Siégeant : Amélie PIGUET MAYSTRE, Présidente
RÉPUBLIQUE E T . 1 CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/721/2025 ATAS/312/2026
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Ordonnance d’expertise du 16 avril 2026 1ère Chambre
En la cause A______ représentée par Me Philippe GORLA, avocat
recourante
contre SWICA ORGANISATION DE SANTE
intimée
A/721/2025 - 2/36 - EN FAIT
A______, née en 1974, titulaire d’un baccalauréat technique hôtelier, a travaillé en qualité de serveuse dès le 1er octobre 2017, puis de directrice dès le 1er octobre 2018 dans un restaurant sis à Genève, dont il était convenu avec B______, son employeur, qu’elle le reprendrait début 2019. À ce titre, elle était assurée contre les accidents auprès de SWICA (ci-après : l’assurance ou l’intimée). b. Le 8 octobre 2018, l’assurée a subi un polytraumatisme alors qu’elle roulait en scooter, percutée par une voiture. Elle a été transportée aux Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG), où les médecins ont constaté un traumatisme crânien cérébral avec amnésie circonstancielle, des fractures des os propres du nez et une atteinte multifocale de la cloison nasale, traitée par repositionnement nasal le 18 octobre 2018, un pneumothorax gauche, une lame d’hémopéritoine au regard de la pointe hépatique, une contusion de l’articulation acromio-claviculaire gauche, des fractures costales, et une fracture ouverte du plateau tibial à droite avec atteinte des ligaments croisés antérieur et postérieur, traitée par débridement et lavage à droite le 10 octobre 2018, puis par ablation du matériel d’ostéosynthèse du fixateur externe, réduction ouverte, ostéosynthèse et laçage du ligament croisé antérieur le 18 octobre 2018. Elle présentait également une bursite sous-acromiale post-traumatique à gauche et des lésions dentaires. Selon la lettre de sortie des HUG, s’agissant de la fracture du nez, le rendez-vous de contrôle du 6 novembre 2018 s’était révélé rassurant. L’assurée avait présenté des omalgies gauches dans un contexte d’utilisation importante des cannes. La radiographie était rassurante, sans lésion osseuse. La bursite avait motivé une infiltration avec une évolution très favorable et une disparition des symptômes au bout de 48 heures. Durant son hospitalisation, l’assurée avait bénéficié d’un soutien psychologique de deux séances dans le contexte d’un état de stress aigu à la suite de l’accident. La poursuite d’un soutien ambulatoire était indiquée au vu de la persistance du vécu traumatique. Elle avait également présenté quelques épisodes de vertiges imputés à un vertige positionnel paroxystique bénin posttraumatique, qui avait connu une très bonne évolution après plusieurs séances de manœuvres libératrices. L’assurée a quitté les HUG le 16 novembre 2018, date à laquelle elle a regagné son domicile. Un arrêt de travail a été établi jusqu’au 16 décembre 2018. c. L’assurance a pris en charge ce cas. d. Une incapacité de travail totale a été attestée dès décembre 2018 par le docteur C______, spécialiste en médecine physique et réadaptation, qui a par la suite régulièrement prolongé les arrêts de travail. Dans un rapport du 16 mai 2019, ce médecin a indiqué que la grave fracture du plateau tibial avait été suivie d'une algodystrophie encore en phase inflammatoire. Actuellement, on notait également une contusion de l'épaule gauche, et surtout un
A/721/2025 - 3/36 traumatisme crânien avec des répercussions cognitives, en particulier des troubles mnésiques et de la concentration. Pour le genou, l'amélioration sur le plan trophique et de la douleur avait été assez notable ces dernières semaines, avec une médication antalgique diminuée. En revanche, les amplitudes ne s’amélioraient que très progressivement. e. D______, docteure en neuropsychologie, a procédé à une évaluation neuropsychologique de l’assurée en mai et juin 2019. L’assurée se plaignait d’avoir parfois des blancs. Elle ne parvenait plus à retenir ce qu’elle lisait. Elle avait tendance à se disperser et était débordée lorsqu’elle avait trop d’informations à gérer. Elle devait noter de nombreuses choses sous peine de les oublier. Elle s’embrouillait facilement dans les choses qu’elle savait faire. Elle avait de la peine à suivre une discussion à plusieurs. Elle était plus sensible et plus émotive, très anxieuse, et son moral n’était pas bon. Les tests neuropsychologiques révélaient des troubles en mémoire de travail, dans les fonctions exécutives (défaut d’inhibition, de flexibilité mentale, d’auto-activation), au niveau attentionnel (alerte, ralentissement, attention divisée et soutenue) et pour le rappel d’un texte lu. Sur le plan clinique, l’assurée présentait une fatigue et une fatigabilité, des fluctuations de la concentration et un ralentissement dans l’accès à l’information. Les troubles étaient compatibles avec les séquelles d’un traumatisme crânio-cérébral léger, mais leur intensité dépassait ce contexte et l’état anxio-dépressif participait aux troubles et à leur intensité. Cet état anxiodépressif était réactionnel à l’accident, et un état de stress était probable. La fatigue et la gestion des douleurs participaient également aux troubles. Au vu des troubles cognitifs, de la fatigue et de la fragilité émotionnelle, l’assurée n’était pas en mesure de reprendre un emploi. Une reprise éventuelle devrait se faire de manière progressive, dans un premier temps à taux réduit, sans stress et sans exigence de rendement. f. Dans un rapport du 2 juillet 2019, le docteur E______, spécialiste en psychiatrie, a mentionné une symptomatologie post-traumatique liée à l’accident ainsi qu’une réaction anxio-dépressive, en lien avec les atteintes cognitives persistantes, les douleurs et le travail de deuil face aux nouvelles limitations. g. Dans un rapport à l’office de l’assurance-invalidité (OAI) du 28 août 2019, le Dr C______ a indiqué que le genou présentait désormais légèrement moins de signes dystrophiques. L’assurée marchait quasiment sans cannes, mais avec une boiterie. Elle restait limitée dans son périmètre de marche, ne pouvait tenir la station debout prolongée, emprunter des escaliers ou porter des charges. Les limitations liées à l’épaule étaient le port de charges et les contraintes du côté gauche. L’assurée présentait également des limitations d’ordre psychique. Aucune activité n’était encore exigible, les limitations restant trop importantes. Ce médecin a adressé un rapport au contenu globalement identique à l’assurance le 30 janvier 2020.
A/721/2025 - 4/36 h. Dans son rapport du 27 mai 2020, F______, psychologue, a mentionné chez l’assurée des plaintes cognitives, avec des oublis fréquents et des absences. L’assurée souffrait du décalage entre ce qu’elle était avant – dynamique, rapide et efficace – et ce qu’elle était devenue. De nombreuses stratégies devaient être mises en place. Les tâches administratives étaient également très compliquées. L’assurée décrivait une instabilité sur le plan émotionnel. Elle n’arrivait pas à se projeter dans le futur. La restauration lui manquait, elle craignait de ne pouvoir retrouver une activité qui lui corresponde. Objectivement, sa compréhension et son débit verbal étaient lents. L’assurée peinait à intégrer l’information verbale, surtout complexe et donnée rapidement, puis à traduire sa pensée en mots. Elle cherchait ses mots, avec des blancs dans le fil de la pensée, et son discours était saccadé. Elle pouvait être rapidement dépassée si l’on ne marquait pas de pauses. Sa pensée restait néanmoins compréhensible et cohérente. Sur le plan psychique, elle progressait indéniablement, mais les perspectives d’amélioration restaient étroitement liées aux progrès somatiques et cognitifs. Les troubles étaient encore trop marqués pour permettre des mesures d’intégration. i. D______ a procédé à une nouvelle évaluation neuropsychologique le 2 juin 2020. Elle a noté que l’assurée avait pris 12 kg depuis l'accident et avait toujours envie de manger, sans sentiment de satiété. Elle gérait ses démarches administratives, mais cela lui prenait beaucoup de temps. Elle rangeait sa maison, se promenait, s'occupait de ses plantes, voyait des amis ou ses enfants, pratiquait quelques jeux de stratégie ou regardait la télévision. Elle se reposait le reste du temps et avait arrêté les cours de guitare et d’anglais. Elle ne pouvait suivre une conversation avec plus d’une personne, n’arrivait pas à faire plusieurs choses en même temps, avait des problèmes à planifier les activités, notamment en cuisine, alors que c’était son métier. Elle était déconcentrée par le bruit. Elle était plus ralentie dans toutes ses activités. Elle oubliait souvent ce qu’on lui disait. Elle relevait néanmoins une amélioration générale de son état, surtout au niveau de sa résistance. Sur le plan émotionnel, elle mentionnait des ruminations. Elle se sentait triste et inquiète de sa situation. Le bilan neuropsychologique mettait en évidence des troubles en mémoire de travail, dans les fonctions exécutives et au niveau attentionnel. À cela s'ajoutaient des difficultés de langage avec un manque du mot et une lecture hésitante. Des questionnaires auto-rapportés révélaient toujours une humeur anxio-dépressive marquée, une fatigabilité et une faible qualité de vie. Sur le plan clinique, par rapport au bilan de l’année précédente, l’assurée était nettement plus rapide et efficace. Elle présentait en revanche des fluctuations de la concentration, de la vitesse de traitement et de l'expression orale. Cela s'expliquait par différents points. Tout d'abord, lors d’un surplus d'informations à traiter ou d'informations transmises trop vite, l’assurée était déstabilisée et perdue. Elle travaillait souvent en subvocal ou s'aidait de ses mains (dessins ou autres) pour améliorer ses capacités et augmenter son niveau de concentration. En outre, certaines performances un peu plus lentes étaient aussi liées à un manque de confiance en elle et au déconditionnement. De plus, lors de
A/721/2025 - 5/36 ce bilan, l’assurée avait privilégié la qualité des réponses par rapport à la rapidité. Elle avait également été passablement stressée par cette situation d'examen, ce qui avait eu un impact sur ses réponses. Au niveau mnésique, elle avait mis en place des stratégies très fonctionnelles pour réaliser les tests, qui se situaient d'ailleurs dans les normes. Les troubles étaient compatibles avec les séquelles du traumatisme crânio-cérébral. L'état anxio-dépressif réactionnel à l'accident restait présent et affectait certaines performances. Enfin, la fatigue et la gestion des douleurs participaient également aux troubles. La fatigue était plurifactorielle, liée aux troubles cognitifs exigeant plus d'efforts pour traiter une information, à la mauvaise qualité de son sommeil et aux douleurs. Au vu de l'importance des troubles en mémoire de travail, dans les fonctions exécutives et en attention soutenue, la neuropsychologue pensait que la conduite automobile restait contreindiquée. j. Le 18 décembre 2020, l’assurée a subi une intervention chirurgicale, consistant en une suture du sus-épineux et une acromioplastie de l’épaule gauche, ainsi qu’une ablation du matériel d’ostéosynthèse du genou, pratiquée par le docteur G______, spécialiste en chirurgie orthopédique. k. L’assurée a séjourné à la Clinique romande de réadaptation (CRR) du 21 au 24 décembre 2020. Les médecins ont diagnostiqué une rupture de la coiffe des rotateurs selon une IRM du 16 décembre 2019, et des gonalgies droites dans un contexte de fracture du plateau tibial. Lors de l’examen neurologique, un manque du mot important avait été constaté. Il existait quelques difficultés à comprendre les ordres simples ainsi qu’un léger trouble exécutif durant l’examen. Un trouble mnésique antérograde anamnestique était rapporté. Il n’y avait pas de trouble praxique. Lors de l’entrée, l’assurée se plaignait de douleurs à l’épaule. Le genou était indolore au repos, mais les douleurs pouvaient monter à 2/10 lors de marches prolongées. Le moral était décrit comme labile, mais en amélioration. Les limitations fonctionnelles provisoires étaient les suivantes : pas de mouvements actifs avec l’épaule gauche pour six semaines ni port de charges. Pour le membre inférieur droit, il fallait éviter les déplacements longs ou en terrain accidenté, le port de charges, les positions contraignantes pour le genou, les positions prolongées, et les montées et descentes d’escaliers ou d’échelles. Aucune nouvelle intervention n’était proposée. La capacité de travail était nulle jusqu’au 21 janvier 2021, date à laquelle elle devrait être réévaluée. l. Dans un rapport du 8 février 2021, le docteur H______, spécialiste en psychiatrie, a noté que son suivi psychiatrique avait débuté en janvier 2021 en raison de la persistance de symptômes thymiques, avec une importante labilité émotionnelle et des troubles du sommeil aggravés. L’assurée rapportait une fragilité émotionnelle et une tristesse accentuées depuis décembre 2020. Elle ressentait une fatigabilité importante, surtout cognitive, mais aussi physique. L’assurée présentait des compulsions alimentaires. Les angoisses face à l’avenir augmentaient avec la prise de conscience des séquelles définitives et les
A/721/2025 - 6/36 limitations d’ordre neuropsychologique, notamment les difficultés de mémoire et l’organisation déficitaire. L’assurée devait faire beaucoup d’efforts pour structurer son quotidien, en s’aidant d’un agenda et en notant toutes les tâches. Elle gardait une bonne motivation, et son entourage la soutenait et la stimulait pour affronter ses difficultés actuelles. Le psychiatre constatait une nervosité à l’élocution et un discours laborieux, aggravé par un manque du mot. L’assurée avait tendance à perdre le fil de sa pensée. Il y avait des manifestations d’anxiété, une thymie triste et une labilité affective. Il n’y avait pas d’éléments suffisants pour conclure à un syndrome de stress post-traumatique. Le diagnostic était celui de troubles neuropsychiatriques dus à un dysfonctionnement cérébral (F 07.2), avec symptôme dépressif actuellement modéré. Le pronostic était réservé. Les symptômes thymiques pouvaient se corriger partiellement, mais il existait une composante neuropsychiatrique et neuropsychologique organique liée à l’atteinte cérébrale, induisant une perturbation permanente du contrôle émotionnel et comportemental. En raison de l’atteinte cérébrale et des séquelles physiques et neuropsychologiques, on ne pouvait retrouver le statu quo ante. Le traitement neuropsychologique devait se poursuivre. Sur le plan psychique, un temps de présence de deux heures par jour durant quatre jours par semaine, sans exigence de rendement, était exigible. m. Dans un rapport du 28 mars 2021, le Dr C______ a signalé que l’assurée se plaignait actuellement de lancées de l’épaule gauche et d’une légère douleur du genou. L’évolution était lentement favorable. S’agissant de mesures d’intégration, un temps de deux heures de présence par jour durant quatre jours par semaine était exigible sur le plan physique, sans charges importantes et sans rendement. L’état de santé global restait fragile. n. D______ a établi un nouveau bilan neuropsychologique le 12 avril 2021, relevant, par rapport au bilan effectué en juin 2020, une amélioration sur le plan clinique, avec moins de fluctuations et une meilleure capacité à accéder à l'information et une meilleure acceptation de la situation. Au niveau des tests, les troubles étaient superposables, avec toutefois une légère amélioration en mémoire de travail, en inhibition et en attention soutenue, mais une légère baisse en flexibilité mentale et en attention divisée. L’amélioration était aussi le reflet de la mise en place de stratégies efficaces. La capacité de l’assurée à mettre en œuvre des stratégies était une preuve d'excellentes ressources et de motivation à aller mieux. Toutefois, ces stratégies avaient un coût en termes d’énergie et étaient peu compatibles avec certaines activités de la vie quotidienne ou un emploi avec une exigence de rendement. En effet, le temps pour trouver certaines réponses était important, et l’assurée peinait à réaliser une activité trop rapide. Elle faisait alors des erreurs, ce qui augmentait ses difficultés d'expression et de compréhension. Une capacité de travail n’était pas encore exigible, et l’état n’était pas stabilisé. o. Dans un rapport du 14 avril 2021, F______ a relaté des plaintes cognitives, consistant en difficultés de mémoire, de concentration, d’élocution, en une lenteur
A/721/2025 - 7/36 et une fatigabilité. L’assurée avait néanmoins développé diverses stratégies pour pallier ses limitations. Sur le plan émotionnel, elle notait beaucoup de fluctuations. Elle éprouvait moins de satisfaction et avait de la peine à se réjouir de petites choses positives. Son sommeil s’était amélioré, mais pas de manière stable. Ses plaintes subjectives étaient objectivées par l’observation clinique de son attitude et l’examen attentif de son discours. L’assurée présentait toujours des symptômes dépressifs et une labilité émotionnelle, toutefois nettement moins marqués depuis la reprise des séances à rythme bi-hebdomadaire. Elle était également moins angoissée. Les troubles étaient directement en lien avec l’accident. L’assurée restait trop fragile psychologiquement et trop fatigable pour assumer un temps de présence de deux heures par jour en parallèle à ses soins. p. Dans un rapport du 21 juin 2021, le Dr G______ a mentionné une excellente évolution de l’épaule avec une récupération fonctionnelle satisfaisante. L’assurée n’avait plus de douleurs et estimait la fonction subjective de son épaule à 80%. Il manquait selon elle un peu de force. Elle éprouvait une importante gêne avec des sensations de gonflement au niveau du tibia et des limitations fonctionnelles. Ce médecin estimait qu’il faudrait encore deux à trois mois avant que l’état ne soit stabilisé. Il préconisait une reconversion professionnelle dans un travail sans manutention lourde et répétitive au-dessus du niveau des épaules. S’agissant du genou, une activité évitant les stations accroupies de manière prolongée était indiquée. q. Dans un rapport du 30 juin 2021, le docteur I______, spécialiste en neurologie, a évoqué des séquelles d’ordre neuropsychologique de l’accident, notamment des difficultés d’élocution. Un suivi logopédique devait débuter. L’examen neurologique ne montrait pas de déficit focal ni de troubles de la coordination ou de la sensibilité profonde. r. Un bilan logopédique a été réalisé par J______ le 18 juillet 2022. L’assurée se plaignait de son élocution et de sa difficulté à suivre des conversations avec de multiples interlocuteurs. Elle avait récemment recommencé à lire et y reprenait du plaisir, mais devait adapter les niveaux de lecture. L’examen confirmait des difficultés au niveau de la parole (apraxie de la parole) et du langage oral (recherches lexicales et difficultés de compréhension de phrases complexes) ayant un impact sur la communication et les interactions au quotidien. Une prise en charge logopédique semblait indiquée. s. Dans un rapport de consultation du 26 janvier 2023, le Dr C______ a relevé une évolution assez défavorable en termes de douleurs au genou et à l’épaule. t. L’assurance et l’OAI ont mis en œuvre une expertise tridisciplinaire, qu’ils ont confiée aux docteurs K______, spécialiste en chirurgie orthopédique, L______, spécialiste en neurologie, et M______, spécialiste en psychiatrie. Ceux-ci ont rendu leur rapport en date du 24 novembre 2023. Dans l’anamnèse, ils ont notamment mentionné le décès du compagnon de l’assurée en mars 2023.
A/721/2025 - 8/36 - L’expert orthopédique a noté que l’assurée parlait lentement, bégayait, cherchait régulièrement ses mots et s’agaçait lorsqu’elle ne les trouvait pas. Elle avait besoin qu’on lui répète les questions. Elle n’était pas capable de traiter deux questions en même temps et répétait la dernière avant d’y réfléchir. Le bilan radiologique complet du genou droit organisé à l’occasion de l’expertise était cohérent avec l’IRM de janvier 2023 : l’assurée présentait une gonarthrose modérée fémoro-tibiale post-traumatique. Le genou montrait une discrète laxité, sans traduction symptomatique. L’arthrose modérée du genou droit ouvrait le droit à une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 5 à 15%, que l’expert fixait à 15% au vu des plaintes et de l’examen clinique. L’assurée aurait probablement besoin d’une prothèse, mais ce taux n’évoluerait pas à l’avenir. L’expert ne retenait pas la ligne d’arthrose en pangonarthrose, car l’arthrose fémoro-patellaire présentait un lien de causalité seulement possible, et non probable avec l’accident, dès lors que la rotule n’avait pas été fracturée et que les lésions chondrales de stade IV fémoro-patellaires relevaient probablement d’un état antérieur. L’état pouvait être considéré comme stabilisé six semaines après l’ablation de la plaque ayant eu lieu le 18 décembre 2020, c’est-à-dire au 1er février 2021. La gonarthrose modérée entraînait des amplitudes résiduelles limitées, et le périmètre de marche était restreint à un kilomètre. L’assurée estimait les douleurs à 1 ou 2 à la station assise, et elle devait se relever régulièrement. Elle notait des augmentations de volume en fin de journée, avec un genou qui craquait beaucoup. Les douleurs augmentaient à la marche. La physiothérapie n’était plus à même d’améliorer de manière sensible l’état de l’assurée. L’IRM de l’épaule gauche du 16 décembre 2019 ne montrait pas de déchirure franche du sus-épineux, mais une tendinopathie avec un aspect de délamination de l’ensemble du tendon et des troubles dégénératifs au niveau du footprint, associée à une bursite sous-acromiale. Cette image était typique d’un tendon dégénératif. Les circonstances de l’évènement du 8 octobre 2018 restaient peu claires, dès lors que l’assurée avait perdu connaissance et ne se souvenait pas de l’évènement. Cependant, un choc direct sur le moignon de l’épaule n’était pas à même d’entraîner une déchirure du susépineux, et le travail dans la restauration depuis 1994 exposait en outre aux lésions dégénératives de la coiffe des rotateurs. Les plaintes de l’épaule surgissaient dans le dossier quatre mois après l’évènement seulement. La tendinopathie relevait d’un status antérieur devenu symptomatique après l’évènement. La prise en charge chirurgicale ne présentait donc pas de lien de causalité avec l’évènement, le seul diagnostic étant une contusion de l’épaule gauche. L’assurée avait récupéré une excellente fonction de la coiffe des rotateurs, le test de Job étant tenu et indolore et les amplitudes tout à fait satisfaisantes, comme le constatait le Dr G______ le 21 juin 2021. La capacité de travail sur le plan de l’épaule gauche était complète dès le 18 mars 2021. L’assurée se plaignait actuellement de douleurs au niveau de l’insertion du trapèze gauche. Cela relevait d’une contracture locale, non invalidante. Dans l’activité habituelle de gérante de restaurant, l’atteinte du genou était totalement
A/721/2025 - 9/36 incapacitante depuis le 8 octobre 2018. On ne pouvait exiger de l’assurée de se déplacer dans le restaurant avec des plateaux lourds et d’assurer le service au bar pendant plusieurs heures, ni d’effectuer la mise en place. Seul le travail de gestion et de réception des appels était possible, ce qui n’était pas compatible avec la gérance complète d’un restaurant. Dans une activité adaptée, ne nécessitant pas de déplacements sur des terrains irréguliers ou accidentés, de monter ou descendre des escaliers à répétition, sans port de charges de plus de 10 kg, sans travail accroupie ou à genoux, la capacité était complète sans perte de rendement à compter du 1er février 2021, soit six semaines après l’ablation de la plaque. Le Dr K______ suggérait une activité sédentaire permettant l’alternance régulière des positions debout et assise, par exemple un travail de secrétariat, de réceptionniste, de surveillance ou même en atelier. Le diagnostic de complex regional pain syndrom (CRPS ou algoneurodystrophie), rapporté par le Dr C______, paraissait résolutif au plus tard à partir du séjour à la CRR en décembre 2020, dès lors qu’il n’y avait pas de signe évocateur au status, l’assurée marchant sans moyen auxiliaire ou claudication, et aucune rougeur ou chaleur, n’étant constatée. À l’examen clinique, l’expert ne retrouvait aucun signe de cette atteinte. Sur le plan neurologique, le polytraumatisme avait entraîné un traumatisme crânio-cérébral léger, un scanner cérébral ne montrant pas de saignements intracrâniens. Les différents rapports ne mentionnaient pas de troubles neurologiques ou cognitifs avant le premier bilan neuropsychologique de mai 2019, qui n’évoquait pas de troubles du langage ou de l’expression. La première description des troubles de l’élocution remontait au rapport de la psychologue rédigé à la même période. L’expert neurologue avait réalisé une IRM, qui ne montrait aucun signe d’une ancienne atteinte du parenchyme cérébral. Le bilan neuropsychologique et logopédique réalisé dans le cadre de l’expertise était globalement dans la norme. L’examen neurologique était normal, à l’exception des troubles sensitifs du genou droit. Il n’y avait pas de séquelles liées au traumatisme crânio-cérébral de 2018. L’expert psychiatre a établi son volet de l’expertise après un examen d’une durée d’une heure et cinq minutes. Il a noté que l’assurée cherchait souvent ses mots, et qu’il terminait parfois ses phrases. Elle ne présentait pas de troubles de la mémoire et de la concentration, puisqu’elle était capable de lire. Elle se souvenait d’évènements récents et n’avait pas de troubles de l’attention. L’assurée ne signalait pas d’angoisse, malgré une période d’anxiété jusqu’à septembre 2022. Il existait une labilité émotionnelle avec des périodes de larmoiements. Le psychiatre constatait une tristesse plus importante que celle évoquée par l’assurée, ainsi qu’un léger ralentissement psychomoteur et une légère tension anxieuse. L’examen neuropsychologique était dominé par un ralentissement dans toutes les épreuves. Des incohérences étaient retenues, compte tenu des images cérébrales de 2018 et 2023 sans particularité. Une composante psychiatrique tel qu’un
A/721/2025 - 10/36 trouble dissociatif pourrait expliquer les incohérences. Seul le ralentissement était susceptible de se répercuter sur les sollicitations professionnelles, essentiellement par une baisse de rendement. Le Dr M______ retenait un trouble dissociatif à l’origine des troubles, incapacitant. Il concluait à un épisode dépressif léger, en l’absence de troubles de l’appétit ou de troubles du sommeil. Il n’y avait ni fatigue ni fatigabilité, mais une baisse de l’estime de soi et une légère baisse de l’élan vital. L’assurée ne présentait pas de trouble de la personnalité. Le trouble dissociatif était retenu devant une lenteur idéative, associée à un trouble de l’élocution, sans que ces atteintes puissent être rattachées à une affection somatique. L’évaluation de l’état mental de l’assurée laissait penser que cette perte fonctionnelle l’aidait à éviter un conflit désagréable, à savoir une difficulté à poursuivre une activité professionnelle qui ne la satisfaisait plus. Elle était dans le déni de son trouble et l’attribuait à un handicap d’allure physique. Il existait une belle indifférence avec une personne qui n’avait pas de souffrance morale visible. Il y avait une recherche de sollicitation accrue de l’entourage. Dès lors que l’assurée maintenait ses capacités fonctionnelles dans les actes de la vie quotidienne et les liens sociaux, l’expert psychiatre considérait que le trouble dissociatif n’avait qu’un impact modéré sur la capacité de travail. Malgré ses atteintes, elle était capable d’organiser une journée, de maintenir des liens sociaux et de partir en vacances. L’assurée n’avait pas supporté plusieurs des traitements antidépresseurs testés, mais il serait souhaitable qu’elle puisse bénéficier d’un tel traitement pour limiter l’anxiété et les éléments dépressifs. Le Dr M______ notait une incohérence, dans la mesure où l’assurée n’avait pas de grande souffrance morale malgré un handicap prononcé à ses yeux. Dans l’activité habituelle, il y avait une baisse de performance de 30%. Dans une activité sans sollicitation intellectuelle majeure, plutôt maîtrisée, la capacité de travail était totale sans diminution de rendement. Cette question était sans objet pour l’assurance, dès lors que le sinistre n’avait pas entraîné de trouble dissociatif immédiat ni d’épisode dépressif. L’expert a noté que l’accident de 2018 était une cause partielle du trouble de la santé constaté et pouvait être considéré comme un événement anxiogène du fait de ses conséquences sur le développement de la maladie de l’assurée. Les troubles étaient dus à l’accident d'une façon possible. Il n'y avait pas d’atteinte à la santé préexistante ni d’état antérieur. Dans le cadre de l’expertise, N______, neuropsychologue et logopédiste, a établi un rapport le 29 juillet 2023. Au sujet de la collaboration, elle a noté qu’un test de validité des symptômes et trois tests spécifiques de validité étaient réussis, mais un quatrième était partiellement non réussi. Des tests imbriqués dérivés de l'IMT de la WAIS-IV étaient réussis, mais d'autres dérivés de l'IVT et de la figure de Rey étaient ratés. Il y avait quelques incohérences intra-tests : en mémoire verbale, l'évocation libre différée était maximale, mais la reconnaissance différée était suboptimale ; il y avait davantage d'erreurs à une épreuve attentionnelle en condition simple qu'en condition complexe. L’examen neuropsychologique plus de quatre ans après un traumatisme crânio-cérébral léger (pas d'amnésie pré-
A/721/2025 - 11/36 traumatique ; amnésie post-traumatique estimée à une heure trente minutes), mettait en évidence un ralentissement à la plupart des épreuves sous contrainte temporelle, tant verbales (expression orale, lecture silencieuse et à haute voix) que non verbales (temps de réaction ralentis à toutes les épreuves informatisées, ralentissement graphomoteur). L'accès lexical (dénomination d'images, production de synonymes et d'antonymes sans contrainte temporelle), la compréhension, le traitement des nombres, les praxies idéomotrices et constructives, les gnosies visuelles, la mémoire immédiate et antérograde (verbale et visuelle), ainsi que les fonctions exécutives et attentionnelles (hormis le ralentissement observé à la plupart des épreuves sous contrainte temporelle) étaient globalement dans la norme sur le plan qualitatif, y compris l'attention divisée et soutenue, de même que la cognition sociale (reconnaissance de l'expression faciale des émotions ; théorie de l'esprit cognitive). Concernant la collaboration, l'assurée dégageait une impression de sincérité et avait semblé collaborante, malgré les incohérences intra-tests relevées. Par rapport au dernier examen neuropsychologique de 2021, le ralentissement à plusieurs épreuves (notamment lecture et dénomination sous contrainte temporelle ; alerte phasique et tonique) s’était accru, le reste de l'examen étant globalement superposable. Par rapport à l’examen de 2019, on notait également une augmentation de ce ralentissement, une baisse des empans (en ordre direct, inverse et croissant) et en calcul (perte de 3 points au subtest « arithmétique » de la WAIS-IV, qui restait cependant dans la norme). On observait en revanche une amélioration des capacités de planification, d'initiation non verbale et d'attention soutenue. En regard de l'examen logopédique de 2022, l’experte constatait la normalisation de la compréhension orale, le reste du tableau étant globalement superposable, hormis quelques fluctuations non significatives. Le scanner cérébral d’octobre 2018 et l’IRM de juillet 2023 n’avaient pas d’argument en faveur d’une contusion parenchymateuse post-traumatique, d’une séquelle hémorragique ou de lésions axonales diffuses. En conclusion, le tableau neuropsychologique et logopédique était dominé par un ralentissement dans toutes les épreuves chronométrées, tant verbales que non verbales, dans le cadre d'un examen par ailleurs globalement dans la norme. Par rapport au dernier bilan neuropsychologique, on ne pouvait retenir de troubles de l'attention soutenue, ni de défaut d'inhibition et de flexibilité mentale. En effet, les performances étaient qualitativement bonnes, avec un taux d'erreur dans la norme aux tests évaluant ces fonctions, avec certes un ralentissement, qui était cependant aspécifique. Par rapport aux diagnostics évoqués dans le rapport logopédique de 2022, on ne pouvait pas non plus retenir de séquelles de difficultés au niveau du langage (aphasie), le ralentissement n'étant pas spécifique, avec une dénomination parfaite et une compréhension orale dans la norme. De plus, le ralentissement important en lecture continue ne semblait pas non plus imputable à de potentielles séquelles de troubles du langage en lien avec le traumatisme crânio-cérébral léger, dès lors qu’il était non seulement aspécifique, mais également plus marqué actuellement qu'en 2019.
A/721/2025 - 12/36 - Compte tenu des résultats aux tests de validité des performances, des incohérences relevées, des imageries cérébrales de 2018 et 2023 ainsi que des données évolutives, les plaintes actuelles, le ralentissement et les troubles de la parole ne semblaient pas en lien avec des séquelles du traumatisme crâniocérébral léger subi en 2018, mais pourraient se comprendre dans le cadre d'une possible étiologie psychiatrique. L’important ralentissement et les troubles de la parole dépassaient le cadre de ce qui serait attendu dans un éventuel état anxiodépressif. Au vu des incohérences, il était difficile de se prononcer sur la sévérité des troubles neuropsychologiques. Toutefois, sur le plan strictement cognitif, sans tenir compte d'une éventuelle composante psychiatrique, seul le ralentissement serait susceptible de se répercuter sur les sollicitations professionnelles, essentiellement par une baisse de rendement. Dans leur évaluation consensuelle, les Drs K______, L______ et M______ ont retenu les diagnostics suivants : sur le plan neurologique, status après polytraumatisme avec un traumatisme crânio-cérébral léger, non incapacitant. Sur le plan orthopédique, le diagnostic incapacitant était une gonarthrose droite modérée fémoro-tibiale interne et externe post-traumatique après fracture ouverte Schatzker V Gustillo I du genou droit avec status après réalignement sur un fixateur externe, status après ablation du fixateur externe et ostéosynthèse le 18 octobre 2018, ablation de la plaque le 18 décembre 2020, et status après algodystrophie du genou droit résolue en décembre 2020. Les diagnostics sans incidence sur la capacité de travail étaient un status après fracture des os propres du nez, un status après pneumothorax, un status après lame d’hémopéritoine, un status après contusion de l’épaule gauche, un status après fracture de l’arc postérieur de la première côte droite et de l’arc moyen de la quatrième côte droite. L’atteinte dégénérative débutante acromio-claviculaire gauche était sans lien avec l’évènement, de même que le status après tendinopathie dégénérative du susépineux avec réparation arthroscopique guérie sans séquelles. Sur le plan psychique, le diagnostic incapacitant était un trouble dissociatif sans précision (F 44.9) l’assurée présentant également un épisode dépressif léger sans syndrome somatique (F. 32.00), sans incidence sur la capacité de travail. Il existait un risque d’aggravation du trouble dissociatif. L’atteinte psychique entraînait des difficultés de gestion du stress et des émotions. L’activité ne devait pas exiger de prise de décision immédiate, de traitement d’informations simultanées, et de gestion de stress ou d’émotion. L’activité dans la restauration n’était pas adaptée en raison du stress et de l’émotion qu’elle impliquait. Sur le plan psychique, la capacité de travail était complète dans l’activité habituelle jusqu’à juin 2019, date dès laquelle elle était de 70% en raison d’une baisse de rendement de 30%, l’expert notant une page plus loin une capacité de travail de 70% depuis toujours dans l’activité habituelle. Avec une psychoéducation et la mise en place d’un traitement antidépresseur, une amélioration était possible en six mois. La capacité de travail était complète depuis toujours dans une activité adaptée. Les atteintes psychiatriques expliquaient les constatations neuro-psychologiques, et le
A/721/2025 - 13/36 ralentissement psychomoteur justifiait la diminution de rendement de 30% dans l’activité dans la restauration. Dans une activité adaptée, la capacité de travail était totale sur tous les plans. u. Le 23 janvier 2024, le Dr H______ s’est déterminé sur l’expertise, soutenant que les séquelles neuro-organiques étaient avérées. L’absence de lésions visibles à l’imagerie cérébrale ne permettait pas d’exclure des lésions axonales diffuses, fréquemment sources de séquelles neurocognitives. Il considérait qu’une capacité de travail complète était peu réaliste compte tenu des limitations fonctionnelles psychiques et physiques objectivées. v. Le 26 janvier 2024, F______ s’est également déterminée sur l’expertise, dans laquelle elle constatait des contradictions. Elle s’étonnait de la pleine capacité de travail retenue par les experts dès mars 2021. w. Le 29 janvier 2024, D______ s’est prononcée sur l’expertise, concluant en substance que le traumatisme crânio-cérébral était incapacitant et n’était pas léger, au vu de la durée de l’amnésie circonstancielle et de la perte de connaissance. Les troubles du langage avaient été présents dès le départ, sous forme d’un manque du mot. Elle a contesté la capacité retenue par le Dr M______ à accomplir les actes de la vie quotidienne, et a reproduit un tableau établi par ses soins en 2021 comparant les habitudes de l’assurée avant et après son accident. Le 19 juin 2024, l’assurance a adressé un courrier intitulé « Droit d’être entendu » à l’assurée, aux termes duquel elle mettrait un terme à la prise en charge du traitement médical, au remboursement des frais et aux indemnités journalières au 30 juin 2023 (sic), compte tenu des conclusions de l’expertise. Le versement des indemnités journalières prendrait fin au 30 juin 2024. Elle renonçait à demander le remboursement ou à procéder à une compensation des prestations versées à ce jour. Elle a calculé le degré d’invalidité dès le 1er juillet 2024, qui se montait à 19.99% et donnait droit à une rente de 20% dès cette date. b. Par décision du 16 juillet 2024, l’assurance a confirmé les termes de son courrier du 19 juin 2024, indiquant que ladite décision était sujette à recours. c. Par courriel du 9 juillet 2024 au mandataire de l’assurée, D______ a indiqué qu’une amélioration sensible de l’état de santé sur le plan cognitif ne pouvait a priori être attendue de la poursuite du traitement. Le suivi neuropsychologique était important pour accompagner l’assurée en vue d’une reprise professionnelle. d. Dans un courriel adressé au mandataire de l’assurée à la même date, F______ a indiqué qu’une amélioration de l’état de santé psychique était possible, mais pas dans une mesure suffisante pour recouvrer une capacité de travail complète. Le traitement était nécessaire pour éviter une détérioration de l’état de santé de l’assurée. e. Le 23 juillet 2024, l’assurée, par son mandataire, s’est opposée à la décision. Elle a contesté les conclusions de l’expertise neurologique, se référant à l’avis du
A/721/2025 - 14/36 - Dr H______ sur la portée de l’absence de lésions à l’IRM et aux critiques émises par D______ quant au caractère léger du traumatisme crânio-cérébral. Ce traumatisme entraînait des limitations fonctionnelles significatives. f. Le 23 juillet 2024, le Dr C______ s’est prononcé sur l’expertise. Il a indiqué que l’assurée ne présentait pas une arthrose fémoro-patellaire isolée, mais une gonarthrose tricompartimentale, avec des lésions bien plus importantes au niveau des plateaux tibiaux et des articulations fémoro-tibiales et fémoro-patellaires. Le lien de causalité entre les lésions dégénératives actuelles du genou et l’accident était plus que certain pour le Dr C______. Les troubles à l’épaule n’étaient pas dégénératifs lorsqu’ils avaient été opérés. Un traitement médical ne paraissait pas à même d’améliorer l’état de santé à l’heure actuelle, mais éviterait une détérioration trop rapide. Il considérait la capacité de gain comme relativement limitée, pour des raisons orthopédiques, mais aussi psychologiques et liées au traumatisme crânio-cérébral. Une prise en charge neuropsychologique, cognitive et surtout logopédique devait être mise en route pour espérer une capacité de gain. g. Le 16 septembre 2024, l’assurée a complété son opposition. Elle a conclu à l’annulation de la décision, à la suspension de la procédure d'opposition jusqu'au 30 novembre 2024 pour permettre de produire éventuellement d'autres moyens de preuve, à l'octroi d'une rente d’invalidité transitoire à 100 % à partir du 1er juillet 2024 en raison de la stabilisation de son état de santé, à l’octroi d’une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 60% dont 35% pour la partie psychique, à la prise en charge des frais médicaux concernant son état de santé physique et psychique, subsidiairement à la mise en place d'une nouvelle expertise multidisciplinaire dans un hôpital universitaire, dont l'objectif serait notamment de déterminer si une amélioration notable de son état de santé pouvait être attendue, de déterminer sa capacité de travail résiduelle dans son activité habituelle et dans une autre activité éventuellement mieux adaptée à son état de santé, de confirmer, le cas échéant, ses séquelles physiques et psychiques acquises, d'établir qu’elle souffrait en raison de l'accident d’une gonarthrose tricompartimentale au genou droit, de séquelles à l’épaule gauche et de troubles psychiques liés à des lésions cérébrales, et, en l'absence de l'atteinte d'une amélioration de son état de santé, de fixer l'indemnité pour atteinte à l'intégrité en fonction des séquelles mentionnées au point précédent. Elle a soutenu que ses importants troubles de l'expression verbale étaient documentés dans un rapport du 17 janvier 2019 de F______. Ils altéraient sa capacité de communication et, partant, sa capacité de travail, et devaient être pris en compte dans ce cadre. Elle a émis plusieurs critiques sur l’expertise psychiatrique. L’expert psychiatre retenait un trouble dissociatif, ce qui prêtait le flanc à la critique, dans la mesure où le status avec tristesse, ralentissement psychomoteur, manque du mot, tension anxieuse et larmoiements, contredisait ce diagnostic se caractérisant par une belle indifférence. De plus, l’expert retenait un trouble dépressif léger non incapacitant et recommandait un antidépresseur, alors
A/721/2025 - 15/36 que l’assurée n’avait pas supporté ce type de traitement. Les conclusions quant au caractère non incapacitant des troubles étaient incohérentes, et peu réalistes au vu du cumul des limitations psychiques et physiques de l’assurée. Selon ses médecins et psychologues, le traitement médical était nécessaire pour éviter une détérioration de son état de santé. L’absence de lien de causalité entre l’accident et les troubles psychiques retenue par l’assurance était erronée. L'expertise neurologique retenait un traumatisme crânio-cérébral léger, alors même que la perte de connaissance avait duré une heure et l’amnésie circonstancielle une heure et demie, ce qui aurait dû amener les experts à considérer ce traumatisme comme modéré. De plus, les séquelles de ce traumatisme, notamment la fatigabilité exacerbée, les perturbations neuropsychologiques, la fatigabilité émotionnelle ainsi que les troubles de l'élocution, n’étaient pas prises en considération dans l'examen de sa capacité de travail. Les conclusions de l’expert neurologue ne pouvaient être suivies. Sa capacité de travail était également limitée sur le plan orthopédique. Elle a reproché à l’assurance de n’avoir retenu qu’une arthrose fémoro-patellaire au genou droit, ce que le Dr C______ contestait. S’agissant du lien de causalité naturelle avec l’accident, il était donné pour la gonarthrose tricompartimentale au genou droit. Les troubles de l’épaule ne pouvaient non plus provenir d’une autre cause, à l’instar des troubles neuropsychologiques. La causalité adéquate était également donnée. Selon le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, une voiture percutant une personne circulant en scooter était un fait propre à entraîner la survenance d’une gonarthrose tricompartimentale et des troubles à l’épaule gauche. L’assurée a passé en revue les critères permettant d’établir un lien de causalité adéquate entre un accident et des troubles psychiques, affirmant qu’un tel lien était également donné. Elle pouvait ainsi prétendre à l'octroi d'une rente d’invalidité transitoire à compter du 1er juillet 2024. Au sujet du calcul d’invalidité, l’assurée a notamment critiqué les revenus avant et après invalidité retenu par l’assurance. Une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 35% devait lui être octroyée pour ses troubles psychiques. L’indemnité pour atteinte à l'intégrité devait également être augmentée afin de tenir compte de la gonarthrose tricompartimentale au genou droit. h. Par décision du 30 janvier 2025, l’assurance a écarté l’opposition. Elle a en substance retenu que l’expertise avait valeur probante et que les documents médicaux produits par l’assurée ne permettaient pas de la remettre en cause. Par courrier du 14 février 2025, l’assurance a signalé à l’assurée que sa décision sur opposition contenait une erreur concernant le droit à la rente et le montant de celle-ci. Elle lui a renvoyé une décision corrigée retenant un degré d’invalidité de 20% correspondant à une rente mensuelle de CHF 565.- Par courriel du 11 février 2025, le Dr H______ a confirmé la persistance de séquelles définitives partiellement invalidantes causées par l’accident. Le pronostic n’était pas compatible avec un rétablissement à l’état de santé de l’assurée avant l’accident. La poursuite du traitement pouvait permettre de réduire
A/721/2025 - 16/36 les symptômes psychiques actuels et le risque de dégradation ultérieure de ceuxci, et l’atteinte fonctionnelle induite par le traumatisme. Les séquelles neurologiques et neuropsychiatriques corrélées au syndrome post commotionnel étaient en lien de causalité directe avec l’évènement traumatique du 8 octobre 2018. La capacité de travail ne paraissait pas supérieure à 50%. L’indemnité pour atteinte à l'intégrité couvrant l’atteinte neuropsychologique et les atteintes psychiatriques spécifiques était de 35 % au moins, ce qui correspondait à une atteinte légère à modérée. b. Par courriel du 13 février 2025 à l’assurée, F______ a confirmé que son courriel du 9 juillet précédent restait d’actualité. On pouvait constater une certaine amélioration de l’état de l’assurée, mais son état demeurait fragile, notamment en raison de l’absence de reconnaissance par l’assurance de ses incapacités et de ses douleurs, ce qui générait une souffrance psychique importante marquée par un sentiment d’injustice et une inquiétude quant à son avenir. La psychothérapie restait nécessaire pour éviter une détérioration supplémentaire. Le lien de causalité entre le trouble dissociatif et l’accident paraissait tout à fait évident, ce trouble s’étant manifesté directement à sa suite. Les éléments psychiques et les autres facteurs étaient profondément intriqués et contribuaient ensemble à l’incapacité de travail, que cette psychologue considérait totale. L’assurée ne disposait pas des ressources physiques ou psychiques pour exercer une activité professionnelle. c. Par recours du 3 mars 2025 interjeté devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre des assurances sociales), l’assurée a conclu, sous suite de dépens, préalablement à son audition, et à celles de B______, des Drs H______ et C______, de D______ et F______, à ce que la production d’un rapport du Dr C______ soit ordonnée, lequel devrait préciser l’indemnité pour atteinte à l'intégrité et les mesures nécessaires à empêcher la dégradation de son état de santé ; principalement à l’annulation de la décision, à l’octroi d’une rente entière dès le 1er juillet 2023 (recte : 2024), à l’octroi d’une indemnité de 35% pour son atteinte psychique, à l’octroi d’une indemnité pour atteinte à l’intégrité physique d’un taux à déterminer par le Dr C______, à la prise en charge des frais médicaux à déterminer par l’audition de ses médecins traitants et de ses psychologues ; subsidiairement, à ce qu’une expertise judiciaire soit ordonnée afin de déterminer le lien de causalité entre l’accident et les lésions au genou droit, les troubles à l’épaule gauche, les troubles neurologiques ainsi que les troubles psychiques, et de définir l’incapacité de travail, l’indemnité pour atteinte à l'intégrité physique et psychique et la nécessité de la poursuite des traitements médicaux pour éviter une nette détérioration de son état de santé psychique, à désigner les experts qui réaliseraient cette expertise ; et plus subsidiairement, au renvoi du dossier à l’intimée pour instruction complémentaire et nouvelle décision sur le taux d’invalidité, l’indemnité pour atteinte à l'intégrité et la prise en charge des frais médicaux.
A/721/2025 - 17/36 - La recourante a exposé que l’assurance-invalidité lui avait octroyé une rente entière dès le 1er octobre 2019. Elle a, pour le surplus, repris les moyens développés à l’appui de son opposition. Elle a ajouté que le Dr H______ considérait une activité professionnelle à plein temps peu réaliste, sans baisse de rendement, et que le Dr C______ confirmait une capacité résiduelle relativement limitée. Elle a nié la valeur probante de l’expertise médicale. La recourante a contesté la fin du droit au traitement médical, se référant aux indications de ses thérapeutes selon lesquelles la poursuite du traitement permettrait d’empêcher une détérioration de son état. Elle souffrait encore de douleurs consécutives à l’accident et a décrit son traitement et les consultations auxquelles elle se soumettait. En outre, les médicaments la « shootaient ». Elle a admis que son état médical était stabilisé. Une incapacité de travail totale devait être retenue ou à défaut, une expertise ordonnée afin de déterminer son taux. S’agissant de l’atteinte à l’intégrité, elle a conclu à une indemnité de 10 à 30% pour les troubles à l’épaule, de 10 à 30% pour une arthrose moyenne et de 30 à 40% pour une arthrose grave du genou, l’avis du Dr C______ étant indispensable pour en fixer le taux. d. Dans sa réponse du 28 mars 2025, l’intimée a conclu au rejet du recours. Elle a en substance soutenu que l’expertise se fondait sur des examens objectifs, et le bilan neuropsychologique réalisé dans ce cadre était globalement dans la norme. L’expertise était claire est bien motivée et avait manifestement force probante. Une nouvelle expertise ne se justifiait pas. L’intimée a confirmé son calcul du degré d’invalidité de la rente. L’audition des médecins et soignants de la recourante était inutile, car leur avis était déjà connu des experts. L’avis du Dr C______ sur les troubles à l’épaule ne tenait pas compte de l’IRM mentionnée par le Dr K______ et ne se déterminait pas sur le choc considéré, de sorte qu’il n’était pas susceptible de mettre en doute les conclusions de cet expert. S’agissant des troubles neuropsychologiques, la durée de la perte de connaissance prise en compte par D______ pour requalifier la gravité du traumatisme crânio-cérébral n’avait pu être établie. Celle-ci n’était du reste pas neurologue, pas plus que le Dr H______. De tels troubles n’avaient pas été constatés dans les suites de l’accident, qui n’était pas la seule cause des troubles psychiques. L’intimée s’est prononcée sur les critères de causalité adéquate en matière de troubles psychiques consécutifs à un accident, pour conclure qu’ils n’étaient pas remplis. Elle a soutenu que l’état était stabilisé. Elle a contesté le droit à une indemnité pour atteinte à l'intégrité pour troubles psychiques, ainsi qu’à une indemnité pour atteinte à l'intégrité complémentaire pour les troubles du genou. Une prise en charge des frais médicaux ne se justifiait pas, dès lors que les experts n’avaient pas estimé que des mesures médicales pourraient améliorer sensiblement l’état de santé de la recourante ou empêcher une notable détérioration. e. Par réplique du 2 mai 2025, la recourante s’est référée à un rapport du Dr C______ du 10 mars 2025, qu’elle a produit. Ce médecin attestait
A/721/2025 - 18/36 l’importance des thérapies pour empêcher la détérioration de son état de santé ou la ralentir. Le Dr C______ n’étant pas en mesure de se prononcer sur l’indemnité pour atteinte à l'intégrité, la recourante a sollicité la production d’un rapport du docteur O______, spécialiste en chirurgie orthopédique, sur ce point. Dans le rapport joint, le Dr C______ a retenu que le polytraumatisme pouvait amener les lésions dégénératives post traumatiques du genou droit de la recourante apparaissant à l’IRM de janvier 2023. Les lésions tricompartimentales ne pouvaient avoir une autre origine que l'accident. La déchirure importante de la coiffe des rotateurs ne pouvait provenir d’une autre cause que l’accident, il ne pouvait s’agir de lésions dégénératives ou de surcharge. Ce médecin confirmait la causalité entre l’accident et les atteintes du genou gauche et de l’épaule. La prise en charge consistait en séances de physiothérapie, parfois de drainage lymphatique, en un reconditionnement et parfois des séances d'étiopathie. La recourante restait très active, elle bougeait régulièrement et se rendait en général une fois par semaine au fitness pour faire les exercices enseignés. Elle prenait encore des suppléments cartilagineux et un traitement antalgique assez notable. Il n’y avait pas de prise en charge qui pourrait clairement améliorer son état, mais ces thérapies étaient très importantes pour empêcher la détérioration de son état de santé ou à tout le moins la ralentir. On pouvait imaginer que la stabilisation orthopédique interviendrait à court ou moyen terme. Le Dr C______ a indiqué ne pas être en mesure de se prononcer sur l’indemnité pour atteinte à l'intégrité. f. Dans sa duplique du 22 mai 2025, l’intimée a persisté dans ses conclusions. Elle a relevé que le Dr C______ n’était pas spécialiste en chirurgie orthopédique. L’IRM du genou de 2019 révélait une chondropathie de stade IV, qui n’avait pu se développer en trois mois. La recourante n’avançait aucun élément concret susceptible de mettre en doute la détermination de l’indemnité pour atteinte à l'intégrité par les experts. g. Dans une écriture spontanée du 2 juin 2025, la recourante a soutenu que l’IRM à laquelle s’était référé le Dr C______ était plus récente et donc plus pertinente que celle citée par l’intimée. La production d’un rapport du Dr O______ déterminant l’indemnité pour atteinte à l'intégrité au vu du lien de causalité entre l’accident et les lésions au genou droit et à l’épaule gauche retenu par le Dr C______ restait indispensable. h. Le 29 juillet 2025, la recourante a complété son recours. Elle a qualifié l’expertise neurologique de critiquable, au vu de ses nombreuses contradictions et incohérences. L’expert neurologue constatait un ralentissement et des troubles de l’expression, qui n’avaient pas été pris en considération dans l’estimation de la capacité de travail et dans l’examen du droit à la rente. Le Dr H______ avait retenu que les séquelles neurologiques étaient en lien de causalité directe avec l’accident. L’intimée avait d’ailleurs admis des troubles de la concentration, raison pour laquelle elle avait retenu une diminution de 30% de la capacité de travail de la recourante. Celle-ci complétait ainsi les conclusions de son recours
A/721/2025 - 19/36 en ce sens qu’elle sollicitait une indemnité pour atteinte à l’intégrité pour l’atteinte neurologique ainsi que la prise en charge des frais médicaux concernant cette atteinte, qui devraient être déterminés dans un rapport neurologique à venir. i. Le 28 août 2025, l’intimée a conclu au rejet de la requête de la recourante portant sur un rapport neurologique, que celle-ci aurait été en mesure de produire depuis la décision sur opposition. De plus, les explications des experts rendaient cette mesure d’instruction inutile. L’intimée persistait ainsi dans ses conclusions. j. Le 3 septembre 2025, la recourante a produit une attestation rectifiée de B______. k. Le 13 novembre 2025, la recourante a persisté dans ses conclusions. Elle a produit des rapports du Professeur P______, spécialiste en chirurgie orthopédique, et du Dr I______, qu’elle a cités. Dans le rapport joint du 7 novembre 2025, le Prof. P______ a noté que la recourante se plaignait de craquements et de douleurs, cotées entre 6 et 7/10 en fin de journée. Elle avait une sensation de jambe lourde, ressentait des hyperesthésies et dysesthésies en avant du genou. Son périmètre était limité à 20 minutes. Elle ne pouvait plus monter ou descendre les escaliers facilement ni cuisiner, porter des charges de plus de quelques kilos ou rester debout plus de quelques minutes. Elle avait dû arrêter la conduite automobile et le scooter. La trottinette lui était difficile lorsqu'elle devait mettre le pied au sol. Pour l'épaule gauche, les douleurs fluctuaient, mais elles avaient été améliorées par l'intervention du Dr G______. Elles étaient cotées à 4-5/10 et localisées à la base du cou dans la région du trapèze La recourante avait des oublis. Elle ne pouvait plus lire, et se contentait de livres audio. Sa journée-type était la suivante : elle se levait entre 6h30 et 8h30. Elle se faisait un café, puis faisait sa toilette. Elle promenait son chien puis rentrait, cuisinait pour le midi, se reposait, jardinait ou s’occupait de travaux administratifs. Elle avait souvent des rendez-vous médicaux. L'après-midi, elle promenait une heure son chien. Après le repas du soir, elle écoutait des livres et se couchait vers minuit. Elle pouvait accomplir la plupart des activités du ménage. Une IRM du genou droit du 28 octobre 2025 concluait à une majoration des lésions cartilagineuses fémoropatellaires de grade IV par rapport à l’IRM de janvier 2023, le status étant pour le surplus inchangé. Au sujet de l’épaule, la recourante s’était d’emblée plainte d'une douleur acromioclaviculaire après l’accident. Une lésion de l'épaule était ainsi probable, vu la projection brutale sur la chaussée. À l’âge de la recourante lors de l’accident, soit 43 ans, seule une minorité de patients présentait des lésions dégénératives selon la littérature, et un traumatisme était tout à fait à même de causer des lésions de l'épaule et notamment de la coiffe des rotateurs et de l'acromio-claviculaire. Au sujet du genou, le Prof. P______ a retenu que, malgré une ostéosynthèse dans les règles de l'art, les fractures des plateaux tibiaux et des épines du genou droit n’étaient pas encore totalement consolidées, au vu de l’image liquidienne visible à l’IRM. Ces situations de consolidation incomplètes étaient rares, mais affectaient
A/721/2025 - 20/36 la structure et la stabilité osseuse, expliquant au moins en partie, voire en totalité, les douleurs ressenties. Les dégâts cartilagineux étaient à l’évidence en rapport avec une fracture à haute énergie ayant touché tous les compartiments du genou, et une fracture de la rotule n’était pas nécessaire pour que des écrasements cartilagineux se produisent. Les fractures n'étant pas consolidées au niveau du plateau tibial, il était trop tôt pour déterminer une indemnité pour atteinte à l'intégrité. Néanmoins, il s'agissait bien d'une pangonarthrose posttraumatique, que la rotule ait ou non été fracturée. L’indemnité pour atteinte à l'intégrité devait être fixée à 30%, conformément au taux en cas d’arthrose moyenne du genou (pangonarthrose). La chirurgie de l’épaule était en lien direct avec l’accident, et la fracture des plateaux tibiaux et de l'épine tibiale n’était pas consolidée, de sorte que ce médecin ne voyait pas comment la recourante pouvait travailler à plein temps. Elle était actuellement totalement incapable de travailler. Malgré la problématique neuropsychologique évidente pour le Dr K______, celui-ci avait proposé un travail à temps complet et sans perte de rendement de secrétariat, de réceptionniste, de surveillance, ou même d'atelier, qui paraissaient inadéquates pour la recourante au vu des troubles de la concentration et de la mémoire. Dans son rapport du 10 novembre 2025, le Dr I______ a indiqué que l’assurée présentait un état neurologique résultant du traumatisme survenu en octobre 2018, ayant causé une commotion cérébrale avec une perte de connaissance de plusieurs minutes et une amnésie circonstancielle de plus d'une heure, qui n’avait toutefois pas laissé de séquelles micro-hémorragiques au niveau cérébral selon les IRM réalisées à la suite de l’accident. Le tableau neurologique strict clinique ne relevait pas d’une pathologie spécifique. L’état neuropsychologique avait toutefois été étayé par D______, qui avait recensé les activités désormais impossibles. Le Dr I______ a souligné qu’indépendamment du diagnostic, ces indicateurs étaient le fondement de son analyse et révélaient une altération du sommeil, des troubles alimentaires, des troubles de la perception thermique, une incapacité à conduire, une restriction des liens sociaux, amicaux et familiaux, une prise de somnifères et d'antalgiques, un laisser-aller dans la tenue du ménage, la perte d'intérêt pour la gestion des technologies, des difficultés d'apprentissage et dans la gestion de l’administration, une difficulté d'expression orale qualifiée d'apraxie de la parole, et la nécessité d'adopter des stratégies compensatrices pour le fonctionnement, pour organiser ou planifier une tâche. L'absence de lésion cérébrale n’était pas en soi un critère de non gravité d'un accident. Les troubles avaient une répercussion tant sur les activités du quotidien que sur la possibilité d’exercer une activité lucrative. Les limitations fonctionnelles étaient apparues dans les suites de l'accident du 8 octobre 2018 et apparaissaient ainsi en lien de causalité naturelle avec celui-ci. Le Dr I______ considérait qu’une indemnité pour atteinte à l'intégrité (table 8 de la SUVA) de 35%, correspondant à une altération modérée à moyenne, était justifiée. Au vu des limitations neuropsychologiques, l’incapacité de travail était totale dans l’activité de gérante de restaurant ou de serveuse. Une activité adaptée devrait tenir compte « des
A/721/2025 - 21/36 indicateurs standards mentionnés dans le rapport neuropsychologique », mais une réinsertion professionnelle apparaissait compliquée. L'analyse sous l'angle d'un syndrome post-traumatique aurait pu être abordée et analysée, étant donné la violence de l'accident. Ce neurologue a souligné qu’il ne fallait pas parler de lésion, mais d’une atteinte à la santé en termes neurologiques, basée essentiellement sur les limitations d'ordre neuropsychologique constatées par D______. L’état semblait stabilisé. l. L’intimée s’est déterminée le 5 décembre 2025. Elle a relevé l’absence de séquelles micro-hémorragiques au niveau cérébral et de pathologie neurologique spécifique. Un test neuropsychologique ne suffisait pas à se prononcer sur un lien de causalité. De plus, l'examen neuropsychologique effectué dans le cadre de l’expertise était dans la norme. Partant, le bilan de D______ ne suffisait pas à démontrer un rapport de causalité naturelle entre les troubles et l’accident et ne saurait justifier d’indemnité pour atteinte à l'intégrité, l’exigence d’un lien de causalité adéquate n’étant en outre manifestement pas remplie. Le Dr I______ ne contestait pas l’exigibilité d’une activité adaptée. S’agissant du rapport du Prof. P______ évoquant une violente projection qui aurait provoqué une lésion de l'épaule, le rapport des urgences des HUG d’octobre 2018 mentionnait une mobilisation des membres supérieurs libre des deux côtés et l’absence de douleurs à la palpation. L’intimée a répété que les experts avaient mentionné un tendon dégénératif selon l’IRM, susceptible de survenir au vu des activités professionnelles de la recourante. Quant à la pangonarthrose, le Dr K______ ne l’avait pas retenue car l'arthrose fémoro-patellaire était préexistante, ce qui pouvait également s’expliquer par la nature des activités professionnelles et par le surpoids de la recourante, qui s’était fait poser un anneau gastrique plusieurs années auparavant. m. La recourante a déposé une nouvelle réplique spontanée le 22 décembre 2025, dans laquelle elle a persisté dans ses conclusions et s’est déterminée sur l’écriture de l’intimée du 5 décembre 2025, dont elle a contesté la pertinence. Elle a répété la teneur des rapports du Dr I______ et du Prof. P______. Elle a souligné qu’elle avait subi une infiltration de l’épaule gauche pendant son hospitalisation aux HUG. n. Le 4 février 2026, la recourante a transmis à la chambre de céans un rapport du 7 mars 2025 du docteur Q______, spécialiste en angiologie, sur lequel elle s’est appuyée pour compléter ses conclusions en sollicitant l’octroi d’une indemnité pour atteinte à l'intégrité et la prise en charge des frais médicaux en lien avec le trouble angiologique, ces prestations devant être déterminées par un rapport médical qui serait produit ultérieurement ; subsidiairement à ce qu’une expertise soit ordonnée afin d’examiner le lien de causalité entre le trouble angiologique et l'accident, et à ce que l’expert qui la réaliserait soit désigné. Elle a précisé avoir été récemment opérée en raison de ce trouble angiologique, lequel était en lien de
A/721/2025 - 22/36 causalité avec l’accident. Son examen dans la présente cause permettrait d’éviter une annonce de rechute. Dans le rapport joint, le Dr Q______ a indiqué avoir examiné la recourante pour un bilan veineux. Celle-ci ne présentait pas de symptômes évocateurs de lipœdème ni d'insuffisance veineuse, mais uniquement des douleurs et un œdème localisés au niveau du genou, en lien avec les séquelles de son accident. Il a retenu le diagnostic de phlébolymphœdème du membre inférieur droit avec lymphœdème secondaire à un accident du genou droit et maladie veineuse superficielle de stade C2 Ep As Pr au membre inférieur droit avec varice non saphénienne, cheminant sur la face externe de la cuisse jusqu'au mollet (drainage dans une perforante musculaire). Ce médecin a proposé une analyse de la composition corporelle afin de confirmer ou d'exclure un lipœdème. Concernant la prise en charge de l'œdème, un protocole de drainage lymphatique manuel était initié. o. Le 4 mars 2026, la chambre de céans a communiqué aux parties qu’elle entendait confier une expertise psychiatrique au docteur R______, spécialiste en psychiatrie, et leur a soumis les questions qui seraient posées à cet expert. p. Le 13 mars 2026, l’intimée s’est déterminée en soutenant que la causalité naturelle entre troubles psychiques et accident n’avait pas à être examinée en l’absence d’un lien de causalité adéquate, de sorte qu’une expertise ne se justifiait pas. Elle n’avait pas de motif de récusation à l’encontre de l’expert. Elle a sollicité une reformulation de la question 5.1 dans les termes suivants : « Parmi les atteintes à la santé d'ordre psychique, y a-t-il des atteintes qui, au moins au degré de vraisemblance prépondérante (probabilité de plus de 50 %) sont en rapport de causalité naturelle avec l'accident du 8 octobre 2018 ». Elle a soutenu que certaines questions n’avaient pas leur place dans un questionnaire concernant la causalité, notamment la question 10. q. Le 19 mars 2026, la recourante a indiqué ne pas avoir de motifs de récusation à l’encontre de l’expert pressenti ni d’observations sur le contenu de l’expertise. Elle a requis que cet examen soit enregistré. r. Le 24 mars 2026, la chambre de céans a transmis copie de ces écritures aux parties.
EN DROIT 1. 1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre
A/721/2025 - 23/36 - 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 1.2 Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 al. 1 LPGA). 2. Le litige porte sur le droit aux prestations de la recourante après le 1er juillet 2024. 3. Selon l'art. 6 al. 1 LAA, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle. Par accident, on entend toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort (art. 4 LPGA). Les prestations que l’assureur-accidents doit cas échéant prendre en charge comprennent le traitement médical approprié des lésions résultant de l'accident (art. 10 al. 1 LAA), les indemnités journalières en cas d’incapacité de travail partielle ou totale consécutive à l’accident (art. 16 LAA), la rente en cas d’invalidité de 10% au moins à la suite d’un accident (art. 18 al. 1 LAA), ainsi qu’une indemnité pour atteinte à l'intégrité si l’assuré souffre par suite de l’accident d'une atteinte importante et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique (art. 24 al. 1 LAA). 4. À teneur de l’art. 19 al. 1 LAA, le droit à la rente prend naissance dès qu’il n’y a plus lieu d’attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l’état de l’assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l’assurance-invalidité ont été menées à terme. Le droit au traitement médical et aux indemnités journalières cesse dès la naissance du droit à la rente. La loi ne précise pas ce qu'il faut entendre par « une sensible amélioration de l'état de l'assuré ». Eu égard au fait que l'assurance-accident est avant tout destinée aux personnes exerçant une activité lucrative (cf. art. 1a et 4 LAA), ce critère se détermine notamment en fonction de la diminution ou disparition escomptée de l'incapacité de travail liée à un accident. L'ajout du terme « sensible » par le législateur tend à spécifier qu'il doit s'agir d'une amélioration significative, un progrès négligeable étant insuffisant (ATF 134 V 109 consid. 4.3). Ainsi, ni la simple possibilité qu'un traitement médical donne des résultats positifs, ni l'avancée minime que l'on peut attendre d'une mesure thérapeutique ne confèrent à un assuré le droit de recevoir de tels soins (arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 244/04 du 20 mai 2005 consid. 2). La stabilisation de l'état de santé doit être estimée de manière pronostique, et non à l'aune de constatations rétrospectives (RAMA 3/2005 n. U 557 p. 389 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_388/2019 du 20 décembre 2019 consid. 3.2). Selon l’art. 21 al. 4 LAA, lorsque la rente a été fixée, les prestations pour soins et remboursement de frais (art. 10 à 13) sont accordées à son bénéficiaire notamment lorsqu’il présente une incapacité de gain et que des mesures médicales http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/8C_388/2019
A/721/2025 - 24/36 amélioreraient notablement son état de santé ou empêcheraient que celui-ci ne subisse une notable détérioration Selon la jurisprudence, l'art. 21 al. 1 let. d LAA s'applique uniquement aux bénéficiaires d'une rente d'invalidité qui présentent une incapacité totale de travail (arrêt du Tribunal fédéral 8C_248/2023 du 19 septembre 2023 consid. 3.1). 5. La responsabilité de l'assureur-accident s'étend, en principe, à toutes les conséquences dommageables qui se trouvent dans un rapport de causalité naturelle avec l’accident (arrêt du Tribunal fédéral 8C_61/2016 du 19 décembre 2016 consid. 3.2). Cette condition est réalisée lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé : il suffit qu'associé éventuellement à d'autres facteurs, il ait provoqué l'atteinte à la santé, c'est-à-dire qu'il apparaisse comme la condition sine qua non de cette atteinte (ATF 142 V 435 consid. 1). En vertu de l'art. 36 al. 1 LAA, les prestations pour soins, les remboursements de frais ainsi que les indemnités journalières et les allocations pour impotent ne sont pas réduits lorsque l'atteinte à la santé n'est que partiellement imputable à l'accident. Si l'on peut admettre qu'un accident n'a fait que déclencher un processus qui serait de toute façon survenu sans cet événement, le lien de causalité naturelle entre les symptômes présentés par l'assuré et l'accident doit être nié lorsque l'état maladif antérieur est revenu au stade où il se trouvait avant l'accident (statu quo ante) ou s'il est parvenu au stade d'évolution qu'il aurait atteint sans l'accident (statu quo sine) (arrêt du Tribunal fédéral 8C_315/2023 du 9 janvier 2024 consid. 3.2). L'obligation de l'assureur-accidents de prester lorsqu’un état pathologique préexistant a été aggravé ou est devenu manifeste en raison de l’accident ne s’éteint ainsi que si l'accident n'est plus la cause naturelle, soit lorsque l'atteinte à la santé ne résulte que de causes étrangères à l’accident (ATF 146 V 51 consid. 5.1). A contrario, aussi longtemps que le statu quo sine vel ante n'est pas rétabli, l'assureur-accidents doit prendre à sa charge le traitement de l'état maladif préexistant, dans la mesure où il a été causé ou aggravé par l'accident (arrêt du Tribunal fédéral 8C_650/2018 du 23 octobre 2019 consid. 4.2). Savoir si l'événement assuré et l'atteinte en question sont liés par un rapport de causalité naturelle est une question de fait que l'administration ou, le cas échéant, le juge, examine en se fondant essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être tranchée à la lumière de la règle du degré de vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans les assurances sociales (ATF 142 V 435 consid. 1). L'existence d'un rapport de cause à effet ne doit pas être simplement possible. Elle doit pouvoir être qualifiée de probable dans le cas particulier, sans quoi le droit aux prestations fondées sur l'accident doit être nié (arrêt du Tribunal fédéral 8C_383/2018 du 10 décembre 2018 consid. 3.1). http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/8C_61/2016 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/8C_315/2023 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/146%20V%2051 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/8C_650/2018 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/8C_383/2018
A/721/2025 - 25/36 - 6. Le droit à des prestations de l'assurance-accidents suppose en outre l'existence d'un lien de causalité adéquate entre l'accident et l'atteinte à la santé. La causalité est adéquate si, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat paraissant de manière générale favorisée par une telle circonstance (ATF 148 V 138 consid. 5.1.1). La causalité adéquate répond à la nécessité de fixer une limite raisonnable à la responsabilité de l'assurance sociale. Si la causalité adéquate coïncide pratiquement avec la causalité naturelle en présence d'une atteinte à la santé physique, la jurisprudence soumet cet examen à des règles particulières en cas d'atteinte à la santé sans déficit organique objectivable (arrêt du Tribunal fédéral 8C_867/2014 du 28 décembre 2015 consid. 4.2). 6.1 Lorsque des symptômes consécutifs à un accident ne sont pas objectivables du point de vue organique, il y a lieu d'examiner le caractère adéquat du lien de causalité en se fondant sur le déroulement de l'événement accidentel, compte tenu, selon les circonstances, de certains critères en relation avec cet événement (arrêt du Tribunal fédéral 8C_348/2025 du 13 janvier 2026 consid. 3.2). Sont considérés comme objectivables les résultats de l'investigation médicale susceptibles d'être confirmés en cas de répétition de l'examen, lorsqu'ils sont indépendants de la personne de l'examinateur ainsi que des indications données par le patient. On ne peut ainsi parler de lésions traumatiques objectivables d'un point de vue organique que lorsque les résultats obtenus sont confirmés par des investigations réalisées au moyen d'appareils diagnostiques ou d'imagerie et que les méthodes utilisées sont reconnues scientifiquement (ATF 138 V 248 consid. 5.1). 6.2 En présence de troubles psychiques apparus après un accident, on examine les critères de la causalité adéquate en excluant les aspects psychiques. En cas de traumatisme de type « coup du lapin » à la colonne cervicale, de traumatisme analogue ou de traumatisme crânio-cérébral sans preuve d'un déficit fonctionnel organique, l'examen se fait en revanche sur la base de critères particuliers n'opérant pas de distinction entre les éléments physiques et psychiques des atteintes, lorsque les symptômes attribuables de manière crédible au tableau clinique typique (maux de têtes diffus, vertiges, troubles de la concentration et de la mémoire, nausées, fatigabilité, troubles de la vue, irritabilité, dépression, modification du caractère, etc.) se trouvent au premier plan. Toutefois, lorsque les troubles psychiques constituent une atteinte à la santé distincte et indépendante du tableau clinique caractéristique habituellement associé aux traumatismes en cause, il y a lieu de se fonder sur les critères applicables en cas de troubles psychiques consécutifs à un accident (arrêt du Tribunal fédéral 8C_559/2023 du 19 février 2024 consid. 3.2, cf. également arrêt du Tribunal fédéral 8C_558/2023 du 27 novembre 2024 consid. 3.2). Le Tribunal fédéral a précisé qu'en cas de traumatisme crânio-cérébral, un certain degré de sévérité de l'atteinte sous forme d'une contusio cerebri est nécessaire http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/148%20V%20138 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/8C_867/2014 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/138%20V%20248 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/8C_559/2023 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/8C_558/2023
A/721/2025 - 26/36 pour justifier l'application de la jurisprudence en cas de traumatisme de type « coup du lapin » à la colonne cervicale, de traumatisme analogue ou de traumatisme crânio-cérébral. En revanche, en présence d'un traumatisme crâniocérébral léger (commotio cerebri), l'examen d'un lien de causalité adéquate s'effectue en application de la jurisprudence en matière de troubles psychiques consécutifs à un accident (arrêt du Tribunal fédéral 8C_565/2022 du 23 mai 2023 consid. 3.2.3 et les références). Sur la distinction médicale entre une commotio cerebri et une contusio cerebri, la jurisprudence a notamment précisé que la première de ces atteintes est une dysfonction neurologique transitoire et rapidement réversible, qui survient par une brève perte de conscience après la blessure. La personne présente souvent une amnésie circonstancielle ou portant sur la période avant la blessure, mais aucune particularité neurologique n’est constatée (arrêt du Tribunal fédéral 8C_44/2017 du 19 avril 2017 consid. 4.1). 6.3 En cas de traumatisme de type « coup du lapin » ou de troubles psychiques additionnels à une atteinte à la santé physique, l’examen de la causalité adéquate doit se faire au moment où on n’attend plus de la poursuite du traitement des troubles une amélioration sensible de l’état de santé (arrêts du Tribunal fédéral 8C_683/2017 du 24 juillet 2018 consid. 5 et 8C_303/2017 du 5 septembre 2017 consid. 6.1) 6.4 Dans la mesure où le caractère naturel et le caractère adéquat du lien de causalité doivent être remplis cumulativement pour octroyer des prestations d'assurance-accidents, la jurisprudence admet de laisser ouverte la question du rapport de causalité naturelle dans les cas où ce lien ne peut de toute façon pas être qualifié d'adéquat (ATF 135 V 465 consid. 5.1). En revanche, le juge ne peut reconnaître un rapport de causalité adéquate avant que les questions de fait relatives à la nature des troubles psychiques en cause et à leur causalité naturelle soient élucidées. Le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de dire qu'il n'est pas admissible de reconnaître le caractère adéquat d'éventuels troubles psychiques d'un assuré avant que les questions de fait relatives à la nature de ces troubles (diagnostic, caractère invalidant) et à leur causalité naturelle avec l'accident en cause soient élucidées au moyen d'une expertise psychiatrique concluante. D'une part, un tel procédé est contraire à la logique du système. En effet, le droit à des prestations découlant d'un accident suppose tout d'abord, entre l'événement dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Ainsi, on ne peut pas retenir qu'un accident est propre, sous l'angle juridique, à provoquer des troubles psychiques éventuellement incapacitants sans disposer de renseignements médicaux fiables sur l'existence de tels troubles, leurs répercussions sur la capacité de travail et leur lien de causalité avec cet accident. D'autre part, la reconnaissance préalable d'un lien de causalité adéquate est un élément de nature à influencer, consciemment ou non, le médecin psychiatre dans son appréciation du cas, et donc le résultat d'une expertise psychiatrique réalisée après coup s'en trouverait biaisé (ATF 147 V 207 consid. 6.1 et les références). http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/8C_565/2022 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/8C_44/2017 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/8C_683/2017 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/8C_303/2017 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/135%20V%20465 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/147%20V%20207
A/721/2025 - 27/36 - 7. Pour pouvoir trancher le droit aux prestations, l'administration ou l'instance de recours a besoin de documents que le médecin ou d'autres spécialistes doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4). Ces données médicales permettent généralement une appréciation objective du cas (arrêt du Tribunal fédéral 8C_713/2019 du 12 août 2020 consid. 5.2). 7.1 Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales, le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. À cet égard, il convient que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 125 V 351 consid. 3a). 7.2 S'agissant de la valeur probante des rapports médicaux, selon la jurisprudence, le tribunal peut accorder une pleine valeur probante à une expertise mise en œuvre dans le cadre d'une procédure administrative au sens de l'art. 44 LPGA, aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de son bien-fondé (ATF 135 V 465 consid. 4.4). En effet, au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise, on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion distincte de celle exprimée par les experts. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expertise (arrêts du Tribunal fédéral 8C_520/2023 du 28 février 2024 consid. 3.2 et 8C_691/2022 du 23 juin 2023 consid. 3.3). 8. Dans un arrêt de principe concernant les troubles somatoformes douloureux (ATF 141 V 281), le Tribunal fédéral a retenu que la capacité de travail réellement exigible doit être évaluée dans le cadre d'une procédure d'établissement des faits structurée et sans résultat prédéfini, permettant de mettre en regard les facteurs http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/8C_713/2019 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F135-V-465%3Ade&number_of_ranks=0#page465
A/721/2025 - 28/36 extérieurs incapacitants d'une part et les ressources de compensation de la personne d'autre part. Il y a désormais lieu de se fonder sur une grille d'analyse comportant divers indicateurs qui rassemblent les éléments essentiels propres aux troubles de nature psychosomatique (consid. 3.6). Ces indicateurs concernent deux catégories, à savoir celle du degré de gravité fonctionnelle et celle de la cohérence. I. Catégorie « degré de gravité fonctionnelle » Les indicateurs relevant de cette catégorie représentent l'instrument de base de l'analyse. Les déductions qui en sont tirées devront, dans un second temps, résister à un examen de la cohérence (ATF 141 V 281 consid. 4.3). A. Axe « atteinte à la santé » 1. Expression des éléments pertinents pour le diagnostic et des symptômes Les constatations relatives aux manifestations concrètes de l'atteinte à la santé diagnostiquée permettent de distinguer les limitations fonctionnelles causées par cette atteinte de celles dues à des facteurs non assurés. Le point de départ est le degré de gravité minimal inhérent au diagnostic. Il doit être rendu vraisemblable compte tenu de l'étiologie et de la pathogenèse de la pathologie déterminante pour le diagnostic. Par exemple, sur le plan étiologique, la caractéristique du syndrome somatoforme douloureux persistant est, selon la CIM-10 (F 45.5), qu'il survient dans un contexte de conflits émotionnels ou de problèmes psycho-sociaux. En revanche, la notion de bénéfice primaire de la maladie ne doit plus être utilisée (consid. 4.3.1.1). 2. Succès du traitement et de la réadaptation ou résistance à ces derniers Ce critère est un indicateur important pour apprécier le degré de gravité. L'échec définitif d'un traitement indiqué, réalisé lege artis sur un assuré qui coopère de manière optimale, permet de conclure à un pronostic négatif. Si le traitement ne correspond pas ou plus aux connaissances médicales actuelles ou paraît inapproprié dans le cas d'espèce, on ne peut rien en déduire s'agissant du degré de gravité de la pathologie. Les troubles psychiques sont invalidants lorsqu'ils sont graves et ne peuvent pas ou plus être traités médicalement. Des déductions sur le degré de gravité d'une atteinte à la santé peuvent être tirées non seulement du traitement médical mais aussi de la réadaptation. Si des mesures de réadaptation entrent en considération après une évaluation médicale, l'attitude de l'assuré est déterminante pour juger du caractère invalidant ou non de l'atteinte à la santé. Le refus de l'assuré d'y participer est un indice sérieux d'une atteinte non invalidante. À l'inverse, une réadaptation qui se conclut par un échec en dépit d'une coopération optimale de la personne assurée peut être significative dans le cadre d'un examen global tenant compte des circonstances du cas particulier (consid. 4.3.1.2). 3. Comorbidités
A/721/2025 - 29/36 - La comorbidité psychique ne joue plus un rôle prépondérant de manière générale, mais ne doit être prise en considération qu'en fonction de son importance concrète dans le cas d'espèce, par exemple pour juger si elle prive l'assuré de ressources. Il est nécessaire de procéder à une approche globale de l'influence du trouble somatoforme douloureux avec l'ensemble des pathologies concomitantes (consid. 4.3.1.3). Un trouble qui, selon la jurisprudence, ne peut pas être invalidant en tant que tel (arrêt du Tribunal fédéral 9C_98/2010 du 28 avril 2010 consid. 2.2.2) n'est pas une comorbidité (arrêt du Tribunal fédéral 9C_1040/2010 du 6 juin 2011 consid. 3.4.2.1) mais doit à la rigueur être pris en considération dans le cadre du diagnostic de la personnalité. Ainsi, un trouble dépressif réactionnel au trouble somatoforme ne perd pas toute signification en tant que facteur d'affaiblissement potentiel des ressources, mais doit être pris en considération dans l'approche globale (ATF 141 V 281 consid. 4.3.1.3). B. Axe « personnalité » (diagnostic de la personnalité, ressources personnelles) Il s'agit d'accorder une importance accrue au complexe de personnalité de l'assuré (développement et structure de la personnalité, fonctions psychiques fondamentales). Le concept de ce qu'on appelle les « fonctions complexes du Moi » (conscience de soi et de l'autre, appréhension de la réalité et formation du jugement, contrôle des affects et des impulsions, intentionnalité et motivation) entre aussi en considération. Comme les diagnostics relevant des troubles de la personnalité sont, plus que d'autres indicateurs, dépendants du médecin examinateur, les exigences de motivation sont particulièrement élevées (consid. 4.3.2). C. Axe « contexte social » Si des difficultés sociales ont directement des conséquences fonctionnelles négatives, elles continuent à ne pas être prises en considération. En revanche, le contexte de vie de l'assuré peut lui procurer des ressources mobilisables, par exemple par le biais de son réseau social. Il faut toujours s'assurer qu'une incapacité de travail pour des raisons de santé ne se confond pas avec le chômage non assuré ou avec d'autres difficultés de vie (consid. 4.3.3). II. Catégorie « cohérence » Cette seconde catégorie comprend les indicateurs liés au comportement de l'assuré (consid. 4.4). A. Limitation uniforme du niveau des activités dans tous les domaines comparables de la vie Il s'agit ici de se demander si l'atteinte à la santé limite l'assuré de manière semblable dans son activité professionnelle ou dans l'exécution de ses travaux habituels et dans les autres activités (par exemple ses loisirs). Le critère du retrait social utilisé jusqu'ici doit désormais être interprété de telle sorte qu'il se réfère non seulement aux limitations mais également aux ressources de l'assuré et à sa http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/9C_98/2010 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/9C_1040/2010
A/721/2025 - 30/36 capacité à les mobiliser. Dans la mesure du possible, il convient de comparer le niveau d'activité sociale de l'assuré avant et après la survenance de l'atteinte à la santé (consid. 4.4.1). B. Poids de la souffrance révélé par l'anamnèse établie en vue du traitement et de la réadaptation La prise en compte d'options thérapeutiques, autrement dit la mesure dans laquelle les traitements sont mis à profit ou alors négligés, permet d'évaluer le poids effectif des souffrances. Tel n'est toutefois pas le cas lorsque le comportement est influencé par la procédure assécurologique en cours. Il ne faut pas conclure à l'absence de lourdes souffrances lorsque le refus ou la mauvaise acceptation du traitement recommandé est la conséquence d'une incapacité (inévitable) de l'assuré à reconnaître sa maladie (anosognosie). Les mêmes principes s'appliquent pour les mesures de réadaptation. Un comportement incohérent de l'assuré est là aussi un indice que la limitation fonctionnelle est due à d'autres raisons que l'atteinte à la santé assurée (consid. 4.4.2). Le juge vérifie librement si l'expert médical a exclusivement tenu compte des déficits fonctionnels résultant de l'atteinte à la santé et si son évaluation de l'exigibilité repose sur une base objective (ATF 137 V 64 consid. 1.2 in fine). Dans un arrêt de 2017, le Tribunal fédéral a étendu la jurisprudence précitée à toutes les maladies psychiques (ATF 143 V 409 consid. 4.5). 9. La recourante conteste les conclusions de l’expertise des Drs K______, L______ et M______ sur lesquelles l’intimée s’est fondée. Le volet psychiatrique de cette expertise appelle les commentaires suivants. En premier lieu, l’entretien qui la fonde a duré à peine plus d’une heure. La jurisprudence retient certes que la durée de l'examen n'est pas en soi un critère de la valeur probante d'un rapport médical et ne saurait remettre en question la valeur du travail de l'expert (arrêt du Tribunal fédéral 9C_660/2021 du 30 novembre 2022 consid. 5.3.4 et les références). Cela étant, ce laps de temps paraît particulièrement bref pour se prononcer sur l’état psychique d’une personne, a fortiori lorsque comme en l’espèce, celle-ci présente des difficultés de langage qui ralentissent son expression. Ce seul élément suscite ainsi des doutes sur le point de savoir si les conclusions de l’expert reposent sur un examen suffisamment approfondi. La chambre de céans ne peut du reste que s’étonner du fait que le Dr M______ ait indiqué qu’il terminait parfois les phrases de la recourante. Les déclarations d’un assuré revêtent en effet une importance particulière dans le cadre d’un examen psychiatrique, dès lors que le status se fonde généralement essentiellement sur leur analyse, en corrélation avec les éléments constatés lors de l’entretien, éventuellement complétés par des tests psychométriques. On peut ainsi s’interroger sur la fiabilité des informations subjectives sur lesquelles se fonde notamment le rapport du Dr M______, puisque celui-ci s’est permis de les compléter en lieu et place de la recourante. https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=9C_660/2021
A/721/2025 - 31/36 - Sur le fond, l’expertise psychiatrique présente en outre des incohérences intrinsèques et des contradictions majeures avec les autres éléments du dossier. L’expert retient notamment que l’état dépressif serait léger, au vu de l’absence de troubles du sommeil ou de compulsion alimentaire. Or, il a noté plus haut dans son expertise que la recourante a pris 7 kg depuis l’accident. D______ a également mentionné une prise de poids importante dans son rapport du 2 juin 2020, et une permanente envie de manger, et le Dr H______ notait une compulsion alimentaire. Plusieurs intervenants relatent en outre des troubles du sommeil rapportés par la recourante. Le Dr M______ avance par ailleurs que la perte fonctionnelle, liée au trouble dissociatif qu’il retient, permettrait à la recourante d’éviter la difficulté à poursuivre une activité professionnelle insatisfaisante. Cette assertion n’est aucunement motivée, et ne trouve aucune assise dans le dossier. La recourante n’a en effet jamais mentionné une quelconque insatisfaction dans sa vie professionnelle, et elle était au contraire investie dans le projet de reprise du restaurant dans lequel elle était employée lors de la survenance de son accident. On comprend en outre mal pour quels motifs l’expert psychiatre soutient que la recourante serait dans le déni de son trouble, au vu de ses plaintes et des difficultés cognitives qu’elle déplore. L’indication selon laquelle la recourante ne présenterait pas de souffrance morale visible n’est guère compréhensible, dès lors que l’expert constate lui-même pleurs et tristesse. Celuici ajoute qu’il y aurait une recherche de sollicitation accrue de l’entourage, sans aucune explication, et alors même qu’aucun élément anamnestique n’étaye cette appréciation. L’expert note d’ailleurs que la recourante minimise ses troubles, ce qui semble a priori dissonant avec une telle volonté de sollicitation accrue. Il préconise en outre l’administration d’un antidépresseur – alors même qu’il souligne que ce type de traitement n’a pas été supporté – à des fins anxiolytiques notamment, ce qui surprend puisqu’il n’a pas retenu d’anxiété mais uniquement une légère tension anxieuse. On note en outre que le Dr M______ n’a pas exposé les motifs qui lui permettaient de s’écarter des conclusions des rapports des psychiatres et psychologues traitants, dont il s’est borné à résumer la teneur sans se prononcer sur leur pertinence. Au sujet de la capacité de travail, les conclusions de cet expert sont contradictoires. Il qualifie l’activité dans la restauration d’inadaptée, tout en admettant néanmoins une capacité de travail de 70% dans cette activité – évoquant du reste tour à tour une capacité de travail de 70% depuis toujours, puis depuis juin 2019 seulement. Il n’explicite en outre guère la nature d’une activité adaptée, qu’il décrit en termes particulièrement vagues, sans préciser ce qu’il faut entendre par une act