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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 24.03.2014 A/686/2014

March 24, 2014·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·726 words·~4 min·3

Full text

Siégeant : Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, Présidente; Maria Esther SPEDALIERO et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/686/2014 ATAS/328/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt incident du 24 mars 2014 9ème Chambre

En la cause Madame C__________, domiciliée à VETRAZ-MONTHOUX, FRANCE

recourante

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENEVE intimé

A/686/2014 - 2/3 -

Attendu en fait que le SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES (ciaprès : le SPC) a rendu des décisions le 25 septembre 2013 sur restitution et en interruption du versement de prestations, décisions contre lesquelles Madame C__________ (ci-après : la recourante) a fait opposition le 29 octobre 2013 ; Que le 23 décembre 2013 le SPC a rendu une décision sur opposition confirmant les décisions du 25 septembre 2013 ; Que par courrier du 21 janvier 2014, la recourante a interjeté recours devant la Chambre des assurances sociales (A/200/2014) ; Que le SPC a rendu une décision de refus de remise le 1 er octobre 2013 ; Qu’une décision sur opposition a été rendue le 3 février 2014 maintenant que la condition de la bonne foi n’est pas admise en l’espèce et confirmant la décision de refus de remise du 1 er octobre 2013 ; Que la recourante a fait recours contre cette décision le 3 mars 2014 (A/686/2014) ; Que cette procédure doit être suspendue selon l’art. 14 LPA dans l’attente de l’issue de la procédure A/200/2014 ; Attendu en droit 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC ; RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Aux termes de l’art. 14 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA; RS E 5 10), la procédure peut être suspendue lorsque son sort dépend de la solution d’une question de nature civile, pénale ou administrative pendante devant une autre autorité, jusqu’à droit connu sur ces questions. A fortiori la suspension est-elle possible lorsque deux causes sont pendantes devant la même juridiction. 3. En l’espèce, le sort de la présente cause va dépendre notamment de l’issue de la cause A/200/2014 relative à la décision de restitution ;

A/686/2014 - 3/3 - 4. Il convient dès lors de suspendre la présente cause jusqu’à droit connu dans la procédure opposant la recourante au SPC (A/200/2014).

*****

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant sur incident 1. Suspend l'instance en application de l’art. 14 LPA, jusqu’à droit connu dans la procédure A/200/2014. 2. Réserve la suite de la procédure. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Brigitte BABEL

La présidente

Francine PAYOT ZEN- RUFFINEN Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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