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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 15.04.2009 A/714/2009

April 15, 2009·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,171 words·~6 min·2

Full text

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente, Nicole BOURQUIN et Olivier LEVY, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/714/2009 ATAS/429/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 4 du 15 avril 2009

En la cause Monsieur C__________, domicilié à GENEVE Madame D_________, domiciliée à GENEVE

demandeur

demanderesse contre SWISS VORSORGESTIFTUNG FUR DAS KABINENPERSONAL, sise ZURICH-FLUGHAFEN

défenderesse

A/714/2009 2/4 EN FAIT 1. Par jugement du 16 janvier 2009, la 19 ème Chambre du Tribunal de première instance a prononcé la dissolution du mariage contracté le 12 septembre 1998 à en Tanzanie par Madame D_________, née D_________ en 1956, et Monsieur C__________, en 1935. 2. Selon le chiffre 7 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a donné acte aux époux de ce qu’ils ont convenu de se partager par moitié, valeur au 31 décembre 2008, la totalité des avoirs de prévoyance professionnelle de la demanderesse accumulés pendant le mariage auprès de SWISS VORSORGESTIFTUNG FUR DAS KABINENPERSONAL. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 19 février 2009 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 3 mars 2009 pour exécution du partage. 4. Le Tribunal de céans a interpellé l’institution de prévoyance défenderesse en la priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP de la demanderesse acquis durant le mariage, soit entre le 12 septembre 1998 et le 31 décembre 2008. 5. Par courrier du 17 mars 2009 la défenderesse a indiqué que la prestation acquise par la demanderesse pendant le mariage se montait à 48'667 fr. Par courrier du 31 mars 2009, elle a précisé qu’au 31 décembre 2008, la prestation acquise par la demanderesse se montait à 46'037 fr. 30. 6. Ces documents ont été transmis aux parties en date des 25 mars et 7 avril 2009. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 6 avril 2009, un arrêt serait rendu sur cette base. Le demandeur a été invité à communiquer au Tribunal ses coordonnées bancaires. 7. Par courrier du 9 avril 2009, le demandeur se demandait s’il ne devait pas être tenu compte du fait que le jugement de divorce était devenu exécutoire le 16 février 2009. 8. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1 er août 2003, doit, après que l'affaire lui

A/714/2009 3/4 a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (OLP) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu' au 31 décembre 2002, 3,25% en 2003, 2,25% en 2004, 2,5% dès le 1er janvier 2005, 2,75% dès le 1er janvier 2008 et 2% dès le 1 er

janvier 2009. 4. En l’espèce, le juge de première instance a donné acte aux époux de ce qu’ils ont convenu de partager par moitié la prestation de sortie acquise durant le mariage par la demanderesse. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 12 septembre 2009, d’autre part le 31 décembre 2008, date arrêtée par le juge du divorce. 5. Selon le document produit, la prestation acquise pendant le mariage par la demanderesse est de 46'037 fr. 30 les intérêts ayant déjà été calculés par l’institution de prévoyance défenderesse. Ainsi la demanderesse doit à son exépoux le montant de 23'018 fr. 65 (46’037 fr. 30 : 2). 6. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 7. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite SWISS VORSORGESTIFTUNG FUR DAS KABINENPERSONAL à transférer, du compte de Madame D_________, la somme de 23'018 fr. 65 en faveur de Monsieur C__________, auprès de Postfinance ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 19 février 2009 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La Présidente :

Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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