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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 24.03.2011 A/674/2011

March 24, 2011·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,018 words·~5 min·3

Full text

Siégeant : Doris GALEAZZI-WANGELER, Présidente

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/674/2011 ATAS/292/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt incident du 24 mars 2011 1 ère Chambre

En la cause Monsieur P__________, domicilié à Onex recourant

contre

HOSPICE GENERAL, Service juridique, sis cours de Rive 12, 1211 Genève 3 intimé

A/674/2011 - 2/4 - Attendu en fait que par décision du 17 juin 2010, le service du revenu minimum cantonal d'aide sociale (ci-après le RMCAS) a réclamé à Monsieur P__________ le remboursement de la somme de 5'167 fr. 50, représentant les prestations des mois de septembre 2009, et de décembre 2009 à février 2010 ; Que l'intéressé a formé opposition le 24 juin 2010 concluant notamment à la suspension immédiate de la décision litigieuse ; Que le 1 er juillet 2010, le Conseil d'administration de l'Hospice général, instance d'opposition (ci-après l'Hospice général), a attiré son attention sur le fait que ladite décision n'était pas exécutoire ; Que par décision du 3 février 2011, l'Hospice général a partiellement admis l'opposition en ce sens qu'il a réduit le montant à restituer à 2'000 fr. ; qu'il s'est par ailleurs d'ores et déjà prononcé sur la demande de remise ; qu'il l'a rejetée, considérant que la condition de bonne foi n'était pas réalisée ; Que l'intéressé a interjeté recours le 4 mars 2011 contre la décision sur opposition ; qu'il demande à ce que son recours suspende immédiatement la décision attaquée ; Qu'invité à se déterminer sur cette question, l'Hospice général a relevé, le 22 mars 2011, qu'il n'avait pas retiré l'effet suspensif ; Que la cause a été gardée à juger s'agissant de l'effet suspensif ; Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 3 let. d de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er

janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 38 de la loi cantonale sur les prestations cantonales accordées aux chômeurs en fin de droit, du 18 novembre 1994 (LRMCAS; RS J 2 25) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que le litige porte sur la remise de l'obligation de rembourser la somme de 2'000 fr. ; Que le recourant sollicite préalablement la restitution de l’effet suspensif ; Que la LPGA ne contient pas de dispositions propres sur l'effet suspensif ; que selon l'art. 55 al. 1 LPGA, les points de procédure qui ne sont pas réglés de manière exhaustive aux art. 27 à 54 LPGA ou par les dispositions des lois spéciales sont régis par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) ; que l'art. 61 LPGA pose des exigences auxquelles doit satisfaire la procédure devant le tribunal cantonal des assurances, laquelle est réglée par le droit cantonal, sous réserve de l'art. 1 al. 3 PA ; que l'art. 56 LPGA, qui concerne le droit de recours, ne règle pas l'effet suspensif éventuel du recours (Ueli KIESER, ATSG-Kommentar, p. 562 ch. m.

A/674/2011 - 3/4 - 16 ad art. 56 et la référence; ATF 129 V 376 consid. 4.3 in fine) ; que par renvoi de l'art. 1 al. 3 PA, l'art. 55 al. 2 et 4 PA, concernant le retrait de l'effet suspensif, s'applique à la procédure devant les autorités cantonales de dernière instance qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit public fédéral ; Que l'entrée en vigueur de la LPGA et de l'OPGA n'a rien changé à la jurisprudence en matière de retrait par l'administration de l'effet suspensif à une opposition ou à un recours ou de restitution de l'effet suspensif (arrêt précité P. du 24 février 2004) ; qu'ainsi, la possibilité de retirer l'effet suspensif à l'opposition (cf. art. 11 al. 1 et 2 OPGA) n'est pas subordonnée à la condition qu'il existe, dans le cas particulier, des circonstances tout à fait exceptionnelles qui justifient cette mesure ; qu'il incombe bien plutôt à l'autorité appelée à statuer d'examiner si les motifs qui parlent en faveur de l'exécution immédiate de la décision l'emportent sur ceux qui peuvent être invoqués à l'appui de la solution contraire (cf. RAMA 2004 no U 521 p. 447 et les références) ; que l'autorité dispose sur ce point d'une certaine liberté d'appréciation ; qu'en général, elle se fondera sur l'état de fait tel qu'il résulte du dossier, sans effectuer de longues investigations supplémentaires ; qu'en procédant à la pesée des intérêts en présence, les prévisions sur l'issue du litige au fond peuvent également être prises en considération ; qu'il faut cependant qu'elles ne fassent aucun doute ; que par ailleurs, l'autorité ne saurait retirer l'effet suspensif au recours lorsqu'elle n'a pas de raisons convaincantes pour le faire (ATF 124 V 88 s. consid. 6a, 117 V 191 consid. 2b et les références) ; Qu'en l'espèce, force est de constater que l'Hospice général n'a pas retiré l'effet suspensif au recours ; que la demande visant à obtenir son rétablissement est dès lors sans objet ;

A/674/2011 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant sur incident 1. Déclare la demande de rétablissement de l'effet suspensif sans objet. 2. Réserve la suite de la procédure. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI- WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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