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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 15.01.2009 A/713/2007

January 15, 2009·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,104 words·~6 min·4

Full text

Siégeant : Karine STECK, Présidente ; Maria GOMEZ et Olivier LEVY, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/713/2007 ATAS/30/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 3 du 15 janvier 2009

En la cause Monsieur B__________, domicilié à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Michael KAESER recourant

contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, GENEVE intimé

A/713/2007 - 2/4 - ATTENDU EN FAIT Que par décision du 23 janvier 2007, l’OFFICE CANTONAL DE L’ASSURANCE- INVALIDITE (OCAI) a nié à Monsieur B__________ tout droit à des prestations de l’assurance-invalidité, au motif que l’asthme dont il souffrait n’entraînait qu’une limitation modérée de la fonction pulmonaire et que la rectocolite ulcéro-hémorragique et les symptômes y relatifs étaient susceptibles de s’améliorer, voire de disparaître sous traitement; Que par courrier du 23 février 2007, l’assuré a interjeté recours contre cette décision, en demandant notamment à faire l’objet d’une expertise judiciaire et en concluant, au fond, à l’octroi d’une rente entière; Qu’une audience d’enquêtes s’est tenue en date du 1er novembre 2007, au cours de laquelle ont été entendus les Drs L__________ et M__________; Qu’une seconde audience a eu lieu en date du 13 décembre 2007, au cours de laquelle a été entendu le Dr N__________; Qu’à l’issu de cette audience, un délai a été octroyé à l’intimé pour soumettre le dossier de l'assuré au Service médical régional de l’assurance-invalidité (SMR) et étudier l’éventualité de mettre sur pied une expertise bidisciplinaire (psychiatrique et gastroentérologique); Que par courrier du 17 janvier 2008, l’intimé a adhéré à cette proposition; Qu’un délai a dès lors été octroyé aux parties pour communiquer au Tribunal de céans les questions qu’elles souhaitaient voir poser aux experts ; Que par ordonnance du 22 juillet 2008, le Tribunal de céans a ordonné une expertise bidisciplinaire, dont il a confié le volet gastro-entérologique au Prof. O__________, gastro-entérologue, et le volet psychiatrique au Dr P__________, psychiatre; Que le Prof. O__________ a rendu son rapport d’expertise en date du 23 octobre 2008; Que le Dr P__________ a fait de même en date du 19 novembre 2008; Que les rapports d’expertise ont été soumis aux parties; Que par écriture du 18 décembre 2008, l’intimé, se référant à l’avis du service médical régional AI (SMR), a admis qu’une incapacité de travail de 100% pouvait être reconnue à l’assuré à compter de 2004, tout en précisant que le droit à la rente ne pourrait cependant remonter au-delà du 1 er avril 2005, la demande de prestations n’étant intervenue qu’en date du 12 avril 2006;

A/713/2007 - 3/4 - Qu’en date du 19 décembre 2008, le recourant a quant à lui maintenu ses conclusions visant à l’octroi d’une rente entière d’invalidité. CONSIDÉRANT EN DROIT Que les questions de la recevabilité du recours et de la compétence du Tribunal de céans ayant déjà été examinées, il n’y a plus lieu d’y revenir; Que le litige porte sur la question de savoir si le recourant peut prétendre une rente de l’assurance-invalidité, singulièrement quel est le taux d’invalidité qu’il présente; Qu’est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI); Qu’est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 LPGA); Qu’il y a lieu de préciser que selon la jurisprudence, la notion d'invalidité, au sens du droit des assurances sociales, est une notion économique et non médicale; que ce sont les conséquences économiques objectives de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 275 consid. 4a; 105 V 207 consid. 2); Que pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge, s'il y a eu recours) a besoin de documents que le médecin, éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler; qu’en outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V 261 consid. 4 et les références); Qu’en l’espèce, les éléments médicaux rassemblés au cours de l’instruction ont démontré que le recourant devait se voir reconnaître une incapacité de travail totale dans toute activité à compter de 2004; Que ce fait n’est désormais plus contesté par l’intimé, de sorte qu’il y a lieu d’admettre le recours et de reconnaître à l’assuré le droit à une rente entière de l’assuranceinvalidité à compter du 1er avril 2005, puisqu’il a déposé sa demande de prestations le 16 avril 2006 et qu’en vertu de l’art. 48 al. 2 LAI - applicable au moment de la décision litigieuse - lorsque l'assuré présente sa demande plus de douze mois après la naissance du droit, les prestations - en dérogation à l'art. 24 al. 1 LPGA - ne sont allouées que pour les douze mois précédant le dépôt de la demande.

A/713/2007 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant Au fond : 1. Admet le recours et annule la décision de l’OCAI du 23 janvier 2007. 2. Dit que Monsieur B__________ a droit à une rente entière d’invalidité à compter du 1 er avril 2005. 3. Renvoie la cause à l’intimé pour calcul des prestations dues. 4. Condamne l’intimé à verser au recourant la somme de 4’500 fr. à titre de dépens. 5. Met un émolument de 1’000 fr. à la charge de l’intimé. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Yaël BENZ La présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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