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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 13.01.2009 A/69/2008

January 13, 2009·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·695 words·~3 min·3

Full text

Siégeant : Isabelle DUBOIS, Présidente; Bertrand REICH et Christine BULLIARD MANGILI, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/69/2008 ATAS/14/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 13 janvier 2009 En la cause HOIRIE DE MADAME M________, domiciliée p.a. Madame N________; à LUGRIN, France, soit pour elle : Monsieur NA________, domicilié à LUGRIN, France, Monsieur NB________, domicilié à LUGRIN, FRANCE, Monsieur NC________ fils de ND________ décédé, domicilié chemin de à LUGRIN, France et Madame NE________, épouse O________ fille de P________ née N________, domiciliée à COLLONGE SOUS SALEVE, France Monsieur Q________, domicilié à PAYERNE et X_______, M. R_______, à LAUSANNE recourantes

Appelés en cause contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENEVE intimé

A/69/2008 - 2/3 - Vu la décision sur opposition du 10 décembre 2007 réclamant aux héritiers de Feue M________ un trop-perçu de prestations de 31'716 fr.; Vu le recours de l’HOIRIE, représentée par M. N________ (frère de Mme M________) du 27 décembre 2007 ; Vu la réponse du SPC du 7 février 2008 et les pièces figurant au dossier ; Vu les audiences des 22 avril 2008 et 21 octobre 2008 ; Que lors de cette dernière audience, il a été déclaré ce qui suit :

« Monsieur Q________: J’explique que je suis de mon côté disposé à restituer les sommes qui sont encore en ma possession, soit 4'705 fr. 80 (3'020 fr. 50 + 1'685 fr. 30). Si un accord global est conclu, je m’engage à restituer cette somme. J’ai par ailleurs pris langue avec le Président du conseil de X_______, qui a lui-même saisi le conseil de la question. La X_______ entre en matière sur le versement d’une somme en remboursement, qu’il reste toutefois à déterminer. X_______ a compris que la somme qui lui avait été versée par la défunte n’aurait pas dû l’être, puisqu’elle a, de ce fait, touché à tort des prestations de l’État. Le Président reste dans l’attente des nouvelles du Tribunal. Monsieur N________: Pour notre part, nous considérons que la somme à restituer doit l’être par X_______ et par Monsieur le Curé, dans la mesure qu’il a mentionné plus haut. En notre qualité d’héritiers, nous n’avons, en effet, aucune responsabilité dans le fait que notre sœur ait donné son argent à X_______, plutôt que de l’utiliser pour ses besoins courants. Nous souhaiterions, par conséquent, que X_______ s’engage à restituer le solde de la dette, soit 9'695 fr. 20. Monsieur Q________: Je trouverais personnellement cet arrangement juste. Monsieur KURSNER: Sur demande du Tribunal, j’indique que les coordonnées postales du SPC sur le compte duquel les sommes à rembourser devront être versées sont : 12- 501-4. Je confirme que la cause pourra être rayée du rôle si la somme de 14'401 fr. est restituée. Vu le courrier de X_______ du 19 décembre 2008, par lequel celle-ci s’engage à verser la somme de 9'695 fr. 20 au SPC ; Vu l’accord intervenu entre les parties, à savoir que X_______ s’engage à verser au SPC la somme de 9'695 fr. 20 d’ici au 30 janvier prochain, que le curé Q________ s’engage à verser la somme de 4'705 fr. 80, de sorte que la somme due au SPC, après nouveau calcul dû à la prescription, soit 14'401 fr., sera entièrement couverte, Qu’il convient préalablement d’appeler en cause le curé Pierre Q________ et X_______.

A/69/2008 - 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Statuant d’accord entre les parties

Préalablement : 1. Ordonne l’appel en cause le curé Q________ et X_______ Cela fait : 2. Donne acte à X_______ de ce qu’elle s’engage à rembourser le montant de 9'695 fr. 20 au SPC d’ici au 30 janvier 2009. 3. L’y condamne en tant que de besoin. 4. Donne acte à M. Q________ de ce qu’il s’engage à rembourser la somme de 4'705 fr. 80 au SPC d’ici au 30 janvier 2009. 5. L’y condamne en tant que de besoin. 6. Donne acte aux parties de ce qu’elles sont d’accord avec ce qui précède. 7. Dit que la procédure est gratuite.

La greffière :

Brigitte BABEL

La Présidente :

Isabelle DUBOIS Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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