Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente ; Larissa ROBINSON-MOSER et Teresa SOARES, Juges assesseurs _____________________________________________________________________________ RÉPUBLIQUE E T
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/672/2016 ATAS/773/2017
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 11 septembre 2017 6ème Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié à MEYRIN, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Cédric KURTH
recourant
contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE
intimé
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EN FAIT 1. Monsieur A______ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né le ______ 1964, de nationalité suisse et algérienne, divorcé, père de deux enfants nés en 1999 et 2003, exerce la profession de conducteur pour les Transports publics genevois (TPG) à 60 % depuis le 1er juillet 2005, pour un salaire mensuel brut en 2012 de CHF 3'924.10. L’assuré a travaillé comme « ramp agent » pour B______ du 6 novembre 2000 au 31 juillet 2003. 2. Un CT-scan lombaire du 30 juillet 2002 conclut à : « discrète protrusion discale postérieure régulière et harmonieuse en L4-l5, CT-scan lombaire par ailleurs dans les limites normales, pas d’image d’hernie, pas de sténose canalaire ni foraminale. 3. Les 30 septembre 2002 et 14 février 2003, le docteur C_____, FMH médecine interne, a attesté d’un arrêt de travail de 100 % du 24 juin au 13 octobre 2002 et de 50 % dès le 14 octobre 2002, en raison de lombalgies aiguës et d’une protrusion discale post L4-L5. 4. A la demande de la Zürich assurances, le docteur D_____, FMH médecine interne maladie rhumatismale, a rendu une expertise le 24 avril 2003. L’assuré avait déchargé des bagages pour B______ et suite à cela, en 2001, il avait ressenti des douleurs lombaires avec blocage, avec récidive en 2002 et diminution de la capacité de travail à 50 %. L’assuré se plaignait de lombalgies intermittentes. Le Dr D_____ a posé le diagnostic de lombalgies non spécifiques ; l’assuré pouvait reprendre son activité à 100 % le 1er juin 2003. L’assurait présentait une atteinte somatique sous forme de lombalgies à répétition, déclenchées dans le cadre de son activité professionnelle (agent de piste). Au jour de l’expertise, on ne pouvait constater aucune atteinte cliniquement patente. Il n’y avait pas d’atteinte psychique à proprement parler, mais l’insatisfaction au travail était un facteur de risque de chronicisation, comme il était classiquement décrit dans la littérature. 5. Une IRM lombaire du 5 avril 2006 a conclu à des discopathies L4-L5 et L5-S1 avec protrusion discale médiane à ces deux niveaux, mais sans compression radiculaire associée. La protrusion était légèrement plus accentuée en L5-S1. 6. Le 5 avril 2006, le docteur E_____, FMH neurologie et électroneuromyographie, a écrit au Dr C_____ qu’il avait procédé à un examen neurologique et électroneuromyographique ; l’assuré avait des antécédents de lombosciatalgies en 2003 et présentait actuellement des lombosciatalgies droites ; il s’agissait d’une atteinte radiculaire L5 droite, algique, sans déficit sensitivomoteur ni des
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A/672/2016 réflexes d’un point de vue clinique mais avec, à l’examen électroneuromyographique, des signes en faveur d’une discrète radiculopathie se manifestant essentiellement par des réponses indirectes « F » allongées au membre inférieur droit par rapport à celui de gauche et quelques signes de dénervation aiguë dans la musculature paraspinale en regard de L4-L5 à droite pour le moins. L’assuré devait impérativement être au repos sous traitement médicamenteux et une IRM était préconisée pour rechercher une compression radiculaire. 7. Le 17 septembre 2009, le Dr C_____ a rempli un questionnaire médical AI attestant d’un suivi depuis 2011, d’un diagnostic de progression de lombosciatalgie droite suite au port de lourdes charges de B______, depuis 2001 ; il présentait des épisodes de lombalgies aiguës ; il était limité à trois heures assis dans le bus, puis devait faire une pause de deux heures ; il n’existait pas de capacité de travail dans une activité adaptée ; les limitations fonctionnelles étaient : lombalgies, difficultés à la marche, être assis plus de trois heures. 8. Une IRM de la colonne lombaire du 29 octobre 2009 a conclu à : « discopathie L4-L5 et L5-S1 connue avec pincement discal à ces deux niveaux, sans progression par rapport au dernier contrôle à disposition. Par contre, progression de la protrusion discale postérieure médiane paramédiane droite en L4-L5 mais sans conflit radiculaire. Petite protrusion discale postérieures médiane en L5-S1 avec petite fissuration paramédiane droite de l’anneau fibreux. 9. Le 22 décembre 2011, le Dr E_____ a écrit au Dr C_____ qu’il avait réexaminé l’assuré et procédé à un examen électroneuromyographique en raison de lombosciatalgies droites récidivantes ; l’examen neurologique était normal et l’examen électroneuromyographique montrait uniquement cette fois-ci quelques signes radiculaires dits « irritatifs » se manifestant par une activité d’insertion augmentée dans la musculature examinée dépendant du myotome L5. Par rapport à l’examen effectué en 2006, on observait une amélioration dans le sens qu’actuellement, les réponses indirectes « F » étaient symétriques et qu’on ne retrouvait plus de signe de dénervation aigüe en regard de la musculature paralombaire L4-L5 droite. 10. Le 2 juillet 2012, l’assuré a déposé une demande de prestations de l’assuranceinvalidité en raison de lombalgies avec sciatalgies droites sur protrusion discale L4-L5. 11. Le 17 juillet 2012, les TPG ont attesté d’un revenu annuel de l’assuré depuis le 1er juillet 2012 de CHF 4'154.75 et d’un salaire perçu en 2011 de CHF 57'442.65.
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A/672/2016 12. Par communication du 22 octobre 2012, l’OAI a accordé à l’assuré une mesure d’intervention précoce sous la forme d’un soutien à la place de travail. 13. Le 29 janvier 2013, les TPG ont attesté que l’assuré réalisait CHF 4'064.75 par mois et qu’il avait été absent le 6 novembre 2012 et du 25 au 27 décembre 2012. 14. Le 27 février 2013, l’OAI a rendu un rapport d’évaluation suite à un entretien avec l’assuré du 19 septembre 2012 selon lequel l’assuré avait repris son travail le 1er juin 2011 avec un horaire adapté, comprenant la possibilité de faire des pauses ; il était proposé d’accompagner la reprise professionnelle. 15. Le 21 mars 2013, le Dr C_____ a attesté d’un état stationnaire depuis le 1er mai 2012 ; s’y ajoutait un état dépressif depuis le rapport du 17 septembre 2012 ; il ne pouvait rester assis que trois heures d’affilée, faisait une pause et reprenait la deuxième partie de la journée ; son taux de travail était de 60 %, 16. Par communication du 2 avril 2013, l’OAI a considéré que des mesures de réadaptation n’étaient actuellement pas indiquées. 17. A la demande de l’OAI, les TPG ont précisé le 24 avril 2013 que l’assuré avait diminué son taux d’activité à 80 % le 1er janvier 2010 et à 60 % le 1er juin 2011 en raison de motifs d’ordre médical. 18. Le 24 avril 2013, la doctoresse F_____, du SMR, a estimé qu’une expertise rhumatologique était nécessaire. 19. Une IRM de la colonne lombaire du 20 septembre 2013 a conclu à : - discopathie dégénérative très débutante des disques L4-L5 et L5-S1 dans les limites de la norme pour l’âge ; - protrusion discale mineure postéro-médiane en L4-L5 et postérieures paramédiane droite en L5-S1 n’engendrant pas de conflit radiculaire ; - pas de hernie discale ni de sténose foraminale à l’origine d’un conflit radiculaire ; - pas de canal lombaire étroit. Pas de remaniement inflammatoire aigu de type Modic ; - le status était parfaitement inchangé par rapport au comparatif externe du 29 octobre 2009. 20. A la demande de l’OAI, le docteur G_____, FMH médecine interne et rhumatologie, a rendu une expertise le 9 décembre 2013. L’assuré se plaignait de lombalgies depuis 2001, aggravées en 2002, puis en 2011, il ne pouvait conduire plus de quatre heures et devait porter une ceinture lombaire de soutien. Il a posé le diagnostic de lombalgies non spécifiques présentes depuis 2001 et obésité, sans répercussion sur la capacité de travail. L’examen clinique était parfaitement dans la norme et l’IRM mettait en évidence des protrusions discales banales sans compression radiculaire, superposable à celui de 2009 ; les lombalgies non
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A/672/2016 spécifiques étaient dues à une mauvaise condition physique et à une obésité. L’assuré se déplaçait normalement, il était arrivé au rendez-vous en courant car il était en retard. Il avait monté les escaliers sans difficulté. Il n’avait pas dû changer de position durant l’entretien. Il se déshabillait et s’habillait sans problème. L’assuré pouvait travailler à 100 % sans limitations fonctionnelles, à part ne pas faire plus que quatre heures de suite de conduite sans pause. Une expertise psychiatrique pourrait être utile vu le degré et l’anxiété évoquée par l’assuré. L’incapacité de travail était de 40 % depuis le 1er juin 2011 ; dans son activité habituelle, la capacité de travail était de 100 %. 21. Le 30 avril 2014, la Dresse F_____, du SMR, a relevé que l’expert retenait une absence d’atteinte ostéo articulaire incapacitante. Une incapacité de travail n’était pas justifiée, mais une expertise psychiatrique s’imposait. 22. A la demande de l’OAI, les docteurs H_____, FMH psychiatrie et psychothérapie, médecin adjoint agrégé aux HUG, et I_____, médecin interne aux HUG, ont rendu un rapport d’examen psychiatrique le 9 novembre 2015. Ils ont indiqué qu’il n’existait pas de diagnostic psychiatrique. L’assuré se plaignait surtout de ses douleurs lombaires ; il relevait une amélioration depuis qu’il travaillait à 60 % (janvier 2012). 23. Le 23 décembre 2015, la doctoresse J_____, du SMR, a relevé que les deux expertises étaient convaincantes et que la capacité de travail était entière dans toute activité depuis toujours. 24. Par projet du 11 janvier 2016, l’OAI a rejeté la demande de prestations de l’assuré en se fondant sur l’avis du SMR du 23 décembre 2015. 25. Le 22 février 2016, l’assuré a contesté la décision de refus et indiqué qu’il ne pouvait travailler à plus de 60 % et transmis un avis du docteur K_____, FMH médecine interne, du 22 février 2016, indiquant qu’il avait repris le suivi du Dr C_____ et que l’assuré présentait un état dépressif sévère associé à des lombalgies chroniques qui l’empêchaient de travailler à plus de 60 % ; un suivi par un psychiatre était prévu. 26. Par décision du 23 février 2016, l’OAI a rejeté la demande de prestations. 27. L’OAI a transmis la cause à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice et un recours a été enregistré le 29 février 2016. 28. Le 24 mars 2016, l’OAI a conclu au rejet du recours, au motif que les expertises étaient probantes. 29. Le 11 avril 2016, l’assuré, représenté par un avocat, a complété son recours en concluant principalement à l’annulation de la décision litigieuse et à l’octroi d’un quart de rente d’invalidité dès l’année suivant sa demande de prestation du
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A/672/2016 2 juillet 2012. Il a transmis un certificat du Dr K_____ du 5 avril 2016 selon lequel l’assuré avait été bénéficiaire d’un suivi psychiatrique qu’il avait cependant abandonné ; il persistait une fatigabilité chronique sans évolution favorable associée principalement à des douleurs lombaires qui le gênaient beaucoup dans son travail de chauffeur de bus. L’état dépressif que l’assuré présentait était certainement lié aux lombalgies chroniques ; toutefois, le suivi psychiatrique n’avait pas permis de l’aider, raison pour laquelle l’assuré avait abandonné ce traitement. Deux essais de reprise de travail avaient échoué. L’assuré n’était plus apte à travailler au-delà des 60 % de capacité de travail. L’assuré a requis une nouvelle expertise. Il avait dû réduire son taux de travail à 60 % en raison de son état de santé ; l’expertise du Dr G_____ était contraire à l’avis des médecins traitants en faisant fi de la pénible réalité. 30. Le 25 avril 2016, la chambre de céans a entendu les parties en audience de comparution personnelle. L’assuré a déclaré : « Mon état de santé est toujours le même. Je travaille à 60 %, ce qui me convient, mais le fait d’être assis provoque des douleurs. Je travaille les mardis, mercredis et jeudis. Un chauffeur en général ne conduit pas plus de 4 heures de suite. Il bénéficie ensuite d’une pause variable de 2 à 3 heures. Durant ces 3 jours, je travaille comme les autres chauffeurs. J’ai essayé de travailler plus, notamment à 80 %, mais cela m’occasionne des douleurs, notamment dans le bas du dos et à la jambe gauche, en raison de discopathies L4-L5. J’ai commencé à travailler à 100 % aux TPG en 2005, puis j’ai travaillé à 80 % en 2010 et à 60 % en 2011. Mes problèmes de dos ont commencé lorsque j’étais agent de piste chez B______. J’ai été ensuite très content de débuter comme chauffeur en 2005, mais j’ai très vite souffert du dos, de sorte qu’avec l’accord de mon médecin, j’ai diminué mon temps de travail. Il existe des postes de contrôleur, mais cela nécessite d’être debout, voire de courir. Cet emploi n’est pas adapté à mon état de santé. J’ai vu deux fois le Dr G_____. Il m’a montré sur les radios que j’avais deux disques fichus, sans amélioration possible. Vous me dites qu’il cite dans son expertise la date de janvier 2012 comme début d’une amélioration, mais je ne sais pas à quoi cette date correspond. Il est possible que j’aie pris 9 kg en 10 ans. Je conteste le fait que mes douleurs viennent d’un surpoids, dès lors que ces douleurs sont apparues lorsque je travaillais chez B______ et que je n’étais pas en surpoids. C’était un travail très physique chez B______. Je dois limiter les activités à cause de mon problème de dos. En plus, le travail de chauffeur étant statique, on a tendance à prendre du poids, c’est le cas de plusieurs chauffeurs.
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A/672/2016 Je me sens incapable de travailler à plus que 60 %. J’ai également des problèmes psychologiques ; j’ai traversé des périodes difficiles, notamment le suicide de mon ex-femme, en 1997, et la mort de ma sœur et de sa fille en 2003. Principalement, c’est l’état de mon dos qui m’empêche de travailler à plus de 60 %, même si des problèmes psychologiques s’ajoutent à ces problèmes physiques. Je suis suivi par le Dr K_____. Je le vois environ une fois par mois. J’ai beaucoup de médicaments en réserve, mais j’essaie d’éviter d’en prendre, car certains occasionnent de la somnolence, incompatible avec mon travail. Je prends parfois des anti-douleurs. J’ai réussi à maintenir mon taux de 60 % quasiment sans absence pour maladie. Le Dr K_____ m’a confirmé le fait qu’il n’était pas adéquat que je travaille plus qu’à 60 % en raison de mes problèmes de dos. J’ai trouvé que le Dr G_____ était réticent lors du premier rendez-vous, qu’il n’était pas favorable concernant mon état de santé. Lors du deuxième rendezvous, après avoir vu les radios, son avis s’était modifié sur mon état de santé car il a constaté que j’avais des lésions importantes aux disques ». L’avocat de l’assuré a déclaré : « Nous demandons une nouvelle expertise rhumatologique. Nous contestons ses conclusions qui sont contraires à celles des médecins-traitants. De plus, elle est ancienne ». La représentante de l’OAI a déclaré : « Nous contestons la nécessité d’effectuer une nouvelle expertise, car celle du Dr G_____ n’est pas si ancienne et nous considérons qu’elle est probante. Par ailleurs, il n’y a pas d’avis de médecins qui contestent ces conclusions. Nous estimons que l’avis du Dr K_____ du 5 avril 2016 ne comporte pas d’éléments objectifs qui permettent de mettre en doute l’expertise ». 31. Le 13 mai 2016, l’assuré a répliqué. L’épuisement engendré par les journées de conduite nécessitait des jours de repos, de sorte qu’il avait été obligé de réduire son temps de travail de 20 % puis de 40 % ; l’employeur avait confirmé à l’OAI qu’il avait dû diminuer son taux d’activité pour des motifs d’ordre médical ; les Drs K_____ et C_____ avaient confirmé une capacité de travail maximum de 60 % ; il consultait actuellement le docteur L_____, FMH en médecine interne et rhumatologie lequel devait encore rendre son rapport.
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A/672/2016 32. Le 6 juin 2016, l’assuré a transmis un certificat médical du Dr L_____ selon lequel l’assuré présentait un tableau de lombalgie chronique persistante sur discopathies étagées justifiant un poste adapté avec réduction du temps de travail autour de 50 %. 33. Le 5 juillet 2016, la chambre de céans a informé les parties qu'elle entendait confier une expertise au docteur M_____, spécialiste FMH en rhumatologie et leur a fixé un délai pour faire valoir leurs observations. 34. Le 8 juillet 2016, l’assuré a requis l’ajout d’une question I. D. 12 c). 35. Le 11 juillet 2016, le docteur N_____, du SMR, a indiqué qu’il n’avait aucune question supplémentaire à poser à l’expert. 36. Le 12 juillet 2016, l’OAI a contesté la nécessité de mettre en œuvre une expertise rhumatologique. 37. Par ordonnance du 14 juillet 2017 (ATAS/584/2016) la Chambre de céans a confié l’expertise au docteur M_____. 38. Le 24 novembre 2016, le Dr M_____ a rendu son rapport d’expertise. Il a posé les diagnostics de : - Lombalgies chroniques non spécifiques récidivantes (environ 2000) : troubles statiques et dégénératifs rachidiens étagés, probable micro-instabilité segmentaire lombaire basse, dysbalance musculaires étagées sur hypoextensibilité de la musculature posturale et affaiblissement concomitant de la musculature phasique, syndrome radiculaire irritatif chronique L5 à droite, au décours vs guéri. - Déconditionnement physique global et focal (progressivement mais surtout en 2010) - État anxieux et kinésiophobie réactionnelle à la symptomatologie douloureuse persistante (depuis 2010 environ) - Obésité (en 2003, IMC à 26, soit surcharge pondérale modérée, transformée en obésité avec un IMC à 30.1, fin 2015) Les lésions dégénératives lombaires étagées avec discopathie, micro-instabilité et atteinte irritative neurologique au décours, dysbalances musculaires étagées sur hypoextensibilité de la musculature phasique se retrouvaient aussi bien à l’examen clinique qu’à l’imagerie médicale ; il existait des limitations douloureuses, une réponse gestuelle anormale en raison des douleurs, un déconditionnement physique et une obésité.
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A/672/2016 Ces atteintes structurelles et fonctionnelles limitaient l’activité professionnelle de chauffeur de transport public, principalement en fonction de la charge mécanique et de la durée d’exposition à cette charge. La conduite d’un véhicule (trolleybus) était un facteur de risque de surcharge du rachis. S’agissant du traitement, l’assuré devrait être mis au bénéfice d’une prise en charge ambulatoire multidisciplinaire intensive de rééducation fonctionnelle du rachis (RFR) aux HUG ou au CHUV, avec suivi pendant six mois à une année par un physiothérapeute compétent. Si une prise en charge ambulatoire intensive de ce type se révélait insuffisante, il conviendrait alors d’essayer un traitement hospitalier, selon le modèle proposé par la Berner Hohen Klinik à Montana par exemple. Un traitement adéquat n’avait jamais été proposé à l’assuré. En ce qui concernait l’évolution, on constatait l’amélioration de l’examen clinique du rachis dans le cadre de la diminution (insuffisante vu la persistance de la gêne douloureuse) du taux d’activité, mais l’aggravation du déconditionnement physique et l’apparition de très vraisemblables mécanismes de sensibilisation centrale et périphérique avec l’émergence probable d’un syndrome de déconditionnement traduit surtout par la persistance de sa kynésiophobie, qui devait être l’objectif principal du traitement de réadaptation. La gêne était surtout marquée au niveau lombo-pelvo-bicrural, avec une diminution de l’endurance cardio-vasculaire. La réduction du taux de travail de l’assuré de 100 % à 60 % était entièrement due à son atteinte à la santé. L’activité de chauffeur de bus était exigible à 50 %, compte tenu de la récidive systématique des douleurs après trois jours de travail. Une activité adaptée était exigible à un taux supérieur à 60 % mais sous réserve d’une approche thérapeutique efficace, soit dans un futur impossible à déterminer. L’activité adaptée était une activité de type relativement sédentaire, sans charge au niveau du rachis lombaire, telle qu’enseignant ; après une prise en charge complète et efficace, il n’était pas exclu que l’assuré puisse travailler à 100 % jusqu’à sa retraite. Une évaluation correcte des limitations fonctionnelles impliquait une évaluation de la capacité fonctionnelle (ECF). Toutefois, celle-ci était également subordonnée à la réussite d’une prise en charge thérapeutique efficace, laquelle comprenait une ECF orientée vers la prise en charge médicale, donc moins détaillée qu’une ECF déterminant une exigibilité professionnelle au sens strict, mais s’en rapprochant.
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A/672/2016 Il convenait de mettre en route une approche complexe de réadaptation médicoprofessionnelle combinée, permettant de récupérer la condition physique, en parallèle à la reprise d’une activité professionnelle qui ne pourrait être définie qu’en fonction des succès de la réadaptation et de l’effacement des séquelles des épisodes aigus passés. L’assuré devait être mis au bénéfice de mesures médicales de réadaptation. L’expertise du Dr G_____ n’était pas probante ; l’anamnèse douloureuse était succincte ; l’examen physique ne mettait en exergue que les éléments en défaveur de la reconnaissance d’une atteinte fonctionnelle significative et pas ceux parlant pour une atteinte fonctionnelle. Les insuffisances du rapport du radiologue n’étaient pas relevées ; les plaintes n’étaient pas complètes ; la proposition d’un examen psychiatrique était inutile ; le Dr G_____ avait omis de proposer une détection précoce avec un traitement de rééducation fonctionnelle du rachis. Il était d’accord avec les avis des Drs K_____ et L_____. 39. Le 16 décembre 2016, la Dresse O_____ du SMR a rendu un avis médical. L’expertise du Dr M_____ comprenait plusieurs lacunes et contradictions. Sur le plan objectif, les constatations allaient dans le sens d’une atteinte radiologique légère à modérée avec une traduction clinique très modeste. Ces constations ne permettaient pas de soutenir la thèse selon laquelle l’assuré travaillait au-dessus de ses forces, et encore moins que la capacité de travail serait inférieure à 100 % dans une activité adaptée. L’IRM montrait des discopathies très débutantes en L4-L5 et L5-S1 et une protrusion discale mineure en L5-L5 sans éléments de gravité, c’est-à-dire sans conflit radiculaire, sans hernie. Contrairement au radiologue, le Dr M_____ visualisait des signes d’atrophie graisseuse du psoas, ce qui allait dans le sens d’un déconditionnement musculaire. Par rapport à l’éventualité d’une composante inflammatoire, le De M_____ était indécis et signalait qu’il pourrait également s’agir d’un artéfact. Au final, l’IRM montrait des discopathies dégénératives étagées modérées, sans signe de gravité, sans hernie, sans tassement, sans signe inflammatoire. Sur le plan clinique il n’y avait pas de description de déficit neurologique ; le Lasègue était négatif et le test de Schober n’avait pas été effectué. La microinstabilité et les dysbalances musculaires n’étaient pas avérées. L’assuré n’était pas kynésiophobe mais sédentaire. Il existait des éléments en faveur d’une atteinte faible à modérée : l’assuré ne prenait pas de médication antalgique ; il pouvait travailler trois jours de suite, rester assis à son ordinateur, faire son ménage et du vélo.
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A/672/2016 Il n’existait pas de certitude que la rééducation proposée par l’expert puisse apporter une amélioration de sorte qu’elle n’était pas exigible assécurologiquement. L’expert proposait une analyse personnelle des indicateurs d’un trouble somatoforme alors que cela ne lui était pas demandé. L’expert prenait en compte des aspects subjectifs et des facteurs étrangers qui n’étaient pas du ressort de l’AI. Au final il existait des éléments médicaux pouvant expliquer que l’assuré présentait des douleurs lors de l’exercice de son AH laquelle était considérée comme étant modérément contraignante du fait de la station assise prolongée qu’elle exigeait, des vibrations, des mouvements de grandes amplitudes dans certaines manœuvres. Par conséquent, il était justifié de retenir que la capacité de travail, dans une telle activité, restait limitée à 60 %. Par contre, dans une activité adaptée, sans port de charge lourde, sans position contraignante pour le rachis lombaire et permettant une alternance des positions assises et debout, sans position statique prolongée, il n’existait aucun élément permettant de retenir une quelconque diminution de la capacité de travail. Par conséquent, la capacité de travail était de 100 % dans une activité adaptée, ce depuis toujours. 40. Le 9 janvier 2017, le recourant a souligné la valeur probante de l’expertise judiciaire et a conclu à la reconnaissance d’une atteinte incapacitante à hauteur de 50 % depuis le 24 novembre 2016, avec octroi d’une rente d’invalidité augmentée en conséquence. L’expert avait critiqué l’expertise du Dr G_____ de façon convaincante et rejoignait les avis de ses médecins traitants. Des mesures de réadaptation devaient être ordonnées. 41. Le 24 janvier 2017, l’OAI a conclu à une capacité de travail de 60 % dans l’activité habituelle et de 100 % dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles. 42. Le 17 février 2017, à la demande de la Chambre de céans, l’OAI a fixé le degré d’invalidité de l’assuré à 24 %. 43. Le 27 février 2017, l’OAI a conclu au renvoi du dossier pour déterminer l’aptitude objective et subjective du droit à des mesures d’ordre professionnel. 44. Le 3 avril 2017, l’assuré a observé que le SMR retenait à tort une capacité de travail à 100 % dans une activité adaptée alors que l’expert M_____ retenait qu’une activité adaptée n’était pas exigible à un taux supérieur à 60 % ; la capacité de travail dans toute activité habituelle et adaptée était au maximum de 50 % depuis le 24 novembre 2016.
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A/672/2016 45. Le 9 mai 2017, la chambre de céans a communiqué au Dr M_____ une copie de l’avis du SMR du 16 décembre 2016 en le priant de répondre aux critiques émises ainsi que de décrire les limitations fonctionnelles empêchant l’assuré de travailler comme chauffeur à un taux supérieur à 50 % et, dans toute activité, à un taux supérieur à 60 %. 46. Les 15 et 23 juin 2017, le Dr M_____ a rendu un complément d’expertise. Il livrait dans son rapport d’expertise des éléments anamnestiques détaillés, un status clinique effectué au plus près des connaissances récentes, des questionnaires complémentaires psychométriques validés en termes de quantification du handicap et de pronostic d’adhésion à une approche thérapeutique, un rappel scientifique sur les connaissances les plus récentes concernant la lombalgie chronique, appuyé de référence scientifiques, une discussion exhaustive découlant des principes ci-dessus, appliqués au cas de cet assuré, complétée par des propositions thérapeutiques et des considérations sur l’exigibilité actuelles et future. Ces éléments visaient à entrer dans une démarche constructive (reconnaissance du handicap, mise en route d’une détection précoce et donc de mesures de réadaptation qui sont désormais urgentes) permettant à l’assuré de retrouver une activité adaptée par le truchement de mesures médicales et professionnelles, les premières relevant d’une institution universitaire spécialisée multi- et interdisciplinaire, les secondes des compétences des spécialistes AI de la réadaptation. En réponse, le SMR faisait état d’éléments médicaux de détails – qu’il contestait pour la plupart – et lui semblait oublier le fond du problème, c’est-à-dire d’examiner sous l’angle d’une réadaptation justifiée par tous les paramètres observables dans une optique de la complexité, comme l’exigeaient aussi bien les directives de la société suisse de rhumatologie que les directives récentes de l’AI, les unes et les autres rejoignant une jurisprudence nouvelle du Tribunal fédéral, dûment mentionnée dans son texte. En outre, aucune des affirmations de sa collègue ne s’appuyaient sur des références de la littérature, contrairement, encore une fois, à son rapport initial. Contrairement à l’avis du SMR la confrontation du tableau radiologique avec l’anamnèse et le status clinique allait dans le même sens d’une micro-instabilité lombaire basse au niveau de trois derniers segments lombaires ; le SMR parlait de façon arbitraire de traduction clinique très modeste ; les images radiologiques correspondaient à des lésions dégénératives significatives avec - Un affaissement discal L4-L5 et L5-S1, une déshydratation discale proche de l’absolu en L5-S1, une hétérogénéité et une déshydratation importantes du
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A/672/2016 nucleus L4-L5 et, nonobstant l’avis contraire du SMR, des lésions très en faveur d’une atteinte inflammatoire de type Modic II (qu’il lui était cependant impossible d’affirmer péremptoirement, au nom de la prudence scientifique que lui commandaient les conditions de son observation). Cependant l’ensemble du tableau clinique rejoignant cette constatation, la présence d’une micro instabilité sous la forme d’un Modic atteignait une vraisemblance proche de la certitude. - Une graduation des stades radiologiques des lésions discales (échelle de Pfirrmann 2001 - 60 sujets âgés en moyenne de 40 ans - révisée par Griffith et al en 2007 dans une population il était vrai plus âgée, la moyenne atteignant 73 ans, 52 sujets, soit 260 disques intervertébraux) était proche de 5 à 6/8 pour L4-L5 et de 6 à 7/8 pour L5-S1, ce qui était loin d’être une lésion radiologique « légère à modérée ». - Enfin, s’il partageait l’avis du radiologue sur la musculature concernant le psoas et le longissimus, il n’en allait pas de même pour le multifidus, dont l’infiltration graisseuse dépassait visiblement et selon un mode asymétrique le 9 % observé chez les sujets lombalgiques relativement aux sujets asymptomatiques, (Mengiardi 2006, in Balague 2013), en outre du côté plus douloureux, c’est-à-dire à droite ou un neurologue avait antérieurement mis en évidence une atteinte radiculaire, infiltration asymétrique également décrite dans la littérature. Il était en désaccord avec l’interprétation du radiologue quant au multifidus, dont l’infiltration graisseuse dépassait la norme ; il n’avait jamais évoqué le psoas ; il n’avait pas recherché le signe de Lasègue mais effectué une manoeuvre de Lasègue afin de rechercher une autre anomalie ; s’agissant du test de Schober, il ne permettait pas de déterminer la mobilité du rachis ; quant à la palpation du rachis, elle ne permettait pas de poser un diagnostic. Son status décrivait les raccourcissements musculaires constatés au niveau du secteur lombo-pelvi-bicrural, chroniques et entraînant une surcharge musculo-squelettique quotidienne en concordance totale avec les plainte du patient. La kinésiophobie était un comportement de l’assuré devant la crainte de reproduire la douleur par l’exécution du ou des mouvements à l’origine de celle-ci ; l’assuré n’était cependant pas kinésiophobe pour le mouvement de s’accroupir ; l’assuré ne prenait pas de médicament non pas parce que l’atteinte était faible mais parce qu’il voulait éviter les effets secondaires de ceux-ci ; les contraintes assis devant un ordinateur n’étaient pas les mêmes que celles derrière un volant d’un véhicule de transport public ; il était erroné
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A/672/2016 de prétendre que l’assuré n’était pas motivé à effectuer un traitement car il avait seulement peur de perdre son travail s’il demandait de s’absenter ; la situation n’était pas stabilisée mais en pleine évolution ; la tolérance à son poste de travail actuel était susceptible de diminuer dans un proche avenir ; tant que le traitement n’avait pas été tenté on ne pouvait pas parler d’absence d’amélioration, ce d’autant qu’il était scientifiquement reconnu ; il n’avait pas rajouté des indicateurs à la jurisprudence du Tribunal fédéral mais évoqué des critères de la Classification internationale des fonctions (CIF), laquelle était un système de référence pour les expertises et rejoignait la jurisprudence du Tribunal fédéral du 3 juin 2015. Il contestait sortir de son domaine de compétence en évoquant des problèmes psychiatriques et la situation avait pu évoluer depuis la dernière expertise psychiatrique. Il semblait que le SMR n’avait pas lu correctement son expertise, laquelle était complète et démontrait que l’assuré présentait une incapacité de travail en augmentation progressive, probablement non accessible même à une nouvelle activité, sans traitement correctement réalisé. Le SMR ne motivait pas la capacité de travail de 60 % dans l’activité habituelle et de 100 % dans une activité adaptée. Les limitations fonctionnelles concernaient toute activité en mouvement à même de surcharger (surcharger signifie, dans le cas particulier, la provocation d’une douleur locale) la région lombaire : - en posture statiques assis ou debout : • mouvements de flexion, extension ou inclinaison gauche/droite du tronc, • mouvements de rotation de la ceinture scapulaire (épaules et membres supérieurs) dans le plan coronal, • mouvements de rotation globale ceinture scapulaire/tronc dans le plan coronal, - les mêmes mouvements en déplacement bi-podal, dans les escaliers, au sol, à plat ou en pente - les mêmes mouvements avec charges susceptibles de réveiller la douleur (cette charge pouvant varier en fonction de la tolérance du patient, il était impossible de la chiffrer précisément, tout au plus il lui semblerait raisonnable de fixer la limite supérieure à 5 kg).
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A/672/2016 - les mêmes mouvements lors de la conduite d’un véhicule et en particulier d’un trolleybus - la marche surtout en montée, un peu mieux tolérée en descente - la répétition de ces mouvements, à partir du moment où ils deviendraient douloureux - les contraintes lombaires : • en translation/cisaillement, compression et rotation entraînées par les déplacements en véhicule, • en particulier lors de transport professionnel, dans lequel intervenait également une notion de stress psychologique (dont les effets néfastes sur la musculature avaient été démontrés expérimentalement chez l’homme). C’était surtout le caractère répétitif et cumulatif qui justifiait une limitation à 50 % immédiate puisque, comme noté dans son rapport, le 60 % était encore toléré mais entraînait des douleurs systématiques lors des quatre jours suivis de repos qu’impliquait l’horaire professionnel, ce qui était néfaste et conduisait directement à une aggravation globale des limitations, qui dépasserait alors certainement le 50 %. La seule inconnue était de savoir dans quel délai cette aggravation pourrait survenir. En ce qui concernait la limitation dans toute activité, elle était déterminée par la symptomatologie douloureuse, dont la persistance entraînerait vraisemblablement une dégradation supplémentaire de l’état de santé, - par l’émergence des phénomènes de sensibilisation douloureuse des systèmes centraux et périphériques – en l’absence d’une prise en charge adéquate, mentionnée dans son rapport, seule à même de modifier positivement l’état de santé de ce patient, évalué selon les critères de la CIF. Ce risque justifiait donc sans tarder des mesures de réadaptation professionnelle dans une activité à moindre risque pour le rachis, compatible avec les limitations ci-dessus. De la mise en route de ces mesures dépendait le futur professionnel de l’assuré et la possibilité de récupérer une capacité de travail de plus de 50 %. 47. Le 4 juillet 2017, le Dr P_____ du SMR a rendu un avis selon lequel le Dr M_____ n’apportait pas d’éléments nouveaux cliniques ou radiologiques mais faisait une appréciation différente de la situation ; il incluait dans l’appréciation de l’état de santé des sphères biopsychosociales ; l’ensemble des images ne mettait pas en évidence d’élément de gravité radiologique ; il décrivait l’ensemble des limitations fonctionnelles de l’assuré ; une activité strictement adaptée aux limitations fonctionnelles permettrait selon le Dr
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A/672/2016 M_____ de passer d’un taux de 50 % (taux dans l’activité habituelle) à 60 % (taux dans l’activité adaptée). Le SMR s’en tenait aux conclusions précédentes et en l’absence d’élément de gravité de la pathologie incapacitante, une activité adaptée ne provoquant pas de déclenchement douloureux rachidien lombaire, était exigible au taux de 100 %. 48. Le 20 juillet 2017, l’OAI s’est référé à l’avis du SMR du 4 juillet 2017. 49. Le 21 juillet 2017, le recourant a observé que, conformément à ce que l’expert expliquait, aucun critère scientifique ne permettait au SMR d’affirmer que la capacité de travail était de 100 % dans une activité adaptée depuis toujours, ni de 60 % comme chauffeur ; en exigeant une capacité de 60 %, le SMR aggravait son état de santé. 50. Sur quoi la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. A teneur de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que la loi n'y déroge expressément. Toutefois, les modifications légales contenues dans la LPGA constituent, en règle générale, une version formalisée dans la loi de la jurisprudence relative aux notions correspondantes avant l'entrée en vigueur de la LPGA; il n'en découle aucune modification du point de vue de leur contenu, de sorte que la jurisprudence développée à leur propos peut être reprise et appliquée (ATF 130 V 343 consid. 3). 3. Le délai de recours est de 30 jours (art. 60 al. 1 LPGA). Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable, en vertu des art. 56ss LPGA. 4. Le litige porte sur le droit du recourant à un quart de rente d’invalidité. 5. Est réputée invalidité, l'incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l’art. 7 LPGA,
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A/672/2016 est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (al 1). Seules les conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d’une incapacité de gain. De plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement surmontable (al. 2 en vigueur dès le 1er janvier 2008). 6. En vertu de l’art. 28 al. 2 LAI, l’assuré a droit à une rente entière s’il est invalide à 70% au moins, à un trois-quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins, à une demi-rente s’il est invalide à 50% au moins, ou à un quart de rente s’il est invalide à 40% au moins. Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA et art. 28a al. 1 LAI). Il y a lieu de préciser que selon la jurisprudence, la notion d'invalidité, au sens du droit des assurances sociales, est une notion économique et non médicale; ce sont les conséquences économiques objectives de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 273 consid. 4a). L’atteinte à la santé n’est donc pas à elle seule déterminante et ne sera prise en considération que dans la mesure où elle entraîne une incapacité de travail ayant des effets sur la capacité de gain de l’assuré (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 654/00 du 9 avril 2001 consid. 1). 7. Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en liaison avec l'art. 8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (ATF 102 V 165; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 786/04 du 19 janvier 2006 consid. 3.1). Dans l'éventualité où des troubles psychiques ayant valeur de maladie sont finalement admis, il y a alors lieu d'évaluer le caractère exigible de la reprise d'une activité lucrative par l'assuré, au besoin moyennant un traitement thérapeutique. A cet effet, il faut examiner quelle est l'activité que l'on peut raisonnablement
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A/672/2016 exiger de lui. Pour admettre l'existence d'une incapacité de gain causée par une atteinte à la santé mentale, il n'est donc pas décisif que l'assuré exerce une activité lucrative insuffisante; il faut bien plutôt se demander s'il y a lieu d'admettre que la mise à profit de sa capacité de travail ne peut, pratiquement, plus être raisonnablement exigée de lui, ou qu'elle serait même insupportable pour la société (ATF 127 V 294, consid. 4c, ATF 102 V 165; VSI 2001 p. 224 consid. 2b et les références). Ces principes sont valables, selon la jurisprudence, pour les psychopathies, les altérations du développement psychique (psychische Fehlentwicklungen), l'alcoolisme, la pharmacomanie, la toxicomanie et pour les névroses (RCC 1992 p. 182 consid. 2a et les références; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 237/04 du 30 novembre 2004 consid. 4.2). 8. Pour pouvoir calculer le degré d’invalidité, l’administration (ou le juge, s’il y a eu un recours) a besoin de documents qu’un médecin, éventuellement d’autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l’état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l’assuré est, à ce motif, incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l’assuré (ATF 125 V 256 consid. 4 et les références). Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1; ATF 133 V 450 consid. 11.1.3; ATF 125 V 351 consid. 3). Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral des assurances a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux.
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A/672/2016 Ainsi, en principe, lorsqu’au stade de la procédure administrative, une expertise confiée à un médecin indépendant est établie par un spécialiste reconnu, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier, et que l'expert aboutit à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb). Le juge ne s'écarte pas sans motifs impératifs des conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné. Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter d'une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions, ou qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle expertise médicale (ATF 125 V 351 consid. 3b/aa et les références). Le juge peut accorder pleine valeur probante aux rapports et expertises établis par les médecins d'un assureur social aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions sont sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et qu'aucun indice concret ne permet de mettre en cause leur bien-fondé. Le simple fait que le médecin consulté est lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l'égard de l'assuré. Ce n'est qu'en présence de circonstances particulières que les doutes au sujet de l'impartialité d'une appréciation peuvent être considérés comme objectivement fondés. Etant donné l'importance conférée aux rapports médicaux dans le droit des assurances sociales, il y a lieu toutefois de poser des exigences sévères quant à l'impartialité de l'expert (ATF 125 V 351 consid. 3b/ee). En ce qui concerne les rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc). On ajoutera qu'en cas de divergence d’opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en œuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF
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A/672/2016 125 V 351 consid. 3a) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral I 514/06 du 25 mai 2007 consid. 2.2.1, in SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert (arrêt du Tribunal fédéral 9C_369/2008 du 5 mars 2009 consid. 2.2). 9. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3; ATF 126 V 353 consid. 5b; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). 10. Conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des assurances sociales, le juge des assurances sociales doit procéder à des investigations supplémentaires ou en ordonner lorsqu'il y a suffisamment de raisons pour le faire, eu égard aux griefs invoqués par les parties ou aux indices résultant du dossier. Il ne peut ignorer des griefs pertinents invoqués par les parties pour la simple raison qu'ils n'auraient pas été prouvés (VSI 5/1994 220 consid. 4a). En particulier, il doit mettre en œuvre une expertise lorsqu'il apparaît nécessaire de clarifier les aspects médicaux du cas (ATF 117 V 282 consid. 4a; RAMA 1985 p. 240 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 751/03 du 19 mars 2004 consid. 3.3). Lorsque le juge des assurances sociales constate qu'une instruction est nécessaire, il doit en principe mettre lui-même en œuvre une expertise lorsqu'il considère que l'état de fait médical doit être élucidé par une expertise ou que l'expertise administrative n'a pas de valeur probante (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.3 et 4.4.1.4). Un renvoi à l’administration reste possible, notamment lorsqu'il s'agit de préciser un point de l'expertise ordonnée par l'administration ou de demander un complément à l'expert (ATF 137 V 210
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A/672/2016 consid. 4.4.1.3 et 4.4.1.4; SVR 2010 IV n. 49 p. 151, consid. 3.5; arrêt du Tribunal fédéral 8C_760/2011 du 26 janvier 2012 consid. 3). Si l’administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d’office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d’autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d’administrer d’autres preuves (appréciation anticipée des preuves ; ATF 122 II 464 consid. 4a; ATF 122 III 219 consid. 3c). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d’être entendu selon l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101 - Cst; SVR 2001 IV n. 10 p. 28 consid. 4b), la jurisprudence rendue sous l’empire de l’art. 4 aCst. étant toujours valable (ATF 124 V 90 consid. 4b; ATF 122 V 157 consid. 1d). 11. En vertu des art. 28 al. 1 et 29 al. 1 LAI (dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2008), le droit à la rente prend naissance au plus tôt à la date dès laquelle l’assuré a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40% en moyenne pendant une année sans interruption notable et qu’au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins, mais au plus tôt à l’échéance d’une période de six mois à compter de la date à laquelle l’assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l’art. 29 al. 1 LPGA. 12. La comparaison des revenus s'effectue, en règle ordinaire, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité (méthode générale de comparaison des revenus; ATF 128 V 29 consid. 1; ATF 104 V 135 consid. 2a et 2b). Pour procéder à la comparaison des revenus, il convient de se placer au moment de la naissance du droit à la rente; les revenus avec et sans invalidité doivent être déterminés par rapport à un même moment et les modifications de ces revenus susceptibles d'influencer le droit à la rente survenues jusqu'au moment où la décision est rendue doivent être prises en compte (ATF 129 V 222 et ATF 128 V 174). Dans l’hypothèse où un assuré présente une entière capacité de travail dans toute activité lucrative ou lorsque les revenus avec et sans invalidité sont basés sur la même tabelle statistique, les revenus avant et après invalidité sont calculés sur la même base. Il est dès lors superflu de les chiffrer avec exactitude, le degré d’invalidité se confondant avec celui de l’incapacité de travail, sous réserve d’une éventuelle réduction du salaire statistique (arrêts du Tribunal fédéral des
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A/672/2016 assurances I 43/05 du 30 juin 2006 consid. 5.2 et I 1/03 du 15 avril 2003 consid. 5.2). 13. En l’espèce, la Chambre de céans a ordonné le 14 juillet 2016 une expertise rhumatologique en considérant ce qui suit : Le Dr G_____ a rendu une expertise le 9 décembre 2013 en concluant à une capacité de travail du recourant de 100%, notamment dans l’activité habituelle de chauffeur de bus. Cependant, au vu des rapports médicaux des Drs K_____, C_____ et L_____ attestant de lombalgie chronique persistante limitant la capacité de travail du recourant dans une activité adaptée, telle l’activité de chauffeur de bus, à 50% - 60%, ainsi que du constat que le recourant a dû réduire, dès janvier 2010, son taux d’activité à 80%, puis à 60%, en raison de ses problèmes de santé, comme attesté par l’employeur, il convient d’ordonner une expertise judiciaire rhumatologique, afin de déterminer la capacité de travail du recourant. A cet égard, la motivation du Dr G_____, sommaire, selon laquelle le diagnostic de lombalgies non spécifiques serait dû à une mauvaise condition physique et à une obésité, n’emporte pas la conviction, les épisodes de lombalgies du recourant étant survenus dès l’année 2001 (expertise D_____, p. 1), alors qu’il était en bonne santé habituelle et que, lors de l’examen par l’expert D_____ en avril 2003, il présentait un poids de 76,6 kg (expertise D_____, p. 3), soit environ 9 kg de moins que lors de l’examen du Dr G_____ (expertise G_____, p. 7). 14. a. L’expertise du Dr M_____, du 24 novembre 2016, complétée les 15 et 23 juin 2017, fondée sur une anamnèse familiale et socioprofessionnelle très détaillée, des plaintes relatées de façon complète, la soumission du recourant à deux questionnaires (Start Back et Oswestry), un diagnostic clair et bien étayé ainsi qu’une littérature scientifique médicale concernant la lombosciatalgie chronique, répond aux réquisits jurisprudentiels précités pour qu’il lui soit conféré une pleine valeur probante. En particulier, même si l’expert a examiné les critères posés par l’arrêt du Tribunal fédéral du 3 juin 2015 en matière de douleurs somatoformes - alors qu’en l’espèce un diagnostic de troubles somatoformes douloureux, de fibromyalgie ou d’une atteinte assimilée n’est pas présent - n’est pas déterminant, les diagnostics étant clairement posés ainsi que les limitations fonctionnelles justifiant la capacité de travail réduite précisément décrites. L’expert a d’ailleurs motivé l’examen de ces indicateurs en se référant aux directives de la société suisse de rhumatologie, laquelle mentionnait la CIF comme système de référence pour les expertises, celle-ci impliquant elle-même la recherche des alertes biopsychosociales. À cet égard, l’examen des facteurs de risque influençant un processus de chronicisation, auxquels se réfère l’expert (une pathologie psychiatrique avérée,
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A/672/2016 des facteurs de risques psychosociaux individuels et spécifiques à l’individu, des facteurs de risques professionnels et des facteurs de risque contextuel) permettent de mieux comprendre l’évolution et la chronicisation de l’atteinte chez le recourant mais n’enlèvent pas le caractère objectivable de l’atteinte décrite par l’expert ; en particulier l’expert a expliqué que se retrouvaient aussi bien à l’examen clinique qu’à l’imagerie médicale les lésions dégénératives lombaires étagées avec discopathies, micro-instabilité et atteinte irritative neurologique au décours, dysbalances musculaires étagées sur hypoextensibilité de la musculature posturale et affaiblissement de la musculature phasique. Il existait aussi des limitations douloureuses de certains mouvements, une gestuelle anormale en raison de douleurs conduisant à une surcharge de l’appareil locomoteur, un déconditionnement physique et une obésité (expertise M_____ p. 22). L’expert a évalué précisément la capacité de travail du recourant en retenant que l’activité de chauffeur de bus exercée à 60 % allait au-delà des forces du recourant car elle entraînait systématiquement une récidive des douleurs et qu’elle devrait être exercée au maximum à 50 %, une activité adaptée étant par ailleurs exigible également à 50 %, comme expliqué dans le rapport d’expertise (expertise M_____ p. 26) et dans son complément du 23 juin 2017. À cet égard, l’expert n’a finalement pas confirmé un taux d’activité de 60 % dans une activité adaptée, mais bien un taux de 50 %, en retenant que ce taux était susceptible d’augmenter par un traitement adéquat aussi bien pour l’activité habituelle que pour une activité idéale (expertise M_____ p. 26), qu’il était d’accord avec l’estimation d’une capacité de travail de 50 % établie par le Dr L_____ (expertise M_____ p. 27) et que les limitations dans toute activité étaient susceptibles de diminuer après mise en route des mesures préconisées et de permettre la récupération d’une capacité de travail de plus de 50 % (complément d’expertise du 23 juin 2017). S’agissant du point de départ de cette incapacité de travail, l’expert a confirmé le fait que la diminution du taux de travail du recourant à 60 % dès le 1er juin 2011 était exclusivement due à son atteinte à la santé, de sorte qu’il a considéré que l’incapacité de travail était de 40 % dès le 1er juin 2011 mais, compte tenu du fait que le recourant travaillait au-dessus de ses forces, de 50 %. L’expert rejoignait les avis des Drs K_____ ET L_____ mais n’était pas d’accord avec l’expertise du Dr G_____ en raison de critiques émises à l’encontre de celle-ci concernant l’anamnèse douloureuse, l’examen physique, le commentaire des examens radiologiques, la discussion et la proposition d’un examen psychiatrique (expertise M_____ p. 6-7).
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A/672/2016 L’expert a proposé une prise en charge médicale du recourant laquelle pourrait permettre une augmentation de l’activité habituelle ou d’une activité adaptée (relativement sédentaire, sans charges au niveau du rachis lombaire) à un taux qui pourrait atteindre le 100 %. Enfin, il a précisé le 23 juin 2017 les limitations fonctionnelles et expliqué que l’activité actuelle à 60 % entraînait des douleurs et conduirait à une aggravation des limitations et que la symptomatologie douloureuse – dont la persistance entraînerait vraisemblablement une dégradation systématique de l’état de santé par l’émergence de phénomènes de sensibilisations douloureuses des systèmes nerveux centraux et périphériques – ne permettait pas une activité de plus de 50 %. b. Les critiques émises par le SMR ne sont pas à même de mettre en doute les conclusions de l’expertise judiciaire. L’expert y a d’ailleurs répondu en les écartant de façon circonstanciée et convaincante : L’atteinte radiologique a été jugée par le SMR de légère à modérée avec une traduction clinique très modeste ; l’expert a au contraire expliqué que la confrontation du tableau radiologique avec l’anamnèse et le status clinique allait bel et bien dans le sens d’une micro-instabilité segmentaire lombaire basse, de sorte que ce diagnostic pouvait être posé ; par ailleurs la traduction clinique très modérée était affirmée par le SMR sans motifs, les médecins traitants et l’expert ayant constaté le contraire ; l’expert a rappelé que les images radiologiques correspondaient à des lésions dégénératives significatives, ce qui était loin de lésions légères à modérées (complément d’expertise M_____ du 15 juin 2017, p. 4-5). On ne pouvait conclure que le recourant ne travaillait pas au-dessus de ses forces et qu’il pourrait travailler à 100 % dans une activité adaptée, comme le disait le SMR. L’expert a relevé qu’il n’avait pas indiqué qu’il existait à la lecture de l’IRM du 20 septembre 2013 des signes d’atrophie graisseuse du psoas, comme le prétendait le SMR, mais avait relevé une infiltration graisseuse du multidifus, que sur le plan clinique il avait effectué une manœuvre de Lasègue afin de tester la rétractation de la musculature postérieure expliquant la réponse douloureuse en barre au niveau lombaire sans aucune irradiation à distance, et non pas une recherche spécifique du signe de Lasègue, et que son examen n’était pas lacunaire car le test de Schober proposé par le SMR n’était pas pertinent (complément d’expertise du 15 juin 2017, p. 5). Le diagnostic de dysbalances musculaires reposait sur la constatation de raccourcissements musculaires au niveau du secteur lombo-pelvi-bicrural entraînant une surcharge musculo-squelettique quotidienne en concordance
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A/672/2016 totale avec les plaintes de l’assuré ; le SMR se contredisait en affirmant que ses dysbalances musculaires favorisaient l’apparition de lombalgies tout en disant qu’en aucun cas elles ne signaient une quelconque gravité de l’atteinte rachidienne (complément d’expertise du 15 juin 2017, p. 6). L’expert a relevé les incohérences du SMR concernant la critique du diagnostic de kinésiophobie en démontrant que le fait que le recourant se soit accroupi pendant l’examen n’était pas pertinent ; il a constesté le raccourci que le SMR avait effectué en affirmant que l’atteinte était faible à modérée puisque le recourant ne prenait pas de médication antalgique, en expliquant que le recourant souhaitait éviter les effets secondaires des médicaments, en particulier en raison de son activité de conducteur et que les contraintes d’un travail sur ordinateur n’étaient à l’évidence pas les mêmes que dans une activité professionnelle (complément d’expertise du 15 juin 2017, p. 7). Il a contesté l’affirmation du SMR selon laquelle le recourant ne manifestait aucune motivation, en relevant qu’elle n’était pas démontrée et qu’elle ne correspondait pas à son constat, qu’au surplus la situation n’était pas stabilisée et qu’elle était susceptible de s’aggraver dans un proche avenir, que par ailleurs le traitement préconisé méritait d’être tenté sans qu’on doive a priori l’écarter en faisant valoir une absence de certitude d’amélioration. Il a relevé qu’il n’était pas sorti de son champ de compétence en évoquant une pathologie psychiatrique, ce qu’il convient de confirmer au vu de la jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle on ne saurait écarter les éléments de nature psychiatrique que l’expert rhumatologue intègre dans sa réflexion (ATF du 30 septembre 2015, C_746/2014). Comme relevé par l’expert, la critique du SMR selon laquelle celui-ci n’aurait ni analysé ni confronté les éléments objectifs avec les plaintes subjectives tombe à faux, l’expertise fournissant une appréciation très détaillée du cas, en particulier une analyse minutieuse des documents radiologiques (expertise M_____, p. 2-6), un status dirigé, des examens complémentaires par le biais de questionnaires, éléments ayant motivé la pose des diagnostics (expertise M_____, p. 14-16). c. Au vu de ce qui précède, il convient de suivre les conclusions de l’expertise judiciaire, probante et de considérer que le recourant présente une capacité de travail de 50 % dans toute activité dès le 1er juin 2011. 15. Il convient de calculer le degré d’invalidité du recourant. Dans la mesure où le recourant a effectivement travaillé à 60 % depuis le 1er juin 2011 et perçu un revenu afférant à ce taux de travail, il convient de calculer le degré d’invalidité du recourant au 1er juin 2012 en fonction de la perte de gain occasionnée par l’incapacité de travail, soit une incapacité de travail de 40 % et
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A/672/2016 non pas en fonction de l’évaluation d’une capacité de travail de 50 %. En effet, l’invalidité est une notion économique et non médicale ; les critères médicothéoriques ne sont pas déterminants, mais la répercussion de l’atteinte à la santé sur la capacité de gain (ATF 114 v 314) ; ainsi le taux d’invalidité ne se confond pas nécessairement avec le taux d’incapacité fonctionnelle déterminée par le médecin, ce sont les conséquences économiques objectives de l’incapacité fonctionnelle qu’il impose d’évaluer (ATF 110 V 275 ; arrêt du TF du 29 mars 2005 I 236/04). En l’occurrence, compte tenu du fait que le recourant a maintenu son activité antérieure et qu’une activité adaptée n’est pas exigible à un taux supérieur, le degré d’invalidité doit être calculé en se fondant sur le revenu de chauffeur de bus avant et après invalidité, de sorte qu’il est de 40 %, ouvrant le droit à un quart de rente d’invalidité. La demande de rente d’invalidité étant tardive (le 2 juillet 2012) (art. 29 al. 1 LPGA), le droit à la rente n’est ouvert que depuis le 1er janvier 2013. Si le recourant devait réduire son activité à 50 %, comme le préconise l’expert, il lui incombera de déposer auprès de l’intimé une demande de révision de son droit à la rente d’invalidité. 16. Selon l’art. 21 al. 4 LPGA, les prestations peuvent être réduites ou refusées temporairement ou définitivement si l'assuré se soustrait ou s'oppose, ou encore ne participe pas spontanément, dans les limites de ce qui peut être exigé de lui, à un traitement ou à une mesure de réinsertion professionnelle raisonnablement exigible et susceptible d'améliorer notablement sa capacité de travail ou d'offrir une nouvelle possibilité de gain. Une mise en demeure écrite l'avertissant des conséquences juridiques et lui impartissant un délai de réflexion convenable doit lui avoir été adressée. Les traitements et les mesures de réadaptation qui présentent un danger pour la vie ou pour la santé ne peuvent être exigés. En l’occurrence, il incombera à l’intimé d’examiner si une mesure médicale, telle que préconisée par l’expert, est exigible, en concertation avec les médecins traitants du recourant. Enfin, une mesure de réadaptation n’est, en l’état, pas justifiée, le recourant étant apte à exercer son activité habituelle à 50%. 17. Les frais qui découlent de la mise en œuvre d'une expertise judiciaire pluridisciplinaire confiée à un Centre d'observation médicale de l'assuranceinvalidité (COMAI) peuvent le cas échéant être mis à la charge de l'assuranceinvalidité (cf. ATF 139 V 496 consid. 4.3). En effet, lorsque l'autorité judiciaire de première instance décide de confier la réalisation d'une expertise judiciaire pluridisciplinaire à un COMAI parce qu'elle estime que l'instruction menée par
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A/672/2016 l'autorité administrative est insuffisante (au sens du consid. 4.4.1.4 de l'ATF 137 V 210), elle intervient dans les faits en lieu et place de l'autorité administrative qui aurait dû, en principe, mettre en œuvre cette mesure d'instruction dans le cadre de la procédure administrative. Dans ces conditions, les frais de l'expertise ne constituent pas des frais de justice au sens de l'art. 69 al. 1 bis LAI, mais des frais relatifs à la procédure administrative au sens de l'art. 45 LPGA qui doivent être pris en charge par l'assurance-invalidité (arrêt du Tribunal fédéral 8C_312/2016 du 13 mars 2017 consid. 6.2). Cette règle, qu'il convient également d'appliquer dans son principe aux expertises judiciaires mono- et bidisciplinaires (cf. ATF 139 V 349 consid. 5.4), ne saurait entraîner la mise systématique des frais d'une expertise judiciaire à la charge de l'autorité administrative. Encore faut-il que l'autorité administrative ait procédé à une instruction présentant des lacunes ou des insuffisances caractérisées et que l'expertise judiciaire serve à pallier les manquements commis dans la phase d'instruction administrative. En d'autres mots, il doit exister un lien entre les défauts de l'instruction administrative et la nécessité de mettre en œuvre une expertise judiciaire (ATF 137 V 210 consid. 4.4.2). Tel est notamment le cas lorsque l'autorité administrative a laissé subsister, sans la lever par des explications objectivement fondées, une contradiction manifeste entre les différents points de vue médicaux rapportés au dossier, lorsqu'elle a laissé ouverte une ou plusieurs questions nécessaires à l'appréciation de la situation médicale ou lorsqu'elle a pris en considération une expertise qui ne remplissait manifestement pas les exigences jurisprudentielles relatives à la valeur probante de ce genre de documents (voir par exemple arrêt du Tribunal fédéral 8C_71/2013 du 27 juin 2013 consid. 2). En revanche, lorsque l'autorité administrative a respecté le principe inquisitoire et fondé son opinion sur des éléments objectifs convergents ou sur les conclusions d'une expertise qui répondait aux réquisits jurisprudentiels, la mise à sa charge des frais d'une expertise judiciaire ordonnée par l'autorité judiciaire de première instance, pour quelque motif que ce soit (à la suite par exemple de la production de nouveaux rapports médicaux ou d'une expertise privée), ne saurait se justifier (ATF 139 V 496 précité consid. 4.4; arrêt du Tribunal fédéral 8C_312/2016 du 13 mars 2017 consid. 6.3). En l’espèce, vu le défaut de valeur probante de l’expertise du Dr G_____ (cf. consid. 13 et 14), une expertise judiciaire a été nécessaire, de sorte qu’il convient de mettre les frais de celle-ci de CHF 10'750.- [soit CHF 8'000.- (rapport d’expertise du 24 novembre 2016) + CHF 2'750.- (complément d’expertise du 15 juin 2017)] à la charge de l’intimé.
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A/672/2016 18. Partant, le recours sera admis partiellement, la décision litigieuse annulée et il sera dit que le recourant a droit à un quart de rente d’invalidité depuis le 1er janvier 2013. 19. La procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'assurance-invalidité étant soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1bis LAI), un émolument de CHF 200.- sera mis à la charge de l’intimé. Enfin, une indemnité de CHF 4’000.- sera allouée au recourant, à charge de l’intimé.
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A/672/2016 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet partiellement. 3. Annule la décision de l’intimé du 23 février 2016. 4. Dit que le recourant a droit à un quart de rente d’invalidité depuis le 1er janvier 2013. 5. Condamne l’intimé à verser au recourant la somme de CHF 4'000.- à titre de participation à ses frais et dépens. 6. Met un émolument de CHF 200.- à la charge de l’intimé. 7. Met les frais d’expertise de CHF 10'750.- à la charge de l’intimé. 8. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Julia BARRY La Présidente
Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le