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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 23.07.2014 A/762/2014

July 23, 2014·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,834 words·~9 min·3

Full text

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Rosa GAMBA et Olivier LEVY, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/762/2014 ATAS/878/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 23 juillet 2014 4 ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à GENEVE

recourant

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENEVE intimé

A/762/2014 - 2/6 - EN FAIT 1. Monsieur A______ (ci-après l’assuré ou le recourant), né en 1939, est au bénéfice d’une rente de vieillesse depuis 2004 et de prestations complémentaires depuis 2008. 2. Par décision du 19 février 2013, le Service des prestations complémentaires (ciaprès le SPC ou l’intimé) a procédé à un nouveau calcul des prestations avec effet rétroactif au 1 er septembre 2012, en tenant compte dans les dépenses reconnues d’un loyer de CHF 5'892.-. Ce montant représentait le tiers du loyer, compte tenu du fait que sa concubine occupait son logement depuis le 22 août 2012 et une dame B______ depuis le 10 janvier 2012. Le SPC a réclamé à l’assuré la restitution d’un montant de CHF 1'470.- représentant les prestations perçues à tort. 3. L’assuré a formé opposition, laquelle a été rejetée par le SPC, par décision du 18 mars 2013. 4. Entretemps, par décision du 17 septembre 2013, le SPC a établi le droit aux prestations complémentaires du recourant avec effet rétroactif au 1 er mai 2013 et lui a octroyé des prestations complémentaires fédérales (PCF) de CHF 744.- par mois et des prestations complémentaires cantonales (PCC) de CHF 529.- par mois. Le solde en faveur du recourant de CHF 280.- a été retenu par le SPC « en remboursement d’une dette existante ». 5. Le 26 septembre 2013, l’assuré a formé opposition contre la décision précitée. Il contestait la décision du SPC, motif pris qu’il partageait son logement avec une étudiante, qui occupe seulement une chambre, pour le prix de CHF 350.- par mois. 6. Par arrêt du 13 novembre 2013, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après la CJCAS) a partiellement admis le recours interjeté par l’assuré contre la décision sur opposition du 18 mars 2013. La CJCAS a annulé les décisions de l’intimé des 19 février 2013 et 18 mars 2013 et ramené le montant de la restitution due par le recourant à CHF 166.- pour la période du 1 er septembre 2012 au 28 février 2013. La CJCAS a jugé qu’il n’y avait exceptionnellement pas lieu de répartir le loyer en fonction du nombre de personnes occupant l’appartement, mais de tenir compte du loyer de CHF 350.- payé par l’étudiante, attesté par contrat. Par conséquent, le montant du loyer annuel payé par l’étudiante pour sa chambre, soit CHF 4'200.- devait être déduit du loyer total avant le partage du loyer entre le recourant et sa concubine. Pour le surplus, s’agissant des conclusions du recourant tendant à la modification des calculs du SPC pour la période du 1 er mai 2008 au 31 août 2012, la CJCAS a relevé qu’ils avaient fait l’objet d’une décision passée en force de chose jugée, de sorte qu’il ne lui était pas possible d’étendre l’objet du litige, respectivement de réexaminer le droit aux prestations complémentaires pour cette période. L’arrêt de la CJCAS, non contesté, est entré en force de chose jugée. 7. Par décision du 7 janvier 2014, le SPC a rendu une nouvelle décision de prestations complémentaires pour la période du 1 er septembre 2012 au 31 janvier 2014. Il en

A/762/2014 - 3/6 résultait un solde en faveur de l’assuré de CHF 5'558.- ; après retenue d’un montant de CHF 1'190.- « en remboursement d’une dette existante », le montant de CHF 4'369.- était versé au recourant. A compter du 1 er février 2014, le recourant avait droit à des PCF de CHF 1'108.- par mois et des PCC de CHF 529.- par mois. Le SPC a précisé dans son courrier à l’attention de l’assuré, que l’arrêt de la CJCAS du 13 novembre 2013 a eu pour effet d’annuler sa décision du 17 septembre 2013 et, ainsi, de rendre l’opposition de l’assuré du 26 septembre 2013 sans objet. 8. L’assuré a formé opposition en date du 22 janvier 2014, contestant que son opposition du 26 septembre 2013 soit devenue sans objet, dès lors qu’il a demandé aussi le recalcul depuis mai 2008. Il expose avoir fait cette demande auprès de la CJCAS le 11 juillet 2013, de sorte qu’il a droit au remboursement depuis au moins juillet 2008, dans le délai de cinq ans. 9. Par décision du 31 janvier 2014, le SPC a rejeté l’opposition de l’assuré. Il a rappelé que la décision querellée a été rendue conformément à l’arrêt de la CJCAS du 13 novembre 2013, en corrigeant les montants retenus à titre de loyer. Or, étant donné que sa décision du 17 septembre 2013 concernait la période du 1 er mai 2013 au 30 septembre 2013, soit une période comprise dans celle qui a été revue par les juges cantonaux, l’opposition de l’assuré était devenue sans objet. Pour le surplus, le SPC refusait d’entrer en matière sur la demande en reconsidération de ses décisions antérieures à la période au 1 er septembre 2012, entrées en force. 10. Par acte du 24 février 2014, l’assuré a interjeté recours auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice, laquelle a, par arrêt du 12 mars 2014, transmis la cause à la Chambre de céans, comme objet de sa compétence. A l’appui de son recours, l’assuré a fait valoir que l’intimé a reconnu son interprétation erronée des directives édictées par l’OFAS et le fait que ses décisions étaient manifestement erronées après le 1 er septembre 2012. Il devait par conséquent aussi admettre que ses calculs étaient manifestement erronés pour la période de mai 2008 à août 2012. La rectification revêt une importance notable, parce que le montant indûment retenu pendant la période en question se monte à environ CHF 19'000.-, ou CHF 370.- par mois. Sans cartes de crédit, le recourant ne pouvait pas payer son loyer durant cette période et ses dettes se montent à plus de CHF 20’000.-. Le recourant reprochait à l’intimé une violation du principe de l’égalité de traitement, en l’empêchant d’obtenir les PC correctes avant le 1 er septembre 2012, alors même que tous les critères d’obtention de ladite PC sont réunis, sans qu’aucun fait important ne le justifie. Il conclut à l’annulation de la décision litigieuse et à la condamnation de l’intimé à lui verser les montants de prestations complémentaires indûment retenues du 1 er mai 2008 au 31 août 2012. 11. Dans sa réponse du 8 avril 2014, l’intimé conclut au rejet du recours, se référant aux motifs contenus dans sa décision sur opposition. 12. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

A/762/2014 - 4/6 - EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC ; RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Le recours, interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, est recevable (art. 56 et 60 LPGA ; art. 43 LPCC). 3. L’objet du litige porte sur le point de savoir si c’est à juste titre que l’intimé n’est pas entré en matière sur la demande de reconsidération pour la période du 1 er mai 2008 au 31 août 2012. 4. L'assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition formellement passée en force et sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à condition qu'elle soit manifestement erronée et que sa rectification revête une importance notable (art. 53 al. 2 LPGA; ATF 133 V 50 consid. 4.1 p. 52). Selon la jurisprudence, l'administration n'est pas tenue de reconsidérer les décisions qui remplissent les conditions fixées; elle en a simplement la faculté et ni l'assuré ni le juge ne peut l'y contraindre. Aussi le juge n'a-t-il pas le pouvoir de la contraindre à reconsidérer une telle décision ni, à plus forte raison, de lui prescrire, à défaut d'une règle positive, dans quelle mesure ce réexamen doit avoir un effet rétroactif (ATF 119 V 180 consid. 3b p. 184). Ce n’est que lorsque l'administration entre en matière sur une demande de reconsidération et examine si les conditions d'une reconsidération sont remplies, avant de statuer au fond par une nouvelle décision de refus, que celle-ci est susceptible d'être déférée en justice (ATF 133 V 50 consid. 4 p. 52; 119 V 475 consid. 1b/cc p. 479). 5. En l’espèce, force est de constater que l’intimé n’est pas entré en matière sur la demande de reconsidération formulée par le recourant. Par conséquent, conformément à la jurisprudence, la Chambre de céans ne peut contraindre l’intimé à reconsidérer ses décisions entrées en force, quand bien même elles auraient eu pour conséquence des retenues effectuées au détriment du recourant. 6. Au vu de ce qui précède, le recours ne peut qu’être rejeté.

A/762/2014 - 5/6 - 7. La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA). ***

A/762/2014 - 6/6 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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