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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 19.06.2012 A/75/2012

June 19, 2012·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·347 words·~2 min·1

Full text

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/75/2012 ATAS/803/2012 ARRET DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES du 19 juin 2012

En la cause X___________ à Chêne-Bourg, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître REY Stéphane

demandeurs contre Y_________ à Zurich

défenderesse

A/75/2012 - 2/2 -

Vu la demande ; Vu l’audience de conciliation du 1 er juin 2012 ; Attendu que les parties sont parvenues à un accord lors de cette audience ; Qu'il convient d'en prendre acte; Que la procédure par-devant le Tribunal arbitral n'étant pas gratuite (cf. art. 46 de la loi cantonale d'application de la LAMal du 29 mai 1997- LaLAMal), un émolument de justice sera mis à la charge de la défenderesse, dans la mesure où la partie demanderesse obtient partiellement gain de cause.

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES : Statuant d’accord entre les parties 1. Donne acte à la défenderesse de ce qu’elle accepte de payer à la partie demanderesse la somme de 800 fr. pour solde de tout compte des prétentions de cette dernière, dans un délai de 30 jours dès le 1 er juin 2012. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Met un émolument de 100 fr. à la charge de la défenderesse. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Florence SCHMUTZ La présidente

Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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