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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 16.04.2013 A/678/2013

April 16, 2013·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·852 words·~4 min·2

Full text

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/678/2013 ATAS/372/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 16 avril 2013 1 ère Chambre

En la cause Monsieur D___________, domicilié à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître METZGER David recourant

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé

A/678/2013 - 2/4 - Attendu en fait que Monsieur D___________, né en 1958, a déposé auprès de l'OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE (ci-après OAI) plusieurs demandes de prestations AI depuis 1993 déjà ; Que par décision du 21 janvier 2013, l'OAI a informé l'intéressé que son degré d'invalidité, fixé à 17,5%, restait inchangé et n'ouvrait le droit ni à des mesures professionnelles, ni à une rente d'invalidité ; Que l'intéressé, représenté par Me David METZGER, a interjeté recours le 22 février 2013 contre ladite décision ; qu'il conclut, préalablement, à ce qu'il soit ordonné toutes mesures probatoires utiles pour établir les faits pertinents de la cause, y compris si nécessaire, une expertise judiciaire rhumatologique et neurologique, et, au fond, dire et constater qu'il a droit à une rente entière d'invalidité depuis le 1er juin 2011 et à des mesures professionnelles ; Qu'invité à se déterminer, le Service médical régional AI (SMR) a, dans une note du 28 mars 2013, considéré qu'il serait judicieux de disposer d'une appréciation globale orthopédique, rhumatologique et neurologique ; Que dans sa réponse au recours du 2 avril 2013, l'OAI, se référant expressément à l'avis du SMR, a conclu au renvoi du dossier pour instruction complémentaire ; Que ce courrier a été transmis à l'intéressé et la cause gardée à juger ; Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Qu'interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, devant l'autorité compétente, le recours est en conséquence recevable (art. 56 ss LPGA) ; Que le litige porte sur le droit de l'intéressé à des mesures de réadaptation professionnelles ou à l'octroi d'une rente d'invalidité ; Qu'en l'espèce, l'OAI a proposé, sur la base de l'avis du SMR, le renvoi du dossier pour instruction complémentaire ; Qu'il convient d'en prendre acte ; Qu'il se justifie dès lors de renvoyer la cause à l'OAI pour instruction complémentaire, et partant d'admettre le recours et d'annuler la décision litigieuse ;

A/678/2013 - 3/4 - Qu’aux termes de l’art. 61 let. g de la LPGA, le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal ; leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d’après l’importance et la complexité du litige (ATFA du 1er mars 1990 en la cause C.P.) ; Que le recourant a droit au remboursement des dépens en vertu de la législation fédérale, même lorsque la procédure est sans objet, pour autant que les chances de succès du procès le justifient (ATF 110 V 57, consid. 2a ; RCC 1989, p. 318, consid. 2b) ; Que tel est le cas en l’espèce, dès lors que l'intéressé a obtenu satisfaction en l'état ; Qu'en l'espèce, les dépens seront fixés à 1'000 fr. ;

A/678/2013 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet et annule la décision du 21 janvier 2013. 3. Renvoie le dossier à l'OAI pour complément d'instruction puis nouvelle décision. 4. Condamne l'OAI à verser au recourant la somme de 1'000 fr., à titre de participation à ses frais et dépens. 5. Met un émolument de 200 fr. à la charge de l'OAI. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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