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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 19.06.2013 A/67/2013

June 19, 2013·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,972 words·~10 min·4

Full text

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente, Christine LUZZATTO et Dana DORDEA, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/67/2013 ATAS/621/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 19 juin 2013 4 ème Chambre

En la cause Monsieur C___________, domicilié chez Madame D___________, à VESSY

Madame E___________, domiciliée à PLAN-LES-OUATES comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Cyril AELLEN demandeur

demanderesse contre COMUNITAS, sise Bernastrasse 8, BERNE

FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, sise Westrasse 50, ZURICH

CIEPP CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE, sise rue de St-Jean 67, GENEVE défenderesses

A/67/2013 2/6 EN FAIT 1. Par jugement du 12 novembre 2012, la 1 ère Chambre du Tribunal de première instance a prononcé la dissolution du mariage contracté le 28 août 1997 à Carouge (GE) par Madame C___________ née E___________ en 1971 et Monsieur C___________, né en 1968. 2. Selon le chiffre 10 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 14 décembre 2012 et a été transmis d'office à la Cour de céans le 11 janvier 2013 pour exécution du partage. 4. La Cour de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 28 août 1997 et le 14 décembre 2012. 5. L’instruction menée par la Cour a permis d’établir les faits suivants : a. S’agissant des avoirs de prévoyance de la demanderesse : • Par courrier du 6 mars 2013, COMUNITAS a indiqué que la prestation de libre passage de la demanderesse au 14 décembre 2012 s’élève à 47'806 fr. Elle a précisé que la FONDATION DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENEVE, ancienne institution de prévoyance de la demanderesse, avait versé à cette dernière le 3 juin 2003 un montant de 42'024 fr. en espèces suite à son départ définitif de Suisse. • Le 7 mars 2013, la ZURICH ASSURANCES SA a fait parvenir à la Cour deux décomptes de sortie des 2 octobre 2007 et 24 novembre 2008 desquels il ressort que la demanderesse a été affiliée auprès de la FONDATION COLLECTIVE PROGRESSA du 1 er octobre 2004 au 30 avril 2006 et que son avoir de prévoyance a été transféré auprès de la FONDATION COLLECTIVE LPP de la ZURICH auprès de laquelle elle a été affiliée du 1 er mai 2006 au 30 novembre 2008. Sa prestation de libre passage de 1'934 fr. 30 a été transférée à la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP le 30 novembre 2008. • Par courrier du 19 mars 2013, la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP a indiqué que l’avoir de prévoyance de la demanderesse au 14 décembre 2012 se montait à 2'154 fr. 25. De l'extrait de compte annexé, il ressort que le 6 août 2002 un montant de prévoyance de 154 fr. 50 a été transféré par la GENERALI.

A/67/2013 3/6 • Par courrier du 10 mars 2013, la CAISSE DE PENSION DE GENERALI ASSURANCES a indiqué n'avoir retrouvé aucun document concernant la demanderesse. • Par courrier du 3 mai 2013 la FONDATION DE PREVOYANCE DE LA BCGE c/o ACTUAIRES & ASSOCIES SA a indiqué que dès le 1 er janvier 1996 (soit dès l'âge de 25 ans) un capital de prévoyance a commencé à être constitué pour la demanderesse. Le 31 mars 2003, elle a cessé son activité auprès de la BCGE et a quitté la fondation. Sa prestation de sortie s'élevait à 43'460 fr. Conformément aux instructions de la demanderesse, elle a été versée le 3 juin 2003 sur son compte bancaire personnel suite à son départ définitif de Suisse (art. 5 al. 1 let a LFLP). b. S’agissant des avoirs de prévoyance du demandeur : • Par courrier du 8 mars 2013, la CAISSE DE PENSIONS DE GENERALI ASSURANCES a indiqué que le demandeur avait été affilié auprès d’elle du 1 er janvier 2001 au 31 août 2005. Une prestation de libre passage de 929 fr. lui a été transférée du FONDS DE PREVOYANCE DE FORTUNA HOLDING (liquidée). La prestation de libre passage du demandeur de 17'012 fr. 25 a été transférée à la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE MIGROS le 31 août 2005. Le demandeur a effectué un retrait anticipé pour l’encouragement à la propriété du logement le 26 août 2005 de 63'700 fr. • Par courrier du 22 juin 2011, la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE MIGROS a indiqué que le compte de libre passage du demandeur avait été soldé en date du 18 juillet 2011. Son avoir de prévoyance a été transféré à la CIEPP. • Par courrier du 22 mars 2013, la CIEPP CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE a indiqué que la prestation de sortie du demandeur au 31 décembre 2012 se montait à 164'073 fr. • Par courrier du 10 mai 2013, la FONDATION COLLECTIVE LPP SWISS LIFE a indiqué que le demandeur a été affilié auprès de la FONDATION COLLECTIVE LPP DE LA VAUDOISE ASSURANCES du 1 er septembre 2005 au 31 décembre 2005. Le contrat d'affiliation ayant été résilié par l'entreprise X__________ SA, son avoir de libre passage de 2'010 fr. 40 a été transféré auprès de la CIEPP. 6. Ces documents ont été transmis aux parties en date des 13 mars, 4 avril et 30 mai 2013. La juridiction leur a indiqué que selon les informations recueillies, la prestation de libre passage à partager s’élève à 227'773 fr. (63'700 fr. + 164'073 fr.)

A/67/2013 4/6 pour Monsieur et à 49'960 fr. 25 (47'806 fr. + 2'154 fr. 25) pour Madame et qu'à défaut d'observations d'ici au 13 juin 2013, un arrêt serait rendu sur cette base. 7. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. L' art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP; RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP; RS 831.40), soit à Genève la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1 er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). Lorsqu’un époux a reçu de son institution de prévoyance un versement anticipé au titre de l’encouragement à la propriété du logement et que les époux divorcent avant la survenance d’un cas de prévoyance, le versement anticipé est considéré comme une prestation de libre passage et est partagé conformément aux art. 122, 123 et 1441 CC, et à l’art. 22 de la LFLP (cf. art. 30c al. 6 LPP). Cependant, à la différence de la prestation de sortie, le versement anticipé pour l’acquisition d’un logement conserve sa valeur nominale jusqu’au divorce. Il ne produit donc pas d’intérêts au sens de l’art. 22 al. 2 LFLP (cf. ATF 128 V 230).

A/67/2013 5/6 3. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP ; RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 ; RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu'au 31 décembre 2002, 3,25% en 2003, 2,25% en 2004, 2,5% dès le 1 er janvier 2005, 2,75% dès le 1 er janvier 2008 et 2% dès le 1 er janvier 2009. 4. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 28 août 1997, d’autre part le 14 décembre 2012, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 5. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 227'773 fr. tandis que celle acquise par la demanderesse est de 49'960 fr. 25, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 113'886 fr. 50 fr. (227'773 fr : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de 24'980 fr. 15 (49'960 fr. 25 : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à la demanderesse le montant de 88'906 fr. 35. 6. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 7. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

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A/67/2013 6/6

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la CIEPP CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE à transférer, du compte de Monsieur C___________, n° assuré ___________, la somme de 88'906 fr. 35 à COMUNITAS en faveur de Madame C___________E___________, affiliation n° __________, assurée n°__________ ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 14 décembre 2012 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La Présidente :

Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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