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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 23.04.2008 A/720/2008

April 23, 2008·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·489 words·~2 min·3

Full text

Siégeant : Karine STECK, Présidente

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/720/2008 ATAS/491/2008 ORDONNANCE DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 3 du 24 avril 2008

En la cause CAISSE DE PENSIONS GASTROSOCIAL, Bahnhofstrasse 86, Postfach, 5001 AARAU recourante contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE INVALIDITE, rue de Lyon 97, case postale 425, 1211 GENEVE 13 et Madame B__________, domiciliée au PETIT-LANCY intimé

appelée en cause

A/720/2008 - 2/3 - EN FAIT 1. Par décision du 31 janvier 2008, l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE- INVALIDITE (OCAI) a reconnu à Mme B__________ un degré d'invalidité de 100 % et lui a octroyé une rente entière à compter du 20 septembre 2007. 2. Par courrier du 3 mars 2008, la CAISSE DE PENSIONS GASTROSOCIAL, en sa qualité d'institution de prévoyance professionnelle, a interjeté recours contre cette décision en concluant à son annulation et à ce que la cause soit renvoyée à l'OCAI pour investigations complémentaires. GASTROSOCIAL allègue que, dans le cas de l'assurée, un sevrage est indispensable avant de se prononcer sur la question de savoir s'il y a ou non incapacité de travail, question impossible à trancher, selon elle, tant que l'assurée est sous l'influence de l'alcool. 3. Par courrier du 17 mars 2008, GASTROSOCIAL a produit un rapport de son médecin conseil, le Dr. L__________. 4. Invité à se déterminer, l'OCAI, dans sa réponse du 17 avril 2008, a conclu au rejet du recours. A l'appui de sa position, il se réfère au rapport d'expertise psychiatrique du Dr M__________. Sur la base de ce document, l'OCAI maintient que l'incapacité de travail de l'assurée est nulle tant dans une activité adaptée que dans l'activité précédemment exercée. EN DROIT 1. Conformément à l’art. 56V de la loi sur l’organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales est compétent pour statuer dans la présente cause. 2. A teneur de l'art. 71 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA), l'autorité peut, d'office ou sur requête, ordonner l'appel en cause de tiers dont la situation juridique est susceptible d'être affectée par l'issue de procédure. Dans ce cas, ils acquièrent les droits et obligations des parties et la décision leur devient opposable. 3. En l'espèce, la situation juridique de Madame B__________ pourrait être affectée par l'issue de la présente procédure si le Tribunal de céans arrivait à la conclusion que c'est à tort que l'OCAI lui a reconnu un degré d'invalidité de 100%. Il se justifie par conséquent d'appeler en cause l'assurée et de lui donner l'occasion de se déterminer.

A/720/2008 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Statuant préparatoirement 1. Appelle en cause Madame B__________. 2. Dit que le dossier est tenu à sa disposition au greffe du Tribunal de céans pour consultation si elle le souhaite. 3. Lui impartit un délai au 23 mai 2008 pour se déterminer.

La greffière

Brigitte LUSCHER

La Présidente :

Karine STECK Une copie conforme de la présente ordonnance est notifiée aux parties par le greffe le

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