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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 28.06.2011 A/75/2011

June 28, 2011·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·4,880 words·~24 min·1

Full text

Siégeant : Sabina MASCOTTO, Présidente; Diane BROTO et Eugen MAGYARI, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/75/2011 ATAS/659/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 28 juin 2011 2 ème Chambre

En la cause Monsieur C_________, domicilié à Satigny, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître ANDERS Michael

recourant

contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis Glacis-de-Rive 6, 1207 Genève

intimé

A/75/2011 - 2/12 - EN FAIT 1. Monsieur C_________ (ci après l'assuré) s'est inscrit auprès de l'Office régional de placement (ORP ou OCE) le 30 janvier 2009 et un délai cadre d'indemnisation a été ouvert du 13 février 2009 au 12 février 2011. 2. Par pli du 14 mai 2010 intitulé "assignation à un emploi vacant", l'OCE a informé l'assuré qu'un poste de maçon-coffreur était à pourvoir, l'invitant à prendre contact pour proposer sa candidature d'ici le 21 mai 2010 et précisant que la loi prévoit des sanctions en cas de non-respect de cette assignation. Au verso de l'assignation sont mentionnés: (1) l'intitulé du poste (maçon coffreur); (2) la description du poste (coffrage traditionnel et métallique), (3) le taux d'occupation (100%), (4) le lieu de travail (Founex), (5) les exigences en matière de langue (français de base écrit et oral) et (6) les coordonnées de l'entreprise (X_________ SA, adresse, etc., Monsieur D_________). 3. Par pli du 7 juillet 2010 intitulé "assignation à un emploi vacant", l'OCE a informé l'assuré qu'un poste de maçon était à pourvoir, l'invitant à prendre contact pour proposer sa candidature d'ici le 15 juillet 2010 et précisant que la loi prévoit des sanctions en cas de non respect de cette assignation. Au verso de l'assignation sont mentionnés: (1) l'intitulé du poste (maçon), (2) la description du poste (minimum 15 ans d'expérience), (3) le taux d'occupation (100%), (4) le lieu de travail (Genève), (5) les exigences en matière de langue (français écrit et oral: très bien) et (6) les coordonnées de l'entreprise (Y_________ SA, adresse, etc., Monsieur E_________). 4. Selon le procès-verbal de l'entretien conseil du 7 juillet 2010, l'assuré est satisfait de la mesure auprès de RÉALISE, mais espère retrouver un emploi avant la fin de la mesure. Il doit reprendre contact avec Monsieur F_________, de l'entreprise X_________ car il y a des possibilités pour juillet. Il est mentionné dans le procèsverbal : "une assignation de maçon-coffreur c/o Z_________, pour juillet et août, profil OK et offre remise en mains propres au DE: Autre offre de maçon à la Bourse de l'emploi (Y_________) remise au DE". 5. L'Y_________ a transmis le 21 juillet 2010 à l'OCE le formulaire avec la liste des assurés ayant contacté ou pas l'entreprise dans le délai fixé, dont il ressort que l'assuré n'a pas pris contact avec l'entreprise pour le poste de maçon. 6. Selon une note interne du conseiller en personnel du 30 juillet 2010, l'assuré n'a pas contacté l'entreprise suite à l'assignation du 7 juillet 2010, l'offre lui ayant été remise ce jour-là. 7. Par pli du 4 août 2010, l'assuré a été prié de s'expliquer d'ici le 13 août 2010 à ce propos.

A/75/2011 - 3/12 - 8. Par décision du 31 août 2010, l'OCE suspend le droit à l'indemnité de l'assuré de 35 jours en raison du refus, intervenant pour la première fois, d'un emploi convenable. 9. Par pli du 12 septembre 2010, l'assuré conteste la décision du 31 août 2010 et indique que suite à l’assignation à un poste de maçon à la Bourse de l’emploi chez X_________, le 7 juillet 2010, il s’est présenté pour le poste le 12 juillet 2010, a rencontré Monsieur F_________, à qui il a remis son curriculum vitae. Il a déjà téléphoné à deux reprises à l’OCE pour s’expliquer, mais n’a pas noté les noms de ses interlocuteurs et son amie a également envoyé une lettre. Il n’a pas le souvenir d’avoir reçu une assignation de la part de son conseiller pour Y_________ et il doit s’agir de celle concernant X_________. Il relève qu’il n’avait pas de raison de se présenter chez X_________ et non pas chez Y_________. 10. Par décision sur opposition du 26 novembre 2010, l’OCE rejette l’opposition et confirme sa décision, motif pris que, outre l’assignation du 14 mai 2010 pour un poste de maçon-coffreur chez X_________, l’assignation pour un poste auprès de Y_________ a été remise à l’assuré en mains propres lors de l’entretien du 7 juillet 2010, de sorte que l’assuré ne peut pas prétendre ne pas avoir reçu cette assignation, même si, à teneur des déclarations de ce dernier, il a confondu les dates auxquelles il a reçu les assignations auprès de X_________ et de Y_________. 11. Par acte du 12 janvier 2011, l’assuré, représenté par un avocat, forme recours devant la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice et conclut à l’annulation de la décision. Il fait valoir qu’il y a eu confusion de date entre les assignations en lien avec X_________ et Y_________ et que la sanction infligée, qui le prive de tout revenu pendant sept semaines, lui cause de sérieuses difficultés financières. Au demeurant, la décision sur opposition est peu claire, s’agissant de la chronologie des faits. De plus, en raison de la personnalité et de l’âge du recourant, notamment ses limitations linguistiques, il est compréhensible qu’il ait également fait une confusion dans la chronologie et dans les démarches attendues de lui vis-àvis des deux tiers précités. 12. Par pli du 4 février 2011, l’OCE persiste dans les termes de sa décision sur opposition, rappelant que l’intéressé a admis dans son recours qu’il avait omis de proposer sa candidature auprès de Y_________ dans le délai imparti au 15 juillet 2010. 13. Lors de l'audience du 8 mars 2011, l'assuré précise que l’assignation à un poste chez X_________ lui a été remise lors d’un entretien avec son conseiller et il est immédiatement allé se présenter, soit en juillet à son souvenir. Il a rencontré M. F_________, il lui a montré l’assignation et ce dernier a affirmé qu'il le recontacterait s'il y avait une place. L'assuré affirme que lors de l’entretien du 7 juillet 2010, son conseiller lui a remis une assignation pour un emploi de maçon

A/75/2011 - 4/12 dans l’entreprise X_________ et qu'il s'y est rendu tout de suite. Lors de cet entretien, son conseiller ne lui a pas parlé d’une autre entreprise. Il n’a pas mentionné Y_________. Après que la Cour lui ait donné lecture du procès-verbal du 7 juillet 2010, l'assuré indique qu'il ne sait pas quelle est l’entreprise signalée par Z_________. Lisant attentivement les deux pages des deux assignations, l'assuré dit se souvenir de celle concernant X_________, admettant ne pas avoir lu dans le détail le verso de l’assignation, en particulier les exigences du poste. L'assuré ne se souvient plus s'il a su qu’il s’agissait de X_________ en raison de la mention figurant au verso de l’assignation ou si c’est son conseiller qui le lui a dit, mais il est formel sur le fait qu'il y est immédiatement allé, deux jours après avoir reçu l’assignation. Il est certain que l'on ne lui a pas demandé deux fois d’aller chez X_________, mais une seule fois, lors d’un entretien. Le représentant de l'OCE précise qu’une sanction de plus de 31 jours de suspension supprime tout droit à des mesures cantonales, étant précisé qu’il y a quoi qu’il en soit d’autres conditions à remplir et que l’octroi de telles mesures n’est pas garanti. Il ajoute que l’assignation du 7 juillet 2010 a été remise lors de l’entretien, sans savoir ce qu'il en est de celle du 14 mai. S’agissant du poste chez Z_________, l’assuré a indiqué qu’il ne correspondait pas à sa formation. Le conseiller a transmis le dossier au service juridique, qui a instruit ce cas. Dès lors qu’il s’avérait effectivement que le poste de maçon-foreur-scieur ne correspondait pas aux qualifications de l’assuré, ce dernier n’a pas été sanctionné pour ne pas s’être présenté chez Z_________. Sur ce, l'assuré admet se souvenir effectivement de cette entreprise et de cet épisode. 14. Par pli du 9 mars 2011, l'OCE transmet à la Cour deux pièces. Un extrait de la base informatique de l'OCE dont il ressort que l'assuré a remis son dossier complet à M. F_________ de X_________ SA le 26 mai 2010 et le formulaire de X_________ SA du 26 mai 2011 avec la liste des assurés ayant contacté ou pas l'entreprise dont il ressort que l'assuré a pris contact pour le poste de maçon-coffreur no 80595, mais qu'un maçon avait été engagé le 10 mai 2010. L'entreprise précise qu'il y a de fortes chances pour que les personnes soient recontactées pour un autre chantier. 15. Sur question de la Cour, X_________ SA répond le 14 mars 2011 que l'assuré a pris contact avec l'entreprise au début de l'année 2011, par une visite sur place, puis a recontacté l'entreprise par téléphone un mois plus tard. 16. Lors de l'audience du 22 mars 2011, le conseiller en personnel de l'assuré depuis fin avril 2010, entendu en qualité de témoin, indique que, sauf erreur de sa part, l'assignation de mai 2010 a été envoyée par la poste, celle du 7 juillet a été remise à l'assuré lors de l'entretien du même jour. Le 7 juillet, il a remis deux assignations à

A/75/2011 - 5/12 l'assuré, mais ils ont seulement discuté de celle concernant Z_________, car elle ne correspondait pas tout à fait au profil de l'assuré. Ils n'ont pas discuté de celle concernent Y_________ et il l'a simplement remise à l'assuré. Ils ont aussi parlé de X_________ et il a demandé à l'assuré de recontacter cette entreprise en juillet, car après l'assignation de mai il était possible que d'autres postes soient disponibles en juillet. Le témoin ne se souvient pas d'avoir prononcé le mot "Y_________" lors de cet entretien. Il a toutefois clairement dit à l'assuré qu'il lui remettait deux assignations pour lesquelles il devait se présenter, de sorte qu'il doute qu'il ait pu comprendre que la seconde concernait X_________. En principe, pour un poste de maçon, des connaissances de base du français oral et écrit sont demandées. L'exigence de très bonnes connaissances pour le poste à l'Y_________ est étonnante, il s'agit peut-être d'une erreur de saisie. L'assuré a tout fait pour retrouver un travail, il a respecté toutes les prescriptions et aucune sanction n'a été prise contre lui. Il montrait qu'il voulait trouver un travail et le témoin ne s'explique pas pourquoi il ne s'est pas présenté à l'Y_________. Le témoin relève que l'assuré a dans un premier temps refusé de se présenter à des places en agence temporaire, car il préfère et cela est légitime, trouver une place fixe, mais il a finalement accepté de le faire. L'assuré maîtrise mal la langue française, et l'écrit très mal. Dans le métier du bâtiment, les instructions sont données par oral aux ouvriers et ceux-ci ont l'habitude de se déplacer pour chercher du travail. S'agissant du mécanisme des sanctions, le conseiller constate, au vu de l'attestation de l'employeur, et après avoir vérifié dans les recherches d'emploi de l'assuré, que ce dernier ne s'est pas présenté et en informe le service juridique, sans faire de préavis et sans interroger l'assuré sur les raisons de ce qui précède. L'assuré a dû changer plusieurs fois de conseiller en personnel avant que le témoin s'en occupe, ce qui montre que ce n'est pas un dossier facile selon lui. 17. Lors de l'audience de comparution personnelle du même jour, l'assuré indique qu'il n'a pas le souvenir d'avoir reçu le courrier du 4 août 2010. A la réflexion, il indique avoir contacté Y_________ par téléphone, mais ne sait plus à quelle date ni le nom de le personne qu'il a eue au téléphone. Il lui a été proposé de travailler dans le canton de Vaud mais il n'avait ni voiture, ni permis de conduire et ne pouvait donc pas accepter. Quant à X_________, elle ne lui avait pas précisé le lieu du chantier. Il précise qu'il téléphone tous les mercredis à M. F_________ de X_________ pour savoir s'il y a un poste disponible, mais il ne s'y est pas rendu en 2011. 18. A la demande de la Cour, Y_________ indique par pli du 6 avril 2011 que les données transmises à l'OCE, à savoir que l'assuré n'a pas pris contact avec Monsieur Xavier E_________ pour le poste de maçon N° 96963 entre le 7 et le 15 juillet 2010, sont exactes. A ce jour, l'assuré ne figure pas dans la base de données

A/75/2011 - 6/12 d'Y_________, complétée lors de tout entretien avec un des conseillers en placement, sans qu'il soit possible de certifier qu'il n'a pas pris contact, à un moment ou à un autre, avec l'agence pour connaître les modalités d'inscription. 19. Sur ce, un délai a été accordé aux deux parties pour se déterminer sur l'ensemble de la procédure. 20. Par pli du 3 mai 2011, l'OCE indique qu'il est désormais clairement établi que l'assuré n'a pas donné suite à l'assignation concernant un poste de maçon à pourvoir auprès de la bourse de l'emploi de l'Y_________, qui lui avait été remise en mains propres le 7 juillet 2010. De même, le conseiller en personnel a clairement indiqué à l'assuré, lors de l'entretien du 7 juillet 2010, qu'il lui remettait deux assignations distinctes d'emplois, dont l'assignation litigieuse, de sorte qu'il appartenait au recourant de prêter toute l'attention utile aux documents qui lui avaient été remis afin de donner suite aux deux assignations. Pour l'instant, l'argument selon lequel il aurait peut-être confondu avec un autre poste auprès de X_________ SA ne saurait par conséquent être retenu, de sorte que l'OCE persiste dans les termes de sa décision. 21. Par pli du 10 mai 2011, le conseil de l'assuré relève que Y_________ ne peut pas certifier l'absence de contacts téléphoniques de la part du recourant, lequel a déclaré avoir téléphoné à Y_________ à une date qu'il n'a pas retenue mais n'avoir pas donné davantage de suite à l'assignation, après avoir appris que le poste était dans le canton de Vaud. Il ressort par ailleurs de l'audition du conseiller en personnel que l'assuré a tout fait pour retrouver du travail mais maîtrise mal la langue française et très mal l'écrit. Le recourant maintient donc ses conclusions, considérant que la très lourde sanction viole le principe de proportionnalité, faisant référence à l'ATF 130 IV 125. 22. La cause a été gardée à juger le 11 mai 2011. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 9 octobre 2009 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI; RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable.

A/75/2011 - 7/12 - 3. Interjeté dans les forme et délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 56 et 60 LPGA ; art. 89B de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 - LPA ; E 5 10). 4. Le litige porte sur le bien fondé de la sanction dans son principe et quant à sa quotité, soit 31 jours de suspension du droit à l'indemnité, pour non présentation à une assignation pour un emploi. 5. a) Selon l'art. 30 al. 1 let. d LACI, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er juillet 2003, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci n'observe pas les prescriptions de contrôle ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but. A teneur de l'art. 30 al. 3, 3ème phrase, LACI, la durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours. La durée de la suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (cf. art. 45 al. 2 OACI). L'art. 45 al. 3 OACI dispose qu'il y a faute grave notamment lorsque l'assuré refuse un emploi réputé convenable sans motif valable. b) En vertu de l'obligation qui lui incombe de diminuer le dommage causé à l'assurance-chômage, l'assuré est en outre tenu, en règle générale, d'accepter immédiatement le travail convenable qui lui est proposé (art. 16 al. 1 et 17 al. 3 1ère phrase LACI). L'inobservation de cette prescription constitue, en principe, une faute grave et conduit à la suspension du droit à l'indemnité pour une durée de 31 à 60 jours (art. 30 al. 1 let. d LACI et 40 al. 2 let. c et al. 3 OACI; voir également ATF 130 V 125). Les éléments constitutifs d'un refus de travail sont également réunis lorsqu'un assuré ne se donne pas la peine d'entrer en pourparlers avec l'employeur ou qu'il ne déclare pas expressément, lors de l'entrevue avec le futur employeur, accepter l'emploi bien que, selon les circonstances, il eût pu faire cette déclaration (ATF 122 V 38 consid. 3b et les références; DTA 1999 n° 33 p. 196 consid. 2). Le fait de ne pas se déclarer inconditionnellement prêt à accepter un emploi, en exigeant par exemple un salaire trop élevé ou un emploi temporaire, est également assimilé par la jurisprudence au refus d'un travail convenable (arrêts du Tribunal fédéral non publiés du 22 février 2007, cause C 17/07, consid. 2 et 3; et du 13 décembre 2005, cause C272/05 consid. 2 et 3). La jurisprudence considère que lorsqu'un assuré peut se prévaloir d'un motif valable au sens de cette disposition, il n'y a pas forcément faute grave même en cas de refus d'un emploi assigné et réputé convenable. Par motif valable, il faut entendre un

A/75/2011 - 8/12 motif qui fait apparaître la faute comme étant de gravité moyenne ou légère. Il peut s'agir, dans le cas concret, d'un motif lié à la situation subjective de la personne concernée ou à des circonstances objectives (ATF 130 V 125 consid. 3.4.3 et 3.5 p. 130 s.). c) Le SECRÉTARIAT D'ÉTAT À L'ÉCONOMIE (ci-après SECO) a précisé dans sa circulaire relative à l'indemnité de chômage (ci-après IC) que la durée de suspension est fixée en tenant compte de toutes les circonstances du cas particulier, telles que le mobile, les circonstances personnelles (l'âge, l'état civil, l'état de santé, une dépendance éventuelle, l'environnement social, le niveau de formation, les connaissances linguistiques, etc.), les circonstances particulières (le comportement de l'employeur ou des collègues de travail, le climat de travail, etc.), de fausses hypothèses quant à l'état de fait (par exemple quant à la certitude d'obtenir un nouvel emploi; IC chiffre D 60). Dans son barème des suspensions à l'intention des autorités cantonales, le SECO prévoit notamment une suspension de 31 à 45 jours si l'assuré refuse la première fois un emploi convenable ou en gain intermédiaire assigné ou qu'il a trouvé lui-même, de 45 à 60 jours la seconde fois, son aptitude au placement étant alors réexaminée (cf. IC chiffre D 72). d) Le droit à l'indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs qui découlent de l'obligation générale des assurés de réduire le dommage (ATF 123 V 88 consid. 4c p. 96 et les références; DTA 2006 no 12 p. 148 consid. 2 [arrêt du 28 octobre 2005, C 59/04]). En font notamment partie les prescriptions de contrôle et les instructions de l'office du travail prévues à l'art. 17 LACI. Lorsqu'un assuré ne les respecte pas, il adopte un comportement qui, de manière générale, est de nature à prolonger la durée de son chômage. Afin justement de prévenir ce risque, l'art. 30 al. 1 let. d LACI sanctionne en particulier l'assuré qui n'observe pas les prescriptions de contrôle ou les instructions de l'office du travail par la suspension de son droit à l'indemnité de chômage. Jurisprudence et doctrine s'accordent à dire qu'une telle mesure constitue une manière appropriée et adéquate de faire participer l'assuré au dommage qu'il cause à l'assurance-chômage en raison d'une attitude contraire à ses obligations (ATF 125 V 197 consid. 6a p. 199; DTA 2006 no 12 p 148 consid. 2 et les références; Thomas NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SVBR], Soziale Sicherheit, 2ème édition, no 841 ss, plus spécialement no 846; Boris RUBIN, Assurance-chômage: Droit fédéral, survol des mesures cantonales, procédure, 2ème édition, ch. 5.8.7 p. 396 ss, plus spécialement ch. 5.8.7.4, p. 401 ss). Est assimilé à un refus d'emploi convenable le fait de ne pas donner suite à une assignation à un travail réputé convenable (ATF 122 V 34, consid. 3b p. 38; Thomas NUSSBAUMER, op. cit., ch. 844; Boris RUBIN, op. cit., ch. 5.8.7.4.4., p. 403 ss). 6. a) Le point de savoir si l'assuré n'a pas observé les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment en refusant un

A/75/2011 - 9/12 travail convenable (art. 30 al. 1 let. d LACI), doit être examiné au regard de la règle du degré de vraisemblance prépondérante, généralement appliquée dans le domaine des assurances sociales (DTA 1982 no 5 p. 41, consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral des assurances C 97/05 du 27 avril 2006, consid. 2.3, et C 33/04 du 20 septembre 2004, consid. 3.3). Dans ce domaine, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b p. 360, 125 V 193 consid. 2 p. 195 et les références; cf. ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 p. 324 s.). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a p. 322). b) Par ailleurs, si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des preuves; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, p. 212, n° 450; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., p. 39, no 111 et p. 117, n° 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., p. 274; cf. aussi ATF 122 II 464 consid. 4a p. 469, 122 III 219 consid. 3c p. 223, 120 Ib 224 consid. 2b p. 229, 119 V 335 consid. 3c p. 344 et la référence). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d'être entendu selon l'art. 29 al. 2 Cst. (SVR 2001 IV n° 10 p. 28 consid. 4b), la jurisprudence rendue sous l'empire de l'art. 4 aCst. étant toujours valable (ATF 124 V 90 consid. 4b p. 94, 122 V 157 consid. 1d p. 162 et l'arrêt cité). 7. Dans le cas d'espèce, après avoir affirmé de façon constante et cohérente qu'il n'avait jamais contacté Y_________, ayant cru que l'assignation litigeuse concernait X_________, l'assuré prétend pour la première fois lors de la dernière audience avoir téléphoné à Y_________. L'entreprise en question confirme toutefois que tel n'est en tout cas pas le cas en lien avec l'assignation, de sorte que l'assuré n'a pas donné suite à cette assignation selon les règles fixées (proposer sa candidature), étant précisé que même si l'éloignement géographique était le motif de refuser l'emploi, l'assuré ne pouvait pas ignorer qu'il devait dans ce cas-là informer son conseiller des résultats de la démarche, l'assignation précisant cette obligation. Il se trouve cependant que le lieu de travail mentionné sur l'assignation chez Y_________ est Genève, de sorte que l'assuré confond encore une fois deux entretiens téléphoniques, le lieu de travail chez X_________ étant quant à lui à Founex, dans le canton de Vaud. Il est en tout cas avéré que l'assuré n'a pas contacté Y_________ dans le cadre de cette assignation.

A/75/2011 - 10/12 - Il faut donc considérer que l'assuré n'a pas donné suite à cette assignation et que ce comportement était évitable, sur la base de ce que ferait un homme raisonnable en faisant preuve d'une attention normale, en procédant à un examen attentif du texte des diverses assignations remises qui permettait de les distinguer et de proposer sa candidature au poste proposé chez Y_________. Au demeurant, l'assuré ne fait pas valoir que l'emploi proposé ne serait pas convenable, sous réserve des exigences en français qui semblent provenir d'une erreur et qui sont sans lien avec l'absence de postulation de la part de l'assuré. Reste à examiner si, ce faisant, l'assuré a commis une faute grave. Il est établi par l'audition du témoin que deux assignations ont été remises en main propre à l'assuré lors de l'entretien avec son conseiller en personnel le 7 juillet 2010, l'une pour un emploi de maçon chez Y_________, l'autre pour un emploi de maçon-coffreur auprès de Z_________. L'assignation pour un emploi de maçon coffreur auprès de X_________ avait été adressée à l'assuré le 14 mai 2010 et il y avait donné suite. Compte tenu de la mauvaise maîtrise de la langue par l'assuré et du fait qu'il a discuté à nouveau avec son conseiller de X_________ le 7 juillet 2010, il est tout à vraisemblable que l'assuré ait cru - son conseiller lui demandant de reprendre contact avec X_________ courant juillet - que la seconde assignation concernait cette entreprise-là, ce d'autant plus que l'assignation chez Y_________ n'a pas été discutée du tout ce jour-là et que les personnes de contact mentionnées ont un nom très semblable (D_________ et E_________). Il est donc retenu au degré de la vraisemblance prépondérante que l'assuré a confondu deux assignations et n'a donc pas volontairement renoncé à se présenter chez Y_________. De plus, le conseiller en personnel de l'assuré affirme que celuici a tout fait pour retrouver du travail, a respecté toutes les prescriptions, de sorte qu'il ne comprends pas pourquoi il ne s'est pas présenté à Y_________, ce qui tend à confirmer l'hypothèse retenue d'une erreur de l'assuré. Cette circonstance objective est, selon l'arrêt du Tribunal Fédéral cité, un motif valable qui fait apparaître la faute comme étant de gravité moyenne et non pas grave, la seule faute de l'assuré étant de ne pas avoir examiné avec une attention suffisante les diverses assignations. S'agissant de la durée de la suspension, il faut retenir qu'aucune sanction n'a été prononcée contre l'assuré depuis l'ouverture de son délai cadre en février 2009, de sorte qu'il se justifie de fixer la durée de la suspension à la moyenne du barème fixé en cas de faute moyenne (entre 16 et 30 jours), soit à 23 jours au lieu de 35 jours. 8. Le recours est ainsi partiellement admis, la décision du 26 novembre 2010 est annulée et la sanction est fixée à 23 jours de suspension du droit à l'indemnité. Le recourant, qui obtient gain de cause, a droit à une indemnité à titre de participation à ses frais et dépens, que la Cour fixe en l'espèce à 2'500 fr. (art. 61 let. g LPGA ; art.

A/75/2011 - 11/12 - 89H al. 3 LPA), en tenant compte du nombre d'audience et d'écritures, de la pertinence de celles-ci et de la relative complexité de la cause.

A/75/2011 - 12/12 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet partiellement, annule la décision du 26 novembre 2010 et fixe la durée de la suspension à 23 jours. 3. Condamne l'intimé au versement d'une indemnité de procédure de 2'500 fr. en faveur du recourant. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Florence SCHMUTZ La présidente

Sabina MASCOTTO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le

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