Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/686/2016 ATAS/354/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 3 mai 2016 1ère Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié à MEYRIN
recourant
contre UNIA CAISSE DE CHOMAGE, CDC-Centre de compétences Romand, LAUSANNE
intimée
A/686/2016 - 2/6 - Attendu en fait que Monsieur A______ (ci-après : l’assuré), né le ______ 1953, s’est inscrit auprès de l’office cantonal de l’emploi (ci-après : OCE) le 24 septembre 2015 ; qu’il a indiqué que son employeur, auprès duquel il travaillait depuis le 13 décembre 1995, l’avait licencié le 20 août 2015 avec effet immédiat ; Que le 16 octobre 2015, l’assuré a saisi le Tribunal des Prud’hommes d’une demande en paiement dirigée contre son ancien employeur ; Que la caisse de chômage UNIA (ci-après : la caisse) s’est subrogée dans les droits de l’assuré dans le cadre de l’art. 29 al. 1 LACI le 30 octobre 2015 ; Que par courrier du 18 novembre 2015, l’assuré a déposé plainte pénale contre son ancien employeur auprès du Ministère Public ; Que par décision du 20 janvier 2016, la caisse a prononcé la suspension du droit de l’assuré aux indemnités de chômage pour une durée de 45 jours à compter du 21 août 2015, lui reprochant d’avoir perdu fautivement son emploi ; Que l’assuré a formé opposition le 2 février 2016, rappelant qu’il avait contesté son licenciement ; qu’il conclut à ce que soit constatée la nullité de la décision, au motif qu’elle ne lui avait pas été notifiée sous pli recommandé, sinon à son annulation, parce que non fondée ; qu’il fait par ailleurs état d’une situation financière difficile ; Que par décision du 11 février 2016, la caisse a informé l’assuré qu’elle suspendait la procédure d’opposition, considérant qu’elle ne pouvait pas statuer en l’état sur le fond, vu la procédure prud’homale en cours et la plainte pénale ; qu’elle a attiré l’attention de l’assuré sur son obligation de l’informer sans délai de tout fait nouveau qui interviendrait dans le cadre des deux procédures ; que par ailleurs, la caisse a considéré qu’il n’y avait pas lieu d’annuler sa décision du 20 janvier 2016, dans la mesure où sa notification sous pli simple n’avait entraîné aucun préjudice pour l’assuré qui avait pu la contester dans le délai légal ; Que l’assuré a interjeté recours le 1er mars 2016 contre ladite décision sur opposition ; qu’il reprend les arguments déjà développés dans son opposition et conclut à ce que les décisions des 20 janvier et 11 février 2016 soient reconsidérées ; qu’il souligne que « son comportement aussi bien en emploi que dans sa relation avec la caisse de chômage n’a pas justifié une suspension des indemnités prévues par la LACI » ; Que dans sa réponse du 15 mars 2016, la caisse a conclu à l’irrecevabilité de la demande d’annulation de la décision du 20 janvier 2016 et au rejet du recours tendant à l’annulation de la décision de suspension de la procédure du 11 février 2016 pour le surplus ; qu’elle rappelle que la suspension par une juridiction administrative est admissible si elle est justifiée par des motifs objectifs ; qu’elle considère ainsi que l’appréciation des faits qui sera donnée par le Tribunal des Prud’hommes de Genève, peut avoir une incidence sur la procédure d’opposition pendante ; Que ce courrier a été transmis à l’assuré ;
A/686/2016 - 3/6 - Que le 22 mars 2016, l’assuré a informé la chambre de céans qu’il avait reçu le décompte de ses indemnités journalières pour février 2016 ; Que la cause a été gardée à juger ; Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Qu’il y a préalablement lieu de rappeler que dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative compétente s’est prononcée préalablement d’une manière qui la lie, sous la forme d’une décision ; que dans cette mesure, la décision détermine l’objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours ; qu’en revanche, dans la mesure où aucune décision n’a été rendue, la contestation n’a pas d’objet, et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé (ATF 131 V 164 consid. 2.1 ; ATF 125 V 414 consid. 1a ; ATF 119 Ib 36 consid. 1b et les références citées) ; Que l’objet du litige dans la procédure administrative subséquente est le rapport juridique qui – dans le cadre de l’objet de la contestation déterminé par la décision – constitue, d’après les conclusions du recours, l’objet de la décision effectivement attaqué ; que d’après cette définition, l’objet de la contestation et l’objet du litige sont identiques lorsque la décision administrative est attaquée dans son ensemble ; qu’en revanche, lorsque le recours ne porte que sur une partie des rapports juridiques déterminés par la décision, les rapports juridiques non contestés sont certes compris dans l’objet de la contestation, mais non pas dans l’objet du litige (ATF 125 V 414 consid. 1b et 2 et les références citées) ; Qu’en l’espèce, la caisse a rendu le 11 février 2016 une décision par laquelle elle entend suspendre la procédure d’opposition jusqu’à droit jugé en matière prud’homale et pénale ; que l’assuré a interjeté recours contre ladite décision ; Que le présent litige ne peut porter que sur l’objet de cette décision, soit la question de savoir si la caisse est en droit de suspendre la procédure d’opposition ; Que les conclusions visant à l’annulation de la sanction de 45 jours sont dans ces conditions irrecevables en l’état ; Qu’aux termes de l’art. 14 al. 1 LPA, « Lorsque le sort d’une procédure administrative dépend de la solution d’une question de nature civile, pénale ou administrative relevant de la compétence d’une autre autorité
A/686/2016 - 4/6 et faisant l’objet d’une procédure pendante devant ladite autorité, la suspension de la procédure administrative peut, le cas échéant, être prononcée jusqu’à droit connu sur ces questions ». Que la question de savoir si l’assuré a ou non fautivement perdu son emploi est étroitement liée à la demande en paiement dont le Tribunal des Prud’hommes a été saisi, ainsi qu’à la plainte pénale déposée auprès du Ministère Public ; que l'issue de ces procédures permettra de déterminer si, ainsi qu'il l'allègue, le licenciement était en réalité injustifié, de sorte que c’est à juste titre que la caisse a suspendu la procédure d’opposition ; Qu’il apparaît que l’assuré confond la suspension de la procédure d’opposition – en l’état confirmée – et la suspension, durant 45 jours, de son droit aux indemnités journalières, sur laquelle la caisse ne s’est pas encore prononcée sur opposition ; qu’il convient dès lors de préciser que la suspension du droit aux indemnités sera traitée par la caisse dans une prochaine décision sur opposition, laquelle n’interviendra cependant pas avant que le sort des procédures prud’homale et pénale soit connu ; Qu’il y a lieu d’ajouter que c’est également à juste titre que la caisse a considéré que sa décision du 20 janvier 2016 ne devait pas être annulée au seul motif qu’elle n’a pas été notifiée sous pli recommandé ; qu’en effet, la protection garantie par la loi est réalisée lorsqu’une notification objectivement irrégulière atteint son but malgré cette irrégularité ; qu’il convient donc d’examiner, dans les circonstances concrètes du cas d’espèce, la question de savoir si la partie intéressée a réellement été induite en erreur par l’irrégularité de la notification et si elle a, de ce fait, subi un préjudice ; qu’à cet égard, il y a lieu de s’en tenir aux règles de la bonne foi, qui imposent une limite à l’invocation d’un vice de forme (cf. ATF 111 V 150 consid. 4c et les références ; RCC 1989 p. 192 consid. 2a et les références ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances K 140/04 du 1er février 2005 consid. 3.1) ; qu’en l’espèce, il y a lieu de constater que, nonobstant la notification de la décision du 20 janvier 2016 sous pli simple, l’assuré a été en mesure de s’y opposer dans le délai légal ; Qu’il reste à se prononcer sur la question de l’effet suspensif ; que conformément à l'art. 11 de l'ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA), l'opposition a un effet suspensif, sauf si un recours contre la décision prise sur opposition n'a pas d'effet suspensif de par la loi (a), si l'assureur a retiré l'effet suspensif dans sa décision (b) ou si la décision a une conséquence juridique qui n'est pas sujette à suspension (c) ; Qu’il convient de relever que selon l'art. 30 al. 3 quatrième phrase LACI, la suspension du droit à l'indemnité est caduque six mois après le début du délai de suspension, c'està-dire six mois après l'acte ou la négligence qui fait l'objet de la suspension (art. 45 al. 1 let. c OACI, sous réserve toutefois de l'art. 45 al. 1 let. a OACI ; cf. ATF 114 V 353 consid. c et d) ; que lorsque l'assuré est devenu chômeur par sa propre faute, la suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité prend effet à partir du premier jour qui suit la cessation du rapport de travail (cf. art. 45 al. 1 let. a OACI) ; que selon une
A/686/2016 - 5/6 jurisprudence constante, l'art. 30 al. 3 quatrième phrase LACI fixe un délai d'exécution de la sanction ; qu’après l'écoulement du délai, le droit d'exiger l'exécution d'une mesure de suspension est périmé, de sorte que celle-ci devient caduque (ATF 114 V 352 consid. 2b, 113 V 73 consid. 4b; cf. également ATF 124 V 88 consid. 5b) ; que la péremption du droit d'exiger l'exécution n'est pas sans effet sur la possibilité, pour les organes de l'assurance-chômage, de suspendre après coup le droit à l'indemnité ; qu’en effet, si les indemnités litigieuses ont été payées à l'assuré, il n'y a plus lieu de prendre une mesure de suspension après l'échéance du délai d'exécution, la restitution des prestations indûment versées (art. 95 LACI) ne pouvant de toute façon plus être exigée en vue de faire exécuter la sanction ; qu’en revanche, si l'assuré n'a pas encore perçu les indemnités litigieuses, rien ne s'oppose au prononcé d'une mesure de suspension après l'échéance du délai de l'art. 30 al. 3 quatrième phrase LACI ; que tel sera par exemple le cas lorsque l'aptitude au placement a été longtemps niée, avant d'être finalement admise (ATF 114 V 352 sv. consid. 2b) ; qu’ainsi, l'art. 30 al. 3 quatrième phrase LACI exclut l'octroi de l'effet suspensif du recours contre les décisions de suspension, au motif que si l'effet suspensif était accordé suite à un recours contre une telle décision, cela porterait un préjudice irréparable à l'assurance-chômage, les jours de suspension ne pouvant guère être amortis en raison de la durée de la procédure (DTA 2/1998 n° 26 p. 138 ss; ATF 124 V 82 ; ATAS/970/2006) ; Qu’au vu de ce qui précède, la décision du 11 février 2016 ne peut être que confirmée et le recours rejeté.
A/686/2016 - 6/6 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nathalie LOCHER La présidente
Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le