Siégeant : Valérie MONTANI, présidente ; Christine WEBER-FUX et Yda ARCE, juges assesseures.
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/73/2026 ATAS/567/2026 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 22 juin 2026 Chambre 6
En la cause
A______
recourant contre
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES
intimé
A/73/2026 - 2/12 - EN FAIT
A______ (ci-après : l’intéressé), né le ______ 1960, est de nationalité belge. b. L’intéressé ne figure pas au registre de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : l’OCPM). Le 5 août 2025, le service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC) a réceptionné une demande de prestations de l’intéressé, alors âgé de 65 ans. Il était célibataire et sans permis de séjour. Il n’était pas affilié à l’assurance obligatoire des soins et ne bénéficiait de prestations ni de l’assurance-vieillesse et survivants (ci-après : AVS), ni de l'assurance-invalidité (ci-après : AI). Par ailleurs, il ne percevait ni de revenu ni de rentes, 2e et 3e pilier compris. Il a annoncé payer un loyer annuel de CHF 20'000.- et a également indiqué ne pas avoir travaillé, étudié ou effectué son service à l’étranger. En outre, l’intéressé a mentionné une adresse au ______ rue B______, ______Genève et précisé que son numéro AVS était le 756.1______. b. Selon un extrait du registre de la Centrale de compensation consulté le 5 août 2025 par le SPC, l’intéressé n’était au bénéfice d’aucune prestation de l’AVS ou de l’AI. c. Par courrier du 6 août 2025, le SPC a attiré l’attention de l’intéressé sur le fait que tous les justificatifs nécessaires au calcul de son droit aux prestations complémentaires (ci-après : PC) devaient être transmis dans un délai de trois mois à compter de la date de dépôt de sa demande. d. Par décision du 30 octobre 2025, le SPC a refusé d’entrer en matière sur la demande de prestations de l’intéressé du 5 août 2025. Pour avoir droit aux PC tant fédérales (ci-après : PCF) que cantonales (ci-après : PCC), il fallait être au bénéfice d’une rente de l’AVS ou de prestations de l’AI, ce qui n’était pas réalisé dans son cas. e. Le 25 novembre 2025, l’intéressé a formé opposition contre cette décision. Il contestait ne pas avoir droit aux PC pour sa retraite, dès lors qu’il était ressortissant d’un État membre de l’Union Européenne (ci-après : UE). Plusieurs arrêts de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans) rappelaient que la loi permettait d’octroyer des PC même si une rente AVS n’était pas effectivement versée mais que la personne aurait eu le droit à une rente si la durée de cotisation était suffisante. f. Par décision sur opposition du 16 décembre 2025, le SPC a rejeté l’opposition. Selon les registres de l’OCPM consultés dans le cadre de l’entraide administrative, l’intéressé n’avait pas annoncé sa prise de domicile dans le canton. En effet, il n’était pas inscrit dans les registres précités, ni à l’adresse communiquée (rue B______), ni à une autre adresse. Dès lors que l’intéressé
A/73/2026 - 3/12 n’avait pas son domicile et sa résidence habituelle à Genève, le droit aux PCF devait déjà être nié pour ce motif. Par ailleurs, il n’était pas contesté que l’intéressé ne percevait pas de prestations de l’AVS ou de l’AI. En l’absence de toute décision, il ne pouvait se prévaloir du fait que l’office de l’assurance-invalidité (ci-après : OAI) avait motivé le refus de rente par une durée de cotisation insuffisante. Cela suffisait également à sceller le sort du droit aux PCC, subordonné, pour les personnes qui n’étaient pas au bénéfice d’une rente de l’AVS ou de l’AI, à leur droit aux PCF. Par acte du 5 janvier 2026, l’intéressé a interjeté recours auprès de la chambre de céans contre cette décision, concluant à sa reconsidération, à la suspension de ses effets et à « réserver » son droit aux PC jusqu’à la reconnaissance formelle de son domicile par l’OCPM. Le recourant allègue avoir effectué huit mois de cotisations effectives et trois mois supplémentaires qui n’avaient, à tort, pas été accrédités. Cela portait la durée totale de ses cotisations à onze mois. Indépendamment de cette question, la loi sur les PC ne subordonnait pas le droit aux prestations à l’obtention effective d’une rente AVS, ni au respect de la durée minimale de cotisation. Dès lors, le seul fait de ne pas atteindre douze mois de cotisations ne justifiait pas un refus. La décision attaquée se fondait également sur le fait que son domicile n’avait pas encore été formellement établi par l’OCPM. Or, cette situation résultait d’une procédure administrative en cours auprès de cette autorité et ne lui était pas imputable. Il s’agissait d’un empêchement temporaire lié au délai de traitement par une autorité administrative, lequel ne saurait entraîner un refus définitif de ses droits lorsque les conditions pourraient être remplies à brève échéance. La loi sur les PC soumettait le droit aux prestations à la condition du domicile et de la résidence habituelle en Suisse, entendue comme une notion autonome du droit des assurances sociales. Elle ne subordonnait pas ce droit à une décision de l’OCPM. Inversement, l’examen d’une demande de séjour n’avait pas d’effet constitutif sur les droits découlant de la loi sur les PC. Il joignait un extrait de son compte individuel auprès de la caisse de compensation GASTROSOCIAL daté du 7 mai 2025, selon lequel il avait perçu un salaire et cotisé en janvier et décembre 1986 ainsi que de janvier à avril 1987. b. Par courriel du 16 janvier 2026, le recourant a indiqué qu’il n’avait pas reçu le courrier de la chambre de céans du 12 janvier 2026 étant donné que son numéro de client 409 n’avait pas été précisé. c. Par courriel du 6 février 2026, le recourant a annoncé que son adresse était désormais « MSA – ______ route C______, ______ D______, Suisse ». d. Par réponse datée du 9 février 2026, l’intimé a conclu au rejet du recours.
A/73/2026 - 4/12 - Le recourant n’était pas au bénéfice d’un titre de séjour, comme l’attestaient les pièces jointes. Les PC ne pouvaient pas être accordées avant l’obtention de l’autorisation de séjour. En outre, la condition des moyens financiers suffisants n’était pas réalisée si la personne dépendait des PC pour subvenir à son entretien. Le recourant ne percevait pas de rente AVS et n’avait pas entrepris les démarches pour obtenir une décision de l’office compétent (même négative). L’intimé a notamment produit un courrier du 21 janvier 2026 de l’OCPM, selon lequel le recourant avait déposé une demande de permis de séjour sans activité le 7 août 2025. Toutefois, malgré une relance du 11 novembre 2025, les documents reçus de la part du recourant ne permettaient pas de délivrer un tel permis. L’OCPM a notamment annexé à son courrier les documents suivants : - des décomptes de salaire, non signés et sans en-tête, de « E______ LTD », avec pour adresse « Port F_______», concernant les mois de septembre, octobre et novembre 2024, desquels il ressort que des cotisations à la sécurité sociale avaient été versées par l’employeur ; - une attestation sur l’honneur datée du 1er juin 2025 de G_______ et H_______, représentants de « I_______ SCm », déclarant héberger le recourant au chemin J_______, ______ K______, depuis le 1er juin 2025 et pour une durée indéterminée, mais d’au minimum trois mois. e. Par réplique du 25 février 2026, le recourant a conclu au constat de l’existence d’une impasse administrative résultant de décisions contradictoires des deux autorités cantonales, à la prise en compte des PC en tant que revenu minimal légalement pertinent pour l’examen des conditions d’inscription au registre de la population, à l’octroi des PC sous condition suspensive de son inscription auprès de l’OCPM ainsi qu’à l’obtention d’un délai raisonnable pour régulariser son inscription au registre de la population. Le recourant alléguait que l’OCPM refusait son inscription au registre de la population au motif qu’il ne disposait pas de ressources financières suffisantes. L’intimé n’accordait, quant à lui, pas l’octroi aux PC au motif qu’il n’était pas inscrit au registre cantonal de la population. Selon la Constitution fédérale et la loi sur les PC, les prestations avaient pour but de garantir une couverture des besoins vitaux lorsque les rentes AVS ou AI ne suffisaient pas. Les PC constituaient un revenu minimal légalement garanti destiné aux personnes ne disposant pas de ressources suffisantes. Subordonner le droit aux PC à la preuve préalable de ressources suffisantes revenait à détourner la finalité même de la loi sur les PC. Au regard du principe de proportionnalité, le refus par l’OCPM en raison de l’absence de revenus, et le refus par l’intimé de lui octroyer des prestations, lesquelles étaient destinées à constituer ce revenu minimal, créaient une situation manifestement disproportionnée et contraire à la finalité du droit social fédéral.
A/73/2026 - 5/12 - Sous l’angle de l’interdiction de l’arbitraire, le mécanisme actuel aboutissait à une exclusion pure et simple de tout accès au minimum vital, ce qui apparaissait incompatible avec l’esprit et la lettre de la loi des PC. Une interprétation coordonnée du droit des étrangers (ou du droit de séjour) et du droit des assurances sociales ne pouvait conduire à priver une personne du minimum vital et de la dignité humaine garantis par le droit fédéral. f. Ladite réplique a été transmise à l’intimé.
EN DROIT 1. 1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). 1.2 Les dispositions de la LPGA s’appliquent aux PCF à moins que la LPC n’y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC). En matière de PCC, la LPC et ses dispositions d’exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d’exécution, sont applicables par analogie en cas de silence de la législation cantonale (art. 1A LPCC). La procédure devant la chambre de céans est régie par les dispositions de la LPGA et de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). 1.3 Interjeté en temps utile, le recours est recevable sous cet angle (art. 60 al. 1 LPGA, applicable par le renvoi de l’art. 1 al. 1 LPC, et art. 43 LPCC). 2. 2.1 Il convient en premier lieu de circonscrire l’objet du litige, le recourant ayant notamment conclu dans sa réplique du 25 février 2026 à la prise en compte des PC en tant que revenu minimal légalement pertinent pour l’examen des conditions d’inscription au registre de la population ainsi qu’à l’obtention d’un délai raisonnable pour régulariser son inscription au registre de la population. 2.2 Dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative compétente s’est prononcée préalablement d’une manière qui la lie, http://justice.geneve.ch/perl/JmpLex/J%207%2015
A/73/2026 - 6/12 sous la forme d’une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l’objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours. En revanche, dans la mesure où aucune décision n’a été rendue, la contestation n’a pas d’objet, et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé (ATF 131 V 164 consid. 2.1 ; 125 V 414 consid. 1a ; 119 Ib 36 consid. 1b et les références). 2.3 En l’espèce, la décision sur opposition du 16 décembre 2025, litigeuse, porte uniquement sur le droit aux PC du recourant. La chambre de céans n’est pas compétente en matière d’autorisation de séjour et renvoie donc le recourant à agir, cas échéant, auprès de l’autorité compétente à cet égard. Partant, le litige porte sur le droit du recourant, ressortissant belge, à des PCF et PCC, en dépit du fait qu’il n’est au bénéfice ni d’une rente de l’AVS ni de prestations de l’assurance-invalidité. 3. Le recourant conclut préalablement à l’octroi de l’effet suspensif au recours sur son droit aux PC jusqu’à la reconnaissance formelle de son domicile. Vu le présent arrêt, qui statue sur le fond du litige, cette conclusion n’a plus d’objet, étant au surplus rappelé que la décision litigieuse porte sur le refus d’accorder des PC au recourant, de sorte qu’il s’agit d’une décision négative pour laquelle l’effet suspensif du recours ne déploie aucun effet. 4. 4.1 Selon l'art. 2 LPC, la Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 LPC des PC destinées à la couverture des besoins vitaux (al. 1). Les cantons peuvent allouer des prestations allant au-delà de celles qui sont prévues par la LPC et fixer les conditions d’octroi de ces prestations. Le prélèvement de cotisations patronales est exclu (al. 2). 4.2 4.2.1 Au plan fédéral, l’art. 4 LPC prévoit que les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des PC notamment dès lors qu’elles perçoivent des rentes de l’AVS (cf. let. a à aquater) ou des prestations de l’AI (cf. let. c) mais également notamment dès lors qu’elles auraient droit à une rente de l'AVS, si elles justifiaient de la durée de cotisation minimale requise à l'art. 29 al. 1 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS – RS 831.10 ; let. b ch. 1). 4.2.2 L’art. 21 al. 1 LAVS prévoit que les personnes qui ont 65 ans révolus (âge de référence) ont droit à une rente de vieillesse, sans réduction ni supplément. Selon l’art. 29 al.1 LAVS, peuvent prétendre à une rente ordinaire de vieillesse ou de survivants tous les ayants droit auxquels il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance, ou leurs survivants. http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/125%20V%20414 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/119%20Ib%2036
A/73/2026 - 7/12 - 4.3 Au plan cantonal, l’art. 2 al. 1 LPCC dispose qu’ont droit aux PCC les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle sur le territoire de la République et canton de Genève (let. a) et qui sont notamment au bénéfice de prestation de l’AVS ou de l'AI (cf. let. b) ou qui ont droit à des PCF sans être au bénéfice d’une rente de l’AVS ou de l’AI (let. c). Elles doivent en plus répondre aux autres conditions de la loi (let. d). 5. La LPC et la LPCC prévoient des conditions spécifiques pour les étrangers. 5.1 S'agissant des PCF, l’art. 5 al. 1 LPC, intitulé « Conditions supplémentaires pour les étrangers », prévoit que ceux-ci n’ont droit à des PC que s’ils séjournent de manière légale en Suisse. Ils doivent y avoir résidé de manière ininterrompue pendant les dix années précédant immédiatement la date à laquelle ils demandent la prestation complémentaire (délai de carence). Selon notre Haute Cour, la teneur de l’art. 5 al. 1 1ère phr. LPC s'avère suffisamment claire, dans la mesure où elle exige un séjour régulier comme condition d’octroi des PCF. Il en résulte que l'exigence d'un titre de séjour valide ne découle pas seulement de la teneur de la loi, mais trouve également sa confirmation dans les travaux préparatoires (cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_510/2025 du 19 mars 2026 consid. 5). De plus, la condition du séjour légal en Suisse n'est qu'une reprise de la jurisprudence du Tribunal fédéral déjà applicable avant l'entrée en vigueur de l’art. 5 al. 1 LPC (arrêt du Tribunal fédéral 8C_314/2024 du 23 décembre 2024 consid. 4). Par arrêt 8C_510/2025 précité, le Tribunal fédéral a confirmé que l’exigence d’un titre de séjour valable est également requise comme condition d'octroi de PCF pour les ressortissants d’un État membre de l'Union-européenne. En l'absence d'autorisation de séjour, celui-ci ne peut pas être considéré comme étant légal au sens de l'art. 5 al. 1 LPC. La procédure d'octroi d'une autorisation de séjour est une étape préalable à une demande de PC. Le bien-fondé d'une telle demande présuppose donc le séjour légal du requérant (arrêt du Tribunal fédéral 8C_314/2024 du 23 décembre 2024 consid. 6.2). Par ailleurs, seul le séjour expressément autorisé (selon la police des étrangers) est à considérer comme légal (cf. arrêt 8C_510/2025 précité consid. 5). En effet, comme la chambre de céans l’a jugé dans un arrêt de principe (ATAS/748/2017 du 31 août 2017), il ne faut prendre en compte, sauf si le principe de la bonne foi commande le contraire, que les périodes de séjour dûment autorisé pour vérifier si les étrangers requérant de telles prestations remplissent la condition d’une résidence habituelle en Suisse durant le nombre d’années exigé lors du dépôt de la demande desdites prestations (consid. 7a puis, notamment, ATAS/956/2025 du 8 décembre 2025 consid. 5.3, ATAS/259/2024 du 22 avril 2024 consid. 3.2 ; ATAS/1047/2021 du 12 octobre 2021 consid. 6). 5.2 Concernant les PCC, le requérant suisse, le requérant ressortissant de l'un des États membres de l'AELE ou de l'UE, auquel l'ALCP, s'applique, doit avoir été http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATAS/748/2017 https://decis.justice.ge.ch/atas/show/3448477 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATAS/259/2024 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATAS/1047/2021
A/73/2026 - 8/12 domicilié en Suisse ou sur le territoire d'un État membre de l'AELE ou de l'UE auquel l'ALCP s'applique et y avoir résidé effectivement cinq ans durant les sept années précédant la demande prévue à l'art. 10 ALCP (art. 2 al. 2 LPCC). La condition du séjour légal en Suisse, au sens de l’art. 5 al.1 LPC, s'applique également dans le cadre de la LPCC (cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_314/2024 du 23 décembre 2024 consid. 4 ; ATAS/748/2017 du 31 août 2017 consid. 7a). 6. Dans le domaine des assurances sociales notamment, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; 126 V 353 consid. 5b ; 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et la référence). 7. 7.1 En l’occurrence, l’intimé considère que le recourant ne remplit pas les conditions d’octroi aux PC étant donné qu’il ne bénéfice ni d’une rente de l’AVS ni de prestations de l’AI mais aussi qu’il n’a ni son domicile ni sa résidence habituelle à Genève. Pour sa part, le recourant estime que la loi sur les PC ne subordonne pas le droit aux prestations à l’obtention effective d’une rente AVS, ni au respect de la durée minimale de cotisation. De plus, la situation relative à son domicile résulte d’une contradiction institutionnelle qui ne lui est pas imputable car l’OCPM refuse de l’enregistrer au motif qu’il ne dispose pas des ressources financières suffisantes et que l’intimé, quant à lui, lui refuse l’octroi aux PC au motif qu’il n’est pas inscrit au registre de la population. 7.2 Il n’est pas contesté que le recourant ne bénéficie d’aucune rente de l’AVS ou de l’AI. http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATAS/748/2017
A/73/2026 - 9/12 - Par ailleurs, au jour du dépôt de sa demande, soit le 5 août 2025, le recourant, né le ______ 1960, avait 65 ans. Il avait donc atteint l’âge de référence pour le droit éventuel à une rente de vieillesse au sens de l’art. 21 al. 1 LAVS. La question de savoir si le recourant a droit à des PC, au motif qu’il aurait eu droit à une rente de vieillesse s’il avait justifié de la durée de cotisation minimale requise à l'art. 29 al. 1 LAVS, peut rester ouverte pour les motifs qui suivent. 7.3 Il est établi et non contesté que le recourant, ressortissant belge, n’était ni inscrit au registre de la population de l’OCPM, ni au bénéfice d’une autorisation de séjour à la date de la décision attaquée, soit au 16 décembre 2025. Le recourant fait valoir qu’une demande d’autorisation de séjour est en cours. S’il résulte certes des pièces versées au dossier que le recourant a déposé, le 7 août 2025, une demande de permis de séjour pour personne sans activité lucrative, il n’en demeure pas moins que malgré la relance de l’OCPM, l’intéressé n’a transmis aucun document permettant de lui délivrer un tel permis (cf. courriers des 9 septembre et 11 novembre 2025 de l’OCPM). De plus, il ne ressort pas du dossier que l’OCPM aurait autorisé le recourant à séjourner en Suisse durant la procédure de sa demande d’autorisation de séjour. 7.4 Au vu de ce qui précède et compte tenu des bases légales et de la jurisprudence susrappelées, il y a lieu de retenir que l’éventuelle présence en Suisse du recourant ne vaut pas comme séjour légal en Suisse au sens de l’art. 5 al. 1 LPC. Ainsi, quand bien même retiendrait-on que le recourant aurait eu le droit à une rente de l’AVS s’il justifiait de la durée de cotisation minimale requise au sens de l’art. 4 al. 1 let. b ch.1 LPC - ce qui n'est nullement établi -, le droit à des PCF et PCC devrait, quoi qu'il en soit, lui être nié dès lors qu’il ne remplit pas la condition du séjour légal en Suisse. 8. Le recourant invoque une violation des principes constitutionnels de proportionnalité, d’interdiction de l’arbitraire ainsi que de garantie du minimum vital et de la dignité humaine, en affirmant que le refus de PC destinées à restituer le revenu minimal crée une situation manifestement disproportionnée et est incompatible avec l’esprit et la lettre de la loi. 8.1 Le principe de la proportionnalité est exprimé de manière générale à l'art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale (Cst. - RS 101). Il exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) ; en outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts) (ATF 140 I 381 consid. 4.5).
A/73/2026 - 10/12 - L'administration doit cependant respecter les injonctions du législateur lorsqu'elle ne dispose d'aucun pouvoir d'appréciation. Le principe de la proportionnalité ne peut ainsi pas être invoqué contre une décision d'une autorité à laquelle la loi ne confère pas de marge de manœuvre (ATF 136 II 405 consid. 4.7 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2e éd., 2018, p. 200). 8.2 Le principe de l'égalité de traitement, consacré à l'art. 8 al. 1 Cst., commande que le juge traite de la même manière des situations semblables et de manière différente des situations dissemblables (ATF 131 V 107 consid. 3.4.2 et les références). La protection de l'égalité (art. 8 Cst.) et celle contre l'arbitraire (art. 9 Cst.) sont étroitement liées. Une norme est arbitraire lorsqu'elle ne repose pas sur des motifs sérieux ou si elle est dépourvue de sens et de but (ATF 136 I 241 consid. 3.1). Elle viole le principe de l'égalité de traitement consacré à l'art. 8 al. 1 Cst. lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou qu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente (ATF 134 I 23 consid. 9.1). 8.3 L'art. 12 Cst. dispose que quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. La dignité humaine doit être respectée et protégée (art. 7 Cst.). Ce droit constitutionnel social à des conditions minimales d’existence n’assure qu’une protection minimale, au contenu défini en premier lieu par le législateur (fédéral, cantonal, voire communal), sous la forme de prestations de la collectivité publique assurant la satisfaction des besoins humains élémentaires. Ces prestations ne prennent en principe pas obligatoirement la forme de prestations en espèces, mais quoi qu’il en soit, elles sont susceptibles de se situer en-dessous des différents seuils vitaux fixés par la législation dans les différents domaines, en particulier en matière de PC fédérales et cantonales (Giorgio MALINVERNI / Michel HOTTELIER / Maya HERTIG RANDALL / Alexandre FLÜCKIGER, Droit constitutionnel suisse, 4e éd., 2021, vol. II, n. 1688 ss ; Pascal MAHON, Droit constitutionnel, Droits fondamentaux, vol. II, 2015, n. 196 ss). Dans le canton de Genève, ce droit constitutionnel est concrétisé par la loi sur l’aide sociale et la lutte contre la précarité, du 23 juin 2023 (LASLP – J 4 04), qui prévoit trois prestations d’aide sociale, à savoir l’accompagnement social, des prestations financières et des mesures d’insertion. La LPC soutient le régime de l’AVS et AI dans sa fonction de garantie des besoins vitaux, à savoir du minimum d'existence du droit des assurances sociales. Ce dernier est supérieur au minimum vital découlant de l'aide d'urgence, lequel concrétise l'art. 12 Cst., ainsi que du minimum du droit des poursuites. La LPC instaure une protection sous condition de ressources ou sélective dans le but
A/73/2026 - 11/12 d'éviter la pauvreté liée à l'âge ou au décès du soutien de famille. Les PC à l'AVS, qui appartiennent à la sécurité sociale et ne font pas partie de l'assistance, reposent à la fois sur la LPC et sur les lois adoptées par les cantons, qui en fixent certains éléments particuliers, désignent les organes d'application et peuvent aller au-delà du standard fédéral (ATF 138 II 191 consid. 5.3). 8.4 En l'espèce, le recourant n’explique pas clairement en quoi ces principes auraient été violés, ni ne rend d’ailleurs vraisemblables de telles violations. Dès lors que les conditions du droit à des PC tant fédérales que cantonales se réfèrent à des critères strictement définis, ni l'intimé, ni la chambre de céans ne dispose d'un pouvoir d'appréciation dans l'octroi de telles prestations, si bien que la décision entreprise ne viole pas le principe de la proportionnalité. De plus, le recourant ne peut pas invoquer une inégalité de traitement, dès lors qu’il n’établit pas que des situations semblables à la sienne auraient été traitées différemment. En outre, la décision sur opposition du 16 décembre 2025 ne contredit pas de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Pour le reste, le recourant ne consacre aucun développement motivé concernant la violation des art. 7 et 12 Cst. qu'il invoque. Il ne démontre d’ailleurs pas en quoi la décision litigieuse du 16 décembre 2025 le placerait dans une situation telle qu’il ne serait plus en mesure de couvrir ses besoins vitaux. Ces griefs seront, ainsi, également rejetés. 9. Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario et art. 89H al. 1 LPA).
A/73/2026 - 12/12 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Adriana MALANGA La présidente
Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le