Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 09.09.2019 A/718/2018

September 9, 2019·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,038 words·~5 min·3

Full text

Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président ; Georges ZUFFEREY et Pierre- Bernard PETITAT, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/718/2018 ATAS/821/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 9 septembre 2019 10 ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à GENÈVE

recourante

contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis rue des Gares 16, GENÈVE

intimé

A/718/2018 - 2/4 - ATTENDU EN FAIT Que par décision sur opposition du 25 janvier 2018, l'OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI (ci-après : l'OCE ou l'intimé) a rejeté l'opposition formée par Madame A______ (ci-après : l'assurée, l'employée ou la recourante) contre la décision du service juridique de l'OCE du 24 novembre 2017 lui ayant infligé une suspension d'une durée de 12 jours dans l'exercice du droit à l'indemnité de chômage, au motif que cette dernière, engagée en tant qu'auxiliaire par l'EMS B______ par contrat d'une durée maximale de 3 mois, régulièrement prolongé ultérieurement, la dernière fois par un avenant du 8 août 2017 prévoyant une ultime prolongation du contrat du 1er septembre au 3 octobre 2017, et qu'ainsi l'assurée, bien que tenue d'effectuer des recherches d'emploi pendant toute la durée d'un emploi à durée déterminée, n'avait effectué aucune recherche d'emploi pendant les derniers mois de son engagement auprès de l'EMS susmentionné, et qu'elle devait être ainsi sanctionnée ; Que dans son recours du 27 février 2018, la recourante a notamment indiqué avoir contesté le "congé", considérant que son contrat avait été transformé en contrat de durée indéterminée, le contrat en chaîne étant prohibé, et qu'ainsi l'employeur n'avait pas respecté le délai de congé ; qu'après de vaines démarches auprès de lui, elle avait déposé une requête en conciliation auprès de la juridiction des prud'hommes, le 27 février 2018; que dès qu'elle avait eu connaissance de sa libération de l'obligation de travailler par son employeur, elle s'était soumise à ses obligations de chômeuse, notamment en effectuant ses recherches d'emploi d'octobre 2017 à ce jour ; qu'elle concluait préalablement à la suspension de la cause jusqu'à droit jugé par le Tribunal des prud'hommes et principalement à l'annulation de la décision litigieuse ; Qu’un délai a été fixé à l'intimé pour se déterminer sur la seule conclusion préalable en suspension de l'instruction de la cause (art. 14 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10) ; Que par courrier du 13 mars 2018 l'intimé a indiqué ne pas s'opposer à la suspension de l'instruction du recours jusqu'à droit jugé par la juridiction prud'homale ; Que par arrêt incident du 28 mars 2018 (ATAS/276/2018) le président de la chambre de céans a suspendu l'instruction de la cause jusqu'à droit jugé dans la procédure prud'homale N° C/______/2018, invitant la recourante à informer la chambre de céans de l'issue de la procédure civile, réservant pour le surplus la suite de la procédure ; Que la recourante, invitée par la chambre de céans par courrier du 17 avril 2019 à l'informer sur l'évolution, sinon l'issue de la procédure prud'homale, a fait tenir à la chambre de céans, par courrier non daté mais reçu le 21 mai 2019, divers documents parmi lesquels un accord signé par l'ex-employeur, la recourante et la caisse de chômage subrogée à ses droits dans le cadre de la procédure prud'homale, aux termes duquel, en substance, l'employeur acquiesçait intégralement aux conclusions de l'employée, les montants réclamés étant répartis à due concurrence entre l'employeur et la caisse de chômage, la juridiction des prud'hommes étant informée dudit accord, et invitée à rayer la cause du rôle ;

A/718/2018 - 3/4 - Que le président de la chambre de céans, nanti de ces informations a rendu, en date du 22 mai 2019, une ordonnance ordonnant la reprise de l'instruction de la procédure, et a imparti à l'intimé un délai pour répondre au recours et produire son dossier ; Que dans le délai prolongé pour produire sa réponse, l'intimé a informé la chambre de céans, par courrier du 27 août 2019, qu'au vu de l'accord intervenu entre la recourante et son ancien employeur, l'OCE avait procédé à l'annulation de sa décision sur opposition du 25 janvier 2018, objet de la présente procédure, donnant connaissance à la chambre de céans de la décision sur opposition du même jour, annulant et remplaçant celle du 25 janvier, cette nouvelle décision admettant l'opposition et annulant ainsi la décision du service juridique de l'OCE du 24 novembre 2017 ;

CONSIDERANT EN DROIT Qu’aux termes de l’art. 53 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), l’assurance peut reconsidérer sa décision ou sa décision sur opposition jusqu’à l’envoi de son préavis au Tribunal ; Que tel est le cas en l’espèce ; Qu’au vu de l’annulation de la décision sur opposition du 25 janvier 2018, remplacée par la nouvelle décision sur opposition du 27 août 2019 admettant l'opposition de la recourante, et partant la décision qui lui avait infligé une suspension de 12 jours de l'indemnité de chômage, le recours devient sans objet et il convient de rayer la cause du rôle. ***

A/718/2018 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Prend acte de la décision sur opposition rendue par l’intimé le 27 août 2019 . 2. Constate que le recours est devenu sans objet. 3. Raye la cause du rôle. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Florence SCHMUTZ

Le président

Mario-Dominique TORELLO

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’au Secrétariat d’Etat à l’Economie (SECO) le

A/718/2018 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 09.09.2019 A/718/2018 — Swissrulings