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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 16.06.2008 A/736/2008

June 16, 2008·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·813 words·~4 min·2

Full text

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Teresa SOARES et Luis ARIAS, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/736/2008 ATAS/700/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 6 du 16 juin 2008

En la cause Madame I_________, soit pour elle sa mère Mme I_________, domiciliée à Chêne-Bougeries recourante

contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, GENEVE intimé

A/736/2008 - 2/4 -

Vu en fait la demande de prestations de l'assurance-invalidité "pour assuré(e) âgée de moins de vingt ans révolus" déposée le 2 novembre 2007 par Mme I_________ pour sa fille, requérant l'octroi de mesures médicales et de subsides pour une formation scolaire spéciale prévue dès août 2008; Vu le rapport médical AI de la Dresse L_________, médecin cheffe de clinique au service de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent des Hôpitaux Universitaires de Genève, du 20 novembre 2007 posant les diagnostics d'autisme infantile (F84.1) et de trouble de l'acquisition du langage (de type expressif (F81.1); Vu l'avis médical du Dr M_________ du Service Médical Régional (SMR) du 8 janvier 2008 selon lequel il n'était pas possible d'ouvrir un droit "sous 13 LAI OIC 401"; Vu le projet de décision de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après : l'OCAI) du 14 janvier 2008 refusant à Mme I_________ des mesures médicales en faveur de sa fille (demande de prise en charge de l'infirmité congénitale, des contrôles médicaux, consultations psychothérapeutiques et le traitement médicamenteux) en se fondant sur un avis du SMR selon lequel l'intéressée ne présentait pas de troubles de la communication au sens de l'autisme, ni d'autres symptômes de troubles envahissants du développement ou d'autisme pouvant conclure à l'existence dune infirmité congénitale reconnue par l'assurance-invalidité; Vu la décision de l'OCAI du 20 février 2008 confirmant le projet de décision du 14 janvier 2008; Vu le recours du 29 février 2008 de Mme I_________, représentée par la Dresse Cécile L_________, interjeté à l'encontre de la décision précitée, concluant à la prise en charge des soins appropriés pour l'enfant; Vu l'avis médical du 22 avril 2008 du Dr M_________ du SMR selon lequel il était possible d'ouvrir un droit "sous 13 LAI OIC 401"; Vu la réponse de l'intimé du 22 mai 2008 concluant à l'admission du recours et au renvoi du dossier à l'administration pour nouvelle décision conforme à l'avis du Dr M_________ du SMR; Vu le courrier de la recourante et de la Dresse L_________ du 6 juin 2008 déclarant être soulagées du nouveau préavis de l'intimé et persister dans la demande d'obtention d'OIC 401; Attendu en droit que conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie

A/736/2008 - 3/4 générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Qu'interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 LPGA); Que l'intimé a conclu, dans sa réponse au recours, à l'admission de celui-ci et au renvoi de la cause pour nouvelle décision; Qu'il convient de donner suite à cette conclusion; Que le recours sera admis, la décision litigieuse annulée et la cause renvoyée à l'intimé pour nouvelle décision; Qu'une indemnité de 500 fr. sera allouée à la recourante, représentée par un mandataire professionnellement qualifié, à charge de l'intimé et un émolument de 200 fr. mis à la charge de celui-ci.

A/736/2008 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable; Au fond : 2. L'admet; 3. Annule la décision de l'intimé du 20 février 2008; 4. Renvoie la cause à l'intimé pour nouvelle décision au sens des considérants; 5. Condamne l'intimé à verser à la recourante une indemnité de 500 fr; 6. Condamne l'intimé à payer la somme de 200 fr. à titre d'émolument; 7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nancy BISIN La présidente

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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