Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 20.08.2018 A/666/2017

August 20, 2018·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·13,466 words·~1h 7min·2

Full text

Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président ; Jean-Pierre WAVRE, Willy KNOPFEL, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/666/2017 ATAS/694/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 20 août 2018 10ème Chambre

En la cause Mademoiselle A______, domiciliée à MEYRIN, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Sarah BRAUNSCHMIDT SCHEIDEGGER

recourante

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, 54, route de Chêne, GENÈVE intimé

A/666/2017 - 2/27 - EN FAIT 1. Mademoiselle A______ (ci-après : A______, l'assurée ou la recourante), née le ______2001, est la fille de Madame B______ (ci-après : la mère) et de Monsieur C______ (ci-après : le père). 2. Selon le jugement de divorce de ses parents, rendu le 10 juin 2010, l'autorité parentale et la garde exclusive sur A______ ont été attribuées à sa mère. À l'époque le père ne travaillait plus, en raison de problèmes de santé, et ne réalisait aucun revenu. Le jugement avait prévu que toute éventuelle rente complémentaire d'une assurance sociale que le père percevrait pour A______ serait directement versée en mains de la mère, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant. S'il gagnait plus que CHF 2'800.- nets par mois, le 10 % de son salaire serait dû à titre de contribution mensuelle à l'entretien de sa fille. 3. Le 23 février 2011, le père a déposé une demande de prestations complémentaires (ci-après : PC) à l'AVS/AI auprès du Service des prestations complémentaires (ciaprès : SPC ou l'intimé). Le requérant était au bénéfice d'une rente AI dont il venait de percevoir le montant rétroactif, et le montant de la rente mensuelle courante était de CHF 1'806.- ; il mentionnait dans la rubrique idoine, les qualités et la situation personnelle de sa fille A______, précisant qu'elle vivait chez sa mère à Meyrin ; il visait également dans les pièces annexées la copie d'une décision de l'OAI du 3 septembre 2010, notifiée à la mère, déterminant une rente complémentaire simple pour enfant, avec effet à août 2008, et dont le montant mensuel dès août 2010 était de CHF 722.-. 4. Par ordonnance du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : TPAE) du 15 juin 2015, le dispositif du jugement de divorce susmentionné a été modifié : désormais l'autorité parentale sur A______ était attribuée conjointement à ses père et mère. 5. Le 29 septembre 2015, la mère a déposé, au nom de A______, une demande de prestations complémentaires à l'AVS/AI (ci-après : PC AI) auprès du SPC. Cette requête était signée par les deux parents. En cours d'instruction, sur demande complémentaire du SPC, la mère a indiqué que son logement était occupé par trois personnes : A______, elle-même (la mère) ainsi que la petite sœur de A______ (sœur utérine). 6. Par décision du 22 juin 2016, le SPC, considérant qu'à l'échéance du délai d'instruction des trois mois prévus par les directives fédérales, la mère n'avait pas transmis la totalité des justificatifs réclamés, suspendait l'examen de la demande de prestations. 7. Par décision du 23 août 2016, le SPC a rendu une décision de PC AI. Pour la période du 1er juillet au 31 août 2016, les plans de calcul déterminaient une prestation complémentaire fédérale (PCF) de CHF 0.-, et une prestation complémentaire cantonale (PCC) de CHF 80.- par mois.

A/666/2017 - 3/27 - 8. Par courrier du 6 septembre 2016, la mère, représentant sa fille, a formé opposition contre cette décision. Elle sollicitait le réexamen de la décision à la hausse. Elle avait effectué sa demande courant janvier 2016. C'était avec effet rétroactif depuis ce mois-là, et non pas depuis juillet 2016, qu'elle devrait percevoir ces prestations. Elle ne comprenait pas la manière dont la PC avait été calculée et la justification d'un montant si « maigre ». Enfin elle n'avait jamais perçu de pension alimentaire d'une valeur de CHF 7'543.65 de la part du père. 9. Par décision sur opposition du 27 janvier 2017, le SPC a partiellement admis l'opposition. La mère avait déposé, au nom et pour le compte de sa fille, la demande de PC AI en date du 29 septembre 2015. Après nouvel examen du dossier, elle n'avait pas manqué de manière inexcusable à son obligation de renseigner, de sorte que selon de nouveaux plans de calcul la PC AI, rétroagissant au 1er septembre 2015, des arriérés de prestations complémentaires à l'AI (1er septembre 2015 au 31 janvier 2017) étaient dus en faveur de l'enfant A______, s'élevant à CHF 2'993.-. Selon la législation applicable et les directives (DPC), dans les cas où l'enfant, pour lequel une rente de l'AVS ou de l'AI est versée, vit chez celui des parents qui n'a pas droit à une rente AVS/AI, les prestations complémentaires à l'AVS/AI sont calculées séparément. Le SPC avait tenu compte d'un montant annuel à titre de contribution d'entretien dû par la mère à sa fille de CHF 5'990.55 ([27 % de CHF 44'374.55 – salaire net annuel 2015]/2 enfants). Selon les nouveaux plans de calcul, seule une PCC était allouée, mais le montant mensuel dès le 1er septembre 2015 était fixé à CHF 209.-. 10. Par mémoire du 24 février 2017, l'assurée, représentée par sa mère et assistée d'un conseil, a interjeté recours contre la décision sur opposition susmentionnée. Elle conclut principalement à l'annulation de la décision sur opposition du 26 janvier 2017, à ce qu'il soit constaté qu'aucune pension alimentaire potentielle ne peut être prise en compte dans le calcul des PCF et PCC ; au renvoi de la cause au SPC pour nouvelle décision dans le sens des considérants, le tout avec suite de dépens. Le SPC avait déterminé le montant des PC en fonction du cas où l'enfant donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI ne vit pas chez ses parents ou s'il vit chez celui des parents qui n'a pas le droit à une rente ; or tel n'est pas le cas puisqu'en l'espèce l'enfant vit en système de garde alternée à moitié chez son père et moitié chez sa mère. Il n'y avait en l'espèce aucune raison de prendre en compte une pension alimentaire potentielle à charge de la mère, dans la mesure où cette dernière contribue d'ores et déjà aux besoins de sa fille en nature lorsqu'elle est sous sa garde à raison d'une semaine sur deux. 11. L'intimé s'est déterminé par courrier du 24 mars 2017. Il conclut au rejet du recours. La garde partagée, au contraire de l'autorité parentale conjointe, n'a pas été démontrée. En particulier, aucun jugement en ce sens n'a été produit. En conséquence seule la mère dispose de la garde de l'enfant. La situation est ainsi régie par l'art. 7 al. 1 let. c et al. 2 de l'ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance‑vieillesse, survivants et invalidité du

A/666/2017 - 4/27 - 15 janvier 1971 (OPC-AVS/AI – RS 831.301). Il est en outre logique que la législation en matière de PC AVS/AI prévoie que la mère doive participer financièrement à l'entretien de sa fille, dès lors que cette dernière perçoit une contribution d'entretien de la part de son père, sous forme d'une rente pour enfant de l'AI. Même si la garde partagée devait être prouvée au moyen d'un jugement, elle n'exclurait pas forcément une contribution d'entretien de l'un ou l'autre des parents (arrêt du Tribunal fédéral 5A_1017/2014 du 12 mai 2015). Dans le cas d'espèce, en cas de garde partagée, le père contribuerait en nature et en espèces (rente pour enfant de l'AI) à l'entretien de sa fille, tandis que la mère ne contribuerait qu'en nature. Il se justifierait donc également de tenir compte d'une contribution d'entretien due par la mère dans les calculs de prestations complémentaires à l'AI. 12. La recourante a répliqué par courrier du 22 mai 2017. Son père, représentant légal et bénéficiaire de PC, avait déposé sa demande de PC en février 2011 ; il bénéficiait de PC depuis lors. Selon la loi les cantons informent les ayants droits potentiels de manière adéquate. A suivre les directives (DPC), c'est en réalité dès 2011 que la recourante aurait dû bénéficier de PC ou du moins être prise en compte par ledit service dans le calcul des prestations dues à son père. Elle conclut donc à ce qu'il soit constaté qu'elle a droit aux PC dès le 23 février 2011 et à ce que le dossier soit retourné à l'intimé pour nouveau calcul des prestations, dès cette date. Elle persiste pour le surplus dans son argumentation en ce qui concerne la garde partagée de fait et l'exclusion de la prise en compte d'une contribution d'entretien hypothétique. 13. L'intimé a dupliqué par courrier du 16 juin 2017. La nouvelle conclusion en constatation que la recourante a droit aux prestations dès le 23 février 2011 est absente de l'acte de recours. Se référant à plusieurs arrêts de la chambre administrative de la Cour de justice de Genève, il conclut à l'irrecevabilité de cette nouvelle conclusion. Quant à la pension alimentaire potentielle, liée à la problématique de la garde partagée ou non, pour des raisons de preuve et de sécurité juridique, seule une garde partagée fixée par jugement doit être prise en considération. Dans le cas contraire, les parents pourraient modifier l'exercice de la garde chaque mois, voire chaque semaine, ce qui rendrait compliqué sinon impossible tout calcul de prestations sociales (voir en ce sens, en matière de prestations complémentaires familiales l'art. 36 C al. 4 de la loi sur les prestations complémentaires cantonales [LPCC-RSGe J 4 25] : « en cas de garde partagée fixée par un jugement […] »). Contrairement à ce que prétend la recourante, la situation de la mère a bien été prise en compte dans le calcul d'une contribution à l'entretien. La décision entreprise tient compte que la mère a deux enfants, dont le second a également droit à une contribution à son entretien de la part de son propre père ; non seulement la recourante ne démontre pas que le minimum vital de sa mère a été violé, mais encore elle ne produit pas le moindre document permettant de déterminer la situation financière du père du second enfant. L'intimé ne peut dès lors que confirmer le montant retenu à titre de pension alimentaire, qui représente un montant de CHF 499.20 par mois.

A/666/2017 - 5/27 - 14. La chambre de céans a entendu l'intimé et, à titre de renseignement, la mère de la recourante, Madame B______, en date du 4 septembre 2017. A la question de savoir pourquoi le montant de loyer pris en compte dans le calcul de la part PC de la recourante représente le tiers du loyer net + charges locatives (CHF 8'192.-), alors que quatre personnes occupent l'appartement, ce qui donnerait en réalité CHF 6'144.-, M. D______, pour l'intimé, a exposé : « Il ressortait de la demande de prestations que trois personnes occupaient le logement, soit Madame et ses deux filles. Du reste, j’observe que la dernière décision, soit la pièce 35 de notre dossier, tient compte du fait que, entre-temps, le logement était bien occupé par quatre personnes, et en conséquence que pour la période dès le 1er janvier 2017, c’est bien le montant de CHF 6'144.- qui a été pris en compte. De plus, nous sommes revenus rétroactivement, pour le même motif, au 1er septembre 2015. ». Mme B______ a déclaré : « A l’époque de la demande, j’ai bien indiqué que j’occupais le logement avec mes deux filles. Quand bien même le père d’Eva est locataire conjoint et solidaire de cet appartement, nous étions à l’époque séparés. S’il figure sur le bail, c’est que je n’aurais jamais pu obtenir de louer seule un appartement d’un tel loyer. En réalité, mon compagnon et père de ma fille cadette, n’est venu habiter avec nous qu’à fin 2016. En réalité, il a dû arriver juste avant Noël car il a passé les fêtes avec nous. ». L'intimé a précisé, s'agissant du calcul donné à titre d'exemple à l'annexe 6 des DPC - qui ne prend pas en compte de pension hypothétique à charge de la mère - : « Notre raisonnement diffère de l’exemple figurant à l’annexe 6 dans la mesure où, dans le cas particulier, nous ne sommes pas dans le cas d’une garde partagée, cela n’ayant pas été démontré, notamment par la production d’un jugement la consacrant. Or, dans la mesure où la mère de la recourante n’est elle-même pas bénéficiaire de prestations complémentaires, nous avons tout de même calculé les droits de la recourante de façon séparée. ». Mme B______, en réponse à la question de savoir pourquoi les ex-époux, ayant entrepris, en 2015, une démarche auprès du TPAE pour demander l'autorité parentale conjointe, ne l'avaient apparemment pas fait s'agissant de la modification de la garde, a expliqué : « En pratique, c’est le père de A______ qui s’est toujours occupé de l’essentiel des questions administratives la concernant. Lorsque la garde et l’autorité parentale m’ont été accordées comme effets accessoires du divorce, dans la mesure où le père de A______ a toujours continué à s’occuper de ces questions, il a rencontré des difficultés car les administrations, notamment, lui opposaient le fait qu’il n’avait pas ou plus l’autorité parentale, d’où la démarche que nous avons entreprise à l’époque. Mais alors, la question de la garde alternée ne se posait pas, d’autant que je ne pensais pas que, en modifiant entre nous la situation de garde de l’enfant, cela nécessitait une procédure. ». S'agissant de l'organisation de la vie de sa fille par rapport à ses lieux de vie différents, sa scolarisation, ses déplacements et depuis quand le système est en

A/666/2017 - 6/27 place, Mme B______ a expliqué : « Il m’est difficile de répondre à la question de savoir depuis quand précisément nous avons instauré entre nous cette garde alternée. Sans pouvoir être plus précise, cela doit faire trois-quatre ans que nous pratiquons ainsi, et que nous avons commencé à nous partager les allocations familiales. S’agissant de résumer l’évolution de la situation jusqu’à ce que nous parvenions à décider ensemble d’une garde alternée, je dois rappeler qu’au moment du divorce, la communication entre le père de A______ et moi était difficile et nous avons dû demander l’instauration d’une curatelle d’organisation et de contrôle du droit de visite (en procédure, le père de A______ avait également conclu à l’attribution des droits parentaux en sa faveur, d’où une situation tendue). Il y a eu également des psychologues pour nous conseiller. Cette situation a duré encore après le divorce. Il y a trois-quatre ans, nous avons discuté de cette idée de garde alternée et nous en avons parlé à la représentante du service de protection de la jeunesse. C’était à l’époque la personne désignée comme curatrice après le divorce. Elle a activement pris part à notre projet, sous forme de divers contrôles et évaluations (distance de l’école, durée de déplacement, évaluation de la capacité de chacun des parents, et en particulier du père, à assumer cette situation, etc.). Il doit y avoir des traces de ces interventions dans le dossier de la protection de la jeunesse que l’on pourrait probablement récupérer. A un moment donné, le père de A______ et moi avons demandé la levée de la mesure de curatelle, et à ce moment-là, nous pratiquions déjà la garde alternée. Du reste, nous avons demandé la modification de l’autorité parentale après cette époque. En pratique, cela se déroule de la manière suivante : le lundi, A______ se rend alternativement chez l’un et chez l’autre. Par exemple, dès aujourd’hui, elle se rend chez son père, dès la sortie de l’école l’aprèsmidi, et viendra chez moi lundi après-midi prochain, au même moment. Elle fréquente l’école de commerce André-Chavanne en première année. En fonction de ses horaires, elle rentre manger à la maison à midi, indistinctement chez son père ou chez moi. ». S'agissant de la situation économique et professionnelle de la mère et de son concubin, cette dernière a indiqué : « Je suis auxiliaire de reliure, à plein temps, pour un salaire de CHF 3'825.- brut 13 x l’an. Mon concubin est quant à lui nettoyeur, il travaille chez E______ et il réalise un salaire mensuel moyen (il est payé à l’heure) de CHF 4'629.- bruts 13 x l’an (CHF 60'189.- annuels). ». Le conseil de la recourante a déclaré : « S’agissant de la question des conclusions nouvelles que nous avons prises dans le cadre de la réplique, tendant à fixer le début du droit aux prestations au jour de la demande de prestations complémentaires du père de A______ en 2011, nous estimons que ces conclusions font en réalité partie du litige dans la mesure où la question litigieuse est celle de fixer le dies a quo du droit aux prestations, et à mon sens, le SPC s’est penché sur la question, en tout cas lors de la procédure d’opposition, puisqu’il est revenu sur la décision en fixant rétroactivement le droit à septembre 2015 au lieu de juillet 2016, sauf erreur. Nous persistons donc dans ces dernières conclusions. ».

A/666/2017 - 7/27 - 15. Sur quoi la chambre de céans a fixé aux parties un délai au 25 septembre 2017 pour conclure après instruction. 16. La recourante s'est déterminée par courrier du 6 octobre 2017. Elle conclut principalement à l'annulation de la décision entreprise, à ce qu'il soit constaté que la recourante a droit à des prestations complémentaires cantonales et fédérales dès le 1er février 2011, qu'aucune pension alimentaire potentielle ne peut être prise en compte dans le calcul des PC fédérales et cantonales, au renvoi de la cause à l'intimée pour nouvelle décision, avec suite de dépens ; subsidiairement constater que la recourante a valablement, représentée par son père, déposé une demande de prestations complémentaires fédérales et cantonales en février 2011. En substance, la garde alternée de fait a été démontrée, et l'absence de décision judiciaire à cet égard n'y change rien, d'autant que ni la loi ni les directives n'imposent une telle condition pour que la situation de la recourante soit prise en compte et que ses ressources et besoins propres soient déterminés par un calcul séparé de celui de ses deux parents. Au demeurant, la situation serait en réalité plus favorable si le service des prestations complémentaires retenait une garde exclusive en faveur de la mère. Certes le montant du loyer qui serait pris en compte dans un calcul indépendant des prestations dues à l'enfant serait légèrement supérieur, mais cette part de loyer du père serait retirée des prestations complémentaires propres de celui-ci, de sorte que le montant total versé serait strictement le même. Cela étant, vu leur situation financière, ni le père ni la mère ne seraient en mesure d'acquitter une pension alimentaire pour leur enfant. Quant à la date du début du droit aux prestations, la décision litigieuse constitue la « première décision » relative au droit aux prestations de la recourante. L'objet du litige s'étend donc forcément à la date du début du droit aux prestations dès lors que l'intimé, statuant pour la première fois, doit fixer cette date. Ceci a d'ailleurs déjà été partiellement remis en cause dans le cadre de l'opposition. Contrairement à ce que plaide par ailleurs l'intimé en se fondant sur des jurisprudences de la chambre administrative de la Cour de justice, la chambre de céans n'est pas liée par les conclusions initiales des parties. Ainsi le droit aux prestations complémentaires de la recourante devrait être fixé en février 2011, date à laquelle elle considère que, représentée par son père, elle a bien déposé cette demande de PC. 17. Le 5 mars 2018, la chambre de céans a entendu le père de la recourante, Monsieur C______, ainsi que Madame F______, collaboratrice du service de protection des mineurs (SPMi). M. C______ a déclaré : « Je confirme qu’après une séparation avec mon ex-épouse, une représentante du SPMi avait été chargée d’organiser et de surveiller les droits de visite qui m’étaient réservés selon le jugement de divorce, mais au bout de quelque temps, mais presque dès les premiers temps après le divorce en 2010, nous nous sommes rapprochés mon ex-femme et moi pour trouver des solutions conformes au bien-être de A______. Je précise que nous nous sommes toujours

A/666/2017 - 8/27 débrouillés tous seuls, mon ex-femme et moi, pour aménager les solutions en question, sans jamais demander aide et conseils de l’intervenante du SPMi. Concrètement, comme la maman de A______ travaille avec des horaires irréguliers, qui font qu’une semaine sur deux elle termine à 13h00 et l’autre à 21h00, nous sommes convenus que cela impliquait pour notre fille de rester trop longtemps toute seule. Ses notes scolaires commençaient à s’en ressentir. C’est donc dans ce contexte que nous avons décidé qu’elle vivrait une semaine chez moi et une semaine chez sa mère. Je situe le début de cette "garde alternée de fait" dans le courant 2013. Depuis cette époque, les choses en sont toujours restées là, et selon cette organisation. Si nous n’avons pas expressément demandé au tribunal d’officialiser la garde alternée, c’est que celle-ci fonctionnait très bien selon notre organisation, et le plus important pour moi était que je puisse avoir la même autorité (parentale) sur A______ que sa mère. Je tiens à préciser que Madame F______ n’a jamais vu A______, sinon à une reprise en notre présence et par hasard dans un centre commercial. Elle n’est jamais venue chez moi pour examiner le cadre de vie dans lequel A______ vivait, pas plus d’ailleurs que chez sa mère. La première fois que j’ai rencontré Mme F______, c’était après que nous ayons décidé avec mon ex-femme de nous répartir la garde, et à l’époque je devais partir en vacances avec ma fille en Tunisie. Et Mme F______ me l’a interdit. Je n’ai évidemment pas respecté cette interdiction, avec la bénédiction de mon exfemme. ». Mme F______ a déclaré : « Je connais A______, car j’ai assumé un mandat postdivorce de ses parents, destiné à organiser et surveiller les relations personnelles et en particulier le droit de visite entre A______ et son père dès lors que le jugement de divorce attribuait la garde à Madame. Il est vrai que j’ai été contactée à un moment donné, soit selon le journal en octobre 2013, par la mère de A______, qui m’a informée à ce moment-là que depuis le 30 septembre 2013 A______ vivait une semaine chez son père, une semaine chez sa mère. J’ai réagi en répondant à la mère de A______ que tant et aussi longtemps que ses parents s’arrangeaient entre eux dans l’intérêt de leur fille, il n’y avait pas de soucis. J’ai d’ailleurs, en raison de cette nouvelle situation, modifié les calendriers de droit de visite en les transformant en semaines de garde alternée. Sur question, j’ai rencontré les parents de A______ mais pas l’enfant elle-même, car, perturbée par les relations qu’entretenaient ses parents à l’époque du divorce, elle était suivie par plusieurs psychologues, de sorte que je n’ai pas voulu rajouter un intervenant supplémentaire en ma personne. Je n’ai pas été sur place ni chez son père ni chez sa mère pour examiner le cadre de vie de A______. Il n’y avait à vrai dire aucune inquiétude à avoir de ce point de vue-là. Sur question, j’ai également précisé à la mère de A______, comme à son père d’ailleurs, qu’il était nécessaire d’entreprendre une démarche formelle auprès du TPAE pour que soit entérinée judiciairement cette garde alternée. À la même époque, nous avons été contactés par le père de A______ qui souhaitait voir modifier l’autorité parentale et la garde pour qu’elle soit conjointe, et il souhaitait que cela soit entériné par un tribunal, ce à quoi nous

A/666/2017 - 9/27 l’avons encouragé. Je ne me souviens toutefois pas si déjà à ce moment-là sa demande portait sur la modification de l’autorité parentale. Nous n’avons toutefois pas été contactés par le TPAE à l’époque. Vous me soumettez un bilan d’intervention "AEMO" (aide éducative en milieu ouvert) : en fait je l’ai sous les yeux. Ce document ne s’inscrit absolument pas dans le cadre de la procédure ayant abouti à la décision du TPAE du 15 juin 2015 ayant modifié l’autorité parentale pour la rendre conjointe. Cette aide éducative a été proposée dans le contexte où les parents ont toujours eu des gros problèmes de communication, essentiellement au début d’ailleurs, de sorte que tout passait par A______. Nous avons dès lors mis en place un système de rencontres pour faire comprendre aux parents qu’ils devaient s’abstenir d’instrumentaliser leur fille. Je précise qu’il y avait de nombreux enjeux notamment financiers, dans le contexte de leurs relations difficiles : factures de médecins et remboursements, et les prestations complémentaires étaient également au centre de ces discussions. Le fait est que nous n’avons jamais pu rencontrer les parents ensemble. S’agissant précisément des problèmes touchant les prestations complémentaires, je regarde dans mon dossier. Monsieur m’en a parlé, lors d’une rencontre à mon bureau, en mai 2014. Il souhaitait alors que Madame remplisse les documents nécessaires pour demander des prestations complémentaires pour A______. Comme chaque fois que je rencontrais les parents, je rencontrais l’un puis l’autre deux jours après, j’ai effectivement rencontré la mère dans les jours qui ont suivi. Elle m’a dit qu’elle était au courant de la démarche que souhaitait son exmari, et qu’elle allait l’entreprendre. Je lui ai d’ailleurs proposé mon soutien à ce niveau, mais elle m’a indiqué qu’elle allait commencer par le faire toute seule. L’idée du père était que la mère fasse les démarches pour que A______ ait plus de sous à disposition. En mars 2015, dans le cadre d’un entretien qui a commencé par une rencontre avec l’éducatrice AEMO, Monsieur m’a signalé que Madame n’avait toujours pas terminé de remplir sa demande de prestations complémentaires. Je lui avais répondu que cela faisait partie des choses que je pouvais faire avec elle lors d’un prochain entretien, ce que j’ai fait à fin mai 2015. Madame m’a indiqué alors qu’elle allait se rendre avec son ex-mari probablement au SPC. Nous n’en avons plus reparlé par la suite. Pour revenir au bilan d’intervention AEMO, je vous explique en bref comment les choses se passent : la mesure est sollicitée par nos services, avec l’accord des parents ; nous nous rencontrons en principe tous ensemble ou les parents séparés, si possible avec le ou les enfants concernés. Nous définissons avec l’éducatrice les objectifs à atteindre. Puis l’éducatrice se rend chez les personnes concernées et les rencontre pendant une période de trois à quatre mois au terme de laquelle elle fait un bilan pour déterminer si les objectifs fixés ont été atteints, si la mesure doit être poursuivie ou interrompue, et surtout vérifier l’adéquation des objectifs. La rédaction du bilan n’est faite que par l’éducatrice qui le discute avec les parents ensemble ou séparément. Sur question du conseil de la recourante qui demande si j’ai à un moment donné précisé par écrit aux parents quelles démarches ils devaient entreprendre auprès du TPAE pour faire modifier la garde et l’autorité parentale, je confirme l’avoir fait par oral d’une part, mais

A/666/2017 - 10/27 également dans un courrier du 21 novembre 2013, j’ai mentionné que la garde de fait n’engageait que les parents et qu’en cas de désaccord, c’était le jugement qui faisait foi. C’est le seul document que je retrouve dans mon dossier qui évoque cette problématique, de loin. Je n’ai donc pas précisé par écrit ce que j’avais expliqué oralement aux parents par rapport aux démarches judiciaires adéquates. Sur question du SPC qui me demande si en définitive compte tenu de l’arrangement entre les parents pour l’instauration d’une garde alternée nous "tolérions" cette situation en dépit des modalités du jugement de divorce, je précise que nous n’avions pas à "tolérer" une telle situation, mais plutôt à nous assurer que cela ne soit pas dommageable à l’enfant. Je rappelle d’ailleurs que le jugement de divorce prévoyait un droit de visite minimal mais précisait en outre que cette disposition était applicable sauf accord contraire entre les parents, ce qui pouvait naturellement déboucher sur une garde alternée de fait même des rapports personnels dans un pourcentage inverse aux prévisions du jugement de divorce, ce dont nous tenions le TPAE informé dans le cadre de nos rapports périodiques. Mon mandat s’est terminé le 11 août 2016, entériné par une ordonnance du TPAE du 14 septembre 2016. La curatelle avait été ordonnée formellement par ordonnance du 14 juin 2013, mais nous avions déjà été mandatés par la juge déléguée du TPAE pour procéder à une évaluation en janvier 2013, selon mandat du 17 décembre 2012. Cette mesure, qui n’était pas prévue dans le jugement de divorce, avait été sollicitée par la mère, qui s’était adressée à cette fin au Tribunal tutélaire le 3 décembre 2012. La demande de Madame était la sollicitation d’une aide destinée à elle-même et A______ pour l’organisation du droit de visite. ». 18. La recourante s'est encore déterminée après instruction, par courrier du 9 avril 2018. L'existence d'une garde alternée de fait depuis septembre 2013 a été définitivement confirmée par Mme F______. Le calcul des prestations doit donc s'effectuer sur la base de la situation réelle et concrète, et en tout état de cause la situation financière des parents exclut, de part et d'autre, que soit prise en compte une pension alimentaire potentielle. Quant à la détermination du début du droit aux prestations complémentaires de la recourante, celle-ci rappelle qu'elle avait tout juste 10 ans lors de la naissance de son droit propre aux prestations complémentaires, en 2011. L'audition de Mme F______ a permis d'établir que la mère de la recourante n'avait pas fait les démarches utiles pour l'obtention des prestations complémentaires immédiatement en faveur de sa fille, ceci malgré les demandes formulées par le père. Si le SPC avait respecté son devoir de renseignement, devoir qui ne peut être qu'accru en présence d'un ayant droit mineur, il aurait interpellé la mère de la recourante à l'époque déjà, en vue de solliciter toutes pièces officielles utiles au calcul du droit de sa fille aux dites prestations, et elle y aurait immédiatement donné suite. Ainsi il devrait être constaté que la recourante, représentée par son père, a bien déposé une demande de prestations complémentaires en février 2011, lorsque ce dernier a déposé sa propre demande de prestations incluant toutes les informations utiles sur sa fille. En effet le SPC devait, dès cette date, instruire le droit aux prestations de la recourante et

A/666/2017 - 11/27 adresser le cas échéant à son représentant légal les demandes de pièces utiles pour statuer. 19. Le SPC s'est quant à lui déterminé par courrier du 17 avril 2018. Le bilan d'intervention AEMO produit dans le cadre de la procédure, qui n'est ni daté ni signé, porte sur une période déterminée (décembre 2014 à février 2015), antérieure à celle litigieuse (dès le 1er septembre 2015). Partant aucun élément ne permet de considérer que la situation qui y est décrite n'a pas changé depuis lors au gré de la volonté des parents de la recourante. Or il y aurait une réelle insécurité juridique à se fonder sur une garde partagée qui n'a pas fait l'objet d'un jugement. D'ailleurs, la curatelle de surveillance en vigueur du 14 juin 2013 au 11 août 2016 portait sur un droit de visite et non sur une garde alternée. Il ne peut dès lors qu'être considéré que la garde partagée alléguée (garde partagée de fait ou tacite) est assimilable à un élargissement - consenti à bien plaire par la mère de la recourante - du droit de visite. En effet, cette mesure est précaire, la mère de la recourante ayant la garde légale de cette dernière et pouvant révoquer la mesure du jour au lendemain. Le SPMi a d'ailleurs indiqué aux parents de la recourante qu'il leur était nécessaire d'entreprendre des démarches formelles auprès du tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant pour que soit entérinée judiciairement la garde alternée. Ce même service a attiré leur attention et leur a indiqué que la garde partagée de fait n'engageait qu'eux-mêmes et que le jugement de divorce faisait foi. Au vu de ce qui précède, le SPC persiste à conclure au rejet du recours. 20. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Les dispositions de la LPGA, en vigueur depuis le 1er janvier 2003, s’appliquent aux prestations complémentaires fédérales (art. 1 al. 1 LPC) ainsi qu’en matière d’assurance-maladie (art. 1 LAMal) à moins qu’il n’y soit expressément dérogé, ce qui est notamment le cas en cas de réduction de primes au sens de l’art. 65 LAMal. En matière de prestations complémentaires fédérales, les décisions sur opposition sont sujettes à recours dans un délai de 30 jours (art. 56 al. 1 et 60 al. 1er LPGA ; http://justice.geneve.ch/perl/JmpLex/J%207%2015

A/666/2017 - 12/27 voir également art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assuranceinvalidité [LPCF – J 4 20]) auprès du tribunal des assurances du canton de domicile de l’assuré (art. 58 al. 1 LPGA). 3. Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 et 60 LPGA; art. 9 LPFC, et art. 43 LPCC). Aux termes de l’art. 60 al. 1 LPA, ont qualité pour recourir notamment les parties à la procédure qui a abouti à la décision attaquée (let. a) et toute personne qui et touchée directement par une décision et a un intérêt personnel digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée (let. b). La jurisprudence considère comme intérêt digne de protection, au sens de cette disposition, tout intérêt pratique ou juridique à demander la modification ou l’annulation de la décision attaquée que peut faire valoir une personne atteinte par cette décision. L’intérêt digne de protection consiste ainsi en l’utilité pratique que l’admission du recours apporterait au recourant ou, en d’autres termes, dans le fait d’éviter un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait (ATF 120 V 38 consid. 2b; voir aussi ATF 121 II 171 consid. 2b). L’intérêt doit être direct et concret; en particulier, la personne doit se trouver dans un rapport suffisamment étroit avec la décision, tel n’étant pas le cas de celui qui n’est atteint que de manière indirecte ou médiate (ATF 125 V 339 consid. 4a). En l’espèce, la fille de l’assuré a, au vu de ce qui précède, la qualité pour recourir. Elle est au bénéfice d’une rente complémentaire AI et est directement touchée par la décision litigieuse. 4. Le litige porte, dans le cas d'espèce, sur la manière de calculer le droit aux prestations de la recourante, singulièrement de déterminer: - si elle doit être considérée comme un enfant vivant chez l'un et l'autre de ses parents, ou au contraire si elle doit être considérée comme vivant chez celui des parents qui n'est pas bénéficiaire d'une rente AVS ou AI; - s'il est justifié, comme le prétend l'intimé, de prendre en compte dans les plans de calcul un montant théorique de contribution alimentaire à charge de la mère ; - enfin sur le dies a quo des PC AI. 5. En vertu de l'art. 4 LPC, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires, dès lors qu’elles perçoivent, notamment, une rente de vieillesse. Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 9 al. 1 LPC et sur le plan cantonal les dispositions correspondantes de la LPCC). Selon l'art. 9 LPC le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (al.1). Les dépenses reconnues et les revenus déterminants des conjoints et des personnes qui

A/666/2017 - 13/27 ont des enfants ayant droit à une rente d'orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI sont additionnés. Il en va de même pour des orphelins faisant ménage commun (al.2). Pour les couples dont l'un des conjoints ou les deux vivent dans un home ou dans un hôpital, la prestation complémentaire annuelle est calculée séparément pour chacun des conjoints. La fortune est prise en compte a raison de la moitié pour chacun des conjoints. Les dépenses reconnues et les revenus déterminants sont généralement soumis au partage par moitié. Le Conseil fédéral règle les exceptions (al.3). Il n'est pas tenu compte, dans le calcul de la prestation complémentaire annuelle, des enfants dont les revenus déterminants dépassent les dépenses reconnues (al.4). Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur: a. l'addition des dépenses reconnues et des revenus déterminants de membres d'une même famille; il peut prévoir des exceptions, notamment pour ceux des enfants qui donnent droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI; b. l'évaluation des revenus déterminants, des dépenses reconnues et de la fortune; c.la prise en compte du revenu de l'activité lucrative pouvant raisonnablement être exigée de personnes partiellement invalides et de veuves sans enfants mineurs; d.la période à prendre en considération pour déterminer les revenus et les dépenses; e. le forfait pour frais accessoires d'une personne résidant dans un immeuble à titre de propriétaire ou d'usufruitier; f. le forfait pour frais de chauffage d'un appartement loué, si le locataire doit les supporter lui-même; g.la coordination avec la réduction des primes prévues par la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)1; h.la définition de la notion de home(al.5).. Selon l'art. 7 de l'ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurancevieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 (OPC-AVS/AI - RS 831.301) la prestation complémentaire annuelle pour enfants donnant droit à une rente pour enfant de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS), ou de l'assurance-invalidité (AI), est calculée comme suit: a.si les enfants vivent avec les parents, un calcul global de la prestation complémentaire est opéré; b. si les enfants vivent avec un seul des parents ayant droit à une rente ou pouvant prétendre l'octroi d'une rente complémentaire de l'AVS, la prestation complémentaire est calculée globalement en tenant compte de ce parent; c.si l'enfant ne vit pas chez ses parents, ou s'il vit chez celui des parents qui n'a pas droit à une rente, ni ne peut prétendre l'octroi d'une rente complémentaire, la prestation complémentaire doit être calculée séparément (al.1) Si le calcul est effectué selon l'al. 1, let. b et c, il doit être tenu compte du revenu des parents dans la mesure où il dépasse le montant nécessaire à leur propre entretien et à celui des autres membres de la famille à leur charge (al.2). Selon l’art 11 al. 1 LPC, les revenus déterminants comprennent notamment : les deux tiers des ressources en espèces ou en nature provenant de l'exercice d'une activité lucrative, pour autant qu'elles excèdent annuellement CHF 1'000.- pour les personnes seules et CHF 1'500.- pour les couples et les personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d'orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI; pour les personnes invalides ayant droit à une indemnité

A/666/2017 - 14/27 journalière de l'AI, le revenu de l'activité lucrative est intégralement pris en compte (let. a); un quinzième de la fortune nette, un dixième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, dans la mesure où elle dépasse CHF 37'500.- pour les personnes seules, CHF 60'000.- pour les couples et CHF 15'000 .- pour les orphelins et les enfants donnant droit à des rentes pour enfants de l'AVS ou de l'AI; si le bénéficiaire de prestations complémentaires ou une autre personne comprise dans le calcul de ces prestations est propriétaire d'un immeuble qui sert d'habitation à l'une de ces personnes au moins, seule la valeur de l'immeuble supérieure à CHF 112'500.- entre en considération au titre de la fortune (let. c) les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l'AVS et de l'AI (let. d) et les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi (let. g). Selon l'art. 12 al. 1 LPC, le droit à une prestation complémentaire annuelle prend naissance le premier jour du mois au cours duquel la demande est déposée, pour autant que toutes les conditions légales soient remplies. Selon l'art. 7 du règlement d’application de la loi sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité du 23 décembre 1998 (RPFC - J 4 20.01), la demande de prestations doit être faite au moyen d’une formule officielle à disposition au service (al. 1). L'ayant droit, son représentant légal, son conjoint ou son partenaire enregistré, ses parents ou grandsparents, ses enfants ou petits-enfants, ses frères et sœurs, ainsi que le tiers ou l'autorité qui s'occupe des affaires de l'ayant droit, sont compétents pour faire la demande. Ils doivent la signer (al. 2). 6. Destinées à assurer l'application uniforme des prescriptions légales, les directives de l'administration n'ont pas force de loi et, par voie de conséquence, ne lient ni les administrés ni les tribunaux; elles ne constituent pas des normes de droit fédéral au sens de l'art. 95 let. a LTF et n'ont pas à être suivies par le juge. Elles servent tout au plus à créer une pratique administrative uniforme et présentent à ce titre une certaine utilité; elles ne peuvent en revanche sortir du cadre fixé par la norme supérieure qu'elles sont censées concrétiser. En d'autres termes, à défaut de lacune, les directives ne peuvent prévoir autre chose que ce qui découle de la législation ou de la jurisprudence (ATF 132 V 121 consid. 4.4 et les références; ATF 131 V 42 consid. 2.3 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 9C_283/2010 du 17 décembre 2010 consid. 4.1). Ainsi l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) a-t-il émis des directives en matière de prestations complémentaires, soit les Directives concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (DPC), valables dès le 1er avril 2011, et régulièrement mises à jour. Ces directives consacrent précisément un chapitre (3.1.4.4) à la situation des enfants de parents séparés ou divorcés, qui vivent auprès de l’un et de l’autre des parents : Selon le ch.3144.01 DPC si l’enfant vit auprès de ses deux parents, sa part aux PC est calculée séparément.

A/666/2017 - 15/27 - Le ch.3144.02 DPC précise que le montant destiné à la couverture des besoins vitaux des enfants et des orphelins n’est pris en compte qu’une seule fois pour chaque enfant. Pour la prise en compte des frais de loyer le ch. 3144.03 DPC ajoute que les deux appartements où cohabite l’enfant sont pris en considération. Pour le calcul, il importe dès lors que l’enfant soit pris en compte tant pour l’appartement du père que pour l’appartement de la mère, en tenant compte du no 3231.03. La somme des deux parts de loyer est reconnue à titre de dépenses, selon un exemple de calcul figurant à l’annexe 6 desdites directives. Le ch. 3144.04 DPC remarque en revanche que les frais de loyer pour l’enfant peuvent être pris en compte comme dépenses jusqu’à concurrence du loyer maximal pour personnes seules (v. chap. 3.2.3.2 et annexe 1.2). Le ch. 3231.03 précise que si des appartements ou des maisons familiales sont occupés en commun par plusieurs personnes, le montant du loyer (frais accessoires inclus) pouvant être pris en compte comme dépense dans le calcul de la PC annuelle doit être réparti à parts égales entre chacune des personnes. Ceci s’applique également aux personnes qui vivent en concubinage. Les parts de loyer des personnes non comprises dans le calcul PC ne sont pas prises en compte. On procède également à une répartition du loyer si une partie de l’appartement ou de la maison familiale est sous-louée. Selon le ch. 3133.03 si les enfants vivent avec un seul des parents ayant droit à une PC, la PC annuelle est calculée globalement en tenant compte de ce parent. Les revenus déterminants et les dépenses reconnues des enfants sont additionnés à ceux de ce parent. 7. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3; ATF 126 V 353 consid. 5b; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). 8. a. Dans le cas d'espèce, la recourante reproche à l'intimé de ne pas avoir tenu compte du fait qu'elle vit alternativement (une semaine sur deux) avec son père, et avec sa mère. L'intimé objecte qu'à défaut de l'existence d'un jugement modifiant l'attribution de la garde au moment du prononcé du divorce, en faveur de la mère, la garde alternée n'a pas été démontrée, de sorte que A______ doit être considérée comme vivant auprès de sa mère exclusivement, son droit aux PC AI devant ainsi être calculé conformément à la législation et aux directives applicables. Il s'agit http://justice.geneve.ch/perl/decis/130%20III%20321 http://justice.geneve.ch/perl/decis/126%20V%20353 http://justice.geneve.ch/perl/decis/125%20V%20193 http://justice.geneve.ch/perl/decis/126%20V%20319

A/666/2017 - 16/27 donc dans un premier temps de déterminer si l'instruction du recours a permis de faire la démonstration de l'existence effective d'une garde alternée, et dans l'affirmative si, à défaut d'une décision judiciaire l'entérinant, il doit en être tenu compte dans le domaine des PC AI. Lors de son audition par la chambre de céans, la mère de la recourante (voir cidessus en fait ad ch. 14), a expliqué en substance que dans un contexte de tensions entre elle et le père de A______ à l'époque du divorce, chacun des parents sollicitant de son côté la garde de l'enfant, le juge lui avait en définitive attribué la garde et l'autorité parentale, et instauré une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite réservée au père. Elle a toutefois précisé qu'en pratique c'était le père de A______ qui s’était toujours occupé de l’essentiel des questions administratives la concernant ; ce qui, en particulier en termes d'autorité parentale, a posé de nombreuses difficultés pratiques au père, car les administrations notamment lui opposaient le fait qu’il n’avait pas ou plus l’autorité parentale ; d’où la démarche que les ex-époux avaient entreprise à l’époque, pour faire modifier la question de l'autorité parentale. Elle a précisé, s'agissant de la garde : «(…) Mais alors, la question de la garde alternée ne se posait pas, d’autant que je ne pensais pas que, en modifiant entre nous la situation de garde de l’enfant, cela nécessitait une procédure. ». S'agissant de situer dans le temps l'époque où avait commencé ce système de « garde alternée de fait », elle a expliqué : « Il m’est difficile de répondre à la question de savoir depuis quand précisément nous avons instauré entre nous cette garde alternée. Sans pouvoir être plus précise, cela doit faire trois-quatre ans que nous pratiquons ainsi, et que nous avons commencé à nous partager les allocations familiales. (…) Il y a trois-quatre ans, nous avons discuté de cette idée de garde alternée et nous en avons parlé à la représentante du service de protection de la jeunesse. C’était à l’époque la personne désignée comme curatrice après le divorce. Elle a activement pris part à notre projet, sous forme de divers contrôles et évaluations (distance de l’école, durée de déplacement, évaluation de la capacité de chacun des parents, et en particulier du père, à assumer cette situation, etc.). Il doit y avoir des traces de ces interventions dans le dossier de la protection de la jeunesse que l’on pourrait probablement récupérer. A un moment donné, le père de A______ et moi avons demandé la levée de la mesure de curatelle, et à ce moment-là, nous pratiquions déjà la garde alternée. Du reste, nous avons demandé la modification de l’autorité parentale après cette époque. En pratique, cela se déroule de la manière suivante: le lundi, A______ se rend alternativement chez l’un et chez l’autre. Par exemple, dès aujourd’hui, elle se rend chez son père, dès la sortie de l’école l’après-midi, et viendra chez moi lundi aprèsmidi prochain, au même moment. Elle fréquente l’école de commerce André- Chavanne en première année. En fonction de ses horaires, elle rentre manger à la maison à midi, indistinctement chez son père ou chez moi. ». Quant au père de A______, (voir pour le détail de ses déclarations, ci-dessus en fait ad ch. 17) il n'a pas remis en cause le fait que le jugement de divorce avait attribué

A/666/2017 - 17/27 la garde à la mère, dans un contexte relationnel difficile entre les parents, ayant conduit le tribunal à instaurer une curatelle d’organisation et de surveillance du droit de visite qui lui était réservé. Il a expliqué, en ce qui concerne les modifications et aménagements de l'autorité parentale et de la garde, telles que prévues initialement dans le jugement de divorce : « (…) presque dès les premiers temps après le divorce en 2010, nous nous sommes rapprochés mon ex-femme et moi pour trouver des solutions conformes au bien-être de A______. Je précise que nous nous sommes toujours débrouillés tous seuls, mon ex-femme et moi, pour aménager les solutions en question, sans jamais demander aide et conseils de l’intervenante du SPMi. Concrètement, comme la maman de A______ travaille avec des horaires irréguliers, qui font qu’une semaine sur deux elle termine à 13h00 et l’autre à 21h00, nous sommes convenus que cela impliquait pour notre fille de rester trop longtemps toute seule. Ses notes scolaires commençaient à s’en ressentir. C’est donc dans ce contexte que nous avons décidé qu’elle vivrait une semaine chez moi et une semaine chez sa mère. Je situe le début de cette "garde alternée de fait" dans le courant 2013. Depuis cette époque, les choses en sont toujours restées là, et selon cette organisation. Si nous n’avons pas expressément demandé au tribunal d’officialiser la garde alternée, c’est que celle-ci fonctionnait très bien selon notre organisation, et le plus important pour moi était que je puisse avoir la même autorité (parentale) sur A______ que sa mère. ». Entendue par la chambre de céans, Mme F______, chargée à l'époque de la curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite (voir pour le détail de ses déclarations, ci-dessus en fait ad ch. 17), a expliqué pour sa part, plus spécifiquement sur le contexte de l'instauration de cette garde alternée de fait : « (…) Il est vrai que j’ai été contactée à un moment donné, soit selon le journal en octobre 2013, par la mère de A______, qui m’a informée à ce moment-là que depuis le 30 septembre 2013 A______ vivait une semaine chez son père, une semaine chez sa mère. J’ai réagi en répondant à la mère de A______ que tant et aussi longtemps que ses parents s’arrangeaient entre eux dans l’intérêt de leur fille, il n’y avait pas de soucis. J’ai d’ailleurs, en raison de cette nouvelle situation, modifié les calendriers de droit de visite en les transformant en semaines de garde alternée. (…) Je n’ai pas été sur place ni chez son père ni chez sa mère pour examiner le cadre de vie de A______. Il n’y avait à vrai dire aucune inquiétude à avoir de ce point de vue-là. Sur question, j’ai également précisé à la mère de A______, comme à son père d’ailleurs, qu’il était nécessaire d’entreprendre une démarche formelle auprès du TPAE pour que soit entérinée judiciairement cette garde alternée. À la même époque, nous avons été contactés par le père de A______ qui souhaitait voir modifier l’autorité parentale et la garde pour qu’elle soit conjointe, et il souhaitait que cela soit entériné par un tribunal, ce à quoi nous l’avons encouragé. Je ne me souviens toutefois pas si déjà à ce moment-là sa demande portait sur la modification de l’autorité parentale. Nous n’avons toutefois pas été contactés par le TPAE à l’époque. (…) Sur question du conseil de la

A/666/2017 - 18/27 recourante qui demande si j’ai à un moment donné précisé par écrit aux parents quelles démarches ils devaient entreprendre auprès du TPAE pour faire modifier la garde et l’autorité parentale, je confirme l’avoir fait par oral d’une part, mais également dans un courrier du 21 novembre 2013, (où) j’ai mentionné que la garde de fait n’engageait que les parents et qu’en cas de désaccord, c’était le jugement qui faisait foi. C’est le seul document que je retrouve dans mon dossier qui évoque cette problématique, de loin. Je n’ai donc pas précisé par écrit ce que j’avais expliqué oralement aux parents par rapport aux démarches judiciaires adéquates. Sur question du SPC qui me demande si en définitive compte tenu de l’arrangement entre les parents pour l’instauration d’une garde alternée nous "tolérions" cette situation en dépit des modalités du jugement de divorce, je précise que nous n’avions pas à "tolérer" une telle situation, mais plutôt à nous assurer que cela ne soit pas dommageable à l’enfant. Je rappelle d’ailleurs que le jugement de divorce prévoyait un droit de visite minimal mais précisait en outre que cette disposition était applicable sauf accord contraire entre les parents, ce qui pouvait naturellement déboucher sur une garde alternée de fait même des rapports personnels dans un pourcentage inverse aux prévisions du jugement de divorce, ce dont nous tenions le TPAE informé dans le cadre de nos rapports périodiques. ». Il ressort donc des enquêtes que les déclarations des parents de la recourante, même entendus à titre de renseignements, - avec la réserve que l'on doit observer quant à la prise en compte de leurs déclarations, vu la proximité de ces personnes avec leur fille, et le fait qu'ils ne soient ni l'un ni l'autre pas indifférents à l'issue du litige, sont néanmoins dignes de foi. Pour l'essentiel, ces déclarations sont concordantes, chacun des parents de A______ s'étant exprimé, selon la perception de la chambre de céans, de manière spontanée, sans nullement donner l'impression d'une concertation préalable, - d'autant qu'au moment où la mère a été entendue, il n'était a priori pas envisagé d'entendre le père également. À titre d'exemple, la mère a eu plus de peine à situer de façon précise l'époque où a été mis en place et a débuté cette garde alternée de fait, la situant (en septembre 2017), à trois ou quatre ans en arrière, précisant que, selon leurs propres arrangements, ils avaient décidé de se partager les allocations familiales, et ajoutant encore qu'ils en avaient parlé à la curatrice du service de protection de la jeunesse ; et le père a situé le début de ce système au courant 2013 ; il a du reste expliqué les raisons pour lesquelles ils en étaient arrivés à s'organiser ainsi, pour le bien de A______. Ces explications sont d'autant plus crédibles que l'on ne saurait percevoir dans cette démarche de l'époque la moindre arrière-pensée, notamment sur le plan financier. La situation économique du père et les modalités de sa contribution d'entretien selon le jugement de divorce étaient telles que, contrairement à d'autres situations, il ne tirerait aucun bénéfice personnel d'une telle modification. Et dans l'état d'esprit où les parents se sont exprimés, la répartition des allocations familiales entre eux apparaît marginale, dans ce contexte. Elle illustre cependant la conscience et la volonté de chacun des intéressés de mettre en place un système de garde véritablement alternée et durable, représentant une prise en charge de moitié pour

A/666/2017 - 19/27 chacun. Ces déclarations sont en outre et surtout corroborées par celles de Mme F______, entendue pour sa part comme témoin. On notera d'ailleurs que ses déclarations sont précises, documentées par son dossier. S'agissant de l'époque où les parents ont décidé seuls d'instaurer cette garde alternée de fait, il ressortait du « journal » en octobre 2013, que la mère de A______, l’avait informée à ce moment-là que depuis le 30 septembre 2013 A______ vivait une semaine chez son père, une semaine chez sa mère. Cette situation de garde alternée et son caractère stable et durable est également constaté dans le bilan d'intervention AEMO portant sur la période de décembre 2014 à février 2015 ; A______ était à l'époque en 9e du cycle d'orientation. Il ressort expressément de ce rapport que les parents, divorcés, se partagent la garde de A______ de manière tacite ; qu'ainsi elle habite alternativement une semaine chez sa mère, à Meyrin et l'autre chez son père, à la Servette ; ce qui permet à A______ de ne pas être trop éloignée de son environnement scolaire. Il ressort enfin des déclarations concordantes des parents que la situation instaurée à fin septembre 2013 a toujours perduré selon les mêmes modalités, et se poursuit à l'heure actuelle. Aucun élément du dossier ne permet d'en douter. La chambre des assurances sociales considère dès lors, à tout le moins au degré de la vraisemblance prépondérante exigée en matière d'assurances sociales, qu'à tout le moins dès la fin septembre 2013, les parents de la recourante exercent sur l'enfant une garde alternée de fait, situation dont le caractère durable ne fait aucun doute. b. L'intimé considère toutefois que, pour des raisons de preuve et de sécurité juridique, seule une garde partagée fixée par jugement doit être prise en considération. Dans le cas contraire, les parents d'un enfant pourraient modifier l'exercice de garde chaque mois, voire chaque semaine, ce qui compliquerait voire rendrait impossible tout calcul de prestations sociales. Il suggère une analogie avec l'art. 36 C al. 4 LPCC, selon lequel, en cas de garde partagée « fixée par un jugement », lorsque l'enfant vit alternativement chez son père et sa mère, chacun des parents a droit aux prestations. On ne saurait suivre ce raisonnement et imposer l'exigence formelle d'un jugement dans ce cas, à une autre catégorie de prestations que celles visées précisément dans cette disposition. En effet l'art. 36C concerne uniquement les prestations complémentaires familiales, qui précisément ne sont pas ouvertes aux personnes qui ont droit à des prestations complémentaires fédérales, au sens de la loi fédérale, ou à des prestations complémentaires cantonales, au sens du titre II de la présente loi (art. 36C al. 1 LPCC). Ces prestations sont précisément d'une toute autre nature que les prestations complémentaires découlant de la législation fédérale et cantonale d'application de cette dernière : elles sont destinées aux personnes qui, notamment, n'ont pas droit à des prestations complémentaires à l'AVS/AI, exercent une activité lucrative salariée, et vivent en ménage commun avec des enfants de moins de 18 ans, respectivement 25 ans si l'enfant poursuit une formation donnant droit à une allocation de formation professionnelle. Or, pour ce

A/666/2017 - 20/27 qui est des enfants de bénéficiaires de rentes AVS/AI et prestations complémentaires pour lesquelles une rente pour enfant est servie, ni la législation fédérale ni la législation cantonale d'application ne pose l'exigence formelle d'un jugement, pour ce qui est de l'exercice d'une garde partagée. Du reste, les DPC ne prévoient pas autre chose (Voir chap 3.1.4.4 DPC Enfants de parents séparés ou divorcés, qui vivent auprès de l’un et de l’autre des parents) et annexe 6 dont l'exemple vise très clairement une situation quasiment identique à celle de la présente cause, sinon que dans l'exemple choisi il est question de deux enfants, qui vivent tous deux auprès de l'un et l'autre des parents, la mère vivant pour sa part avec son nouveau partenaire [sans enfants communs]). Il faut donc s'en tenir au principe général de la preuve, pour pouvoir apprécier, dans chaque cas particulier, les conditions du droit en fonction de la situation concrète et effective. Du reste, l'argumentation de l'intimé repose, comme il l'écrit expressément, sur des raisons de preuve et de sécurité juridique. Certes, si les parents de la recourante avaient, en 2015, lorsqu'ils se sont adressés au TPAE, profité de la requête tendant à la modification de l'autorité parentale, pour demander également la modification de la garde, - pour, en l'occurrence faire entériner une situation (garde alternée de fait) qui, au su du service de protection des mineurs, de tous les intervenants et même du TPAE à travers les rapports périodiques du SPMi, existait déjà depuis le début de l'automne 2013, une bonne partie du litige ne se poserait pas aujourd'hui. Comme ils l'ont expliqué, sans être contredits par les explications de Mme F______, s'ils n'ont pas demandé cette modification au TPAE, cela tenait au fait que la curatrice, même si elle leur avait indiqué verbalement qu'il conviendrait d'entreprendre une démarche dans ce sens auprès du TPAE, elle leur avait surtout indiqué que tant et aussi longtemps qu'ils étaient d'accord entre eux avec les modalités, « il n'y avait pas de souci ». Ce n'était qu'en cas de désaccord que le jugement de divorce faisait foi. Or, au moment où ils ont saisi le TPAE, ce qui était important pour eux, et ils l'ont rappelé, c'était que le père puisse obtenir l'autorité parentale conjointe, cette mesure étant nécessaire pour lui éviter les difficultés administratives qu'il rencontrait jusque-là, dès lors que c'est lui qui s'était toujours occupé et qui s'occupait encore de toutes les démarches administratives concernant A______. Dans leur esprit, et dans les faits, la situation de garde alternée perdurait depuis déjà un certain temps et ne posait aucun problème ; dès lors cette démarche procédurale ne leur apparaissait pas nécessaire. Ainsi, les craintes, évoquées par l'intimé, que la situation de fait puisse changer d'un mois à l'autre, voire d'une semaine à l'autre, au bon vouloir des parents, ne sont pas justifiées dans le cas d'espèce. Il résulte ainsi de ce qui précède que la décision entreprise, en tant qu'elle ne se fonde pas sur la situation effective de garde alternée, doit être annulée et le dossier renvoyé à l'intimé pour nouveau calcul, s'inspirant directement de la situation visée à l'annexe 6 des DPC.

A/666/2017 - 21/27 - 9. La recourante fait encore grief à l'intimé d'avoir pris en compte dans ses plans de calcul une contribution alimentaire hypothétique à charge de la mère. Or, comme l'intimé l'a précisément indiqué à l'audience du 4 septembre 2017, la raison pour laquelle dans le cas d'espèce il a pris en compte une pension hypothétique à charge de la mère, - alors que tel n'était pas le cas dans l'exemple figurant à l'annexe 6 des DPC -, tient au fait que selon lui, dans le cas particulier, il n'y avait pas de garde partagée. Au vu de ce qui précède, la condition de garde partagée étant acquise, l'intimé devra ainsi renoncer à prendre en compte une pension hypothétique à charge de la mère, dans ses nouveaux calculs. Dans sa réponse du 24 mars 2017, l'intimé relevait toutefois que même si la garde partagée devait être prouvée au moyen d'un jugement, elle n'exclurait pas forcément une contribution d'entretien de l'un ou l'autre des parents (arrêt du Tribunal fédéral 5A_1017/2014 du 12 mai 2015). En l'occurrence la jurisprudence (de droit civil) qu'il invoque ne lui est d'aucun secours. En effet, dans la situation examinée par le Tribunal fédéral, où il était en effet question d'une garde alternée, une contribution à l'entretien de la fille par le père, payable en main de la mère, avait été fixée par le juge du divorce, notamment parce que le père avait un revenu confortable et de l'ordre de trois fois supérieur à celui de la mère. Dans le cas d'espèce, la situation respective des parents de A______ n'a rien de comparable avec la situation visée dans la jurisprudence citée. Il résulte de ce qui précède que l'intimé ne devra prendre en compte, dans ses nouveaux plans de calcul, aucune pension alimentaire hypothétique à charge de la mère de A______. 10. Enfin, la recourante a conclu, au stade de la réplique, à ce qu'il soit constaté qu'elle a droit aux PC AI dès le 23 février 2011, et non pas seulement, comme retenu par l'intimé dans la décision entreprise, dès le 1er septembre 2015. Elle fait valoir que son père, « représentant légal et bénéficiaire de prestations complémentaires » a déposé sa demande de PC en février 2011 et qu'il bénéficie de telles prestations depuis lors. Il avait indiqué dans sa demande qu'il avait une fille mineure qui bénéficiait d'une rente complémentaire pour enfant d'invalide. À aucun moment elle n'avait été prise en compte dans les plans de calcul de l'intimé. L'intimé pour sa part considère que cette conclusion est irrecevable, dans la mesure où elle n'a pas été prise d'emblée, soit dans l'acte de recours. Il se fonde en cela sur plusieurs jurisprudences de la chambre administrative de la Cour de justice. a. La question de la recevabilité d'une conclusion supplémentaire prises en cours de procédure judiciaire peut ici rester ouverte, vu ce qui va suivre. Il est quoi qu'il en soit observé qu'en matière d'assurances sociales la procédure est régie par la maxime inquisitoire, selon laquelle les faits pertinents de la cause doivent être constatés d’office par le juge. Selon l'art. 61 let. d LPGA le tribunal cantonal des assurances n’est pas lié par les conclusions des parties ; il peut réformer, au détriment du recourant, la décision attaquée ou accorder à ce dernier plus qu’il n’avait demandé ; il doit cependant donner aux parties l’occasion de se prononcer

A/666/2017 - 22/27 ou de retirer le recours. Cette disposition formalise, de manière plus générale, la jurisprudence concernant le respect du droit d’être entendu dans l’éventualité d’une reformatio in peius (arrêt du Tribunal fédéral C 259/03 du 13 février 2004, publié in RJB 140/2004 p. 752 consid. 2 et les références). Cette disposition a d’ailleurs son pendant en procédure genevoise à l’art. 89E LPA. b. Ceci dit, la recourante invoque l'art. 21 al. 3 LPC aux termes duquel les cantons informent les ayants droit potentiels de manière adéquate, et au niveau cantonal l'art. 6 RPFC J 4 20.01, aux termes duquel le service pratique une politique d’information à l’égard des ayants droit potentiels (al. 1); périodiquement et lors de modifications légales, il informe les bénéficiaires de leurs droits et de leurs devoirs, notamment en ce qui concerne l’incidence sur la prestation allouée des modifications légales et de tout fait nouveau (al.2). Elle se réfère en outre aux DPC (1120.01, 1120.02, 2220.01), pour en déduire, selon elle, que c'est en réalité dès 2011 qu'elle aurait dû bénéficier de PC ou du moins être prise en compte dans le plan de calcul des prestations dues au père ou dans un calcul séparé; selon elle, elle avait droit aux prestations dès le 23 février 2011, car elle aurait bien déposé une demande à cette date, représentée par son père, lorsque ce dernier a déposé sa propre demande de prestations incluant toutes les informations utiles la concernant; ainsi le SPC devait, dès cette date, instruire le droit aux prestations de la recourante et adresser, le cas échéant, à son représentant légal, les demandes de pièces utiles pour statuer. On relèvera tout d'abord que les dispositions de la LPC sur le plan fédéral et de la législation cantonale d'application de la LPC visées par la recourante ne font que concrétiser le principe général de l'art. 27 LPGA régissant le devoir de renseignement des assureurs et des organes d'exécution des diverses assurances sociales (al.1), et de conseil (al.2) (voir à ce sujet Michel Valterio, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI, Schulthess 2015, ad art. 21 notes 35 à 37 et réf. citées, p. 265ss). L’art. 27 LPGA prévoit que, dans les limites de leur domaine de compétence, les assureurs et les organes d’exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations (al. 1er). Chacun a le droit d’être conseillé, en principe gratuitement, sur ses droits et obligations. Sont compétents pour cela les assureurs à l’égard desquels les intéressés doivent faire valoir leurs droits ou remplir leurs obligations (al. 2). L’alinéa premier ne porte que sur une information générale des assurés, par le biais par exemple de brochures d’informations ou de lettres-circulaires. En revanche, l’alinéa 2 prévoit l’obligation de donner une information précise ou un conseil dans un cas particulier, de sorte qu’il peut conduire à l’obligation de verser des prestations sur la base du principe de la bonne foi (voir à ce propos la Journée AIM, « Premiers problèmes d’application de la LPGA », intervention de Monsieur le Juge fédéral Ulrich MEYER, le 7 mai 2004 à Lausanne).

A/666/2017 - 23/27 - Plus particulièrement, le devoir de conseil de l'assureur social au sens de l'art. 27 al. 2 LPGA comprend l'obligation d'attirer l'attention de la personne intéressée sur le fait que son comportement pourrait mettre en péril la réalisation de l'une des conditions du droit aux prestations (ATF 131 V 472 consid. 4.3). Les conseils ou renseignements portent sur les faits que la personne qui a besoin de conseils doit connaître pour pouvoir correctement user de ses droits et obligations dans une situation concrète face à l'assureur (cf. EUGSTER, ATSG und Krankenversicherung : Streifzug durch Art. 1-55 ATSG, RSAS 2003 p. 226). Le devoir de conseil s'étend non seulement aux circonstances de faits déterminants, mais également aux circonstances de nature juridique (SVR 2007 KV n° 14 p. 53 et la référence). Son contenu dépend entièrement de la situation concrète dans laquelle se trouve l'assuré, telle qu'elle est reconnaissable pour l'administration (MEYER, Grundlagen, Begriff und Grenzen der Beratungspflicht der Sozialversicherungsträger nach Art. 27 Abs. 2 ATSG, in : Sozialversicherungsrechtstagung 2006, St-Gall 2006, p. 27 n° 35). D'après la jurisprudence, le défaut de renseignement dans une situation où une obligation de renseigner est prévue par la loi, ou lorsque les circonstances concrètes du cas particulier auraient commandé une information de l'assureur, est assimilé à une déclaration erronée de l'administration qui peut obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur en vertu du principe de la protection de la bonne foi découlant de l'art. 9 Cst., à condition que (a) l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, (b) qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et (c) que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour (d) prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, et (e) que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 131 II 627 consid. 6.1 et les références citées). Ces principes s'appliquent par analogie au défaut de renseignement, la condition (c) devant toutefois être formulée de la façon suivante : que l'administré n'ait pas eu connaissance du contenu du renseignement omis ou que ce contenu était tellement évident qu'il n'avait pas à s'attendre à une autre information [ATF 131 V 472 consid. 5; ATF non publié 8C_601/2009 du 31 mai 2010, consid. 4.2;, ATAS/618/2014 du 20 mai 2014] voir notamment ATAS/254/2017 du 3 avril 2017 consid 10). c. Selon les dispositions particulières des directives invoquées par la recourante, en principe, c’est l’ayant droit qui fait valoir son droit à la PC. Toutefois, s’il est mineur ou sous curatelle de portée générale, c’est par le biais de son représentant légal qu’il doit faire valoir son droit (1120.01 DPC); la demande peut également être présentée par le conjoint de l’ayant droit, ses parents ou grands-parents, ses enfants ou petits-enfants, ses frères et sœurs, peu importe qu’ils aient à son endroit un devoir d’assistance ou non (1120.02 DPC); les enfants pour lesquels une rente

A/666/2017 - 24/27 pour enfant est versée ne fondent pas un droit propre à la PC. La prise en compte de l’enfant dans le calcul PC repose sur le droit à la PC du parent ayant droit. Pour les enfants dont la PC est calculée séparément et qui présentent un excédent de dépenses, le versement d’une PC annuelle intervient lors même que le parent ayant droit à la PC ne remplit pas les conditions économiques au sens du no 2500.01 (2220.01). d. En l'espèce, la recourante ne saurait tirer ni des dispositions sur l'obligation de renseigner ou de conseiller auxquelles elle se réfère, ni des extraits des directives DPC qu'elle invoque le manquement qu'elle impute à l'intimé (de ne pas avoir conseillé l'ayant droit conformément à son obligation légale), avec pour conséquence l'obligation de servir des prestations auxquelles il ne serait en principe pas tenu (pour la période de février 2011 à août 2015). Lorsqu'elle affirme, dans ses écritures du 22 mai 2017, que son père « représentant légal » et bénéficiaire de PC a déposé sa demande de PC en février 2011, en prétendant à ce stade que c'est dès cette époque (2011) qu'elle aurait dû bénéficier des DPC, puis dans ses écritures subséquentes, que, représentée par son père, elle a bien déposé une demande de prestations complémentaires en février 2011, et que c'est dès cette date que son droit aux dites prestations doit être fixé (détermination après instruction du 6 octobre 2017 p. 4 et du 9 avril 2018 p. 3), elle procède par un amalgame de principes qu'elle croit pouvoir tirer des directives auxquelles elle se réfère ; et le tout est fondé sur des prémisses inexactes. Lorsqu'elle présente en effet son père comme son « représentant légal », dans ses écritures de réplique, elle suggère que c'est précisément en tant que représentant légal qu'il aurait déposé sa demande de PC en février 2011. Or elle perd tout d'abord de vue qu'à l'époque son père n'était pas son représentant légal (il ne l'est [re]devenu qu'en juin 2015, par l'ordonnance du TPAE du 15 juin 2015). Ainsi, elle ne saurait prétendre que la demande de PC présentée par son père en février 2011, valait demande de prestations pour elle-même ; au demeurant au seul motif que son nom figurerait sur la formule de demande remplie par le requérant. À cela s'ajoute également que son père n'a jamais prétendu avoir présenté en février 2011 une demande de prestations complémentaires au nom et pour le compte de sa fille, bien au contraire. Il a rempli sa demande de prestations personnelles, en mentionnant certes l'existence de A______, conformément au questionnaire, précisant, à juste titre, que cette dernière vivait auprès de sa mère à Meyrin. Il savait ainsi pertinemment que la demande de A______ devait être présentée, conformément à la règle (l'art. 7 RPFC et 1120.01 DPC), soit par la mère en tant que représentant légal de A______. C'est si vrai qu'il avait demandé à la mère de A______ d'entreprendre cette démarche, ce qu'elle n'a fait en définitive qu'en septembre 2015. En effet, entendu par la chambre de céans, Mme F______ a indiqué qu’il y avait de nombreux enjeux notamment financiers, dans le contexte des relations difficiles entre les parents de A______, parmi lesquels les factures de médecins et remboursements, et les prestations complémentaires étaient également au centre de ces discussions. Elle a en effet

A/666/2017 - 25/27 déclaré : « S’agissant précisément des problèmes touchant les prestations complémentaires, je regarde dans mon dossier. Monsieur m’en a parlé, lors d’une rencontre à mon bureau, en mai 2014. Il souhaitait alors que Madame remplisse les documents nécessaires pour demander des prestations complémentaires pour A______. (…) j’ai effectivement rencontré la mère dans les jours qui ont suivi. Elle m’a dit qu’elle était au courant de la démarche que souhaitait son ex-mari, et qu’elle allait l’entreprendre. Je lui ai d’ailleurs proposé mon soutien à ce niveau, mais elle m’a indiqué qu’elle allait commencer par le faire toute seule. L’idée du père était que la mère fasse les démarches pour que A______ ait plus de sous à disposition. ». Il est ainsi établi que tant le père de A______, que sa mère, seule représentante légale de sa fille jusqu'à la décision du TPAE du 15 juin 2015, étaient renseignés sur les droits de A______ à des prestations complémentaires, et sur la manière de les faire valoir, mais le fait est que la mère n'a déposé cette demande que le 29 septembre 2015. Dans ce contexte, peu importe les raisons pour lesquelles cette demande n'a été déposée qu'à ce moment-là. C'est donc bien depuis le 1er septembre 2015 qu'a pris naissance le droit pour A______ à des PCF et PCC. On ne saurait ainsi faire grief à l'intimé d'avoir manqué à son devoir de conseil et lui imputer la responsabilité d'une demande de prestations tardive, avec pour conséquence de devoir octroyer ce droit avec effet rétroactif en février 2011, moment du dépôt de la demande de prestations personnelle du père de la recourante. Cette dernière en est d'ailleurs bien consciente. En effet, dans ses dernières écritures, au vu des déclarations très précises de Mme F______, elle suggère en définitive que les injonctions d'un ex-conjoint avec lequel les relations sont très tendues n'ont pas la même valeur qu'une demande formelle de pièces émanant d'un service étatique officiel comme le SPC, et qu'ainsi, si ce dernier avait interpellé la mère de A______ en lui demandant des pièces, elle y aurait donné suite immédiatement. La recourante ne saurait être suivie dans cette argumentation. La question de savoir si, à teneur de l'art. 7 al. 2 RPFC et selon le ch. 1120.02 DPC le père de A______ aurait, nonobstant l'existence d'un représentant légal, pu passer outre celui-ci et déposer lui-même la demande de prestations au nom de cette dernière, peut également rester indécise, dès lors qu'en tout état il ne l'a pas fait. Au vu de ce qui précède, la prétention de la recourante à ce que son droit aux PC rétroagisse au mois de février 2011 n'est pas fondée. Ce grief doit donc être écarté. C'est donc à juste titre que l'intimé a, par sa décision sur opposition du 26 janvier 2017 fixé le début du droit aux prestations complémentaires de la recourante au 1er septembre 2015. 11. Ainsi, le recours sera partiellement admis, la décision sur opposition du 26 janvier 2017 sera donc annulée, sauf en tant qu'elle fixe le début du droit aux prestations litigieuses de la recourante au 1er septembre 2015, le dossier étant retourné à l'intimé pour nouveau calcul et nouvelle décision dans le sens des considérants qui précèdent.

A/666/2017 - 26/27 - 12. La recourante obtenant partiellement gain de cause, une indemnité lui sera accordée à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA en corrélation avec l’art. 89H al. 3 de la loi du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative). L’autorité cantonale chargée de fixer l’indemnité de dépens jouit d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 111 V 49 consid. 4a). En l'espèce, l'indemnité de procédure est arrêtée à CHF 2'500.-. 13. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 lettre a LPGA et 89H al. 1 LPA).

A/666/2017 - 27/27 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet partiellement. 3. Annule la décision sur opposition du SPC du 26 janvier 2017 et renvoie le dossier à l'intimé pour nouveau calcul et nouvel décision dans le sens des considérants. 4. Condamne l'intimé à verser à la recourante une indemnité de CHF 2'500.- à titre de dépens. 5. Dit que la procédure est gratuite. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Florence SCHMUTZ Le président

Mario-Dominique TORELLO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/666/2017 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 20.08.2018 A/666/2017 — Swissrulings