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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 18.04.2016 A/742/2016

April 18, 2016·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·376 words·~2 min·2

Full text

Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président; Willy KNÖPFEL et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/742/2016 ATAS/299/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 18 avril 2016 10ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à GENÈVE, représentée par ASSUAS Association suisse des assurés

recourante

contre ATUPRI CAISSE-MALADIE, sise Zieglerstrasse 29, BERNE

intimé

A/742/2016 - 2/2 - Attendu que Madame A______ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née le _______ 1941, percevant une rente AVS depuis 2005 et des prestations complémentaires, a été hospitalisée en octobre 2013 aux HUG, et ce jusqu’au 18 novembre 2013 ; Que Atupri caisse-maladie (ci-après : l’assureur ou l’intimé), assureur-maladie LAMal de l’assurée, a pris en charge, au tarif hospitalier, la période d’hospitalisation du 14 au 23 octobre 2013, mais qu’elle a refusé de prendre en charge l’hospitalisation pour la période du 24 octobre au 18 novembre 2013, motif pris qu’un transfert en établissement médico-social était exigible, et ce malgré l’avis des médecins des HUG qui estimaient que l’état de santé de l’assurée nécessitait encore des soins en milieu hospitalier ; Qu’à la demande de l’assurée, l’assureur a rendu une décision formelle de refus de prise en charge en date du 25 avril 2014 ; Que l’assurée y a fait opposition par courrier du 22 mai 2014 ; Que par décision sur opposition du 2 février 2016, l’assureur a confirmé le refus de prise en charge du coût du séjour pour un traitement stationnaire à l’hôpital de Loëx audelà du 23 octobre 2013, seules les prestations en cas de séjour dans un établissement médico-social étant prises en charge du 24 octobre au 18 novembre 2013 ; Que l’assurée a fait recours le 4 mars 2016 contre la décision sur opposition et a requis un délai pour compléter son recours et produire des pièces à l’appui de sa contestation ; Que toutefois, par courrier du 11 avril 2016, le mandataire de la recourante a déclaré que celle-ci retirait son recours ; Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle.

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Prend acte du retrait du recours. 2. Raye la cause du rôle.

La greffière

Florence SCHMUTZ Le président

Mario-Dominique TORELLO

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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