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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 25.01.2011 A/742/2009

January 25, 2011·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·13,548 words·~1h 8min·2

Full text

Siégeant : Sabina MASCOTTO, Présidente; Diane BROTO et Eugen MAGYARI, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/742/2009 ATAS/67/2011 ARRET DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

du 25 janvier 2011 2 ème Chambre

En la cause Monsieur P__________, domicilié à Genève, représenté par PROCAP Service juridique

recourant

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, 1203 Genève intimé

A/742/2009 - 2/32 - EN FAIT 1. P__________ (ci après l'assuré ou le recourant), né en 1956, originaire du Jura, a toujours travaillé comme monteur électricien, notamment de juillet 2001 à janvier 2002 pour la société X_________ SA. Du 19 février 2002 au 18 février 2004, il a été inscrit à l'OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI (ci-après OCE). Ses indemnités chômages ont été calculées sur la base d'un gain assuré de 4'743 fr. par mois. 2. Le 7 novembre 2003, en chutant d'un petit muret, le recourant s'est fracturé le tibia et le péroné gauche. 3. Le 8 janvier 2004, les HOPITAUX UNIVERSITAIRES GENEVOIS (ci après HUG) ont transmis par courrier les réponses aux questions du rapport médical initial LAA. Une fracture du tiers distal diaphysaire du tibia gauche, une fracture du péroné proximal gauche, ainsi qu'une ostéoporose diffuse ont été diagnostiquées. Une incapacité de travail de 100% a été attestée avec la mention "voir avec contrôle orthopédique". Un compte rendu opératoire a été annexé. L'intervention du 9 novembre 2003 a consisté en un enclouage centromédullaire par clou AO alésé avec diamètre de 11mm, une longueur de 380 mm, deux verrouillages proximaux et trois verrouillages distaux. 4. Par rapports médicaux intermédiaires du 28 janvier et du 10 mars 2004, le Dr A_________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, le médecin traitant du recourant, a diagnostiqué une fracture de la jambe gauche pas encore consolidée avec une douleur en charge au membre inférieur gauche (ci- après MIG). Une reprise du travail n'est pas envisageable. 5. Par avis du 30 avril 2004, le médecin conseil de la CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENT (ci après SUVA), sur la base du compte rendu opératoire du 9 novembre 2003, des rapports médicaux des 28 janvier et 10 mars 2004 du Dr A_________, ainsi que du rapport de visite de courtoisie du 26 avril 2004, a confirmé l'incapacité de travail totale. 6. Le 10 juin 2004, le médecin d'arrondissement de la SUVA, le Dr B_________, spécialiste FMH en chirurgie a examiné le recourant et préconisé un séjour la CLINIQUE ROMANDE DE READAPTATION (ci après la CRR). 7. Du 19 janvier au 8 février 2005, le recourant a été hospitalisé à CRR, pour une réadaptation ortho-traumatologique de son membre inférieure gauche suite à une fracture de la jambe gauche, traitée par enclouage. Le rapport du 6 avril 2005 retient comme diagnostics, une fracture du 1/3 distal du tibia gauche et du péroné proximal gauche, une réduction sanglante et enclouage

A/742/2009 - 3/32 centromédullaire du tibia gauche, et un probable conflit antérieur de la partie supérieure du clou centromédullaire du tibia gauche. A l'inspection, le recourant s'est déshabillé aisément, mais en position assise. Il se sert toujours d'une canne pour marcher, sauf pour les déplacements à l'intérieur de la maison. Une légère boiterie d'appui est présente sur le MIG, visible seulement à la marche rapide. L'appui unipodal est déclaré difficile sur le MIG, avec tremblements et importants troubles de l'équilibre. Le squat dos au mur n'est tenu que 5 secondes, environ. A la sortie, la marche s'est améliorée et se fait désormais sans canne. La flexion du genou est à 140° et passive à 150°. L'équilibre est bon et de bonnes performances en forces endurances sont à objectiver. Lors des ateliers professionnels, le recourant a essentiellement travaillé à l'informatique. Il n'envisage qu'une activité dans le domaine de l'électronique et de l'informatique, même s'il ne possède pas de CFC dans ces domaines. Sur le plan orthopédique, un conflit antérieur avec la partie supérieure du clou centromédullaire ne peut être écarté. A quatorze mois de l'ostéosynthèse initiale, la consolidation osseuse étant acquise, l'ablation du clou centromédullaire peut être proposée, en sachant que ce geste augmentera momentanément la douleur. Après discussion avec le Dr A_________, ce geste sera réalisé à dix-huit mois. Le recourant étant au chômage depuis longtemps, il convient de se prononcer sur une activité adaptée. La capacité de travail dans une activité adaptée, non contraignante pour ses genoux, sans descentes ni montés d'échelles, ni port de charges lourdes, est de 100%. 8. Les rapports intermédiaires des 20 avril et 19 mai 2005 du Dr A_________, confirment les diagnostics initiaux, ainsi que la totale incapacité de travail. 9. Le 19 juin 2005, le recourant a été admis à la CLINIQUE MEDICO- CHIRURGICALE DE VALERE en raison d'un status après fracture du tibia gauche traitée par ECM. Il a subi, le 20 juin 2005, une ablation du matériel d'ostéosynthèse (ci-après AMO). 10. Le 11 août 2005, la SUVA a rendu visite au recourant, à son domicile. Selon l'entretien, il y a une légère amélioration depuis l'intervention du 20 juin 2005. La fracture se serait consolidée, toutefois des douleurs au niveau du genou et de la cheville gauche persistent. La flexion du genou est limitée à la marche, laquelle s'effectue presque à jambe tendue, à l'aide d'une canne et pas plus d'un quart d'heure et uniquement sur terrain plat. Les escaliers sont utilisés avec passablement de difficultés. Les dénivellations et les terrains instables sont à

A/742/2009 - 4/32 éviter. Malgré ces différents problèmes, le recourant ne prend plus ses médicaments et les séances de physiothérapie ont été abandonnées. Dans l'ensemble, le recourant estime que son état de santé reste stationnaire. L'incapacité de travail demeure donc totale et indéterminée. Selon la SUVA, le recourant est conscient que, malgré ses séquelles accidentelles, il serait théoriquement apte à travailler dans son métier d'électricien, mais uniquement en atelier et en position assise. Toutefois, il n'a aucun projet professionnel pour l'instant. En effet, il estime que tant que les douleurs seront présentes, il lui sera très difficile de songer à reprendre un quelconque travail. 11. Le même jour, le recourant a déposé une demande de prestations d'assuranceinvalidité auprès de l'OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE (ci-après OAI), en raison de son accident. Il a demandé une orientation professionnelle, un reclassement dans une nouvelle profession, une rééducation dans la même profession, un placement ainsi qu'une rente. 12. Le 16 novembre 2005, le médecin traitant, dans un rapport médical, a diagnostiqué une fracture du tibia gauche et un status après ECM de la jambe gauche. Il a indiqué une incapacité de travail de 100%, dans l'activité d'électronicien, depuis le 7 novembre 2003. Cependant, un travail sédentaire, de petite manutention est envisageable à 100%, huit heures par jour. 13. Le 27 septembre 2005, le Dr C_________, spécialiste FMH et en chirurgie et médecin conseil de la SUVA, a rendu un rapport d'examen médical, dans lequel il conclut à une consolidation acquise au niveau osseux, mais avec la persistance d'un syndrome algique au niveau du genou gauche, malgré l'AMO du clou centromédullaire du 20 juin 2005. Lorsque le recourant a séjourné à la CRR du 19 janvier au 8 février 2005, le clou était encore en place et malgré un examen clinique pauvre, selon le Dr C_________, il a été évoqué un conflit antérieur à la partie supérieure du clou pouvant expliquer le syndrome algique. Malgré l'AMO, le syndrome douloureux perdure et le recourant remarche actuellement avec une canne portée à droite. La situation n'étant pas claire, le Dr C_________ a fait pratiquer des radiographies des genoux en charge face et profil, plus axiale des rotules des deux cotés et une arthrographie et une arthro-IRM du genou gauche. Les conclusions sont les suivantes: les données arthrographiques et arthro-IRM du genou gauche sont sans anomalie; il y a un discret pincement de l'interligne articulaire fémoro-tibial interne; il y a ni lésion méniscale objectivable, ni altération significative du cartilage au niveau fémoro-patellaire; il existe un élément modéré d'infiltration oedémato-inflammatoire des tissus mous au voisinage de l'orifice du retrait du clou. Selon le Dr C_________, la situation n'est pas stabilisée, l'incapacité de travail perdure et est probablement définitive comme électricien.

A/742/2009 - 5/32 - 14. Le 11 janvier 2006, le Dr C_________ a rendu un nouveau rapport d'examen médical concluant que la situation du recourant ne s'était toujours pas stabilisée et que l'incapacité de travail était justifiée. 15. Dans son examen médical final du 24 mars 2006, le Dr C_________ constate qu'il persiste un syndrome douloureux au niveau du genou gauche et de la jambe gauche avec une amyotrophie quadricipitale de 2-3 cm par rapport à la cuisse droite qui perdure malgré une tonification récente par des moyens physiothérapeutique. Le recourant se plaint également de douleurs persistantes au niveau de la région du foyer de fracture et une boiterie justifiant l'utilisation d'une canne anglaise. La fonction du genou gauche et de la cheville est satisfaisante, mais avec persistance d'un "clic" rotulien à la flexion-extension, en relation avec l'amyotrophie quadricipitale. Un dommage permanent et indemnisable est présent. Le recourant ne peut plus travailler accroupi ou à genoux, monter ou descendre les escaliers ou échelles, marcher sur des longues distances (plus de 50 mètres) sans une canne, ou travailler en terrain accidenté. Pour maintenir, voire améliorer la fonction quadricipitale du membre inférieur gauche, deux séries de neuf séances de physiothérapie annuelles doivent être prise en charge, de même que les médicaments antalgiques, si nécessaire. Dans une activité respectant les restrictions ci-dessus, privilégiant la position assise, par exemple devant un établi, il pourrait avoir une activité complète. 16. Par décision du 25 avril 2006, la SUVA a cessé de verser des indemnités journalières au recourant avec effet au 31 août 2006, au motif qu'il n'y a pas lieu d'attendre de la continuation du traitement une amélioration notable des suites de l'accident. La SUVA a aussi mis fin au paiement des soins médicaux, hormis un ou deux contrôles par année chez le médecin traitant du recourant avec prescription de médicaments antalgiques appropriés au moyen d'ordonnances renouvelables, ainsi que deux séries de neuf séances de physiothérapie annuelles. 17. Dans un rapport d'examen du SERVICE MEDICAL REGIONAL AI (ci-après SMR) du 25 août 2006, celui-ci se rallie sans réserve aux conclusions du médecin d'arrondissement de la SUVA, qui a reconnu une incapacité de travail définitive dans l'activité d'électronicien et une capacité de 100% dans une activité adaptée. 18. Par décision du 2 mai 2007, la SUVA a accordé une rente d'invalidité au recourant, sur la base d'une diminution de la capacité de gain de 20%, et une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 10%. 19. Dans un rapport de réadaptation professionnelle du 15 octobre 2007, l'OAI a diagnostiqué un status après fracture du tibia et du péroné gauches, ainsi qu'un encloutage centromédullaire et un AMO. Selon l'avis du SMR, la capacité de

A/742/2009 - 6/32 travail exigible est de 0% dans l'activité habituelle du recourant et de 100% dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles. Le recourant s'estime incapable de travailler à 100% dans un travail autre qu'à domicile car il ne supporte pas les déplacements jusqu'aux lieux de travail en raison de douleurs aggravées par les vibrations des transports en commun. A la fin de l'entretien, le recourant a indiqué que durant sa période d'inactivité, il s'est formé à l'informatique et exerce une petite activité d'assemblage et de vente de minis ordinateurs, dans son cercle de connaissances. De plus, l'OAI a contacté le Dr D_________, spécialiste FMH en médecine générale et nouveau médecin traitant du recourant, qui a indiqué qu'en plus des séquelles de la fracture de la jambe, le recourant souffrait également de neuropathies des deux membres inférieurs et d'hépatite. Le Dr D_________ n'a jamais répondu au rapport médical envoyé par l'OAI. 20. Dans un avis médical du 18 décembre 2007, le SMR a indiqué que le recourant souffrait de séquelles liées à la fracture de la jambe gauche comme unique atteinte à la santé. Il s'agit d'un pur cas d'accident et que sa capacité est entière dans le cadre des limitations connues. De plus, ce dernier a déclaré ne pas pouvoir entrer en matière sur des allégations vagues et non documentées d'autres atteinte à la santé, ceci d'autant moins que le rapport de la CRR est clair: il n'y a aucune autre pathologie que les séquelles de fracture. Quant à l'hypothétique hépatite, elle ne serait de toute manière pas une maladie invalidante. Le SMR considère que ce cas ne le concerne plus et que ses conclusions du 25 août 2006 sont toujours valables. 21. Dans un rapport de réadaptation professionnelle du 4 avril 2008, il est révélé que le recourant s'est montré hostile à entrer dans une démarche de reclassement professionnel malgré les explications de l'OAI sur le principe de "la réadaptation prime la rente". Des mesures théoriques ne sont donc pas indiquées dans ces conditions et une évaluation de l'invalidité doit être faite de manière théorique. L'OAI a fait le calcul suivant: pour le revenu avec invalidité, il s'est basé sur une activité simple et répétitive légère en position assise, notamment dans le domaine industriel, qui aurait été exigible dès le 9 février 2005. Il s'agit là de l'exigibilité minimale chez cet ouvrier qui a exercé de multiples activités et qui aurait vraisemblablement pu être reclassé dans un poste d'ouvrier spécialisé dans le secteur de l'horlogerie. L'OAI pense en particulier au polissage, au sertissage ou encore à l'emboîtage.

A/742/2009 - 7/32 - La mise en valeur de cette capacité de travail résiduelle dès 2005 aurait permis au recourant de gagner un salaire de 52'041 fr. par an. Ce salaire est basé sur l'enquête sur la structure des salaires (ci après ESS) de 2004, TA1, valeur centrale, homme, niveau 4, activités simples et répétitives, soit 4'588 fr. par mois pour 40 heures par semaine, soit 4'771 fr. pour 41,6 heures par semaine (moyenne suisse) multiplié par douze, ce qui fait 57'252 fr. On ajoute une augmentation de 1% selon l'indice suisse des salaires entre 2004 et 2005, ce qui donne 57'824 fr, par an. De cela, on déduit 10% pour la limitation aux seuls travaux légers, ce qui fait 52'041 fr. par an. Le recourant était au chômage au moment de l'atteinte, son revenu ne correspondait pas à celui qu'il aurait été en mesure de réaliser par son travail et ne peut être pris comme base pour calculer le revenu hypothétique sans invalidité en 2005. L'OAI retient donc également un salaire statistique pour le revenu hypothétique sans invalidité. Dans sa dernière activité professionnelle exercée en 2001 et début 2002, il touchait le salaire "d'un monteur-électricien" qualifié. L'OAI retient donc que le recourant disposait de connaissances professionnelles spécialisées dans ce métier. La mise en œuvre de cette capacité de travail en tant que monteur-électricien en 2005 lui aurait permis de gagner un salaire de 72'829 fr. par an. Ce salaire est basé sur l'ESS 2004, TA7, ligne 12, "mise en service, réglage et maintenance de machines", hommes, connaissances professionnelles spécialisées, soit 5'778 fr. par mois pour 40 heures par semaine, soit 6'009 fr. pour 41,6 heures par semaine multiplié par douze, ce qui donne 72'108 fr. par mois et avec l'augmentation de 1% selon l'indice des salaires entre 2004 et 2005, 72'829 fr. La comparaison des gains donne un taux d'invalidité de 28,54%, arrondi à 29%. 22. Le 15 avril 2008, l'OAI a rendu un projet d'acceptation de rente limitée dans le temps. Le droit à la rente a été reconnu du 7 novembre 2004 au 28 février 2005. Depuis la consolidation osseuse de la fracture du recourant, soit à l'issue de l'hospitalisation auprès de la CRR, le 9 février 2005, le SMR a retenu une incapacité de travail dans le domaine d'électronicien de 100% et de 0% dans une activité adaptée. La comparaison des revenus conduit à un taux d'invalidité inférieur à 40% ouvrant le droit à la rente, de sorte que celle-ci a donc été supprimée au 28 février 2005. 23. Le même jour, un projet de décision tendant au refus de reclassement a aussi été rendu, au motif que lors de l'entretien avec le service de la réadaptation, le recourant a indiqué ne pas être d'accord avec l'exigibilité retenue par le SMR sur sa capacité de travail totale dans une activité adaptée. Il a, de plus, indiqué ne pas se sentir prêt à entrer dans une démarche de reclassement professionnel.

A/742/2009 - 8/32 - 24. Le 19 mai 2008, le Dr D_________, dans un courrier destiné à l'OAI, a indiqué être le médecin traitant du recourant depuis octobre 2006. En février 2007, il a effectué des investigations sur la santé du recourant en commençant tout d'abord par un examen électroneuromyographique du MIG, effectué par la Dresse E_________, spécialiste FMH en neurologie, qui a mis en évidence une atteinte totale du nerf péronier superficiel gauche tronculaire, ainsi que des troubles sensitifs dans le territoire des nerfs péronier superficiel gauche et saphène interne gauche. Une consultation spécialisée de neurologie auprès du Dr F_________, spécialiste FMH en neurologie, a confirmé la présence de troubles sensitifs mais pas d'autre anomalie. Une IRM lombaire effectuée en août 2007 met en évidence quelques troubles dégénératifs lombosacrés, sans conflit radiculaire permettant d'expliquer les symptômes douloureux. Une consultation multidisciplinaire de la douleur a eu lieu en avril 2008, qui a conclu à la présence de douleurs neurogènes de la jambe gauche consécutives au traitement chirurgical de la fracture de Maisonneuve et a proposé une approche médicamenteuse et physique. Le bilan biologique du patient de décembre 2006, met au jour la présence d'une hépatite C chronique et active de génotype 3 avec virémie élevée, accompagnée d'une hépatite B ancienne avec disparation des Ag HbS, ainsi qu'une hépatite Delta. Un Fibroscan effectué en avril 2008 a mis à jour une stéatose hépatique, ainsi que des valeurs compatibles avec une fibrose hépatique estimée à un score METAVIR F2-F3. Sur le plan algique et orthopédique, l'assuré est stationnaire. Sur le plan infectieux, il s'aggrave progressivement en l'absence actuelle de traitement, comme l'atteste l'évolution fibrotique du foie. Une nouvelle tentative d'antalgie médicamenteuse a été introduite récemment. Pour l'instant, l'antalgie ne semble pas donner de résultats probants et les nombreux effets secondaires médicamenteux posent déjà quelques problèmes. Sur le plan infectieux, un traitement doit être discuté prochainement. Celui-ci, s'il est envisageable, est lourd sur le plan de la tolérance et influera immanquablement sur la capacité de travail sur une durée de temps prolongée. De plus, le Dr D_________ observe que le recourant a 51 ans et qu'il se trouve en incapacité de travail depuis près de quatre ans dans son ancienne fonction d'électricien. Un reclassement professionnel lui parait très illusoire, d'autant plus que le recourant n'est pas très enclin à ce genre de mesures. Selon le médecin traitant, l'incapacité de travail du recourant est totale depuis le 5 décembre 2006.

A/742/2009 - 9/32 - 25. Dans un avis médical sur audition du 19 juin 2008, le SMR indique avoir déjà pris en compte les séquelles, telles que les douleurs neurogènes au membre inferieur gauche, les limitations du périmètre de marche, ainsi que la canne qu'il doit utiliser. Au sujet des hépatites, le SMR indique qu'elles ne sont pas invalidantes en soi, sauf si elles entrainent de graves complications, ce qui n'est pas mentionné. De plus, un traitement contre l'hépatite doit être discuté prochainement comme l'indique l'avis médical du 18 décembre 2007. Le SMR ajoute que ce n'est pas le problème de l'AI, si le recourant est peu motivé à travailler dans une activité adaptée. En conséquence, pour le SMR, la lettre du Dr D_________ n'apporte guère d'éléments nouveaux et il n'y a pas donc lieu de modifier ses conclusions. 26. Par décision du 25 juin 2008, l'OAI a refusé un reclassement, se référant, notamment, à un entretien échangé avec un collaborateur du SMR, duquel il est ressorti que le recourant n'était pas d'accord avec l'exigibilité retenu par le SMR. De plus, le recourant a indiqué ne pas se sentir prêt à entrer dans une démarche de reclassement professionnel. Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours. 27. Par décision du 4 février 2009, l'OAI a confirmé son projet de décision du 15 avril 2008, et a accordé une rente entière du 7 novembre 2004 au 28 février 2005. 28. Dans son recours du 4 mars 2009 contre la décision susmentionnée, le recourant invoque tout d'abord que, dans son avis médical, le SMR n'a pas tenté d'éclaircir la question des limitations engendrées par l'atteinte neurogène et conteste le caractère invalidant des problèmes hépatiques. Il indique que l'évolution de son invalidité doit être faite sur la base des rapports des spécialistes qui l'ont personnellement examiné et non sur les avis SMR. Il conteste le fait que le SMR a continué à se fonder sur le rapport de la CRR du 5 avril 2005, alors même que de nouveaux problèmes de santé avaient été rapportés postérieurement. Sur le plan économique, le calcul du préjudice est aussi contesté. Selon le recourant, l'abattement opéré par l'OAI sur le revenu d'invalide est insuffisant au vu de l'importance des limitations fonctionnelles. Selon le recourant, aucune réduction de la capacité de travail même sous la forme d'une diminution de rendement n'a été admise. Il n'est donc pas possible de justifier par ce biais un abattement aussi faible que celui retenu par l'office. Pour le surplus, le recourant ajoute qu'il a travaillé toute sa vie exclusivement dans le domaine de l'électricité, se retrouvant à 50 ans obligé de se tourner vers une activité pour laquelle il ne dispose d'aucune formation ni d'expérience. Au vu de ces circonstances, le recourant estime qu'un abattement de 20 à 25% aurait dû être retenu.

A/742/2009 - 10/32 - En admettant que le revenu d'invalide ne soit diminué que de 15%, il devrait être fixé à 49'156 fr. 20 en 2005 (4'588 fois 41,6/ 40 fois 12 fois 101/100 fois 0,85). De plus, il ajoute que l'OAI a retenu le tableau TA7 de l'ESS 2004 pour le calcul du revenu sans invalidité. Or selon la jurisprudence, ce tableau n'entre pas en considération, en l'espèce, car le recourant n'a jamais eu accès au secteur public. Ainsi, le tableau TA1 aurait dû être utilisé. De plus, avec l'utilisation du tableau TA1, le salaire de référence sans invalidité est celui auquel peuvent prétendre les hommes disposant de connaissances professionnelles spécialisées dans le secteur de la production et de la distribution d'électricité (position 40,41) dans le secteur privé, soit, en 2004, 6'638 fr. En adaptant, ce montant à la durée de travail de 41,6 heures par semaine, on obtient un revenu annuel de 83'670 fr. 66, après la prise en compte de l'indexation de 2004 à 2005. En comparant ces revenus, le recourant arrive à un taux d'invalidité de 41,25%, ouvrant un droit à un quart de rente. En conclusion, le recourant demande l'annulation de la décision litigieuse, ainsi que la constatation de son droit aux prestations. Subsidiairement, le recourant demande le renvoi du dossier à l'OAI pour un complément d'instruction et une nouvelle décision, avec suite des frais et dépens. 29. Dans sa réponse du 31 mars 2009, l'OAI propose le rejet du recours. Le SMR a bien examiné le rapport médical du 19 mai 2008 du Dr D_________ et a conclu que l'hépatite n'est pas invalidante en soi, sauf si elle entraîne de graves complications, ce qui n'est pas mentionné ici. L'OAI indique se rallier intégralement aux conclusions des avis médicaux du SMR, de sorte que la mise sur pied d'une nouvelle expertise, telle que demandée par le recourant, lui parait injustifiée. En effet, le dossier contient suffisamment d'indications médicales fiables que les arguments du recourant ne peuvent mettre en doute. Il n'existe, selon l'OCAI, aucun motif pour mettre en œuvre une instruction complémentaire. Au sujet du calcul, l'OAI se réfère à son rapport du 4 avril 2008 et confirme le taux d'invalidité de 29%, en se référant aux explications données par le service de la réadaptation. 30. Suite à la transmission des courriers, la cause a été gardée à juger le 2 avril 2009. Constatant que des éléments concernant la vie professionnelle de l'assuré manquaient au dossier, l'instruction de la cause a été rouverte le 30 avril 2009. A la demande du Tribunal, l'OAI a transmis le rapport de réadaptation professionnelle du 13 mai 2009 concernant la comparaison des salaires d'électriciens et d'électroniciens. Concernant les monteurs-électriciens, les salaires minimaux sont fixés à Genève par une CCT à 28 fr. 33 de l’heure pour

A/742/2009 - 11/32 - 173,3 heures mensuelles en 2009, pour les installateurs-électriciens qualifiés, électriciens de montage qualifiés et télématiciens qualifiés. Sont considérés comme qualifiés des travailleurs titulaires d’un diplôme de fin d’apprentissage ayant accompli les stages prévus par la convention ou pouvant justifier de six ans d’activité dans le métier. Le salaire des aides-monteurs est fixé à 24 fr. 19 de l’heure en 2009. La convention ne s’applique pas nécessairement aux employés des entreprises de production d’énergie électrique publiques, de distribution, de transport (CFF, etc.), de services des télécommunications et de certaines entreprises privées. Concernant les électroniciens, il n’y a pas de convention collective, ils travaillent dans l’industrie des machines, la construction d’appareils de contrôle et de mesure, des laboratoires d’essai, des centres de télécommunication et d’entretien, aéroports, hôpitaux, banques, etc. Selon ESS, les électriciens et électroniciens sont dans le même secteur, à savoir le secteur 12 du TA7, mise en service, réglage et maintenance de machines. Le salaire d’un électricien peut toutefois également être fixé selon le secteur 11 du TA7, si ce métier est exercé dans le secteur du bâtiment. En conclusion, et dans le cas de l'assuré, la détermination du salaire d’électricien ou d’électronicien dépend du domaine d’activité dans lequel il a exercé. Il a souvent changé d’employeur, travaillant pour le compte d’agences de placement. Il a également exercé à titre indépendant. Ainsi, la détermination du revenu sans invalidité de l'assuré à l’aide des statistiques salariales de l’ESS lui sont favorables, compte tenu des revenus également réalisés durant son parcours professionnel. 31. Lors de l'audience de comparution personnelle du 26 mai 2009, l'assuré a déclaré être électricien et électronicien. Il n’a pas obtenu son CFC, ayant suivi l’apprentissage trois ans et demi sur quatre. Il a un certificat de câbleur, a travaillé dans ce domaine durant huit ans. Il s’est également formé dans le montage des composants électriques chez Charmilles Technologie. Il est polyvalent. Ses salaires entre 1999 et 2002 étaient bas, à défaut de diplôme, mais également en raison d’emplois temporaires. Son salaire aurait été plus important dans le cas d’un emploi fixe. Le recourant a produit un rapport de la Dresse E_________, neurologue, du Dr F_________, neurologue, ainsi que des rapports des HUG et, enfin, un bulletin de salaire du mois d’octobre 2001 chez Technique Emploi SA. Il a dû mettre un terme à toutes ses activités professionnelles, en raison des douleurs neurogènes permanentes, contre lesquelles même les neurologues se sentent démunis. Les rapports de la Dresse E_________ et du Dr F_________ du 4 janvier 2007 sont ceux déjà mentionnés par le Dr D_________. Le rapport du 4 avril 2008 du

A/742/2009 - 12/32 - Centre du traitement de la douleur des HUG rappelle que le patient présente une douleur persistante depuis l’accident de novembre 2003, au niveau du genou et de la cheville gauche, précisément décrite, qui irradie d’un côté dans le tibia et de l’autre dans la cuisse et peut remonter jusqu’au bas du dos, avec des décharges électriques qui partent de la cheville, pour se répandre dans tout le membre inférieur, ainsi qu’une douleur constante, comme un anneau autour de la cheville et du tibia, du genre de brûlure. La prise en charge de physiothérapie, puis à la CRR, a permis une bonne reprise de la mobilité, sans avoir d’effets sur les douleurs. L’ablation du matériel d’ostéosynthèse n’a procuré qu’un soulagement partiel. Les multiples essais médicamenteux (dont la liste est faite) ont tous été arrêtés en septembre 2006 (rectification selon l’assuré : décembre 2007) en raison d’une absence d’effet positif et de nombreux effets secondaires, tels que cauchemars ou sensations ébrieuses diurnes. Le rapport conclut que le patient présente une douleur à caractère neuropathique de la jambe gauche dans les suites d’une francture de Maisonneuve traitée par ostéosynthèse, la présence d’une atteinte du nerf péronier à l’ENMG étaie le diagnostic. Les HUG proposent divers traitements combinés, dont un traitement médicamenteux généralement assez mal toléré, avec un soutien du patient dans sa prise médicamenteuse, afin de tenter de diminuer de 50 % les douleurs en quatre à six mois. Le recourant a également produit un long courrier résumant son parcours. Il fait la liste des douze médicaments antidouleur essayés, en précisant qu’aucun d’entre eux n’a eu d’effet et qu’il a tout arrêté en décembre 2007. Il rappelle que depuis l’opération d’enclouage du tibia et du péroné, la douleur est restée permanente et évolutive. Lors du retrait des vis, malgré le soulagement d’avoir enlevé ce matériel gênant, la douleur est restée la même dans les zones concernées. Lors du retrait du clou, la douleur du tibia est restée, la fonction du genou n’a pas été rétablie. L’assuré assure qu’il a constamment énuméré les douleurs intenses et incompréhensibles au Dr A_________, qui se contentait d’indiquer que les opérations avaient été correctement effectuées, ce que l’assuré ne conteste pas. Il aurait fallu selon lui ordonner les examens neurologiques immédiatement. Le Dr C_________ a effectué des examens précis, mais n’a pas non plus trouvé d’explication ou de solution aux douleurs. Les spécialistes de la CRR ont ordonné l’enlèvement du matériel d’ostéosynthèse, ce qui a été effectué. Malgré les nombreux examens effectués, les importantes douleurs et les problèmes aux genoux-chevilles et jambes n’ont pas été élucidées. Les douleurs persistantes dans la jambe se sont accompagnées de douleurs dans le bas du dos, le haut de la cuisse, en remontant jusqu’à la fesse et à la colonne. Les douleurs ont entraîné un état de fatigue depuis 2003, sans relation alors l’hépatite C, laquelle a vraisemblablement été contractée entre 2001 et 2003, mais diagnostiquée ultérieurement seulement. L'assuré a précisé qu'une réadaptation classique était exclue, mais qu'il n'excluait pas une activité de type indépendant.

A/742/2009 - 13/32 - Un délai a été fixé au 30 juin 2009 pour se déterminer, notamment sur les rapports médicaux produits. 32. L'OAI a déposé des observations le 24 juin 2009, faisant valoir que la rente entière avait été limitée à juste titre jusqu’au 28 février 2008, dès lors qu’il s’agissait d’une situation stable, auquel cas la rente est supprimée dès le moment où l’on peut admettre que l’amélioration intervenue se maintiendra vraisemblablement durant une assez longue période, ce qui correspond à la fin du séjour à la Clinique romande de réadaptation. S’agissant des nouveaux rapports médicaux produits par l’assuré, et sur la base de l’avis du SMR du 8 juin 2009, l’OAI indique que les douleurs neurogènes ont été incluses dans les séquelles de la fracture, mais n’ont pas été prises en compte de manière séparée, de sorte que pour examiner si cette pathologie secondaire à la fracture a des répercussions sur la capacité de travail de l’assuré, il convient de demander une expertise neurologique. L’Office AI conclut donc à la mise en place d’une expertise neurologique. 33. L'assuré a déposé des conclusions le 30 juin 2009, revenant sur la question de la détermination de son revenu sans invalidité. Il conteste l’utilisation de TA7, dans la mesure où il n’a jamais eu accès au secteur public. Compte tenu de la polyvalence du recourant, il faut se fonder sur le TA1, position 40-41 (production, distribution d’électricité). Le recourant affine ce résultat, faisant entrer plusieurs critères de recherche possibles dans le calculateur individuel de salaire (salarium de l’OFS). Sur la base des branches de production et distribution d’électricité, de construction, poste et télécommunications, radio-alarmes, services informatiques, etc., la moyenne permet un revenu hypothétique sans invalidité de l’ordre de 8'041 fr. 66 correspondant à un salaire horaire dépassant 40 fr. de l’heure. D’ailleurs, c’est ce que le recourant recevait lors de ses emplois temporaires, notamment en 2000-2002, à raison de 42 fr. de l’heure. Lorsqu’il était indépendant, il facturait entre 50 fr. et 70 fr. de l’heure. Les revenus minimaux retenus par le rapport de la division de réadaptation professionnelle de l’OAI ne pouvaient pas être appliqués. 34. Par pli du 7 juillet 2009, le Tribunal a indiqué aux parties que lors de la prochaine audience, il serait examiné si le recourant avait un projet réaliste pour lequel une aide en capital au sens de l'article 18 LAI pourrait être envisagée. A défaut, il sera examiné dans quelle mesure une expertise neurologique se justifie. 35. Par courrier du 21 septembre 2009, l'OAI s'est opposé à la mesure préconisée, en raison du fait qu'aucune demande n'avait été faite par l'assuré, de sorte qu'il ne s'agissait pas de l'objet du litige. 36. Lors de l'audience de comparution du 29 septembre 2009, le recourant a confirmé qu'il réfléchissait à un projet professionnel et qu'en dernier lieu, il avait envisagé

A/742/2009 - 14/32 un projet à développer dans le jura. Sur ce, le Tribunal a invité le recourant à déposer un projet professionnel écrit et à se rendre dans le Jura. L'OAI est invité à fixer une rendez-vous avec M. Q_________, réadaptateur d'ici fin octobre. Il est précisé que le présent procès verbal vaut ordonnance. 37. Par pli du 7 octobre 2009, l'assuré a transmis à l'OAI son projet professionnel et a sollicité de l'OAI la prise en charge des frais de voyage et l'octroi d'une indemnité journalière en application de l'article 17 LAI, voire à titre de mesure d’instruction, rappelant l'entretien qui devait avoir lieu. Par pli du 9 octobre 2009, l'OAI a indiqué que le procès verbal du 29 septembre 2009 ne mentionnait pas les voies de droit, de sorte qu'il ne pouvait pas valoir ordonnance, laquelle pouvait causer un préjudice irréparable. L'OAI sollicitait ainsi la notification d'une ordonnance en bonne et due forme. 38. Par ordonnance du 23 octobre 2009, le Tribunal a pris acte du courrier du recourant à M. Q_________, de l'OAI du 7 octobre 2009 et du projet professionnel qu'il contient, a invité M Q_________ à mettre en œuvre l'ordonnance rendue le 29 septembre 2009, a confirmé les termes de cette ordonnance, précisant pour le surplus que l'instruction de la cause était suspendue en raison de la demande de récusation formée par l'OAI. Le Tribunal précise d'une part, qu'une ordonnance d'instruction n'est pas sujette à recours et d'autre part, que cette ordonnance ne fait que confirmer celle du 29 septembre 2009, soit avant la demande de récusation. Par pli du 10 novembre 2009, l'OAI a indiqué que l'ordonnance du 23 octobre 2009 intervenant après le dépôt de la demande de récusation du 7 octobre 2009 et impliquant un acte d'instruction à charge de l'OAI, il devait s'agir d'une erreur. 39. Par jugement du 27 novembre 2009, le Tribunal a rejeté la demande de récusation formée par l'OAI contre Madame R_________, alors présidente de la d'une chambre dans toutes les causes relevant de l'AI dont elle était saisie. 40. Lors de l'audience de comparution des parties du 15 décembre 2009, l'assuré a exposé avoir continué les démarches dans le Jura. Il a précisé que, juridiquement, il concluait à l'octroi d'une aide en capital, selon l'article 18b LAI et 7 RAI, car le taux d'invalidité requis est atteint et qu'il sollicitait l'octroi d'indemnités journalières pour la période de prospection. 41. Par ordonnance du 15 décembre 2009, le Tribunal a invité le recourant à établir un budget prévisionnel et à l'adresser avec un dossier complet de son projet professionnel à M. Q_________ dans la perspective d'un entretien, invité l'OAI a mettre en œuvre les ordonnances rendues les 29 septembre et 23 octobre et invité M. Q_________ à rédiger un rapport d'entretien comprenant toutes suggestions utiles à la cause.

A/742/2009 - 15/32 - 42. Par pli du 19 janvier 2010, l'assuré a demandé que l'ordonnance soit modifiée en invitant M. Q_________ à proposer un entretien préalable au dépôt du dossier. Le Tribunal a répondu le 21 janvier qu'il n'était pas nécessaire de modifier l'ordonnance dès lors que M. Q_________ accepterait de le recevoir. Par pli du 28 janvier 2010, l'OAI a indiqué que l'assuré serait reçu par M. Q_________ conformément à l'ordonnance du 15 décembre 2009. L'OAI a rappelé que la procédure ne concerne que la décision du 4 février 2009 portant sur l'octroi d'une rente limitée dans le temps. Or, l'aide en capital est une mesure de réadaptation d'ordre professionnel qui ne peut être valablement octroyée dans le cadre de cette procédure. Elle doit faire l'objet d'une demande d'aide en capital de l'assuré auprès de l'OAI à l'issue de cette procédure, afin de faire l'objet d'une instruction en bonne et due forme. De plus, cette mesure ne peut être octroyée qu'avec l'approbation de l'OFAS. 43. Par pli du 26 février 2010, l'OAI a transmis le rapport de M. Q_________, conseiller en réadaptation professionnelle du 16 février 2010, dont il ressort que durant l’entretien, l’assuré se lève constamment, et ne tient pas en place, en raison des douleurs subies. Il est obligé de se masser la jambe et de l’étendre constamment. Son idée, soit créer dans le Jura une entreprise de location de vélos électriques et de voitures électriques, pour favoriser le tourisme vert, est excellente en soi, mais implique de régler des aspects précis : le financement de départ, les tarifs, les partenaires et éventuels sponsors, le fond de roulement, le choix du site géographique, l’implantation de l’entreprise, les fournitures nécessaires, etc. Tous ces aspects sont examinés les uns après les autres par le réadaptateur, en compagnie de Monsieur P__________. Ce dernier n’a pas de ressources personnelles suffisantes, ne dispose pas des contacts nécessaires. En particulier, le financement est estimé à une somme allant de 80'000 à 100’000 fr., pour l’achat des voitures électriques, des vélos, etc. Sur la base de vingt jours de travail par mois, si Monsieur P__________ loue ses cinq vélos à 5 fr., cela représente 500 fr. par mois, de sorte que le projet est à ce niveau totalement irréaliste et le reste même en multipliant par deux ou trois le nombre de locations journalières. En conclusion, le réadaptateur indique que l’entretien a eu le mérite de permettre à Monsieur P__________ d’exprimer complètement son idée à un représentant de l’Office AI et d’en montrer l’intérêt. L’entretien a également permis de constater les difficultés physiques de l’assuré, qui ne tient pas en place, ni debout, ni assis, agite sa jambe, la masse. Le réadaptateur indique qu’il a constaté que les douleurs continues déconcentrent facilement l’assuré. Le réadaptateur conclut qu’il serait tout à fait incorrect et même incohérent de financer le projet et de laisser Monsieur P__________ se débrouiller seul, si l’OAI souhaite que ce projet aboutisse. 44. Après examen de son projet avec un réadaptateur de l'OAI, l'assuré, très abattu, a déclaré, lors de l’audience de comparution personnelle du 23 mars 2010, que son

A/742/2009 - 16/32 projet était difficilement viable économiquement et irréalisable en raison de son incapacité à supporter les trop nombreux déplacements nécessaires. Les parties ont convenu qu’une expertise complémentaire était nécessaire aux fins d’établir les diagnostics précis, la capacité de travail de l'assuré dans une activité adaptée, et qu’il était préférable que le Tribunal de céans l’ordonne. 45. Le Tribunal de céans a informé les parties par courrier du 19 avril 2010, de son intention de mettre en œuvre une expertise et leur a communiqué les questions qu’il avait l’intention de poser aux experts, tout en leur impartissant un délai au 30 avril 2010 pour se déterminer et communiquer toute cause de récusation des experts. 46. Le conseil de l'assuré a fait valoir que ce dernier ayant fait état de manque d'espoir, un consilium psychiatrique serait utile. En l'absence de toute pièce médicale faisant état d'un diagnostic psychiatrique, le Tribunal n'a pas ajouté le domaine psychiatrique à l'expertise bidisciplinaire projetée. 47. Par ordonnance du 28 mai 2010, le Tribunal a ordonné une expertise bidisciplinaire et mandaté les Drs G_________, chirurgien orthopédique et H________, neurologue. 48. Les experts ont déposé leurs rapports les 20 et 22 septembre 2010. Ils ont tous les deux procédé à une anamnèse très complète et précise, ils ont détaillé les données subjectives de la personne, les constatations objectives, notamment des examens radiologiques s’agissant du Dr G_________, de l’examen neurologique et électroneuromyographique pour le Dr H________. Chacun des experts a reçu l’assuré à trois reprises. Le rapport du Dr G_________ détaille les constatations objectives. Les experts ont joint à leurs rapports les résultats de l’examen électroneuromyographique du 28 juillet 2010, de l’IRM lombaire du 22 juillet 2010 et du CT dynamique des rotules et des membres inférieurs du 7 septembre 2010. S’agissant de l’expertise orthopédique, dix diagnostics différents sont posés, dont ceux ayant une influence sur la capacité de travail, sont : 1) Subluxation mécaniquement palpable, avec un claquement palpable net de la rotule, qui se réduit violemment à chaque flexion/extension du genou gauche, sur atrophie du quadriceps, ou éventuellement plica-médiopatellaris non démontrée : elle empêche le patient de marcher, est extrêmement invalidante et se péjore, même en position assise. La pathologie rotulienne a un effet aggravant et progressif sur le cartilage fémoro-rotulien ; 2) Trouble dégénératif lombosacré, MODIC I-II.

A/742/2009 - 17/32 - 3) Canal étroit d’origine mixte, constitutionnel et aggravé par une arthrose des articulations inter-apophysaires postérieures, ainsi que par une lipomatose épidurale : ces deux diagnostics provoquent des lombosciatalgies avec décharges électriques violentes, fréquentes, imprévisibles, observées pendant l’expertise et empêchant, avec le trouble rotulien, une marche normale. Dans la littérature, le canal étroit se manifeste cliniquement par des douleurs, une claudication dans 91%, des troubles sensitifs dans 70% des cas. L’addition d’un canal étroit constitutionnel et dégénératif péjore la situation. L’addition des deux pathologies crée douleurs, impotence de marche, boiterie et réveils nocturnes systématiques, épuisant le patient. Ce dernier n’est jamais confortable et sans douleurs, qu’il s’agisse de la marche, d’être assis ou debout. 4) Tendinite du biceps du membre supérieur gauche qui est un facteur douloureux, aussi bien dans les mouvements de jour et de nuit. Elle favorise l’insomnie systématique et péjore le tableau, sans être un élément principal. 5) Pathologie hépatique qui ne cause pas actuellement d’incapacité de travail, mais, ajoutée à l’insomnie due aux douleurs du dos, du genou, de la cheville et de l’épaule, elle contribue à l’épuisement du patient. Globalement, l’ensemble des diagnostics décrits, des handicaps générés, des impotences fonctionnelles impliquent une incapacité de travail de l’assuré de 100%, depuis le jour de la fracture, le 7 novembre 2003. La fracture elle-même ne cause pas d’incapacité de travail, mais ses suites terriblement compliquées et multiples en sont la raison. S’agissant de l’expertise neurologique, elle pose les diagnostics avec effet sur la capacité de travail suivants : 1) Douleurs neurogènes secondaires à : - une neuropathie axonale vraisemblablement totale du nerf musculo-cutané gauche dans les suites d’une fracture de Maisonneuve traitée par ostéosynthèse ; - une neuropathie axonale vraisemblablement totale du nerf saphène interne gauche dans les suites d’une fracture de Mainsonneuve traitée par ostéosynthèse. 2) Canal lombaire étroit d’origine mixte, constitutionnel et aggravé par une arthrose articulaire postérieure et par une lipomatose épidurale. 3) Radiculopathie L5 gauche lésionnelle secondaire au canal étroit et aux troubles dégénératifs lombaires. 4) Troubles dégénératifs lombaires Modic I et II.

A/742/2009 - 18/32 - 5) Subluxation mécanique de la rotule gauche sur amyotrophie du quadriceps (voir expertise du Dr G_________). 6) Status post-fracture de Maionsonneuve (du tiers distal du tibia gauche et du tiers proximal du péroné gauche le 7 novembre 2003) traité par ostéosynthèse, consolidé. 7) Hépatopathies : hépatite B ancienne, hépatite C chronique et D chronique avec atteinte fibrotique moyenne du parenchyme hépatique et stéatose et fibrose hépatique évolutive. S’agissant des limitations fonctionnelles liées à chaque diagnostic, l’expert indique : « Les douleurs neurogènes éprouvées dès la fracture et la première ostéosynthèse secondaires à l’atteinte axonale des nerfs musculo-cutané (péronier superficiel) et saphène interne gauches conjointement avec celles provoquées par les lombosciatalgies avec atteinte radiculaire lésionnelle L5 gauche sur canal lombaire étroit mixte (constitutionnel et dégénératif) (7) et l’atteinte inflammatoire et dégénérative lombo-sacrée Modic I-II, sont extrêmement invalidantes, constantes jour et nuit, présentes en position debout, assise et même couchée s’aggravant à la marche et à l’effort. L’atteinte axonale des nerfs musculo-cutané et saphène interne gauches est définitive. L’atteinte du nerf musculo-cutané (1,2,3) branche sensitive du nerf sciatique poplité externe, et l’atteinte du nerf saphène interne (4) sont des complications connues et décrites tant dans les fractures de Maisonneuve (5,6) comme lors des ostéosynthèses avec enclouage centromédullaire par lésions traumatiques du voisinage des traits de fracture et/ou des voies d’abord opératoires. Rappelons que la Doctoresse E_________, neurologue FMH, conclut dans son rapport électroneuromyographique du l février 2007, outre l’atteinte totale ou subtotale sensitive du nerf péronier superficiel gauche et la probable atteinte du nerf saphène interne gauche, à des signes de dénervation chronique anciens dans le territoire de la branche profonde du nerf sciatique poplité externe gauche (jambier antérieur et extenseur des orteils gauches). Il y a donc eu à l’époque une atteinte motrice du nerf sciatique poplité externe gauche, en plus de l’atteinte sensitive. L’amyotrophie du quadriceps gauche, vraisemblablement par manque d’usage dû aux douleurs neurogènes, a entrainé une subluxation chronique de la rotule aggravant les douleurs et les troubles de la marche en altérant de façon progressive le cartilage fémoro-rotulien gauche (voir expertise du Dr G_________) Les insomnies et un épuisement général résultat des différentes douleurs ne font qu’aggraver le tableau. Toutes ces pathologies mentionnées ci-dessus empêchent

A/742/2009 - 19/32 toute reprise de travail, même à temps partiel et cela de façon définitive. Par contre, le status post-fracture de Maisonneuve n’a pas d’incidence sur la capacité de travail actuellement. D’autre part, il existe le problème hépatique qui a de fortes chances d’être progressif, pouvant contribuer à l’épuisement général et même s’il ne semble pas actuellement cause d’une incapacité de travail, pourrait l’être dans un futur proche. » S’agissant de la tendinite du biceps brachial gauche, l’expert renvoie le Tribunal à l’expertise du Dr G_________. Du point de vue neurologique, les douleurs neuropathiques impliquent une incapacité de travail complète à 100%. Il en va de même des diagnostic posés sous chiffres 2, 3 et 4. Globalement, vu l’ensemble des pathologies, l’incapacité de travail du patient est complète à 100%, depuis le 7 novembre 2003, date du jour de la fracture. Les deux experts se sont concertés à plusieurs reprises et concluent conjointement qu’il n’y a aucune chance de succès pour une réadaptation professionnelle, au vu de la polypathologie dont souffre le patient, sans amélioration depuis 2003 et qui vont en se péjorant. S’agissant d’une amélioration par des mesures médicales, l’atteinte axonale des nerfs est définitive, la pathologie hépatique va aller en se péjorant. Si l’on trouve une cause au problème rotulien, il faut le traiter, le canal lombaire étroit peut éventuellement être opéré. Les experts s’écartent des avis des médecins de la SUVA, lesquels n’ont jamais relevé de façon détaillée et à leur juste importance les douleurs neurogènes. Le problème du canal lombaire étroit a été négligé, le problème du claquage rotulien a été sous-estimé et le problème hépatique a été pour le moins sous-estimé. Le pronostic est très mauvais du point de vue neurologique pour ce qui est des douleurs neurogènes, et mauvais pour ce qui est des douleurs lombo-radiculaires L5 gauches sur canal étroit mixte, ainsi que d’un point de vue hépatique, le pronostic est mauvais du point de vue orthopédique. Le Dr H________ propose un avis neurochirurgical sur le problème du canal lombaire étroit avec radiculopathie L5. 49. Invités à se déterminer sur les expertises, l’assuré a indiqué, le 4 octobre 2010, que les expertises avaient pleine valeur probante et justifiaient l’octroi d’une rente entière sur la base d’un taux d’invalidité de 100% dès le 1er novembre 2004. L’Office AI a indiqué, le 20 octobre 2010, sur la base d’un avis du SMR signé par le Dr I________, qu’il fallait éclaircir quelques points de l’instruction par des questions précises.

A/742/2009 - 20/32 - 50. Par pli du 21 octobre 2010, le Tribunal a transmis aux experts les questions du SMR. 51. Par pli des 28 octobre 2010 et 9 novembre 2010, le Dr G_________, respectivement le Dr H________, ont répondu ainsi aux questions transmises par le Tribunal : Tout d’abord, ils se sont tous deux étonnés des questions du SMR, transmises par l’OAI, dès lors que les réponses existent selon eux dans les expertises respectives : 1) S’agissant de l’évolution des répercussions fonctionnelles des complications de la fracture de la jambe gauche du 9 novembre 2003, le Dr G_________ précise qu’il a déjà indiqué en pages 7 et 8 de son rapport " la subluxation violente et constante de la rotule, la douleur du genou et de la cheville", précisant que cela s’appelle de l’évolution. 2) S’agissant de l’évolution de l’atteinte lombaire, le Dr G_________ indique qu’il a déjà communiqué, en page 8 de son rapport, l’évolution de l’atteinte lombaire "trouble dégénératif… lombalgies avec des décharges électriques violentes et fréquentes imprévisibles… impossibilité de rester assis, debout, couché, etc". S’agissant de l’influence d’une éventuelle composante fonctionnelle, le Dr H________ répond qu’à aucun moment une idée pareille n’est venue à son esprit, car il suffit de voir les atteintes neurologiques objectives pour se rendre compte que les plaintes du patient sont bien fondées. Il réitère que d’un point de vue neurologique, les douleurs neurogènes secondaires aux neuropathies axonales du nerf musculo-cutané gauche et du nerf saphène interne gauche, conjointement avec les douleurs radiculaires sur canal lombaire étroit associés à des signes objectifs de radiculopathie L5 gauche lésionnelle, mis en évidence par l’examen électromyographique sont suffisants pour justifier une incapacité de travail totale du patient. Le Dr G_________ précise qu’à l’exception des médecins de la SUVA, dont l’avis est ancien, les médecins du SMR n’ont jamais vu le patient, de sorte que leurs conclusions à cet égard doivent être écartées. 52. Ces avis complémentaires ont été transmis aux parties le 11 novembre 2010. 53. Par pli du 25 novembre 2010, l'OAI transmet un nouvel avis du Dr I________ du SMR du 23 novembre 2010 selon lequel les observations des experts justifient l'incapacité de travail totale actuelle de l'assuré, mais ne démontrent pas de manière convaincante que cette incapacité totale remonte à 2003, ni que les appréciations des Dr A_________, en 2005 et C_________, en 2006, admettant une capacité de travail entière dans une activité adaptée, aient été erronées. En particulier, le problème de subluxation de la rotule gauche est apparu progressivement et n’avait de loin pas l’importance actuelle, lors des observations de la CRR (2005), du Dr A_________ (2005) et C_________ (2004, 2005, 2006). Les difficultés à la marche

A/742/2009 - 21/32 n’avaient de loin pas l’importance actuelle. Lors du séjour à la CRR, en 2005, l’assuré avait pu abandonner l’emploi de sa canne et en novembre 2005, le Dr A_________ note qu’il marche sans boiterie, de même qu’en 2006, le Dr C_________, et en 2007, le Dr F_________, qui indique que l’assuré peut marcher sur les talons et sur les pointes. Les dimensions du canal lombaire ont été décrites comme normales par la Dresse E_________, neurologue, lors de l’IRM d’août 2007, en l’absence d’atteintes radiculaires évidentes s’ajoutant à l’atteinte des nerfs aux membres inférieurs gauches, de sorte que ce n’est que sur l’IRM lombaire de juillet 2008 que le canal lombaire étroit est documenté. En ce qui concerne le problème d’hépatite virale chronique B, C et D, documentée dès avril 2008, l’atteinte ne conduit pas à une limitation durable de la capacité de travail, comme admis par le Dr C_________ en 2006 (activité sédentaire et peu physique), sauf durant les périodes de traitements spécifiques qui ont eu lieu à partir de mai 2008 seulement. En conclusion, les constats des experts ne mettent pas en question la capacité de travail à 100 % dans une activité adaptée, admise en 2005 et en 2006. Les éléments d’aggravation ultérieure conduisant à une incapacité de travail actuelle à 100 % dans toute activité sont documentés dès août 2007 (trouble dégénératif lombaire avec discopathie documentée), mai 2008 (tentative de traitement des hépatites) et juillet 2010 (canal lombaire étroit). 54. La cause a été gardée à juger le 7 décembre 2010.

A/742/2009 - 22/32 - EN DROIT 1. a) Jusqu’au 31 décembre 2010, conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010 (aLOJ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaissait, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20). Dès le 1er janvier 2011, cette compétence revient à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, laquelle reprend la procédure pendante devant le Tribunal cantonal des assurances sociales (art. 143 al. 6 de la LOJ du 9 octobre 2009). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. b) La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine des assurances sociales. Sur le plan matériel, le point de savoir quel droit s'applique doit être tranché à la lumière du principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 230 consid. 1.1; 335 consid. 1.2; ATF 129 V 4 consid. 1.2; ATF 127 V 467 consid. 1, 126 V 136 consid. 4b et les références). Les règles de procédure quant à elles s'appliquent sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4a; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b). En l'espèce, l'objet du litige porte sur la capacité de travail de l'assuré depuis novembre 2003 et l'octroi d'une rente depuis août 2004, le dépôt de la demande datant d'août 2005. La décision dont est recours date du 4 mars 2009. La LPGA s’applique donc au cas d’espèce. Tel est également le cas des modifications de la LAI du 21 mars 2003 (4ème révision), entrées en vigueur le 1er janvier 2004 (RO 2003 3852), pour la période postérieure à cette date-ci. En revanche, les modifications de la LAI du 6 octobre 2006 (5ème révision de la LAI), entrées en vigueur le 1er janvier 2008, n'ont à être prises en considération dans le présent litige que pour les faits postérieurs au 1er janvier 2008, eu égard au principe précité selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment de la réalisation de l'état de fait dont les conséquences juridiques font l'objet de la décision.

A/742/2009 - 23/32 - 2. a) Le 1er juillet 2006, sont entrées en vigueur les nouvelles dispositions relatives aux mesures de simplification de la procédure dans l'assurance-invalidité, adoptées le 16 décembre 2005. Celles-ci ont eu, notamment, pour effet de remplacer la procédure de l'opposition par la procédure de préavis (art. 57a alinéa 1 LAI), en rétablissant ainsi la situation antérieure à l'introduction de la LPGA (cf. message du Conseil fédéral du 4 mai 2005, FF 2005, p. 2899 et ss). L'art. 69 al. 1 LAI, dans sa nouvelle teneur, prévoit que les décisions des offices AI cantonaux peuvent faire directement l'objet d'un recours devant le tribunal des assurances du canton de l'office qui a rendu la décision. b) En l'espèce, l'OAI a communiqué à l'assuré un projet de décision qui a été confirmé par la décision du 4 février 2009 contre laquelle l'assuré a interjeté directement recours devant le Tribunal de céans le 4 mars 2009. c) Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, devant l'autorité compétente, le recours est en conséquence recevable (art. 56 ss LPGA). 3. Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité (art. 6 LPGA). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). Est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA). 4. a) Depuis l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2004, de la novelle du 21 mars 2003 modifiant la LAI (4ème révision) la teneur de l'art. 28 al. 1 LAI, valable jusqu'au 31 décembre 2007 (aLAI) est la suivante : «1. L'assuré a droit à une rente s'il est invalide à 40 % au moins. La rente est échelonnée comme suit, selon le taux d'invalidité : 40 % au moins un quart, 50 % au moins une demie, 60 % au moins trois-quarts, 70 % au moins rente entière.». b) Selon l'art. 29 al. 1 LAI, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007, le droit à la rente au sens de l'art. 28 LAI prend naissance au plus tôt à la date à partir de laquelle l'assuré présente une incapacité de gain durable de 40 % au moins (art. 7 LPGA) (let. a) ou à partir de laquelle il a présenté, en moyenne, une incapacité de travail de 40 % au moins pendant une année sans interruption notable (art. 6 LPGA) (let. b).

A/742/2009 - 24/32 c) Selon l'art. 88a RAI, en vigueur depuis le 1er mars 2004, si la capacité de gain ou la capacité d’accomplir les travaux habituels d’un assuré s’améliore ou que son impotence ou le besoin de soins découlant de l’invalidité s’atténue, il y a lieu de considérer que ce changement supprime, le cas échéant, tout ou partie de son droit aux prestations dès qu’on peut s’attendre à ce que l’amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu’un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu’une complication prochaine soit à craindre (al. 1). Si l’incapacité de gain ou la capacité d’accomplir les travaux habituels ou l’impotence ou le besoin de soins découlant de l’invalidité d’un assuré s’aggrave, il y a lieu de considérer que ce changement accroît, le cas échéant, son droit aux prestations dès qu’il a duré trois mois sans interruption notable. L’art. 29bis est toutefois applicable par analogie (al. 2). 5. a) Chez les assurés actifs, le degré d'invalidité doit être déterminé sur la base d'une comparaison des revenus. Pour cela, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA). La comparaison des revenus s'effectue, en règle générale, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité. Pour procéder à la comparaison des revenus, il convient de se placer au moment de la naissance du droit à la rente; les revenus avec et sans invalidité doivent être déterminés par rapport à un même moment et les modifications de ces revenus susceptibles d'influencer le droit à la rente, survenues jusqu'au moment où la décision est rendue, doivent être prises en compte (ATF 129 V 223 consid. 4.1, 128 V 174). b) La notion de marché équilibré du travail est une notion théorique et abstraite qui sert de critère de distinction entre les cas tombant sous le coup de l'assurancechômage et ceux qui relèvent de l'assurance-invalidité. Elle implique, d'une part, un certain équilibre entre l'offre et la demande de main d'oeuvre et, d'autre part, un marché du travail structuré de telle sorte qu'il offre un éventail d'emplois diversifiés, tant au regard des exigences professionnelles et intellectuelles qu'au niveau des sollicitations physiques (ATF 110 V 273 consid. 4b p. 276; arrêt I 350/89 du 30 avril 1991 consid. 3b, in RCC 1991 p. 329). c) Lorsqu'il s'agit d'examiner dans quelle mesure un assuré peut encore exploiter économiquement sa capacité de gain résiduelle sur le marché du travail entrant en considération pour lui, on ne saurait subordonner la concrétisation des possibilités de travail et des perspectives de gain à des exigences excessives; l'examen des faits doit être mené de manière à garantir dans un cas particulier que le degré d'invalidité est établi avec certitude. Il s'ensuit que pour évaluer l'invalidité, il n'y a pas lieu d'examiner si un invalide peut être placé eu égard aux conditions concrètes du

A/742/2009 - 25/32 marché du travail, mais uniquement de se demander s'il pourrait encore exploiter sa capacité résiduelle de travail lorsque les places de travail disponibles correspondent à l'offre de la main d'oeuvre (arrêt I 198/97 du 7 juillet 1998 consid. 3b et les références, in VSI 1998 p. 293). On ne saurait toutefois se fonder sur des possibilités de travail irréalistes. Ainsi, on ne peut parler d'une activité exigible au sens de l'art. 16 LPGA, lorsqu'elle ne peut être exercée que sous une forme tellement restreinte qu'elle n'existe pratiquement pas sur le marché général du travail ou que son exercice suppose de la part de l'employeur des concessions irréalistes et que, de ce fait, il semble exclu de trouver un emploi correspondant (arrêts I 350/89 précité consid. 3b; I 329/88 du 25 janvier 1989 consid. 4a, in RCC 1989 p. 328). d) D'après ces critères, il y a lieu de déterminer dans chaque cas et de manière individuelle si l'assuré est encore en mesure d'exploiter une capacité de travail résiduelle sur le plan économique et de réaliser un salaire suffisant pour exclure une rente. Ni sous l'angle de l'obligation de diminuer le dommage, ni sous celui des possibilités qu'offre un marché du travail équilibré aux assurés pour mettre en valeur leur capacité de travail résiduelle, on ne saurait exiger d'eux qu'ils prennent des mesures incompatibles avec l'ensemble des circonstances objectives et subjectives (arrêt 9C_313/2007 du 8 janvier 2008 consid. 5.2 in fine et la référence). 6. a) Le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de l'intéressé. En l'absence d'un revenu effectivement réalisé, il y a lieu de se référer aux données statistiques, telles qu'elles résultent des enquêtes sur la structure des salaires (ESS) de l'Office fédéral de la statistique (ATF 126 V 76 consid. 3b/aa et bb). La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits, dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation) et résulte d'une évaluation dans les limites du pouvoir d'appréciation. Une déduction globale maximum de 25 % sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (cf. ATF 126 V 78 consid. 5). b) Le revenu de la personne valide se détermine en établissant au degré de la vraisemblance prépondérante ce qu'elle aurait effectivement pu réaliser au moment déterminant si elle était en bonne santé (ATF 129 V 224 consid. 4.3.1 et la référence). Il doit être évalué de manière aussi concrète que possible si bien qu'il convient, en règle générale, de se référer au dernier salaire que l'assuré a obtenu avant l'atteinte à la santé, en tenant compte de l'évolution des salaires intervenue jusqu'au moment du prononcé de la décision. On ne saurait s'écarter d'un tel revenu pour le seul motif que l'assuré disposait, avant la survenance de son invalidité, de meilleures possibilités de gain que celles qu'il mettait en valeur et qui lui

A/742/2009 - 26/32 permettaient d'obtenir un revenu modeste (ATF 125 V 157 consid. 5c/bb et les arrêts cités); il convient toutefois de renoncer à s'y référer lorsqu'il ressort de l'ensemble des circonstances du cas que l'assuré, sans invalidité, ne se serait pas contenté d'une telle rémunération de manière durable (cf. AJP 2002 1487; RCC 1992 p. 96 consid. 4a). 7. a) En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées. Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral des assurances a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux (ATF 125 V 352 ss consid. 3). b) Lorsque, au stade de la procédure administrative, une expertise confiée à un médecin indépendant est établie par un spécialiste reconnu, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier, et que l'expert aboutit à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 125 V 353 consid. 3b/bb).

A/742/2009 - 27/32 c) Le juge peut accorder pleine valeur probante aux rapports et expertises établis par les médecins des assureurs aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions soient sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et qu'aucun indice concret ne permette de mettre en cause leur bien-fondé. Le simple fait que le médecin consulté est lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l'égard de l'assuré. Ce n'est qu'en présence de circonstances particulières que les doutes au sujet de l'impartialité d'une appréciation peuvent être considérés comme objectivement fondés. Etant donné l'importance conférée aux rapports médicaux dans le droit des assurances sociales, il y a lieu toutefois de poser des exigences sévères quant à l'impartialité de l'expert (ATF 125 V 353 consid. 3b/ee, ATFA non publié du 13 mars 2000, I 592/99, consid. b/ee). d) Le juge ne s'écarte en principe pas sans motifs impératifs des conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné. Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter d'une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions, ou qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle expertise médicale (ATF 125 V 352 consid. 3b/aa et les références). e) En ce qui concerne les rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb et cc). f) Si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des preuves; KIESER, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, p. 212, n° 450; KÖLZ/HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., p. 39, n° 111 et p. 117, n° 320; GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., p. 274; cf. aussi ATF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c et la référence). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d'être entendu selon l'art. 29 al. 2 Cst. (SVR 2001 IV n° 10 p. 28

A/742/2009 - 28/32 consid. 4b), la jurisprudence rendue sous l'empire de l'art. 4 aCst. étant toujours valable (ATF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d et l'arrêt cité). 8. En l'espèce, l'expertise bidisciplinaire judiciaire effectuée par des médecins spécialistes en neurologie et chirurgie orthopédique pose toute une série de diagnostics qui, globalement, ont pout conséquence une incapacité de travail totale de l'assuré dans toute activité, et ce depuis l'accident de novembre 2003 selon les experts. Les médecins du SMR, dont l'avis est repris par l'OAI, ne remettent pas en cause ces conclusions, mais font valoir qu'elles sont valables actuellement seulement, soit en 2010 et non pas en 2005 et 2006, les experts ne justifiant pas de façon documentée que les atteintes retenues existeraient déjà ou seraient déjà invalidantes lors des examens médicaux effectués par le médecin traitant (2005) et le médecin d'arrondissement de la Suva (2006), voire en 2007 lors du rapport de la neurologue mandatée. La décision de l'OAI dont est recours admet que l'assuré a été totalement incapable de travailler depuis l'accident du 7 novembre 2003 jusqu'à, au plus tard, sa sortie de la CRR le 9 février 2005. Il s'avère au vu des pièces du dossier que le matériel d'ostéosynthèse a été enlevé en juin 2005 et que c'est en mars 2006 seulement que le Dr C_________ (médecin de la SUVA) retient une capacité de travail dans une activité adaptée, la date de février 2005 mentionnée par le Dr A_________ et la CRR ne pouvant pas être retenue en raison de cette seconde intervention. La chambre des assurances sociales de la Cour estime que l'expertise bidisciplinaire a pleine valeur probante et motive de façon convaincante ses conclusions, eu égard aux autres rapports médicaux du dossier, qu'il convient ainsi de confronter, en lien avec les divers diagnostics et les limitations retenues: a) les douleurs dans le membre inférieur gauche, dont l'assuré s'est constamment plaint depuis l'accident, ont été sous évaluées et mal appréciées par les divers médecins consultés, en raison du fait, vraisemblablement, qu'ils ne trouvaient pas d'explications. Le Dr A_________ semble s’être contenté de se fonder sur le fait que l'opération, puis l'ablation du matériel s'étant faits usuellement, la situation devait être stabilisée, sans tenir nullement compte des plaintes du patient, qu'il mentionne toutefois. Le Dr C_________ retient et rappelle quant à lui l'existence des douleurs, mais ne parvient pas à les objectiver. Il admet d'ailleurs que l'incapacité de travail totale est justifiée encore après l'ostéosynthèse et jusqu'en mars 2006. La lecture attentive de ses rapports met ainsi en exergue les douleurs persistantes de l'assuré, lesquelles impliquent l'usage constant d'une canne, et ce avant et après l'ablation du matériel d'ostéosynthèse (AMO). Ce médecin-là recherche, en 2005 et en 2006 encore, les causes des douleurs par un IRM du genou, mais ne trouve rien. C'est donc finalement en faisant abstraction de ces douleurs constantes qu'il retient une pleine capacité de travail en mars 2006, dans une activité adaptée aux seules limitations fonctionnelles mécaniques. Il faut ainsi attendre que le Dr D_________ relève pour la première fois en octobre 2006 les

A/742/2009 - 29/32 troubles neurogènes pour que des examens spécialisés soient effectués par la Dresse E_________, neurologue. Les experts sont tout à fait convaincants lorsqu'ils indiquent que les atteintes des divers nerfs touchés sont des complications connues et décrites tant lors des fractures de Maisonneuve que lors des ostéosynthèses avec enclouage, de sorte qu'elles existent depuis novembre 2003 et sont ainsi bien antérieures à février 2007, même si elles ne sont clairement diagnostiqués qu'à cette époque. L'objectivation de ces douleurs par l'expert neurologue, qui confirme et complète les constatations de la Dresse E_________ de début 2007 permet ainsi d'admettre le caractère objectivement invalidant de douleurs incessantes, résistantes aux très nombreux antalgiques prescrits et qui ont, comme cela est précisément décrit par le centre de la douleur au HUG, été en s'aggravant avec le temps, s'étendant du point d'insertion du clou aux deux faces des jambes et du pied, allant de la cheville au bas du dos, avec des décharges électriques et une douleur constante de la cheville et du tibia. b) les experts ne contestent pas que la mobilité de la jambe gauche de l'assuré, examinée indépendamment des autres limitations, aurait éventuellement permis de retenir une capacité de travail de 100% dans une activité adaptée en 2005 et en 2006, à l'instar des Dr A_________ et C_________, mais ils précisent que les conséquences des douleurs ont été mal appréciées, de même que celles des autres affections. Ainsi, lors du séjour à la CRR, les médecins constatent certes une amélioration de la mobilité, d'ailleurs admise par l'assuré, et proposent une ablation de matériel d'ostéosynthèse, partant de l'hypothèse (qu'ils n'ont pas eu l'occasion de vérifier) que cela améliorera le tableau des douleurs. Le Dr C_________ confirme la persistance des douleurs après l'ablation du matériel précité, sans trouver d'explication non plus, de sorte que sur le base des seuls éléments objectifs connus, il estime en mars 2006 que malgré la persistance du syndrome douloureux, l'assuré doit pouvoir travailler dans une activité adaptée. Les avis des Dr A_________ et C_________ auxquels se réfère le SMR sont donc à juste titre valablement contestés par les experts. A cet égard, les experts n'affirment pas que le problème de la subluxation de la rotule gauche aurait de tout temps impliqué une impotence totale du membre inférieur gauche et une boiterie aussi importante qu'en 2010. Au contraire, les experts précisent que cette situation se péjore avec le temps et précisent que l'amyotrophie du quadriceps gauche, vraisemblablement par manque d'usage dû aux douleurs neurogènes, a entraîné la subluxation chronique de la rotule, laquelle aggrave à son tour les douleurs et les troubles de la marche en altérant progressivement le cartilage. Or, cette amyotrophie, ainsi que le problème rotulien étaient déjà existants en mars 2006 selon l'examen du Dr C_________; c) la date précise du début de l'affection du canal lombaire étroit et ses conséquences sur la capacité de travail de l'assuré n'est certes pas déterminée par les experts, qui se fondent sur l'IRM pratiqué en 2010, mais le caractère mixte dégénératif et constitutionnel mentionné par l'expert en chirurgie orthopédique implique que l'affection n'est pas apparue en 2010 seulement. Il n'est plus possible

A/742/2009 - 30/32 de déterminer, a posteriori, la date exacte de l'apparition de cette affection et son évolution dans le temps, mais il peut être admis au degré de la vraisemblance prépondérante que c'est assez rapidement après l'IRM pratiqué en août 2007 qui mentionne déjà des troubles dégénératifs lombosacrés. Au demeurant, les experts précisent que ce sont bien les deux pathologies mentionnées ci-dessus, associées de surcroît à la pathologie rotulienne, qui créent des douleurs, décharges électriques violentes, imprévisibles et constatées lors de l'examen, ainsi que l'impotence de marche, la boiterie et les réveils nocturnes; d) les troubles hépatiques sont relevés lors d'examens effectués en décembre 2006 déjà par le Dr D_________, même si ce dernier en informe l'OAI en mai 2008 seulement. Cette affection a seulement par période des effets directs sur la capacité de travail de l'assuré aux dires des experts et du SMR, mais celui-ci n'indique pas en quoi l'avis des experts qui retiennent une augmentation de l'épuisement du patient en raison de cette affection serait erroné; e) pour terminer, il s'avère que les experts retiennent que les importantes douleurs neurogènes justifient à elles seules une incapacité de travail totale dans toute activité depuis l'accident de novembre 2003, de sorte qu'il est bien inutile de tenter de déterminer si l'aggravation de l'impotence fonctionnelle du membre gauche et/ou le canal lombaire étroit auraient justifiés une telle incapacité de travail dès novembre 2003 ou dès mars 2006 voire août 2007 seulement, comme semble l'admettre le SMR dans son dernier courrier. De façon générale, les experts expliquent fort bien que l'association des diverses pathologies, s'aggravant mutuellement en quelques sorte, justifie une totale incapacité de travail de l'assuré depuis l'accident. Ces conclusions ne sont au demeurant pas contradictoires avec la volonté de l'assuré de tenter de rester actif et d'entreprendre un projet professionnel indépendant, ce projet étant seulement la démonstration que l'assuré n'a jamais exagéré ses plaintes dans le but de prouver son incapacité de travail. Outre l'aspect économiquement pas viable du projet, l'incapacité de l'assuré de se déplacer et la constance des douleurs ont fait que l'assuré a dû admettre, après de nombreuses années, qu'il ne parvenait plus à exercer, en raison de son état de santé, une activité professionnelle. C'est donc à tort que la décision de l'OAI du 4 mars 2009 limite l'octroi d'une rente entière du 1er novembre 2004 au 28 février 2005, l'assuré ayant droit à une rente illimitée dans le temps. 9. a) Au vu de ce qui précède, le recours est fondé et il doit être admis. b) La loi fédérale du 16 décembre 2005 modifiant la loi fédérale sur l'assuranceinvalidité est entrée en vigueur le 1er juillet 2006 (RO 2006 2003), apporte des modifications qui concernent notamment la procédure conduite devant le Tribunal

A/742/2009 - 31/32 cantonal des assurances (art. 52, 58 et 61 let. a LPGA). En particulier, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'AI devant le Tribunal de céans est désormais soumise à des frais de justice, qui doivent se situer entre 200 fr. et 1'000 fr. (art. 69 al. 1 bis LAI). En l'espèce, le présent cas est soumis au nouveau droit (ch. II let. c des dispositions transitoires relatives à la modification du 16 décembre 2005). Un émolument de 1'000 fr. sera ainsi mis à la charge de l'intimé qui succombe (art. 69 al. 1bis LAI). c) L’autorité cantonale chargée de fixer l’indemnité de dépens jouit d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 111 V 49 consid. 4a). Le recourant qui obtient gain de cause a droit à des dépens fixés en fonction du nombre d’échanges d’écritures, de l’importance et de la pertinence des écritures, de la complexité de l’affaire et du nombre d’audiences et d’actes d’instruction (cf. GRISEL, Traité de droit administratif, p. 848), soit en l'espèce à 3'500 fr.

A/742/2009 - 32/32 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet, annule la décision du 4 mars 2009 et dit que le recourant a droit à une rente entière d'invalidité depuis le 1er novembre 2004. 3. Met un émolument de 1'000 fr. à la charge de l'intimé. 4. Condamne l'intimé au versement d'une indemnité de procédure de 3'500 fr. en faveur du recourant. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Florence SCHMUTZ La présidente

Sabina MASCOTTO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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