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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 05.07.2011 A/744/2011

July 5, 2011·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·3,740 words·~19 min·2

Summary

; AI(ASSURANCE) ; RENTE(EN GÉNÉRAL) ; DEGRÉ DE L'INVALIDITÉ ; INADVERTANCE MANIFESTE ; RÉVISION(DÉCISION) ; EMPÊCHEMENT NON FAUTIF | Selon la Chambre des assurances sociales : En matière d'assurance-invalidité, constitue un empêchement d'agir au sens de l'article 41 LPGA, le fait d'avoir été maintenu dans l'erreur par les termes d'une décision qui fait état de l'octroi d'une rente entière d'invalidité avec un degré d'invalidité de 69%, alors que l'annexe à la décision indique que le degré d'invalidité de 69% ouvre le droit à un trois-quarts de rente. En effet, si l'assurée n'avait pas été dans l'erreur au moment de la notification , elle aurait - au degré de la vraissemblance prépondérante - contesté ladite décision au motif que cette dernière ne correspondait pas à l'évaluation, par ses médecins-traitants, de son état de santé et de sa capacité résiduelle de travail. Par conséquent, le recours de l'assurée contre la décision de restitution vaut opposition contre la décision allouant une rente d'invalidité entière sur la base d'un taux d'invalidité de 69%, opposition sur laquelle il appartenait d'abord à l'office AI de se prononcer. Selon le Tribunal fédéral : En considérant que le recours de l'assurée contre la décision de restitution englobait son opposition contre la décision d'octroi de rente, la juridiction cantonale a étendu l'objet de la contestation. Or, les conditions permettant cette extension ne sont pas réalisées car le rapport juridique visé par la décision d'octroi de rente entière est entré en force. En revanche, la décision de restitution est insuffisamment motivée au sens de l'art. 49 al. 3 LPGA en tant qu'elle ne comporte aucune référence aux conditions auxquelles une restitution de prestations est possible, n'expose par clairement les conditions, les motifs et les effets dans le temps de la rectification effectuée. Par conséquent, elle doit être annulée. | LPGA 41; LPGA 53

Full text

Siégeant : Sabina MASCOTTO, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Evelyne BOUCHAARA, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/744/2011 ATAS/682/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 5 juillet 2011 2ème Chambre

En la cause Madame M_________, domiciliée au Petit-Lancy, représentée par Docteur A_________

recourante

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, Genève intimé

A/744/2011 - 2/10 - EN FAIT 1. Madame M_________, née en 1952, mariée à Monsieur M_________, né en 1933, a déposé une demande de prestations d'invalidité le 20 mars 2000. Son mari était alors au bénéfice d'une rente AVS depuis le 1er novembre 1998. 2. Par prononcé adressé à la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la Caisse) le 24 juin 2002, l'Office cantonal de l'assurance invalidité (ci-après : l'OAI) a mis l'assurée au bénéfice d'une demi-rente d'invalidité, sur la base d'un taux d'invalidité de 53%, avec effet au 1er avril 1999. 3. Par décision du 2 août 2002, l'OAI a fixé le montant de la demi-rente d'invalidité de l'assurée à 658 fr. par mois dès le 1er août 2002. La décision précise: " M_________: demi-rente d'invalidité: 658 fr. - revenu annuel moyen déterminant 33'372 fr. - durée de cotisation prise en compte 23 années 6 mois - échelle de rente applicable 39 - degré d'invalidité de l'ayant-droit : 53%". La décision mentionne qu'une nouvelle décision sera notifiée pour la période d'avril 1999 à juillet 2002 et joint en annexe la feuille d'exposé des motifs. 4. Par décision du 1er octobre 2002, l'OAI a fixé le montant de la demi-rente d'invalidité de l'assurée à 706 fr. par mois dès le 1er avril 1999 et à 723 fr. par mois dès le 1er janvier 2001, sans compter les rentes pour enfants. 5. Dans le cadre d'une procédure de révision, l'OAI a revu le degré de l'invalidité de l'assurée et l'a fixé à 69% dès le 1er mai 2005. L'OAI a communiqué ce prononcé à la caisse le 18 novembre 2005. La communication mentionne le degré d'invalidité de 69%, l'effet rétroactif au 1er mai 2005, afin que la Caisse calcule la prestation en espèces. La motivation de la décision est annexée. 6. L'OAI a notifié à l'assurée une décision le 16 mars 2006, libellée ainsi : "rente entière ordinaire, rente simple pour M_________: 1'428 fr. - revenu annuel moyen déterminant 43'860 fr. - durée de cotisation prise en compte 23 années 6 mois - échelle de rente applicable 39 - degré d'invalidité de l'ayant-droit : 69%". Suit le décompte du versement, soit le rétroactif du 1er mai 2005 au 28 février 2006. La décision précise qu'elle est valable sans signature, indique que si l'assurée n'est pas d'accord avec la décision, elle peut y former opposition et mentionne que la motivation est annexée.

A/744/2011 - 3/10 - Il ressort de la motivation de la décision que le résultat des constatations de l'OAI aboutit à ce que pour la part active, l'assurée est toujours dans l'incapacité totale d'exercer une activité lucrative et que, quant aux empêchements dans le ménage, l'enquête faite à domicile les évalue à 38%. Ainsi pour le 50% d'activité professionnelle, l'empêchement est de 100% et le degré d'invalidité de 50%. Pour le 50% d'activité ménagère, l'empêchement est de 38% et le degré d'invalidité de 19%. Au total donc, le degré d'invalidité est de 69%, ce qui donne droit à un trois-quarts de rente qui est reconnu dès le 1er mai 2005. 7. L'assurée n'a pas recouru contre cette décision. 8. A réception d'une communication du 20 janvier 2011 de l'OAI qui prononce le maintien d'un taux d'invalidité de 69%, la Caisse a constaté qu'elle avait commis une erreur, dès lors qu'elle avait pris en compte un degré d'invalidité de 70% et déterminé le montant de la rente correspondant à une rente entière, au lieu d'un taux de 69% ouvrant le droit à un trois-quart de rente. 9. Par décision du 22 février 2011, l'OAI réclame à l'assurée la restitution de 18'776 fr., dont elle déduit 4'890 fr. de prestations dues à l'époux de l'assurée, ainsi que 8'972 fr. de prestations dues aux époux par le Service des prestations complémentaires. C'est ainsi une somme de 4'814 fr. qui est finalement réclamée à l'assurée. L'OAI a calculé avec effet rétroactif au 1er février 2006 le montant du trois-quarts de rente, au lieu de la rente entière versée depuis lors. Ainsi, du 1er février 2006 au 28 février 2011, le montant dû s'élève à 71'656 fr., alors que les rentes effectivement versées s'élèvent à 90'332 fr. 10. Le 22 février 2011, la Caisse notifie à l'époux de l'assurée une décision modifiant à la hausse le montant de sa rente AVS avec effet rétroactif au 1er février 2006, en raison de la réduction du montant de la rente AI de son épouse et dont il ressort un rétroactif en faveur de l'époux de l'assurée de 4'890 fr., montant déduit de la somme due par l'assurée, comme indiqué ci-dessus. 11. Par pli du 8 mars 2011, le Dr A_________, médecin généraliste de l'assurée, forme recours contre la décision du 23 février 2011, motif pris qu'en 2000 déjà, il avait conclu à une invalidité de 100%. Or, en 2006, date depuis laquelle la restitution est demandée, l'état général s'est encore détérioré, sa patiente ayant besoin d'une aide ménagère depuis 3 ans en tout cas. Il est exclu que sa patiente ait une capacité de travail résiduelle et il prie le Tribunal de réévaluer la décision. 12. A la demande de la Cour, l'assurée a transmis la procuration donnée au Dr A_________ dans le cadre de la présente cause. 13. Par pli du 6 avril 2011, l'OAI a accordé à l'assurée la remise de l'obligation de rembourser la somme de 4'814 fr., les conditions de la bonne-foi et de la situation

A/744/2011 - 4/10 difficile étant réalisées, de sorte que la somme de 100 fr. retenue dès le 13 avril 2011 sur sa rente lui sera remboursée. 14. Par pli du 19 avril 2011, l'OAI a transmis à la Cour la prise de position de la Caisse à laquelle elle se rapporte. Selon l'avis de la Caisse du 15 avril 2011, la restitution est fondée sur l'art. 25 LPGA, dès lors que l'assurée a perçu un montant erroné de 18'676 fr., rectifié par la Caisse lors de la constatation de l'erreur commise. Après déduction par compensation de 4'890 fr. et 8'972 fr., c'est à bon droit que la Caisse a réclamé un solde de 4'814 fr., étant précisé que l'assurée n'est plus soumise à restitution puisqu'elle a bénéficié de la remise de cette obligation. 15. La prise de position de la Caisse a été adressée à l'assurée avec un délai pour consulter les pièces et se déterminer tout en soulignant qu'elle n'avait pas recouru contre la décision du 16 mars 2006. 16. Par pli du 31 mai 2011, le médecin de l'assuré a transmis un certificat médical du Pr. B_________, médecin adjoint agrégé du Service de neurologie, qui certifie que la patiente est suivie par ce service depuis 1999, en raison d'une maladie de Parkinson, sévère, répondant mal au traitement médicamenteux et compliquée de nombreux effets secondaires. La patiente présente des fluctuations motrices et des mouvements anormaux, qui en plus du syndrome parkinsonien, contribue à un handicap fonctionnel qui doit être considéré comme important, voire très important, ceci depuis au moins 2006. L'assurée a dû renoncer à toute activité professionnelle et a besoin d'une aide à domicile, le taux accordé pour la rente AI (que le médecin ne mentionne pas) lui semble insuffisant par rapport au handicap réel produit par sa maladie de Parkinson. 17. Sur ce la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. a) Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. b) Sur le plan matériel, le point de savoir quel droit s'applique doit être tranché à la lumière du principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 230 consid. 1.1; 335 consid. 1.2; ATF 129 V 4 consid. 1.2; ATF 127 V 467 consid. 1, 126 V 136 consid. 4b et les références).

A/744/2011 - 5/10 - En l'espèce, l'objet du litige porte sur le droit de l'intimé, en 2011, de réclamer à la recourante la restitution de la différence entre une rente entière et un trois quart de rente du 1er février 2006 au 28 février 2011. La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003 et s’applique donc au cas d’espèce. Tel est également le cas des modifications de la LAI du 21 mars 2003 (4ème révision), entrées en vigueur le 1er janvier 2004 (RO 2003 3852), celles du 6 octobre 2006 (5ème révision de la LAI), entrées en vigueur le 1er janvier 2008 étant applicables seulement pour les faits survenus postérieurement à cette date. 2. a) L'art. 69 al. 1 LAI prévoit que les décisions des offices AI cantonaux peuvent faire directement l'objet d'un recours devant le tribunal des assurances du canton de l'office qui a rendu la décision. b) En l'espèce, l'OAI a communiqué à l'assuré une décision en date du 22 février 2011 contre laquelle l'assuré a interjeté directement recours le 8 mars 2011 devant la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1er janvier 2011. c) Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, devant l'autorité compétente, le recours est en conséquence recevable (art. 56 ss LPGA). 3. a) À teneur de l’art. 25 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées, la restitution ne pouvant toutefois être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile (al. 1er). Le droit de demander la restitution s’éteint un an après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d’un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant (al. 2). Selon la jurisprudence rendue sous l’empire de l’art. 47 al. 1er LAVS, l’obligation de restituer suppose en outre que soient remplies les conditions d’une reconsidération ou d’une révision procédurale de la décision – formelle ou non – par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 130 V 318 consid. 5.2). b) En vertu de l’art. 53 LPGA, les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l’assuré ou l’assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant (al. 1er). L’assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu’elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable (al. 2). Selon l’art. 53 al. 2 LPGA, qui formalise un principe général du droit des assurances sociales, l’administration peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition formellement passée en force et sur laquelle une autorité judiciaire ne s’est pas prononcée quant au fond, à condition qu’elle soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable

A/744/2011 - 6/10 - (ATF 133 V 50 consid. 4.1). Cette réglementation l’emporte sur celle de la révision au sens de l’art. 17 LPGA (ATF 130 V 343 consid. 3.5). Ainsi, l’administration peut aussi modifier une décision de rente lorsque les conditions de la révision selon l’art. 17 LPGA ne sont pas remplies (ATFA non publié du 27 mars 2006, I 302/04, consid. 4.5). En règle générale, l’octroi illégal de prestations est réputé sans nul doute erroné (ATF 126 V 399 consid. 2b/bb et les références citées). Conformément à ce qui vient d’être dit, cette règle doit toutefois être relativisée quand le motif de reconsidération réside dans les conditions matérielles du droit à la prestation, dont la fixation nécessite certaines démarches et éléments d’appréciation (évaluations, appréciations de preuves, questions en rapport avec ce qui peut être raisonnablement exigé de l’assuré). Si, par rapport à la situation de fait et de droit existant au moment de la décision entrée en force d’octroi de la prestation (ATF 125 V 383 consid. 3 et les références citées), le prononcé sur les conditions du droit apparaît soutenable, on ne saurait dans ce cas admettre le caractère sans nul doute erroné de la décision (ATF non publié du 2 juillet 2007, 9C_215/2007, consid. 3.2). c) En vertu de l’art. 41 LPGA, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l’acte omis. Selon la jurisprudence rendue à propos de l’art. 24 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative, par empêchement non fautif, il faut entendre non seulement l’impossibilité objective, comme la force majeure, mais également l’impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à l’erreur (ATF 96 II 265 consid. 1a). Ces circonstances doivent être appréciées objectivement : est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur – respectivement un mandataire – consciencieux d’agir dans le délai fixé (KIESER, ATSG-Kommentar, n. 4 ad art. 41). Un accident ou une maladie peut constituer, selon les circonstances, une cause légitime de restitution du délai au sens des dispositions précitées (GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, p. 51 ; ATF 108 V 109 consid. 2c). En revanche, l’ignorance du droit n’est en principe pas une excuse valable pour se voir accorder une restitution de délai (RCC 1968 586 ; ATFA non publié du 15 juin 2001, C 63/01, consid. 2). d) Selon l'art. 30 LPGA, tous les organes de mise en œuvre des assurance sociales transmettent à l'organe compétent les demandes et autre documents qui leur parviennent par erreur. e) Selon l’art. 28 al. 1er LAI dans sa teneur en vigueur du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2007, puis 28 al 1 LAI dès le 1er janvier 2008, l’assuré a droit à une rente entière s’il est invalide à 70% au moins, à trois quarts de rente s’il est invalide

A/744/2011 - 7/10 à 60% au moins, à une demi-rente s’il est invalide à 50% au moins ou à un quart de rente s’il est invalide à 40% au moins. f) En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). 4. En l'espèce, la décision de restitution querellée est conforme au droit. D'une part, elle est notifiée dans le délai d'un an dès la découverte de l'erreur faite. D'autre part, la décision du 16 mars 2006 est manifestement erronée au sens de l'art. 53 LPGA, dès lors que la caisse a calculé le montant d'une rente entière (au lieu d'un troisquart de rente), le taux d'invalidité retenu par l'OAI étant pourtant de 69 % et que l'OAI a notifié la décision, préparée par la caisse, d'octroi d'une rente entière tout en mentionnant ce taux de 69%. Finalement, la restitution porte sur les prestations versées sur les cinq ans qui précédent la décision et la remise a été accordée compte tenu de la bonne foi ainsi que de la situation financière de l'assurée. Reste à examiner si la décision du 22 février 2011 doit être annulée pour un autre motif. La décision du 16 mars 2006 octroie à l'assurée une rente entière ordinaire et ce n'est que sous la forme d'une annexe à cette décision que la motivation précise que le taux d'invalidité retenu (69%) ouvre le droit à un trois-quarts de rente. Il est donc fort probable que, à l'instar de nombreux administrés, l'assurée n’aura même pas pris connaissance de cette annexe, puisqu'elle avait obtenu ce qu'elle demandait, ce que son médecin estimait dû et le maximum de ce qui peut être alloué, à savoir une rente entière. De plus, la décision n'a pas été précédée d'un projet de décision, comme c'est le cas depuis le 1er janvier 2007, le document adressé étant alors la feuille de motivation, ce qui aurait permis à l'assurée de réaliser sans aucun doute possible que l'OAI n'avait pas l'intention de lui accorder une rente entière, mais un trois-quarts de rente. Elle pouvait alors former opposition (respectivement faire des observations sous l'empire du nouveau droit), puis recourir contre cette décision. D'ailleurs, si l'OAI et/ou la caisse n'ont pas réalisé que le taux d'invalidité de 69% mentionné sur la décision elle-même, au lieu des 70% requis, ne permet pas l'octroi d'une rente entière, il faut admettre qu'une assurée et son médecin traitant ne pensent pas que ce taux est insuffisant.

A/744/2011 - 8/10 - Or, il s'avère effectivement que l'assurée et son médecin traitant avaient compris de la décision du 16 mars 2006 que le droit à une rente entière était admis, dès lors que le Dr A_________ a cru que celle du 22 février 2011 impliquait une réduction des prestations rétroactives fondée sur une réévaluation du taux d'invalidité de l'assurée, alors même qu'à son avis, l'état de santé de sa patiente était resté stable voire s’était aggravé depuis 2006, le médecin affirmant que l'assurée n'a plus de capacité résiduelle depuis lors. L'opposition ne porte ainsi pas sur la seule obligation de restituer, mais sur le calcul du taux d'invalidité, et comme préalable, sur l'évaluation de l'état de santé et de la capacité résiduelle - en l'occurrence ménagère - de l'assurée. Cette compréhension de la décision de 2006 est d'autant plus admissible que celle-ci mentionne expressément l'octroi d'une rente entière, de sorte que l'on peut difficilement attendre d'un assuré qu'il conteste une décision qui lui donne satisfaction. Il faut donc retenir, au degré de la vraisemblance prépondérante, que si l'assurée n'avait pas été dans l'erreur lors de la notification de la décision du 16 mars 2006, elle aurait formé opposition, puis en cas de maintien du trois-quarts de rente, éventuellement recours. Cela est d'autant plus vraisemblable que la différence entre un taux de 69%, ouvrant le droit à un trois quart de rente et 69,5%, qui aurait alors suffit pour l'octroi d'une rente entière, est justifiée par des empêchements de 38% dans le ménage, au lieu de 39%, étant rappelé que la totale incapacité de travail de l'assurée a été admise par l'OAI. A cela s'ajoute que non seulement le médecin traitant estime que l'invalidité est mal appréciée, mais également un médecin spécialiste, qui suit l'assuré depuis de nombreuses années. Cette erreur a ainsi empêché l'assurée de former opposition à la décision du 16 mars 2006 et ce n'est qu'à réception de celle du 11 février 2011 que l'empêchement a cessé, l'assurée ayant alors réalisé la portée que l'OAI entendait donner à sa décision sur révision. Elle a alors formé recours en temps utile dans le délai de 30 jours dès la fin de l'empêchement. Il s'avère toutefois que la décision contestée, soit celle du 16 mars 2006, doit d'abord faire l'objet d'une décision sur opposition de l'OAI conformément au texte de la LAI en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice étant compétente dans le cadre d'un recours contre la décision sur opposition, de sorte que la cause sera renvoyée à l'OAI pour qu'elle statue sur l'opposition à la décision du 16 mars 2006. Ainsi, ce n'est que si la décision du 16 mars 2006 est confirmée, sur opposition, cas échéant sur recours, qu'une nouvelle décision de restitution pourra être prise. 5. Le recours est donc partiellement admis, la décision du 11 février 2011 est annulée et la cause est renvoyée à l'intimé pour qu'il statue, d'abord, sur l'opposition formée contre la décision du 16 mars 2006, puis qu'il rende, le cas échéant une nouvelle

A/744/2011 - 9/10 décision de restitution. L'intimé, qui succombe, est condamné à un émolument de 200 fr. (art. 69 al. 1 bis LAI).

A/744/2011 - 10/10 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet partiellement, annule la décision du 11 février 2011 et renvoie la cause à l'OAI pour examen et décision sur l'opposition formée contre la décision du 16 mars 2006. 3. Met un émolument de 200 fr. à la charge de l'intimé. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Irene PONCET La présidente

Sabina MASCOTTO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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