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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 07.05.2012 A/684/2012

May 7, 2012·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,001 words·~10 min·3

Full text

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Christine LUZZATTO et Dana DORDEA, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/684/2012 ATAS/596/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 7 mai 2012 4 ème Chambre

En la cause Madame M__________, domiciliée à Genève, représentée par le BUREAU X__________

recourante

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, 1208 Genève

intimé

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A/684/2012 EN FAIT 1. Madame M__________ (ci-après l’intéressée ou la recourante), née en 1933, a déposé le 27 octobre 2011 une demande de prestations auprès du SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES (ci-après le SPC ou l’intimé). 2. Par décision du 4 novembre 2011, le SPC a refusé la demande, motif pris que selon la jurisprudence, le membre d’une communauté religieuse qui bénéficie de l’entretien complet ne peut en principe pas prétendre à une prestation complémentaire. 3. Par courrier du 8 décembre 2011, PRO SENECTUTE attire l’attention du SPC que l’intéressée a quitté le monastère Y_________ en 1973 et qu’après cette date, elle a toujours exercé une activité professionnelle. Il joint en annexe une attestation établie le 9 novembre 2011 par la Prieure de la Communauté Z_________ ainsi que copie de l’avenant à son contrat de travail avec la société catholique romaine de Genève, daté du 18 juillet 1994. 4. Par décision du 27 janvier 2012, notifiée par pli recommandé, le SPC rejette l’opposition de l’intéressée, considérant que quand bien même elle avait quitté le monastère Y_________, elle fait toujours partie d’une communauté religieuse en sa qualité de Sœur rattachée à l’Eglise et que son entretien complet doit être assuré par celle-ci. A défaut de preuve contraire, elle ne peut prétendre à des prestations complémentaires. 5. Par courrier daté du 1er mars 2012, posté le 2 mars 2012, l'intéressée, représentée par le Bureau X__________, expert comptable diplômé, interjette recours auprès de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après la Cour de céans), faisant valoir qu’elle avait travaillé à Genève de 1975 à 1999 en tant que salariée et qu’elle avait financé ses assurances sociales obligatoires. 6. Le 5 mars 2012, la Cour de céans a requis de l’intimé la preuve de la date à laquelle la décision sur opposition avait été reçue par sa destinataire. 7. Le 29 mars 2012, la recourante a communiqué à la Cour de céans un complément à son recours. 8. Dans sa réponse du 17 avril 2012, l’intimé relève que la décision sur opposition a été retirée par la recourante au guichet de la Poste le 31 janvier 2012, de sorte que le délai de 30 jours est venu à échéance le 1er mars 2012. Il conclut à l’irrecevabilité du recours. 9. Par courrier du 20 avril 2012, la Cour de céans a interpellé la recourante aux fins de savoir si elle pouvait faire valoir un éventuel motif de restitution du délai de recours et joindre toutes pièces utiles à ce propos.

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A/684/2012 10. Par écriture du 24 avril 2012, la recourante a souligné qu’il est regrettable que l’intimé se base sur une cause de tardiveté d’un jour seulement, de plus dans une année bissextile. Le mandataire de l’intéressée relève que la réception des pièces destinées à mettre en place les impôts 2011 et la réponse à fournir à la Cour de céans ont pris plus de temps que prévu. De plus, l’intéressée, âgée de 79 ans, a eu une bronchopneumonie qui l’a immobilisée. Enfin, la collaboratrice, qui a réceptionné les documents tardivement, est allée le plus rapidement à la Poste le 1er mars 2012 et s’est trouvée devant une porte fermée Elle s’est alors rendue le lendemain 2 mars à la poste afin d’envoyer le courrier concerné. 11. Après communication de cette écriture à l’intimé, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ; RSG E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC; RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 25 octobre 1968 (LPCC; RSG J 7 15). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Les dispositions de la LPGA, en vigueur depuis le 1er janvier 2003, s’appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins que la LPC n'y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC). Il en va de même en matière de prestations complémentaires cantonales (cf. art. 1A let. b LPCC). 3. Il s'agit en l'occurrence d'examiner la recevabilité du recours. L'art. 61 LPGA prévoit que la procédure devant la Chambre des assurances sociales est réglée par le droit cantonal, sous réserve de ce que celui-ci respecte les exigences minimales requises par la LPGA. Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours dans les 30 jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 56 et 60 LPGA; cf. également l’art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA; RS E 5 10 ;

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A/684/2012 art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité - LPFC; RSG J 7 10 ; art. 43 LPCC ). Les délais commencent à courir le lendemain de leur communication ou de l'événement qui les déclenche. Le délai fixé par semaines, par mois ou par années expire le jour qui correspond par son nom ou son quantième à celui duquel il court; s'il n'y a pas de jour correspondant dans le dernier mois, le délai expire le dernier jour dudit mois. Lorsque le dernier jour du délai tombe un samedi, un dimanche ou sur un jour légalement férié, le délai expire le premier jour utile. Les écrits doivent parvenir à l'autorité ou être mis à son adresse à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le dernier jour du délai avant minuit. Les délais sont réputés observés lorsqu'une partie s'adresse par erreur en temps utile à une autorité incompétente (cf. art. 38 à 39 LPGA et art. 17 LPA). Les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par l'autorité ne courent pas : a) du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement; b) du 15 juillet au 15 août inclusivement; c) du 18 décembre au 2 janvier inclusivement (art. 38 al. 4 LPGA et art.89C LPA). La suspension des délais vaut pour les délais comptés par jours ou par mois, mais non pour les délais fixés par date. L’événement qui fait courir le délai peut survenir pendant la durée de la suspension ; dans ce cas, le délai commence à courir le premier jour qui suit la fin de la suspension. Pour calculer l’échéance du délai, on détermine d’abord la fin du délai en partant du jour de la communication, puis on ajoute le nombre de jours de suspension écoulés (ATF 131 V 314 consid. 4.6). Le délai légal ne peut être prolongé (art. 40 al. 1 LPGA et 16 al. 1 LPA). En effet, la sécurité du droit exige que certains actes ne puissent plus être accomplis passé un certain laps de temps : un terme est ainsi mis aux possibilités de contestation, de telle manière que les parties sachent avec certitude que l’acte qui est l’objet de la procédure est définitivement entré en force (Pierre MOOR, Droit administratif, vol. 2, Berne 1991, p. 181). Selon la jurisprudence, une décision ou une communication de procédure est considérée comme étant notifiée, non pas au moment où le justiciable en prend connaissance, mais le jour où elle est dûment communiquée; s'agissant d'un acte soumis à réception, la notification est réputée parfaite au moment où l'envoi entre dans la sphère de puissance de son destinataire. Point n'est besoin que celui-ci ait eu effectivement en mains le pli qui contenait la décision. Il suffit ainsi que la communication soit entrée dans sa sphère de puissance de manière qu'il puisse en prendre connaissance (ATF 122 III 319 consid. 4 et les références; GRISEL, Traité de droit administratif, p. 876 et la jurisprudence citée; KNAPP, Précis de droit

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A/684/2012 administratif, 4ème éd., n° 704 p. 153; KÖLZ/HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd., n°341 p. 123). Lorsque la notification intervient par pli recommandé, elle est réputée parfaite lorsque l'intéressé ou toute personne qui le représente ou dont on peut légitimement penser qu'elle le représente (cf. ATF 110 V 37 consid. 3) a reçu le pli ou l'a retiré au guichet postal en cas d'absence lors du passage du facteur (ATFA non publié du 11 avril 2005, C 24/05 consid. 4.1). 4. En l'occurrence, il n'est pas contesté que la recourante a retiré le pli recommandé au guichet de la Poste en date du 31 janvier 2012 et que le recours a été interjeté après le délai de 30 jours dès sa réception. Reste à examiner si une restitution de délai peut être accordée. Tel peut être le cas, de manière exceptionnelle, à condition que le requérant ou son mandataire ait été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé (art. 41 LPGA) et pour autant qu’une demande de restitution motivée, indiquant la nature de l’empêchement, soit présentée dans les 30 jours à compter de celui où il a cessé. Il s’agit-là de dispositions impératives auxquelles il ne peut être dérogé (Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 60/1996, consid. 5.4, p. 367 ; ATF 119 II 87 consid. 2a; ATF 112 V 256 consid. 2a). En l'espèce, une restitution du délai de recours au sens de l'art. 41 al. 1 LPGA ne se justifie pas. En effet, l’on ne peut considérer que la recourante ou son mandataire a été empêchée sans sa faute d’agir dans le délai fixé. A cet égard, la tardiveté de la réception des documents à joindre au recours ne saurait être considérée comme un motif valable de restitution, ce d’autant que rien n’empêchait la recourante ou son mandataire d’interjeter recours en temps utile et de requérir ensuite un délai complémentaire pour produire, le cas échéant, les documents. Il apparaît en réalité que l’inobservation du délai de recours est due à une erreur dans la computation du délai, l’année 2012 étant une année bissextile dans laquelle le mois de février compte 29 jours. En l'absence d’un motif valable de restitution de délai, le recours doit être déclaré irrecevable pour cause de tardiveté.

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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Déclare le recours irrecevable pour cause de tardiveté. 2. Dit que la procédure est gratuite. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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