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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 16.09.2008 A/711/2008

September 16, 2008·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·944 words·~5 min·2

Full text

Siégeant : Doris WANGELER, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/711/2008 ATAS/1028/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 16 septembre 2008

En la cause

Monsieur O__________, domicilié à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître BAERTSCHI Karin recourant

contre

OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, GENEVE intimé

A/711/2008 - 2/4 - Attendu en fait que par décision du 11 février 2002, l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE (ci-après OCAI) avait mis Monsieur O__________ au bénéfice d'une demi-rente d'invalidité à compter du 1 er janvier 1999 ; Que l'assuré a déposé le 21 mai 2006 une demande de révision, alléguant une aggravation de son état de santé ; Que par décision du 1 er février 2008, l'OCAI a rejeté sa demande, considérant que du point de vue psychiatrique, aucune modification pouvant avoir une influence sur la capacité de travail n'était intervenue et que du point de vue rhumatologique, l'assuré présentait toujours une capacité de travail de 75% dans une activité adaptée ; Que l'assuré, représenté par Maître Karin BAERTSCHI, a interjeté recours le 4 mars 2008 contre ladite décision ; Que dans sa réponse du 14 mai 2008, l'OCAI, se fondant sur l'avis de la Dresse A__________ du Service médical régional AI (ci-après SMR) établi le même jour, a conclu au rejet du recours ; Que l'assuré a produit diverses attestations et rapports médicaux ; Qu'invitée à se déterminer, la Dresse A__________ a, dans une note du 11 juillet 2008, considéré qu'il convenait de procéder à une expertise bi-disciplinaire, par un psychiatre et un ORL, dans le cadre du Centre d'observation médicale de l'assurance-invalidité (COMAI), de la Clinique romande de réadaptation générale (CRR) ou du Centre d'intégration professionnelle (CIP) à Genève ; qu'elle a en effet constaté que les éléments ORL semblaient tout de même prendre une place prépondérante, bien qu'agrémentée par des éléments psychiques qu'elle avait estimés être non incapacitants ; Que par courrier du 30 juillet 2008, l'OCAI a, compte tenu de l'avis du SMR conclu à ce qu'une expertise judiciaire bi-disciplinaire soit ordonnée ou à ce que le dossier lui soit renvoyé pour instruction complémentaire ; Que par courrier du 3 septembre 2008, l'assuré a informé le Tribunal de céans qu'il souhaitait être soumis à une expertise judiciaire bi-disciplinaire ; que par courrier du 9 septembre 2008 toutefois, il s'est finalement rallié à la proposition de l'OCAI, à savoir à ce que la cause soit renvoyée à celui-ci ; Que ces courriers ont été transmis à l'OCAI ; Considérant en droit que conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000

A/711/2008 - 3/4 - (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que déposé dans les forme et délai prévus par la loi, le présent recours est recevable (art. 60 LPGA) ; Que le Tribunal de céans constate que les parties sont d'accord pour que l'OCAI mette en œuvre une expertise bi-disciplinaire (psychiatrique et ORL), ainsi que l'a proposé la Dresse A__________ dans son avis du 11 juillet 2008 ; Qu'il se justifie d'en prendre acte ; Qu’aux termes de l’art. 61 let. g de la LPGA, le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal ; leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d’après l’importance et la complexité du litige (ATFA du 1 er mars 1990 en la cause C.P.) ; Que le recourant a droit au remboursement des dépens en vertu de la législation fédérale, même lorsque la procédure est sans objet, pour autant que les chances de succès du procès le justifient (ATF 110 V 57, consid. 2a ; RCC 1989, p. 318, consid. 2b) ; Que tel est le cas en l’espèce, dès lors que l'assuré a obtenu que soient adoptées ses conclusions ; Qu'en l'espèce, les dépens seront fixés à 800 fr.;

A/711/2008 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet et annule la décision litigieuse. 3. Renvoie le dossier à l'OCAI pour expertise bi-disciplinaire par le COMAI, la CRR ou le CIP, puis nouvelle décision. 4. Condamne l’intimé à verser au recourant la somme de 800 fr., à titre de participation à ses frais et dépens. 5. Met un émolument de 200 fr. à la charge de l'intimé. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Louise QUELOZ La Présidente

Doris WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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