Siégeant : Karine STECK, Présidente; Christine KOEPPEL et Olivier LEVY, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/756/2008 ATAS/565/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 3 du 8 mai 2008
En la cause Monsieur M_________, domicilié en Algérie
demandeur
contre SGS SOCIETE GENERALE DE SURVEILLANCE SA, place des Alpes 1, 1201 GENEVE défenderesse
A/756/2008 - 2/4 - EN FAIT 1. Par courrier du 20 février 2008, M. M_________ (ci-après : l'assuré) a saisi le Tribunal de céans. Il ressort des explications données dans son courrier qu'il a travaillé pour la SOCIETE GENERALE DE SURVEILLANCE (ci-après : SGS) du 1 er janvier 1960 au 28 février 1963. Il reproche à son employeur de ne pas avoir prélevé des cotisations AVS sur son salaire, ce qui se répercute sur sa rente de vieillesse qu'il touche depuis le 1 er avril 1998. 2. A l'appui de sa demande, l'assuré a produit un certificat établi par SGS le 17 juillet 2002 dont il ressort qu'il a effectivement travaillé pour la filiale de la SOCIETE GENERALE DE SURVEILLANCE S.A., sise à Alger, du 1 er janvier 1960 au 28 février 1963. 3. Monsieur M_________ est à Alger. Il est de nationalité algérienne et il demeure à Alger. 4. La SGS, invitée à se déterminer, n'a jamais répondu.
EN DROIT 1. Se pose avant tout la question de la compétence du Tribunal de céans pour traiter de la demande. a) Conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 1 LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 LPGA relatives à la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946. En dérogation à l'art. 58 LPGA, l'art. 84 LAVS prévoit la compétence du Tribunal des assurances du canton où la caisse de compensation a son siège. En ce qui concerne les litiges entre employés et employeurs, il convient de distinguer ceux qui ont leur fondement dans le droit privé de ceux qui relèvent de l'application du droit public, notamment en lien avec une assurance sociale. En effet, les premiers relèvent de la compétence du juge civil, les seconds de celle des autorités administratives ou des autorités de recours prévues par le droit fédéral, notamment des assurances sociales. b) En l'occurrence, si le siège de la SGS se trouve certes à Genève - et par conséquent sans doute également la caisse de compensation à laquelle sont affiliés ses employés -, il n'en va pas de même de la filiale pour laquelle l'assuré a travaillé; cette filiale se trouve en effet à Alger. Pour cette raison déjà, la compétence du Tribunal de céans est plus que douteuse.
A/756/2008 - 3/4 - Quoi qu'il en soit, cette question peut de toute façon rester ouverte car le reproche du demandeur quant au non-paiement des cotisations sociales n'est pas du ressort du Tribunal de céans, le demandeur n'ayant jamais été soumis à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS; RS 831.10). 2. Certes, selon l'art. 51 al. 1 LAVS, chaque employeur a l'obligation de retenir les cotisations du salarié. Encore faut-il que ce dernier soit assujetti à la LAVS. Or, ne sont assurés selon l'art. 1 al. 1 LAVS (applicable au moment des faits), que les ressortissants suisses travaillant à l'étranger pour un employeur suisse, ou les personnes physiques ayant leur domicile civil en Suisse ou y exerçant leur activité lucrative. Le demandeur, de nationalité algérienne, domicilié en Algérie et y ayant exercé son activité lucrative, ne saurait donc être assujetti à la LAVS du seul fait que son employeur était une entreprise suisse. 3. Eu égard à ce qui précède, la demande, déposée devant un Tribunal incompétent, est irrecevable.
A/756/2008 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Se déclare incompétent, tant ratione loci que ratione materiae. 2. Constate que la demande déposée par devant lui est irrecevable. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Brigitte LUSCHER La présidente
Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le