Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Teresa SOARES et Evelyne BOUCHAARA, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/688/2012 ATAS/532/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 23 avril 2012 6 ème Chambre
En la cause Monsieur C___________, domicilié à Genève, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître VATERLAUS Doris recourant
contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, rue des Glacis-de-Rive 6, case postale 3039, 1211 Genève 3 intimé
A/688/2012 - 2/6 -
Vu en fait la décision de l'Office cantonal de l'emploi (ci-après : l'OCE) du 20 juillet 2011, notifiée par pli recommandé, niant le droit de M. C___________ (ci-après : l'assuré) à l'indemnité de chômage depuis le 16 juillet 2009 au motif que celui-ci avait poursuivi une activité indépendante; Vu l'opposition de l'assuré du 15 septembre 2011; Vu la décision de l'OCE du 1er février 2012 déclarant l'opposition de l'assuré irrecevable au motif qu'elle était tardive, le délai d'opposition venant à échéance le 14 septembre 2011; Vu le recours du 2 mars 2012 déposé par l'assuré, représenté par une avocate, à l'encontre de la décision sur opposition de l'OCE auprès de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice selon lequel il s'était fié à une jurisprudence du Tribunal fédéral (9C 37/2009) qui indiquait clairement que le délai pour recourir contre une décision notifiée pendant les féries judiciaires échéait le 15 septembre suivant de sorte que son recours était recevable, également par application du principe de la bonne foi de l'administration; Vu la réponse de l'OCE du 2 avril 2012 concluant au rejet du recours en alléguant que la jurisprudence du Tribunal fédéral se rapportait à un cas particulier où le 14 septembre était un dimanche, que l'autorité n'avait pas l'obligation d'informer l'assuré de l'échéance du délai de recours, qu'en définitive aucun renseignement erroné n'avait été donné à l'assuré, lequel aurait dû, en cas de doute, se renseigner auprès d'autorités ou personnes compétentes; Attendu en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI; RS 837.0); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Qu'interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 LPGA); Que selon l'art. 52 al. 1 LPGA, les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues, à l’exception des décisions d’ordonnancement de la procédure;
A/688/2012 - 3/6 - Que le délai de recours commence à courir le lendemain de la communication (art. 38 al. 1 LPGA); Que lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit, le droit cantonal déterminant étant celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège (art. 38 al. 3 LPGA); Que les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par l’autorité ne courent pas du 15 juillet au 15 août inclusivement (art. 38 al. 4 let. b LPGA); Que le délai commence à courir le 1er jour après la fin de la suspension des délais prévue par l'art. 38 al. 4 LPGA (ATF 131 V 305 et arrêt du 4 décembre 2006 I 411/2006); Qu'en tant que délai légal, il ne peut pas être prolongé (art 40 al. 1 LPGA); Que la notification d'une décision est réputée effectuée le jour où l'envoi entre dans la sphère de puissance de son destinataire, de manière qu'il puisse en prendre connaissance en organisant normalement son activité (ATF 118 II 44); Que si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les 30 jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l’acte omis (art. 41 LPGA); Qu'aucun reproche ne doit pouvoir être adressé au requérant pour ce retard; Que par empêchement non fautif, il faut entendre aussi bien l'impossibilité objective ou la force majeure que l'impossibilité due à des circonstances personnelles ou une erreur excusables; Que ces circonstances doivent toutefois être appréciées objectivement; Qu'en définitive, il ne faut pas que l'on puisse reprocher au requérant une négligence (POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire ad. art. 35 OJ, n° 2.3sv; KÖLZ/HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, n° 151); Que découlant directement de l'art. 9 Cst. et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le droit à la protection de la bonne foi préserve la confiance légitime que le citoyen met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (ATF 131 II 627 consid. 6.1 p. 636; 129 I 161 consid. 4.1 p. 170; 128 II 112 consid. 10b/aa p. 125; 126 II 377 consid. 3a p. 387 et les arrêts cités). Que selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à
A/688/2012 - 4/6 consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Qu'il faut encore que celui-ci se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, et que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 131 II 627 consid. 6.1 p. 637; 131 V 472 consid. 5 p. 480; 129 I 161 consid. 4.1 p. 170; 122 II 113 consid. 3b/cc p. 123 et les références). Qu'en application de ce principe, on admet généralement qu'une partie ne doit pas être lésée par une indication erronée des voies de droit (ATF 115 Ia 12 consid. 4a p. 19; 112 Ia 305 consid. 3 p. 310; cf. également art. 49 LTF et 38 PA). Qu'il est donc possible que le droit à la protection de la bonne foi conduise à la prolongation d'un délai légal en raison d'une indication erronée donnée par l'autorité (ATF 114 Ia 105 consid. 2 p. 107 et les références); Qu'en l'espèce, il est admis que la décision du 20 juillet 2011 a été notifiée au recourant pendant la période de suspension des délais s'étendant du 15 juillet au 15 août (art. 38 al. 4 let. b LPGA); Que le délai d'opposition qui a commencé à courir le 16 août 2011 (ATF 131 V 305) venait à échéance le mercredi 14 septembre 2011; Que le recourant admet avoir posté son opposition le 15 septembre 2011; Que celle-ci est dès lors tardive; Qu'aucun empêchement non fautif n'est allégué par le recourant; Que le recourant se prévaut toutefois de l'application du principe de la protection de la bonne foi en ce sens qu'il aurait reçu un renseignement erroné provenant de la consultation d'un arrêt du Tribunal fédéral; Que l'arrêt du Tribunal fédéral cité par le recourant (9C 37/2009) ne traite pas spécifiquement de la question de l'échéance du délai de recours suite à une notification pendant le délai de suspension du 15 juillet au 15 août; Qu'il ne ressort en particulier pas clairement de cet arrêt que l'échéance d'un tel délai serait dans tous les cas le 15 septembre suivant ce d'autant que, comme le relève l'intimé, le 14 septembre 2008, date pertinente pour les faits de la cause, était un dimanche, de sorte que l'art. 38 al. 3 LPGA était applicable dans ce cas; Qu'en toute hypothèse, la question du départ du délai le 1er ou de 2ème jour après la fin de la période de suspension a fait l'objet d'une jurisprudence publiée (notamment ATF 131 V 205; arrêt du 14 décembre 2006 I 411/2006), de sorte que le recourant ne peut se prévaloir d'une information erronée de la part de l'autorité justifiant une application du
A/688/2012 - 5/6 principe du droit à la protection de la bonne foi pour se voir appliquer un délai d'opposition prolongé au 15 septembre 2011; Que l'opposition du 15 septembre 2011 étant tardive, la décision sur opposition litigieuse la déclarant irrecevable, ne peut qu'être confirmée.
A/688/2012 - 6/6 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable; Au fond : 2. Le rejette; 3. Dit que la procédure est gratuite; 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nancy BISIN La présidente
Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le