Siégeant : Joanna JODRY, présidente ; Saskia BERENS TOGNI et Christine TARRIT-DESHUSSES, juges assesseures.
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/665/2024 ATAS/703/2026 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 18 août 2026 Chambre 10
En la cause A______ représenté par Me Sarah BRAUNSCHMIDT SCHEIDEGGER, avocate
recourant
contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE
intimé
A/665/2024 - 2/3 -
VU EN FAIT la décision du 25 janvier 2024 rendue par l’office de l’assuranceinvalidité du canton de Genève (ci-après : OAI), annonçant à A______ (ci-après : l’assuré) que les conditions d’octroi pour une rente entière d’invalidité étaient remplies dès le 1er décembre 2022 ; Vu le recours interjeté le 26 février 2024 par l’assuré, représenté par son avocate, ainsi que les écritures des parties ; Vu l'arrêt de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice du 22 octobre 2024 (ATAS/832/2024), admettant le recours, condamnant l’OAI à verser à l’assuré une indemnité de CHF 2'500.- à titre de dépens, et mettant un émolument de CHF 200.- à charge de l’OAI ; Vu le recours de l’OAI du 2 décembre 2024 auprès du Tribunal fédéral ; Vu l'arrêt du Tribunal fédéral du 8 juin 2026 (9C_683/2024), admettant le recours de l’OAI, annulant l’arrêt précité, confirmant la décision de l’OAI du 25 janvier 2024 et renvoyant la cause à la chambre de céans pour statuer sur les frais et les dépens de la procédure antérieure. ATTENDU EN DROIT que la procédure de recours en matière de contestation portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances (soit, dans le canton de Genève, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice [art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ – E 2 05]), est soumise à des frais de justice, se situant entre CHF 200.- et CHF 1'000.- ; Que la chambre de céans fixe les dépens en fonction du nombre d'écritures et d'audiences ; Que l'arrêt condamnant l'OAI à verser des dépens à l'assuré et le condamnant au versement d'un émolument a d'ores et déjà été annulé par notre Haute-Cour ; Qu’il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'OAI ; Que l'émolument de CHF 200.- est mis à charge de l'assuré ;
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http://dmweb.justice.ge.ch/perl/JmpLex/E%202%2005
A/665/2024 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant
1. Condamne le recourant à un émolument de CHF 200.-. 2. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Laurine CHAPUIS La présidente
Joanna JODRY
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le