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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 25.08.2014 A/721/2014

August 25, 2014·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·5,697 words·~28 min·4

Full text

Siégeant : Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, Présidente; Maria Esther SPEDALIERO et Georges ZUFFEREY, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/721/2014 ATAS/930/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 25 août 2014 9ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à GENOLIER

recourant

contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION - SERVICE CANTONAL DES ALLOCATIONS FAMILIALES, sise Rue des Gares 12; GENEVE

intimée

A/721/2014 - 2/13 - EN FAIT 1. Monsieur A______ (ci-après : le recourant ou l’intéressé) a déposé une demande d’allocations familiales pour les salariés, le 10 mai 2012, auprès de la Caisse cantonale genevoise de compensation de l’office cantonal des assurances sociales (ci-après : la caisse). Il travaillait pour B______ SA à Meyrin. Il était père de deux enfants, soit C______, née le ______ 1994 et D______, né le ______ 1998. Son épouse était indépendante et ne percevait pas d’allocations familiales. Il avait perçu des allocations jusqu’au 15 avril 2012 de la Caisse cantonale de chômage à Lausanne. La famille était domiciliée à Genolier. 2. Le 30 juillet 2012, la caisse a sollicité différents documents de M. A______ que celui-ci lui a fait parvenir le 26 septembre 2012. 3. Le 12 novembre 2012, la caisse a adressé une nouvelle demande de documents à l’intéressé. 4. Par courrier du 13 novembre 2012, M. A______ s’est étonné de la correspondance du jour précédent. Il était certain d’avoir bien joint les documents. Il se plaignait de la lenteur du traitement de son dossier. Son contrat de travail avec B______ SA s’était terminé le 31 octobre 2012 et il s’était inscrit à la caisse cantonale de chômage du canton de Vaud. « Les allocations seront donc reprises de leur côté à partir du 1er novembre. Est-ce que vous allez malgré tout verser les allocations dues d’avril à octobre à B______ SA ou pourriez-vous me les verser directement ? » 5. Par décision du 29 novembre 2012, la caisse a fixé le droit de C______ à une allocation de formation professionnelle à CHF 400.-, et de D______, à une allocation familiale pour enfant de CHF 300.-. Le montant mensuel s’élevait à CHF 700.-. La décision mentionnait un paiement rétroactif du 1er avril au 31 octobre 2012 de CHF 4'713,35 et, à la ligne suivante, un total final versé par la caisse au « début du mois prochain » de CHF 5'413,35. La décision mentionnait que le droit à l’allocation familiale était fixé dès le 16 avril 2012. L’obligation de l’assuré de renseigner la caisse sur toutes données utiles le concernant était rappelée. 6. Il ressort du dossier produit par la caisse une seconde décision, du 5 décembre 2012, en tous points identiques à celle prononcée le 29 novembre 2012. 7. Par décision du 5 août 2013, la caisse a fixé le droit de D______ à une allocation familiale à CHF 300.-. Le droit de C______ s’élevait à CHF 0.- avec la mention : « fin droit, attente attestation ». La décision mentionnait : « Début de validité 1er août 2013 ». 8. Par décision du 13 août 2013, la caisse a fixé le droit de C______ à une allocation de formation professionnelle à CHF 400.- portant le total mensuel, compte tenu de D______, à CHF 700.-. Le début de validité était identique à la décision précédente. Sous remarque, il était mentionné : « Suite à votre courriel, nous revalidons le droit pour C______ pour la durée de son stage (soit jusqu’en décembre 2013). Merci de nous informer immédiatement de tous changements de la

A/721/2014 - 3/13 situation de votre fille (changement de salaire, interruption de la formation, etc..). Nous vous rappelons également l’obligation de nous informer de tous changements de votre situation professionnelle ou familiale. » 9. Par décision du 30 août 2013, la caisse a supprimé tout droit à des allocations. Le début de validité était fixé au 1er août 2013. Sous observations, il était noté : « Nous constatons que nous vous avons versé les allocations familiales alors que votre contrat auprès de B______ SA s’est achevé au 31 octobre 2012. De ce fait, les prestations versées pour les mois de novembre 2012 à juillet 2013 par notre caisse l’ont été à tort et nous sommes dans l’obligation de vous les facturer. Vous trouverez ci-joint un bulletin de versement d’un montant de CHF 6'300.- que nous vous invitons à nous rembourser dans les trente jours, selon l’art. 12 al. 2 loi sur les allocations familiales du 1er mars 1996 (LAF ; J 5 10). Vous pouvez également faire parvenir une copie de notre facture à la caisse compétente pour cette période afin qu’elle nous rembourse directement. » 10. Le 17 septembre 2013, M. A______ a fait opposition à la demande de restitution d’allocations familiales. « Vous invoquez que la condition de la bonne foi n’est pas remplie, ce que je conteste vivement. En effet, en date du 13 novembre 2012, je vous ai fait parvenir une lettre qui, en plus de vous pousser à accélérer ma demande d’obtention d’allocations familiales en souffrance depuis six mois, mentionne explicitement le fait que mon contrat de travail avec B______ SA s’était terminé au 31 octobre et que les allocations seront donc reprises par la caisse de chômage du canton de Vaud à partir du 1er novembre. Lors d’une conversation téléphonique la semaine dernière, vous m’aviez bien confirmé avoir reçu cette lettre en votre possession. Il n’est donc pas justifié de mettre en doute ma bonne foi. J’ai bien fait ma demande d’allocation auprès de la caisse cantonale de chômage du canton de Vaud. J’ai effectivement reçu une allocation de leur part pour le mois de novembre, mais ils me l’ont rapidement réclamée et déduite des allocations de chômage de décembre en invoquant le fait que je touchais déjà des allocations d’une autre caisse. Votre courrier du 30 août reçu, j’ai rapidement demandé à la caisse de chômage du canton de revoir leur précédente décision. Ils m’ont confirmé reprendre les versements au 1er novembre 2012 et m’ont versé la somme de CHF 4'394.- pour les allocations du 1er novembre 2012 au 31 juillet 2013, somme que je vous ai reversée ce jour par virement bancaire, espérant ainsi clore ce dossier ». L’assuré a joint copie de l’ordre de paiement en faveur de la caisse ainsi que copie de ses décomptes d’indemnité chômage des mois de novembre 2012 à juillet 2013. En novembre 2012, CHF 202,75 (allocation pour enfant) et CHF 253,45 (allocation de formation professionnelle), soit CHF 456,20.- lui avaient été versés en sus de ses indemnités chômage selon décompte du 29 novembre 2012. Par demande de restitution du 14 décembre 2012, la caisse cantonale de chômage de Lausanne a demandé la restitution de ce montant. 11. Il ressort des décomptes d’indemnités chômage produits par l’assuré pour la période de novembre 2012 à juillet 2013, tous datés du 11 septembre 2013, que les

A/721/2014 - 4/13 allocations pour enfants et de formation professionnelle ont été rajoutés sur les décomptes, remplaçant, pour chaque mois, les décomptes établis mensuellement. Les montants ainsi versés s’élevaient à : - CHF 456,20 pour novembre 2012 ; - CHF 435,50 pour décembre 2012 ; - CHF 529,95 pour janvier 2013 ; - CHF 460,85 pour février 2013 ; - CHF 483,85 pour mars 2013 ; - CHF 506,90 pour avril 2013 ; - CHF 529,95 pour mai 2013 ; - CHF 460,85 pour juin 2013 ; - CHF 529,95 pour juillet 2013. 12. Le 13 février 2014, la caisse a rejeté l’opposition de l’assuré. Le dispositif était formulé comme suit : « Au vu des motifs invoqués, le service cantonal d’allocations familiales : assimile la décision du 30 août 2013 à une décision de refus de remise ; reçoit formellement l’opposition du 17 septembre 2013 ; la rejette cependant quant au fond, confirme sa décision en tant que le solde en faveur de la caisse s’élève désormais à CHF 1'906.-. » Il n’était pas contesté que M. A______ avait informé la caisse qu’il avait quitté son emploi. Il ne pouvait cependant ignorer qu’il n’avait plus, légalement, le droit de percevoir des prestations de la caisse au-delà du mois d’octobre 2012, ce d’autant plus qu’il était au bénéfice d’un délai-cadre indemnisable dans une caisse de chômage vaudoise. En continuant de recevoir des allocations jusqu’à juillet 2013, soit durant huit mois encore après la fin de son contrat, l’erreur de la caisse était facilement décelable par l’opposant, de sorte que celle-ci pouvait s’attendre à ce qu’il l’annonce. L’opposition était mal fondée et devait être rejetée. « Toutefois, dans la mesure où la caisse ne s’est pas aperçue de son erreur lors de la revalidation du droit de l’opposant en décembre 2012 et en août 2013, la gravité de la faute de l’opposant s’en trouve atténuée, de sorte qu’il y a lieu d’admettre la bonne foi dans cette affaire et d’ordonner l’analyse de sa situation financière en vue de savoir si la restitution le mettrait dans une situation financière difficile. A cet effet, nous invitons Monsieur A______ à retourner directement au service juridique, la feuille annexe 3, jointe à la présente, dûment renseignée, signée et accompagnée des pièces demandées. A l’issue de l’examen de sa situation financière, une décision sur la remise, contenant des moyens de droit lui sera notifiée. Faute d’agir d’ici à l’entrée en force de la présente décision, la caisse se verra contrainte de recouvrer le solde de sa créance par voie ordinaire. »

A/721/2014 - 5/13 - 13. Le 10 mars 2014, M. A______ a interjeté recours « sur décision sur opposition de l’OCAS du 13 février 2014 ». Il avait reçu fin novembre 2012, une décision de la caisse lui confirmant le paiement des allocations en retard et le début de validité des allocations au 1er novembre. Les informations entre les deux offices étaient concordantes, puisque de son côté la caisse de chômage vaudoise, après avoir versé en novembre les allocations dues aux enfants, avait décidé de les retirer par décision du 14 décembre 2012 et effet au 1er novembre 2012 puisque l’assuré les percevait sur le canton de Genève. Il avait donc continué à percevoir les allocations versées mensuellement par la caisse, sans en recevoir aucune de la caisse cantonale de chômage vaudoise et ceci jusqu’à fin juillet 2013. Suite à la décision du 5 août 2013 de la caisse mettant fin à son droit aux allocations pour sa fille C______, il était intervenu par courriel et avait fourni les documents prouvant que sa fille était toujours en formation et que le droit aux allocations était bien réel. Suite à la demande de restitution du 30 août 2013 de la caisse, il avait pris contact avec la caisse de chômage vaudoise qui lui avait confirmé l’erreur de la part des deux offices. La caisse de chômage vaudoise avait repris le versement des allocations rétroactivement pour un total de CHF 4'394.- que l’assuré avait immédiatement transféré à la caisse genevoise. Il était donc de bonne foi en raison des décisions contradictoires des deux offices et des nombreux retards pour traiter son dossier. Il avait informé les deux caisses concernées des changements au 1er novembre 2012. Il se refusait à verser la somme de CHF 1'906.- qui résultait d’une différence du montant des allocations entre les deux cantons. Enfin, il invoquait une situation financière difficile étant toujours en recherche d’emploi et en fin de droit d’allocations de chômage. 14. Le 27 mars 2014, la caisse a prononcé une nouvelle décision sur opposition qui « annule et remplace la décision sur opposition du 13 février 2014 ». Le dispositif est le suivant : « Au vu des motifs invoqués, le service cantonal d’allocations familiales reçoit l’opposition du 17 septembre 2013 ; l’admet en tant que Monsieur A______ est de bonne foi ; renvoie au service pour analyse de la situation financière, suivi d’une décision sur la remise au sens exposé ci-dessus. » 15. Par courrier du même jour, la caisse a informé la chambre de céans qu’après un nouvel examen du dossier, il avait été établi que l’assuré était de bonne foi. La caisse avait annulé et remplacé la décision litigieuse par celle du 27 mars 2014. Dépourvu d’objet, le recours interjeté par l’intéressé était de fait irrecevable. 16. Par courrier du 28 mars 2014, la chambre de céans a interpellé M. A______ en lui accordant un délai pour préciser s’il souhaitait retirer son recours. 17. Par courrier du 5 avril 2014, le recourant a constaté avec satisfaction que sa démarche avait eu pour effet que la caisse reconnaissait sans ambiguïté sa bonne foi. Il regrettait que cela n’ait pas été fait précédemment et que l’intimée n’aille pas jusqu’au bout de sa démarche en reconnaissant les défaillances du traitement de son

A/721/2014 - 6/13 dossier depuis le jour de son inscription en avril 2012 puisqu’il avait fallu plus de six mois pour obtenir le premier versement. Cette simple reconnaissance de ces défaillances auraient dû, « par pur bon sens », amener à l’annulation du remboursement de la différence de perception, due à des règles cantonales différentes. Il s’étonnait du formulaire joint par la caisse lui demandant de justifier sa situation financière. Il s’agissait de données personnelles qui étaient du ressort de sa sphère privée et des instances fiscales de son domicile. Il confirmait être au chômage depuis février 2012, sous réserve d’une mission de sept mois. Son délai-cadre pour le droit aux indemnités de chômage s’était arrêté au 31 janvier 2014. Il n’avait eu aucun revenu en février et mars 2014. Il venait de reprendre une petite activité de service pour laquelle il était en essai pour une semaine, étant trop qualifié pour le poste proposé, avec un salaire situé au tiers de ce qu’il gagnait avant son licenciement de janvier 2012. Son épouse était indépendante et ses comptes, validés par une fiduciaire, avaient montré un résultat net de CHF 12'000.- en 2013. Il avait la chance d’avoir un bien immobilier avec une faible dette ce qui lui permettait d’avoir une charge moyenne très faible et de pouvoir faire face honorablement à sa situation personnelle délicate. Il persistait dans ses conclusions en annulation du remboursement de la différence, entre les deux réglementations cantonales. 18. Par réponse du 30 avril 2014, la caisse a conclu au rejet du recours interjeté le 10 mars 2014 et au maintien de la décision querellée. Elle s’en rapportait à justice sur l’appréciation par la chambre de céans de la bonne foi de l’assuré dans cette affaire. Elle n’était pas opposée à ce qu’il soit revenu sur la question de la bonne foi. M. A______ s’était enrichi illégitimement. La caisse avait conclu à la bonne foi de l’assuré « après avoir constaté que M. A______ avait effectivement informé la caisse de la fin de son contrat ». Il était contradictoire de contester le bien-fondé du solde de la dette après en avoir remboursé les deux tiers. Annuler la décision de restitution, quand bien même il s’agirait du solde de celle-ci, reviendrait à reconnaître que le versement à tort n’avait jamais existé. La caisse contestait les « cafouillages », les caisses des deux cantons n’ayant jamais échangé au sujet du droit de l’assuré. La caisse s’étonnait que la caisse vaudoise ait nié le droit aux prestations au prétexte que l’assuré les percevait d’une caisse des salariés. Toutes les caisses qui géraient les allocations familiales étaient au courant des règles de concours de droits édictées par le droit fédéral (art. 7 LAFam). 19. Le recourant a répliqué le 24 mai 2014. Depuis avril 2014, il avait retrouvé une petite activité et percevait CHF 5'000.- brut à 100%. Il estimait qu’il ne lui appartenait pas d’assumer les erreurs de la caisse. 20. Par duplique du 6 juin 2014, la caisse a relevé qu’il ne pouvait avoir échappé au recourant qu’étant domicilié dans le canton de Vaud, aucun rapport juridique ne

A/721/2014 - 7/13 justifiait qu’il continue de recevoir des prestations du régime d’allocations familiales de Genève. Lorsque la caisse vaudoise lui avait opposé un refus d’allocations sous prétexte qu’il les percevait déjà d’une autre caisse, le recourant ne pouvait ignorer qu’il s’agissait de la caisse genevoise. En s’abstenant d’interpeller l’intimée sur son erreur, ne serait-ce que par un appel téléphonique, la bonne foi ne pouvait être reconnue à M. A______. 21. Lors de l’audience du 7 mai 2014, M. A______ a déclaré : « Pour moi il s’agit vraiment d’une question de fond. J’ai fait les choses de mon point de vue conformément à ce que je devais faire. J’ai donné toutes les informations nécessaires aux deux caisses en temps voulu. De mon point de vue, je n’ai pas commis de faute. A ce titre, je conteste être redevable de la différence entre les allocations familiales vaudoises et genevoises. A réception de la demande de restitution genevoise, j’ai immédiatement pris contact avec la caisse vaudoise qui a reconnu une part d’erreur, m’a réintégré dans mon droit, rétroactivement, m’a conseillé de verser à la caisse genevoise la somme que j’allais recevoir de leur part, ce que j’ai immédiatement fait. Selon ce qu’ils m’ont indiqué, le dossier devait se clore comme cela. Pour moi, avant la question de la remise, j’aimerais que vous analysiez mon obligation de restituer cette différence. » Le représentant de la caisse a indiqué : « Je persiste dans mes conclusions. Je pense que la caisse vaudoise a commis l’erreur en considérant que le droit de la famille de M. A______ n’était pas modifié puisque son épouse conservait une activité lucrative. Pour la caisse, le fait que M. A______ ne se soit pas étonné de percevoir des allocations genevoises alors que plus rien ne le rattachait au canton fonde l’obligation qui était la sienne de reprendre contact avec notre caisse. » M. A______ a précisé : « Il existe tellement de caisses différentes que la situation est difficile, ce d’autant plus que j’avais pris la peine de contacter les deux caisses et surtout de vérifier avec la caisse vaudoise que ce n’était pas précisément à eux d’assurer des allocations familiales. Leur réponse catégorique a fait que j’ai pensé que la situation était juste. Je possède la décision du 29 novembre 2012 et non celle du 5 décembre 2012. » Le représentant de la CCGC a indiqué : « A mon avis seule une des deux décisions est partie entre celle du 29 novembre 2012 et celle du 5 décembre 2012. » 22. A l’issue de l’audience, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

A/721/2014 - 8/13 - 1. La chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la LAFam. Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. e de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ; E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, sur les contestations prévues à l'art. 38A LAF. Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. A teneur de l'art. 1 LAFam, les dispositions de la LPGA s’appliquent aux allocations familiales, à moins que la loi n'y déroge expressément. L'art. 2B LAF prévoit que les prestations sont régies par la LAFam et ses dispositions d'exécutions, par la LPGA dans la mesure où la LAFam ou la LAF y renvoie (let. b), par la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS ; RS 831.10) dans la mesure où la LAFam ou la LAF y renvoie (let. c) et par la LAF et ses dispositions d'exécution (let. d). 3. Déposé dans les forme et délai légaux, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA et 38A al. 1 LAF). 4. Le litige porte sur l’obligation du recourant de restituer, celui-ci invoquant une violation du principe de la bonne foi par l’administration (renseignements inexacts d’une administration). 5. La LAFam et son ordonnance (OAFam; RS 836.21) sont entrées en vigueur le 1er janvier 2009. Dès lors que les prestations litigieuses sont postérieures au 1er janvier 2009, la loi précitée et son ordonnance s'appliquent en l'espèce. 6. Aux termes de l'art. 4 al. 1 let. a LAFam, les enfants avec lesquels l'ayant droit a un lien de filiation en vertu du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC ; RS 210) donnent droit à des allocations. 7. Selon l’art. 7 LAFam, lorsque plusieurs personnes peuvent faire valoir un droit aux allocations familiales pour le même enfant en vertu d'une législation fédérale ou cantonale, le droit aux prestations est reconnu selon l'ordre de priorité suivant: a. à la personne qui exerce une activité lucrative; b. à la personne qui détient l'autorité parentale ou qui la détenait jusqu'à la majorité de l'enfant; c. à la personne chez qui l'enfant vit la plupart du temps ou vivait jusqu'à sa majorité; d. à la personne à laquelle est applicable le régime d'allocations familiales du canton de domicile de l'enfant; e. à la personne dont le revenu soumis à l'AVS et provenant d'une activité lucrative dépendante est le plus élevé;

A/721/2014 - 9/13 f. à la personne dont le revenu soumis à l'AVS et provenant d'une activité lucrative indépendante est le plus élevé. Dans le cas où les allocations familiales du premier et du second ayants droit sont régies par les dispositions de deux cantons différents, le second a droit au versement de la différence lorsque le taux minimal légal est plus élevé dans son propre canton que dans l'autre (art. 7 al. 2). 8. Aux termes de l'art. 25 al. 1, 1ère phrase, LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. Le bénéficiaire des prestations allouées indûment est soumis à l’obligation de restituer (art. 2 al. 1 let. a OPGA). L'étendue de l'obligation de restituer est fixée par une décision (art. 3 al. 1 OPGA). Le droit de demander la restitution s'éteint un an après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation (art. 25 al. 2, première phrase, LPGA). Il s'agit de délais (relatif et absolu) de péremption, qui doivent être examinés d'office (ATF 133 V 579 consid. 4.1 p. 582; 119 V 431 consid. 3a p. 433). 9. Le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). 10. Aucune des parties ne conteste que les allocations familiales versées à l'intéressé par le canton de Genève, l’ont été à tort, en lieu et place de celles que le canton de Vaud aurait dû verser. Il n’est pas contesté non plus qu’à ce titre, la caisse a versé au recourant CHF 6'300.- et que M. A______ a restitué les CHF 4'394.- obtenus par la caisse vaudoise une fois son droit rétabli. Le solde litigieux se monte à CHF 1'906.-. 11. La caisse ayant demandé en août 2013 la restitution de prestations versées en novembre 2012 pour les premières, le délai prévu à l’art. 25 al. 2 LPGA est respecté. 12. M. A______ conteste être redevable de cette somme invoquant une violation du principe de la bonne foi par l’administration. a. Valant pour l’ensemble de l’activité étatique, le principe de la bonne foi, exprimé aux art. 9 et 5 al. 3 Cst., exige que l’administration et les administrés se comportent réciproquement de manière loyale. En particulier, l’administration doit

A/721/2014 - 10/13 s’abstenir de toute attitude propre à tromper l’administré et elle ne saurait tirer aucun avantage des conséquences d’une incorrection ou insuffisance de sa part (ATF 129 I 161 consid. 4 p. 170 ; 129 II 361 consid. 7.1 p. 381 ; Arrêts du Tribunal fédéral 1C_534/2009 du 2 juin 2010 ; 9C_115/2007 du 22 janvier 2008 consid. 4.2 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, p. 193 n. 568). b. Le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu’il met dans les assurances reçues des autorités lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (ATF 137 II 182 consid. 3.6.2 p. 193 ; 137 I 69 consid. 2.5.1 p. 72 s ; 131 II 627 consid. 6.1 p. 637 et les arrêts cités ; Arrêts du Tribunal fédéral 1C_151/2012 du 5 juillet 2012 consid. 4.2.1 et 2C_1023/2011 du 10 mai 2012 consid. 5). Conformément au principe de la confiance, qui s’applique aux procédures administratives, les décisions, les déclarations et comportements de l’administration doivent recevoir le sens que l’administré pouvait raisonnablement leur attribuer en fonction des circonstances qu’il connaissait ou aurait dû connaître (Arrêt du Tribunal fédéral du 14 octobre 2004 in RDAF 2005 I 71 ; Thierry TANQUEREL, op. cit., p. 193 n. 569 s). Le principe de la confiance est toutefois un élément à prendre en considération et non un facteur donnant en tant que tel naissance à un droit (Thierry TANQUEREL, op. cit., p. 193 n. 569 et les références citées). La protection de la bonne foi ne s’applique pas si l’intéressé connaissait l’inexactitude de l’indication ou aurait pu la connaître en consultant simplement les dispositions légales pertinentes (ATF 135 III 489 consid. 4.4 ; 134 I 199 consid. 1.3.1 ; Thierry TANQUEREL, op. cit., p. 193 s n. 571). c. Selon la jurisprudence, les assurances ou les renseignements erronés donnés par les autorités confèrent des droits aux justiciables lorsque les cinq conditions cumulatives suivantes sont remplies. Tout d’abord, on doit être en présence d’une promesse concrète effectuée à l’égard d’une personne déterminée. Il faut également que l’autorité ait agi dans le cadre et dans les limites de sa compétence, que la personne concernée n’ait pas été en mesure de se rendre compte immédiatement de l’inexactitude du renseignement fourni, qu’elle se soit fondée sur ce renseignement pour prendre des dispositions qu’elle ne peut ensuite modifier sans subir de préjudice et, enfin, que la loi n’ait pas subi de changement depuis le moment où la promesse a été faite (Pierre MOOR/ Alexandre FLÜCKIGER/Vincent MARTENET, Droit administratif, Vol. 1, 3ème éd., 2012, p. 922 ss n. 6.4.1.2 et 6.4.2.1 ; Thierry TANQUEREL, op. cit., p. 196 s n. 578 s ; Ulrich HÄFELIN/Georg MÜLLER/Félix UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6ème éd., 2010, p. 140 ss et p. 157 n. 696 ; Andreas AUER/Giorgio MALINVERNI/Michel HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, Vol. 2, 3ème éd., 2013, n. 1’173 ss). 13. a. En espèce, l’administration vaudoise a clairement indiqué à M. A______ que les allocations familiales devaient être prises en charge par le canton de Genève. Les deux décisions du mois de novembre 2012 en attestent puisque dans un premier

A/721/2014 - 11/13 temps, la caisse vaudoise a pris en charge les allocations familiales, pour après révoquer cette décision et clairement considérer que la caisse genevoise était compétente. La première condition est remplie, à savoir qu’il s’agissait d’une promesse concrète effectuée à l’égard d’une personne déterminée. b. Toutefois la promesse faite l’a été par la caisse vaudoise. Or, les renseignements donnés par l’autorité vaudoise ne lient pas l’autorité genevoise. S’il est exact que la réponse donnée par l’administration vaudoise était cohérente avec le versement des allocations qu’effectuait le canton de Genève, le recourant ne peut pas se prévaloir de renseignements erronés de la part de la caisse genevoise. Autre aurait été la question si bien qu’interpellée, la caisse avait confirmé qu’il lui appartenait de poursuivre le versement, sans se rendre compte de son erreur. A ce titre la seconde condition n’est pas remplie, à savoir que l’autorité ait agi dans le cadre et dans les limites de sa compétence puisque l’autorité vaudoise, responsable des renseignements erronés, n’a pas la compétence de décider de l’octroi d’allocations familiales genevoises. c. La question de savoir si la personne concernée était en mesure, ou non, de se rendre compte de l’inexactitude du renseignement fourni est délicat. En effet, M. A______ avait dans un premier temps indiqué à la caisse genevoise que celle-ci ne serait plus compétente pour verser les allocations familiales compte tenu de la fin de son activité professionnelle. M. A______ était donc conscient qu’il n’avait plus aucune attache avec Genève puisqu’il n’y était pas domicilié, qu’il n’y travaillait plus, que son épouse n’y exerçait pas d’activité professionnelle et que même ses enfants n’y pratiquaient pas d’études. Il pouvait donc être attendu de celui-ci qu’il se rende compte que la caisse genevoise n’était plus compétente pour verser ses allocations familiales. Toutefois, force est de constater que M. A______ en était conscient et qu’il l’a dûment fait savoir tant à la caisse genevoise qu’à la caisse vaudoise. Il a informé le canton de Genève de la cessation de son activité et du fait que la caisse vaudoise prendrait sa situation en charge. Il a de même informé la caisse de chômage vaudoise de la fin de son activité professionnelle sur Genève et du fait qu’il leur appartenait d’acquitter les allocations familiales. Compte tenu cependant des deux décisions rendues par la caisse vaudoise, en toute connaissance de cause, conforté par le fait que la caisse genevoise n’avait pas cessé ses versements alors même qu’elle était au courant de l’entier de la situation, il est compréhensible que l’administré, face à la pratique concordante de deux administrations cantonales n’ait pas été en mesure de se rendre compte immédiatement de l’inexactitude du renseignement fourni. Dans le cadre de l’analyse de la bonne foi de l’administration, il peut cependant être retenu que pour pouvoir se prévaloir d’une violation du principe de la bonne foi de l’administration, il aurait encore appartenu à l’administré de vérifier le renseignement donné par la caisse vaudoise auprès de la caisse genevoise, ce d’autant plus qu’il s’agissait de l’autorité qui fournissait, en l’occurrence à tort, les prestations. La troisième condition n’est donc pas remplie.

A/721/2014 - 12/13 - Il n’est pas nécessaire d’analyser plus avant le grief de l’assuré. Il résulte de ce qui précède que la caisse n’a pas violé le principe constitutionnel de la bonne foi en réclamant au recourant le solde de CHF 1'906.-. 14. Se pose la question d’une éventuelle remise de cette dette au sens de l’art. 4 al. 1 OPGA selon lequel la restitution entière ou partielle des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, ne peut être exigée si l'intéressé se trouve dans une situation difficile. L’analyse de la bonne foi de l’assuré, dans le cadre de la demande de remise, n’est pas identique à l’analyse de l’éventuelle violation du principe de la bonne foi par l’administration telle que faite ci-dessus. En l’espèce, la caisse a admis, à juste titre, la bonne foi de l’administré dans le cadre de l’analyse qu’elle avait déjà faite pour une éventuelle remise, compte tenu principalement du fait que l’assuré l’avait dûment tenue informée de la cessation de son activité professionnelle et qu’il s’était annoncé à la caisse vaudoise. Le dossier sera renvoyé à la caisse pour l’analyse de la seconde condition de la remise relative à la situation financière de l’intéressé. 15. Afin d’éviter toute ambiguïté, et compte tenu du fait que l’intimée a abordé la problématique de la remise avant que la question de la restitution ne soit définitive, la décision initiale, la décision sur opposition et celle prise, en cours de procédure par l’intimée en annulation de la précédente seront toutes trois annulées. Le montant de la restitution est fixé à CHF 6'300.- dont CHF 4'394.- ont déjà été remboursés. Le solde CHF 1'906.-, sujet à litige, doit faire l’objet d’un examen sur remise étant relevé qu’à juste titre, la caisse a déjà retenu que la première condition nécessaire et cumulative de la bonne foi de l’assuré était remplie. Le dossier est donc renvoyé à l’intimée pour analyse de la situation financière de l’intéressé.

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare recevable le recours interjeté le 10 mars 2014 par Monsieur A______. Au fond : 2. L'admet partiellement. 3. Annule les décisions sur opposition de la caisse cantonale genevoise de compensation, service cantonal des allocations familiales, des 27 mars 2014 et 13 février 2014 ainsi que la décision du 30 août 2013.

A/721/2014 - 13/13 - 4. Dit que l’assuré n’avait plus droit à des allocations familiales de la caisse cantonale genevoise de compensation, service cantonal des allocations familiales, à compter du 1er novembre 2012 ; 5. Dit que le montant de la restitution due par l’assuré est de CHF 6'300.- 6. Renvoie le dossier à la caisse cantonale genevoise de compensation, service cantonal des allocations familiales, pour nouvelle décision sur remise de l'obligation de rembourser, dans le sens des considérants. 7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait à l’application de la loi fédérale sur les allocations familiales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait à l’application de la loi cantonale sur les allocations familiales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Brigitte BABEL La présidente

Francine PAYOT ZEN- RUFFINEN Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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