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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 14.08.2008 A/683/2008

August 14, 2008·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,489 words·~7 min·2

Full text

Siégeant : Karine STECK, Présidente, Olivier LEVY et Maria GOMEZ, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/683/2008 ATAS/883/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 3 du 14 août 2008

En la cause Madame L_________, domiciliée au LIGNON Monsieur L_________, domicilié au LIGNON demandeurs

contre FONDATION DE LIBRE-PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENEVE, sise quai de l'Ile 17, GENEVE FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, sise case postale, ZURICH défenderesses

A/683/2008 2/5 EN FAIT 1. Par jugement du 5 septembre 2007, la 4ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame L_________, née B_________ et Monsieur L_________, lesquels s'étaient mariés en date du 6 mai 1994. 2. Au chiffre 8 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a donné acte aux parties de leur accord de partager par moitié les avoirs de prévoyance professionnelle acquis durant le mariage. 3. Le jugement de divorce, devenu définitif le 19 octobre 2007, a été transmis d'office au Tribunal de céans pour exécution du partage. 4. Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leur(s) institution(s) de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP acquis par les intéressés durant le mariage, soit entre le 6 mai 1994 et le 19 octobre 2007. 5. S'agissant du demandeur, il est apparu, après consultation du rassemblement de ses comptes individuels : - que du 5 septembre au 11 décembre 1994, il a travaillé pour ADECCO RESSOURCES HUMAINES SA à Lausanne; qu'il a alors été affilié à SWISSSTAFFING, fondation auprès de laquelle il a accumulé un avoir qui s'élevait en date du 19 mai 1995 à 506 fr. 90 qui a ensuite été transmis à une fondation dont SWISSSTAFFING a été incapable de donner le nom; que l'avoir mentionné, compte tenu des intérêts, s'élevait, au moment du divorce, à 773 fr. 30; - qu'il a ensuite été au chômage, de décembre 1994 à avril 1995; - qu'il a à nouveau traversé une période de chômage, de janvier à février 1996; - qu'entre avril 1995 et mai 2003, le demandeur a travaillé à plusieurs reprises pour X_________ SA puis pour Y_________ SA (5 contrats de durée déterminée); qu'il a alors été affilié à la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DU CRÉDIT SUISSE; que son avoir lui a été intégralement versé en espèces en date du 19 mars 2007, après qu'il a produit une attestation de la caisse cantonale genevoise de compensation dont il ressortait qu'il était affilié en qualité d'indépendant depuis le 1er octobre 2006; - qu'en parallèle, d'août 2004 à décembre 2006, le demandeur a été employé par Z__________ mais n'a pas cotisé au 2ème pilier; - que selon l'extrait de ses comptes individuels AVS, il n'a plus exercé d'activité soumise à cotisations depuis lors.

A/683/2008 3/5 6. Quant à la demanderesse, il s'est avéré, après consultation du rassemblement de ses comptes individuels : - qu'au moment du mariage, elle travaillait pour XX__________; qu'elle a alors été affiliée à la FONDATION COLLECTIVE PROGRESSA (c/o ZURICH) ; que son avoir s'élevait, au moment du mariage, à 996 fr. 80, ce qui représentait, au moment du divorce, la somme de 1'583 fr. 70; que la totalité de son avoir a été transférée en date du 30 novembre 1997 à la FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE; que cet avoir s'élevait, au moment du divorce, à 4'614 fr. 15; - que la demanderesse a ensuite traversé une période de chômage, d'octobre 1995 à octobre 1997; - qu'à compter de juin 1999, elle a été employée par YY__________ et ce, jusqu'à août 2005; qu'elle a alors été affiliée à FONDATION DE PRÉVOYANCE EN FAVEUR DU PERSONNEL DE VAL FLEURI; que son avoir a été transféré à la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENÈVE; qu'il s'élevait, au moment du divorce, à 35'918 fr. 50. - que de mars à décembre 2007, la demanderesse a à nouveau été au chômage. 7. Ces documents ont été transmis aux parties en date du 30 juillet 2008. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations de leur part, un arrêt serait rendu sur cette base. 8. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la

A/683/2008 4/5 prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 6 mai 1994, d’autre part le 19 octobre 2007., date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 3. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur s'élève à 773 fr. 30 tandis que celle acquise par la demanderesse atteint la somme de 38'948 fr. 95 (35'918.50 + 4'614.15 - 1'583.70), les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 386 fr. 65 (773.30 : 2) alors qu'elle lui doit celui de 19'474 fr. 50 (38'948.95 : 2), de sorte que c’est en définitive la demanderesse qui doit à son ex-époux le montant de 19'087 fr. 80 (19'474.50 - 386.65). 4. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003). 5. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENÈVE à transférer, du compte de Madame L_________, née B_________, la somme de 19'087 fr. 80 à la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE sur un compte à ouvrir en faveur de Monsieur L_________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 20 octobre 2007 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Yaël BENZ La Présidente

Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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