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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 05.04.2011 A/760/2011

April 5, 2011·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,199 words·~11 min·1

Full text

Siégeant : Doris GALEAZZI-WANGELER, Présidente.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/760/2011 ATAS/350/2011

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt incident du 5 avril 2011 1 ère Chambre

En la cause Monsieur M___________, domicilié c/o Me BRATSCHI Gilbert, Rue d'Aoste 4, 1204 Genève, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître BRATSCHI Gilbert recourant

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, Genève intimé

A/760/2011 - 2/6 - Attendu en fait que, par décision du 3 juillet 2001, Monsieur M___________, né en 1962, a été mis au bénéfice d'une rente entière d'invalidité à compter du 1 er novembre 1997 ; Que du questionnaire pour la révision de la rente AI rempli et signé par l'assuré le 14 juillet 2004, il résulte que son état de santé est resté le même ; Que dans son rapport du 16 octobre 2004, la Dresse A__________ a indiqué que l'état de santé de l'assuré s'était aggravé depuis une année, étant précisé qu'une reprise de travail pourrait être envisagée "selon évolution clinique"; que selon le Dr B__________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, consulté par le médecin traitant, "il s'agit vraisemblablement d'une aggravation de sa lombosciatalgie pour laquelle un avis neurochirurgical est indiqué" ; Que le Professeur C__________ du Centre hospitalier universitaire vaudois, service de rhumatologie, médecine physique et réhabilitation, a réalisé une expertise le 20 septembre 2005 ; qu'il a estimé la capacité résiduelle de travail de l'assuré sur un plan rhumatologique pur et en tant qu'ouvrier de chantiers à 60% ; que l'activité exercée jusqu'ici est exigible à raison de cinq heures et demi par jour, avec une diminution de rendement de probablement 20% en raison du long absentéisme ; que dans le cadre d'une activité adaptée à son invalidité, il pourrait théoriquement travailler sept heures par jour, avec une diminution de 15 à 20% au début, à réévaluer ensuite, étant précisé qu'un travail manuel adapté devrait être trouvé pour ce patient qui ne peut ni lire ni écrire le français ; Qu'un rapport d'expertise psychiatrique a été établi le 12 février 2007 par le Dr D__________ ; que celui-ci n'a retenu aucun diagnostic psychiatrique susceptible d'entraver la capacité de travail, et n'a relevé aucune limitation sur les plans psychique, mental et social ; Que dans une note du 5 juillet 2007, le Service médical régional AI (SMR) considère que l'assuré présente une amélioration de son état de santé au moins depuis le 20 septembre 2005, date de l'expertise du Professeur C__________, étant rappelé qu'initialement une incapacité de travail entière avait été reconnue en raison d'une suspicion d'une maladie neurologique, infirmée par le Professeur C__________ précisément ; Qu'une instruction complémentaire a toutefois été décidée, l'assuré ayant produit des attestations de ses médecins attestant d'une aggravation de son état de santé somatique avec une arthrose nette des deux hanches prédominante à droite ; Qu'à l'issue de cette instruction, le SMR a admis que sur le plan somatique, l'ancienne activité n'était plus exigible, que par contre une activité adaptée l'était entre 60 et 100% ;

A/760/2011 - 3/6 - Que dans son rapport du 10 septembre 2007, le Dr E__________, orthopédiste, a mentionné un état stationnaire ; qu'il a proposé une prothèse totale de hanche ; qu'il a estimé qu'une activité sédentaire sans port de charges et station debout, exercée à raison de huit heures par jour dès le 1 er septembre 2007, était possible ; Que par courrier du 22 janvier 2008, l'assuré a confirmé qu'il subirait probablement en avril 2008 une arthroplastie par prothèse totale de la hanche droite et que le même traitement pour la hanche gauche était d'ores et déjà envisagé "tôt ou tard" ; que le 15 janvier 2008, le Dr E__________ a indiqué qu'il présente par ailleurs une sténose lombaire (canal étroit) dont l'évolution ne peut être qu'une lente aggravation ; que selon ce médecin, si le patient peut bénéficier d'une arthroplastie des deux hanches et d'une laminectomie pour son canal étroit, sa capacité de travail sera complète pour une activité sédentaire ; Que, compte tenu du fait que l'assuré avait subi une péjoration de son état de santé, l'OAI a mandaté le Dr F__________ pour une nouvelle expertise rhumatologique ; que celui-ci a établi son rapport le 8 avril 2009 ; qu'il a constaté que depuis l'expertise conduite par le Dr C__________, la capacité de travail en tant que maçon avait été réduite par l'apparition d'une coxarthrose bilatérale diagnostiquée en mai 2007 par le Dr E__________ et justifiant une opération de la hanche droite réalisée en 2008, et de la hanche gauche à venir ; que l'incapacité de travail en tant que maçon était ainsi entière ; que dans une activité adaptée dans laquelle il aurait le loisir d'alterner les positions assise et debout, sans effort de marche prolongée, et sans manutention ou mouvements répétitifs avec la main et le poignet droit, la capacité de travail exigible était en revanche de 70% ; que l'implantation d'une prothèse au niveau de la hanche gauche permettrait une augmentation supplémentaire de la capacité de travail exigible dans un travail adapté, d'environ 20% ; Que le 26 octobre 2009, l'OAI a informé l'assuré qu'il continuerait à bénéficier d'une rente entière d'invalidité ; Que l'assuré a subi l'opération de la hanche gauche le 6 janvier 2010 ; que selon le rapport d'hospitalisation du 19 janvier 2010, les suites post-opératoires sont favorables ; Que selon la note du Dr G__________ du SMR datée du 2 décembre 2010, "à première vue, il semble logique d'admettre qu'une intervention chirurgicale est destinée à améliorer l'état de santé de la personne en termes de douleurs, de mobilité, de confort, etc. En l'absence de complications post-opératoires, on pourrait s'attendre à ce que la mise en place d'une seconde PTH se solde par un mieux-être, plutôt que par une dégradation des conditions de vie. Dans ces conditions, il est permis de conclure que l'assuré a retrouvé la capacité de travail qui était la sienne trois mois après la PTH, soit le 7 avril 2010. Pour rappel, l'OPAI avait retenu une capacité de travail de 70% dans une activité adaptée." ;

A/760/2011 - 4/6 - Que par décision du 10 février 2011, l'OAI a réduit la rente de l'assuré de moitié, compte tenu d'un degré d'invalidité de 50%, dès le premier jour du deuxième mois suivant la notification de la décision, étant précisé qu'un recours n'aurait pas d'effet suspensif ; Que l'assuré, par l'intermédiaire de son mandataire, a interjeté recours le 11 mars 2011 contre ladite décision ; qu'il conclut préalablement à la restitution de l'effet suspensif, et principalement à la poursuite du versement de la rente entière d'invalidité ; Que dans ses écritures du 25 mars 2011, l'OAI a conclu au refus de rétablir l'effet suspensif ; Que la cause a été gardée à juger sur cette question ; Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que le recours a été interjeté en temps utile (art. 60 LPGA) ; qu'il est ainsi recevable ; Que le litige porte sur le droit de l'intimé de réduire de moitié la rente d'invalidité jusque-là servie à l'assuré ; que préalablement le Tribunal de céans doit examiner la question de la restitution de l'effet suspensif ; Que la LPGA ne contient pas de dispositions propres sur l'effet suspensif ; que selon l'art. 55 al. 1 LPGA, les points de procédure qui ne sont pas réglés de manière exhaustive aux art. 27 à 54 LPGA ou par les dispositions des lois spéciales sont régis par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) ; que l'art. 61 LPGA pose des exigences auxquelles doit satisfaire la procédure devant le tribunal cantonal des assurances, laquelle est réglée par le droit cantonal, sous réserve de l'art. 1 al. 3 PA ; que l'art. 56 LPGA, qui concerne le droit de recours, ne règle pas l'effet suspensif éventuel du recours (Ueli KIESER, ATSG-Kommentar, p. 562 ch. m. 16 ad art. 56 et la référence; ATF 129 V 376 consid. 4.3 in fine) ; que par renvoi de l'art. 1 al. 3 PA, l'art. 55 al. 2 et 4 PA, concernant le retrait de l'effet suspensif, s'applique à la procédure devant les autorités cantonales de dernière instance qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit public fédéral ; qu'est réservé l'art. 97 LAVS relatif au retrait de l'effet suspensif pour les recours formés contre les décisions des caisses de compensation ; qu'aux termes de l'art. 97 LAVS, applicable par analogie à l'assuranceinvalidité en vertu de l'art. 66 LAI (dispositions applicables en l'espèce, dans leur nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2003), la caisse de compensation ou

A/760/2011 - 5/6 l'office AI peut, dans sa décision, prévoir qu'un recours éventuel n'aura pas d'effet suspensif, même si la décision porte sur une prestation pécuniaire ; Que l'entrée en vigueur de la LPGA et de l'OPGA n'a rien changé à la jurisprudence en matière de retrait par l'administration de l'effet suspensif à une opposition ou à un recours ou de restitution de l'effet suspensif (ATFA P.-S. du 24 février 2004 I 46/04) ; qu'ainsi, la possibilité de retirer l'effet suspensif au recours n'est pas subordonnée à la condition qu'il existe, dans le cas particulier, des circonstances tout à fait exceptionnelles qui justifient cette mesure ; qu'il incombe bien plutôt à l'autorité appelée à statuer, en application de l'art. 55 PA, d'examiner si les motifs qui parlent en faveur de l'exécution immédiate de la décision l'emportent sur ceux qui peuvent être invoqués à l'appui de la solution contraire ; que l'autorité dispose sur ce point d'une certaine liberté d'appréciation ; qu'en général, elle se fondera sur l'état de fait tel qu'il résulte du dossier, sans effectuer de longues investigations supplémentaires ; qu'en procédant à la pesée des intérêts en présence, les prévisions sur l'issue du litige au fond peuvent également être prises en considération ; qu'il faut cependant qu'elles ne fassent aucun doute ; que par ailleurs, l'autorité ne saurait retirer l'effet suspensif au recours lorsqu'elle n'a pas de raisons convaincantes pour le faire (ATF 124 V 88 s. consid. 6a, 117 V 191 consid. 2b et les références) ; que ces principes s'appliquaient également dans le cadre de l'art. 97 al. 2 LAVS (teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002; ATF 110 V 46), applicable par analogie à l'assurance-invalidité en vertu de l'art. 81 LAI (abrogé par la LPGA) ; Qu'en l'espèce, l'intimé a remplacé la rente entière par une demi-rente suite à la procédure de révision, à l'issue de laquelle il a été constaté que l'assuré était capable de travailler à 70% au moins dans une activité adaptée ; Que l'assuré le conteste ; Qu’en l’espèce toutefois, les prévisions sur l’issue du litige au fond dans le cadre de la procédure d'opposition ne présentent pas un degré de certitude suffisant pour être prises en considération en faveur du recourant ; qu'en effet, selon le Dr E__________, l'assuré devrait avoir recouvré une pleine capacité de travail dans une activité adaptée après avoir subi l'arthroplastie des deux hanches et une laminectomie pour le canal étroit ; Que quoi qu’il en soit, en pareilles circonstances, l’intérêt de l’administration apparaît généralement prépondérant ; Que si le recourant n’obtient pas gain de cause, il est à craindre que la procédure en restitution des prestations versées à tort ne se révèle infructueuse ; Que l’intérêt de l’administration l’emporte sur celui de l’assuré (ATF 119 V 207 ; 105 V 269) ; Qu’il ne se justifie dès lors pas de rétablir l’effet suspensif ;

A/760/2011 - 6/6 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant sur incident A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Rejette la demande en restitution de l'effet suspensif. 3. Réserve la suite de la procédure. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI- WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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