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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 27.06.2014 A/723/2014

June 27, 2014·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,818 words·~9 min·3

Full text

Siégeant : Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, Présidente; Pierre-Bernard PETITAT et Jean-Pierre WAVRE, juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/723/2014 ATAS/807/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 27 juin 2014 9ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à GENEVE

recourante

contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise Service juridique; Rue des Gares 12; GENEVE

intimée

A/723/2014 - 2/5 - EN FAIT 1. Le 15 janvier 2013, Madame A______ a fait l’objet de décisions de cotisations personnelles pour personne sans activité lucrative de la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : CCGC) pour la période 2009-2012. Il en résultait un solde en faveur de la CCGC de CHF 531,60. 2. Par décision du 24 juin 2013, la CCGC a requis le paiement des frais de procédure afférents à la perception des cotisations, suite notamment à diverses correspondances, rappels et sommations. 3. Par courrier du 19 décembre 2013, l'assurée a formé opposition à cette décision. Elle a indiqué que le 24 juin 2013, elle n’avait pas pris garde au fait qu’elle pouvait faire opposition. Celle-ci avait cependant dûment été faite aux commandements de payer. Elle intervenait sur les conseils d’une collaboratrice de la CCGC. Le dossier avait été clos en 2011. Toutes les poursuites avaient été annulées, à l’exception des frais de procédure, dont elle s’était régulièrement acquittée pour un montant total de CHF 480.-, entre le 6 juillet 2011 et le 29 mars 2012. Le dossier devait être considéré comme clos sans autre frais. 4. Par décision du 10 février 2014, l'administration a déclaré l'opposition irrecevable au motif qu'elle était tardive. L'assurée n'avait fait état d’aucun motif de restitution de délai. 5. Par courrier du 10 mars 2014, l'assurée a recouru contre cette décision auprès de la chambre de céans, faisant valoir que la perception de ces frais devait relever d’un malentendu. Il y avait eu un arrangement de paiement. 6. Dans sa réponse du 6 mai 2014, l'intimée a conclu au rejet du recours et a relevé que, formée le 19 décembre 2013, l’opposition était manifestement tardive et devait être déclarée irrecevable. Les frais de rappel et de sommation avaient été rendus nécessaires par le non-respect des délais de paiement usuels par Mme A______. 7. Une audience de comparution personnelle des parties s’est tenue le 23 juin 2014. Le recourant a confirmé avoir reçu la lettre du 24 juin 2013 avant le commandement de payer auquel il avait fait opposition le 17 octobre 2013. La somme litigieuse ne concernait que des frais de poursuites et de sommations. Or, il y avait eu un accord, en 2011 environ, avec la Caisse, plus précisément avec Messieurs B______ et C______. Le couple A______ s’était dûment acquitté de la totalité de la somme convenue entre les parties. Le dossier s’était clos ainsi. Suite au déménagement de la caisse et sans que le recourant n’en comprenne les raisons, le couple A______ avait reçu une nouvelle réclamation de la caisse pour un montant de CHF 701,90. De l’avis du recourant, aucune somme n’était due. La Caisse n’avait pas été informée de la reprise d’activité de Mme A______ ce qui avait généré des décisions puis des poursuites lesquelles s’étaient avérées, par la suite, inexactes puisque la situation de la recourante avait changé ce dont elle

A/723/2014 - 3/5 n’avait pas informé la caisse. Toutefois, les décisions n’ayant pas été contestées en temps voulu, des frais avaient été engendrés. De l’avis de la caisse, l’accord avait dû porter sur les années 2008 et 2009. Les parties ont convenu lors de l’audience d’examiner plus en détail la situation si la chambre de céans devait considérer que l’opposition était tardive, afin de vérifier que tous les paiements mentionnés par le recourant avaient dûment été pris en compte, de vérifier la teneur de l’accord passé à l’époque et le montant de l’éventuelle créance de la caisse. 8. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS; RS 831.10). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable au cas d'espèce. 3. La Chambre de céans constate que le recours, interjeté en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA) est recevable à la forme. 4. A ce stade de la procédure, le litige porte exclusivement sur la question de savoir si c'est à juste titre que l'intimée a qualifié l'opposition formée par l'assurée de tardive et l'a déclarée irrecevable. 5. Selon l'art. 52 al. 1 LPGA, les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues. L’art. 38 al. 1er LPGA stipule que si le délai, compté par jours ou par mois, doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication. Selon l’art. 38 al. 3 LPGA, lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit (cf. également art. 17 LPA). L’art. 38 al. 4 LPGA prévoit que les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par l’autorité ne courent pas du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement (let. a), du 15 juillet au 15 août inclusivement (let. b), du 18 décembre au 2 janvier inclusivement (let. c). La suspension des délais selon la LPGA vaut pour les délais comptés par jours ou par mois, mais non pour les délais fixés par date. L’événement qui fait courir le délai peut survenir pendant la durée de la suspension; dans ce cas, le délai commence à courir le premier jour qui suit la fin de la suspension. Pour calculer l’échéance du délai, on détermine d’abord la fin du délai en partant du jour de la communication,

A/723/2014 - 4/5 puis on ajoute le nombre de jours de suspension écoulés (ATF 131 V 314 consid. 4.6). Conformément à l’art. 39 LPGA, les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’assureur ou, à son adresse, à La Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (al. 1er). Lorsqu’une partie s’adresse en temps utile à un assureur incompétent, le délai est réputé observé (al. 2). En vertu de l’art. 40 al. 1 LPGA, le délai légal ne peut être prolongé. En effet, la sécurité du droit exige que certains actes ne puissent plus être accomplis passé un certain laps de temps : un terme est ainsi mis aux possibilités de contestation, de telle manière que les parties sachent avec certitude que l’acte qui est l’objet de la procédure est définitivement entré en force (Pierre MOOR, Droit administratif, vol. 2, Berne 1991, p. 181). Selon la jurisprudence, une décision ou une communication de procédure est considérée comme étant notifiée, non pas au moment où le justiciable en prend connaissance, mais le jour où elle est dûment communiquée; s'agissant d'un acte soumis à réception, la notification est réputée parfaite au moment où l'envoi entre dans la sphère de puissance de son destinataire. Point n'est besoin que celui-ci ait eu effectivement en mains le pli qui contenait la décision. Il suffit ainsi que la communication soit entrée dans sa sphère de puissance de manière qu'il puisse en prendre connaissance (ATF 122 III 319 consid. 4 et les références; GRISEL, Traité de droit administratif, p. 876 et la jurisprudence citée; KNAPP, Précis de droit administratif, 4ème éd., n°704 p. 153; KÖLZ/HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd., n°341 p. 123). Lorsque la notification intervient par pli recommandé, elle est réputée parfaite lorsque l'intéressé ou toute personne qui le représente ou dont on peut légitimement penser qu'elle le représente (cf. ATF 110 V 37 consid. 3) a reçu le pli ou l'a retiré au guichet postal en cas d'absence lors du passage du facteur (ATFA non publié C 24/05 du 11 avril 2005, consid. 4.1). 6. En l’espèce, la date à laquelle la décision du 24 juin 2013 a été reçue n’est pas précisée. La décision a été envoyée par pli simple. Elle a très vraisemblablement été reçue avant fin juin 2013. Le délai pour attaquer la décision étant de trente jours, l’opposition formée le 19 décembre 2013 n’est manifestement pas intervenue dans le délai légal. 7. Reste à examiner si une restitution de délai peut être accordée. Tel peut être le cas, de manière exceptionnelle, à condition que le requérant ait été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé (art. 41 al. 1 LPGA) et pour autant qu’une demande de restitution motivée, indiquant la nature de l’empêchement, soit présentée dans les 30 jours à compter de celui où il a cessé. Il s’agit-là de dispositions impératives auxquelles il ne peut être dérogé (Jurisprudence des autorités administratives de la

A/723/2014 - 5/5 - Confédération [JAAC] 60/1996, consid. 5.4, p. 367; ATF 119 II 87 consid. 2a; ATF 112 V 256 consid. 2a). En l'espèce, une restitution du délai de recours au sens de l'art. 41 al. 1 LPGA ne se justifie pas. En effet, la recourante n'invoque aucun motif légal qui l'aurait empêché d'agir dans le délai et pouvant justifier une restitution du délai. En l'absence de motif valable de restitution de délai, c'est dès lors à juste titre que l'intimée a qualifié l'opposition d'irrecevable pour cause de tardiveté. Le recours doit donc être rejeté. *******

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Brigitte BABEL La présidente

Francine PAYOT ZEN- RUFFINEN Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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