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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 06.06.2012 A/663/2011

June 6, 2012·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·6,806 words·~34 min·1

Full text

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Christine LUZZATTO et Dana DORDEA, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/663/2011 ATAS/768/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 6 juin 2012 4 ème Chambre

En la cause Monsieur D__________, domicilié à Genève, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Pierre VUILLE

recourant

contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise Service juridique, route de Chêne 54, 1208 Genève

intimée

A/663/2011 - 2/15 - EN FAIT 1. Monsieur D__________ (ci-après: l’assuré ou le recourant), né en 1945, est au bénéfice d’une rente de vieillesse de 2'280 fr. par mois depuis le mois de février 2010, assortie d’une rente complémentaire pour enfant de 912 fr. versées par la Caisse de compensation FER-CIAM. 2. Par arrêt du 28 avril 2010 entré en force, le Tribunal cantonal des assurances sociales a confirmé la décision de la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après: la caisse ou l’intimée) réclamant à l’assuré le paiement du montant de 220'955 fr. à titre de réparation du dommage subi en raison du non paiement des cotisations sociales pour la société X__________ SA dont il était l'administrateur. 3. Le 16 juin 2010, la caisse a informé l’assuré qu’elle envisageait de compenser le montant de 220'955 fr. en procédant à une retenue sur sa rente de vieillesse, dont la quotité restait à définir. Elle lui a adressé le formulaire d’examen du minimum vital, l’invitant à le remplir et à le lui retourner d’ici au 9 juillet 2010. A défaut, la caisse rendrait une décision prononçant la retenue de l’entier des prestations versées à l’assuré. 4. Par courrier du 16 août 2010, l’assuré a communiqué à la caisse le formulaire d’examen du minimum vital rempli. Selon les renseignements communiqués, l’assuré était séparé et percevait une rente AVS de 2'283 fr. [sic] et une rente LPP de 1'253 fr. Le loyer s’élevait à 1'300 fr. et la prime d’assurance-maladie à 295 fr. Aucune pièce justificative n’était jointe au formulaire. 5. Par décision du 18 août 2010 notifiée à l’assuré, avec copie au mandataire, la caisse a procédé à la compensation de sa créance totale de 220'955 fr. par une retenue mensuelle de 2'280 fr., dès septembre 2010 et jusqu’à extinction de la dette. La caisse a retiré l’effet suspensif à une éventuelle opposition. Pour le surplus, elle a indiqué qu'à l’avenir, et pour autant que les pièces justificatives relatives à sa situation personnelle lui fussent adressées, elle serait prête à revoir le montant de la retenue mensuelle. 6. Le 22 septembre 2010, l’assuré, a informé la caisse qu’il vivait seul dans un nouveau logement dont le montant du loyer s’élevait à 2'500 fr. et que sa prime d’assurance-maladie s’élevait à 314 fr. 20 par mois. Il a communiqué copies du bail à loyer et de sa police d’assurance tout en sollicitant une nouvelle décision. L’assuré a précisé que son courrier valait également opposition à la décision du 18 août 2010. 7. Par courrier du 18 octobre 2010, l’assuré a rappelé à la caisse qu’il lui avait fait part de changements intervenus dans sa situation financière et qu’il avait formé opposition à la décision du 18 août 2010. Les rentes d’août et septembre 2010 ne lui

A/663/2011 - 3/15 ayant pas été versées, il ne disposait plus du minimum vital et se trouvait dans l’impossibilité de faire face à ses obligations. En outre, il a demandé la restitution de l’effet suspensif. 8. Le 25 octobre 2010, l’assuré a informé la caisse qu'il faisait l’objet d’une saisie de sa rente LPP par l’Office des poursuites et que n’ayant "pas pu honorer le bail […] au vu de sa situation financière et de la « multisaisie » de ses rentes", il habitait dans un appartement sis chemin N__________ pour une participation au loyer de 2'000 fr. jusqu’au 31 décembre 2011. Il réitérait sa requête de rétablissement de l’effet suspensif, sollicitait le versement de sa rente AVS et demandait à la caisse de rendre une nouvelle décision dans les meilleurs délais.. 9. Par décision incidente du 26 octobre 2010, la caisse a rejeté la requête tendant au rétablissement de l’effet suspensif et réservé le fond. Elle a relevé qu’elle devait faire face à d'importantes difficultés de recouvrement de sa créance. En effet, l’assuré n’avait à ce jour effectué aucun paiement ni proposé une solution. Ses intérêts étant menacés, elle ne disposait que de la compensation comme perspective d’encaissement. La caisse a conclu au rejet du rétablissement de l’effet suspensif, jusqu’à droit jugé sur le bien-fondé de la retenue sur rente. 10. En date du 2 novembre 2010, l’assuré a communiqué à la caisse copie de son attestation de rente LPP et de sa déclaration fiscale pour l'année 2009. Pour le surplus, il a précisé que ces pièces n'étaient plus tout à fait d'actualité, puisqu'il l'assuré ne percevait plus de rente LPP d'enfant de retraité. En outre, il convenait également de tenir compte de la cessation de son activité professionnelle au début de l'année 2010. 11. Par courrier du 8 novembre 2010, la caisse a indiqué à l'assuré qu'à teneur du fichier de l'Office cantonal de la population, il était domicilié auprès de Madame E__________ depuis le 30 janvier 2002. Elle a par ailleurs estimé que du point de vue du minimum vital, la situation de l'assuré pouvait être assimilée à celle d'un concubin. 12. Dans une correspondance du 16 novembre 2010 à la caisse, l'assuré a affirmé n'être qu'un simple locataire et ne pas vivre en concubinage avec Mme E__________. Il a également indiqué n'avoir pas pu prendre à bail l'appartement dans lequel il envisageait d'emménager en raison d'une saisie opérée à son encontre. 13. Par acte du 26 novembre 2010, l’assuré a interjeté recours contre la décision incidente du 26 octobre 2010. Selon lui, la décision de la caisse de compenser l’intégralité de la rente AVS portait atteinte à son minimum vital et le mettait dans une situation financière extrêmement précaire. Partant, il a conclu à l'annulation de la décision du 18 août 2010 jusqu'à droit connu au fond. 14. Dans sa réponse du 14 décembre 2010, la caisse a conclu au rejet du recours.

A/663/2011 - 4/15 - 15. Par arrêt du 26 janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après: la CJCAS ou la Cour de céans) a admis le recours et annulé la décision incidente sur opposition du 26 octobre 2010 en tant qu'elle rejetait la requête en rétablissement de l'effet suspensif. En substance, elle a considéré qu’après examen des pièces produites, tout portait à croire, prima facie, que la retenue opérée par l’intimée portait atteinte au minimum vital du recourant, ce qui était prohibé. Par conséquent, l’intimée n’avait aucun motif sérieux pour retirer l’effet suspensif et pour refuser le rétablissement de celui-ci sur opposition. Si l’intimée avait des doutes quant à la situation financière réelle du recourant, il lui incombait de le vérifier dans le cadre de l’examen au fond. En outre, la CJCAS a invité l'intimée à statuer sur le fond. 16. Par décision du 31 janvier 2011, la caisse a admis partiellement l’opposition du recourant et ramené à 1’000 fr. la retenue mensuelle opérée sur la rente AVS dès le 1er février 2011. La décision faisait état d’un entretien avec l’assuré et son mandataire en date du 17 janvier 2011, au cours duquel l’assuré avait réitéré ses griefs en rapport avec la retenue sur sa rente de vieillesse et indiqué qu’une retenue de 600 fr. par mois lui paraissait financièrement acceptable. La décision précitée mentionnait par ailleurs: "la mesure de retrait de l'effet suspensif, maintenue par décision incidente sur opposition du 26 octobre 2010, reste en l'état applicable dans l'éventualité d'une procédure de recours contre la présente." 17. L’assuré a interjeté recours en date du 3 mars 2011 contre la décision sur opposition du 31 janvier 2011. À l'appui de son recours, il a rappelé que sa rente LPP faisait l’objet d’une saisie à hauteur de 590 fr. par l’Office des poursuites. Par ailleurs, le montant du loyer dont il s’acquittait était de 2'000 fr. et non 1'300 fr. comme le retenait à tort l’intimée. Il s’opposait en outre à ce que l’intimée retienne, comme minimum vital, le montant de 850 fr. au lieu de 1'200 fr. en vertu d'une situation de concubinage qu’il avait toujours niée. Le recourant a expliqué qu’il s’agissait d’une colocation. Il a sollicité préalablement la restitution de l’effet suspensif, invoquant une atteinte à son minimum vital, et, sur le fond, l’annulation de la décision de compensation. Enfin, il a conclu à ce que lui fussent reversées toutes les rentes AVS retenues à la date du jugement. 18. Dans sa réponse du 18 mars 2011, l’intimée a conclu au rejet du recours et de la demande de restitution de l’effet suspensif, au motif que le recourant n’avait produit aucune pièce justifiant le montant de son présumé loyer et de sa prime d’assurance-maladie. Quant aux frais de transports publics, il n'y avait pas lieu de les prendre en considération pour une personne n'exerçant pas d'activité lucrative. 19. Par arrêt incident du 29 mars 2011, la CJCAS a admis la requête de l'assuré et restitué l'effet suspensif, considérant prima facie que la compensation opérée à hauteur de 1'000 fr. par mois entamait son minimum vital. Pour le surplus, la CJCAS a réservé le fond du litige.

A/663/2011 - 5/15 - 20. Par courriers des 12 avril, 12 mai et 23 mai 2011, le recourant a demandé à l'intimée de lui verser ses rentes AVS retenues jusqu'alors pour un montant de 15'760 fr., ce en exécution de l'arrêt incident du 29 mars 2011. 21. Le 31 mai 2011, l'intimée a informé le recourant par le biais de son directeur qu'elle ne pouvait donner une suite favorable à sa requête tant que la CJCAS n'avait pas tranché le fond du litige. 22. Par acte du 1er juin 2011, le recourant a déposé une demande de mesures provisionnelles par-devant la CJCAS. Il a expliqué que l'intimée n'avait pas exécuté l'arrêt incident du 29 mars 2011 et a conclu à ce qu'elle fût contrainte, sous la menace de la peine prévue à l'article 292 CP, à lui verser les montants retenus jusqu'alors sur sa rente AVS, soit 15'760 fr. 23. Le 15 juin 2011, dans le délai qui lui était imparti, l'intimée a adressé à la CJCAS sa réponse au sujet des mesures provisionnelles sollicitées par le recourant. Elle a expliqué avoir fait le nécessaire pour que la FER-CIAM cesse de retenir le montant de 1'000 fr. sur la rente mensuelle du recourant dès le 1er mai 2011. L'intimée s'apprêtait par ailleurs à rembourser le montant de 1'000 fr. retenu à tort sur la rente AVS du mois d'avril 2011. En revanche, s'agissant des sommes retenues précédemment, l'intimée estimait ne pas pouvoir les restituer tant que le bien-fondé de la mesure de compensation n'avait pas été tranchée par la CJCAS. 24. Par arrêt incident du 11 juillet 2011, la CJCAS a déclaré irrecevable la demande de mesures provisionnelles déposée par le recourant le 1er juin 2011, considérant que l'arrêt incident du 29 mars 2011 constituait une décision de nature pécuniaire qui devait être exécutée par la voie de la poursuite pour dettes et la faillite. 25. Entendue en qualité de témoin à l'audience d'enquêtes du 12 octobre 2011, Madame E__________ a déclaré être propriétaire de l'appartement dans lequel elle loue une chambre au recourant, depuis 2002 environ, pour un loyer mensuel de 1'300 fr. majoré à 2'000 fr. en 2010. Elle a ajouté que le recourant la payait chaque fois en espèces et que, de son côté, elle lui délivrait une quittance de temps en temps, mais pas régulièrement. Enfin, Mme E__________ a assuré ne pas être la compagne du recourant. 26. Entendu le 12 octobre 2011 en comparution personnelle, le recourant a déclaré n'avoir pas pu obtenir l'appartement qu'il espérait pouvoir habiter à l'automne 2010 pour 2'500 fr. par mois, la régie ayant refusé de signer le bail. Par ailleurs, le recourant a déclaré: "actuellement, l'Office des poursuites ne saisit plus rien, car il n'y a plus rien à saisir." Il a ajouté vivre avec 1'500 fr. par mois. 27. Invité par la Cour de céans à produire des pièces réactualisées, le recourant a versé à la procédure, le 21 octobre 2011, un chargé complémentaire comprenant des justificatifs de paiement de frais médicaux et pharmaceutiques pour un montant de

A/663/2011 - 6/15 - 1'079 fr. 40 relatif à l'année 2010, la franchise de l'assurance obligatoire de soins en cas de maladie étant de 1'500 fr. à sa charge. Le recourant a également produit les justificatifs de paiement des primes d'assurance maladie pour les trois derniers mois de l'année 2010 (314 fr. 20 par mois) et pour les mois d'avril à juin 2011 (316 fr. 95 par mois). Il ressort également des pièces complémentaires produites par le recourant que suite à deux réquisitions de saisie datant d'octobre, respectivement novembre 2010, l'Office des poursuites a considéré qu'en vue de l'établissement du minimum vital, il y avait lieu de partir d'un montant de base de 1'200 fr. par mois auquel s'ajoutaient, en 2010, des charges mensuelles à hauteur de 1'738 fr. 90, dont 45 fr. pour les transports, 293 fr. 90 pour l'assurance maladie, 1'300 fr. pour le loyer et 100 fr. à titre de frais médicaux. 28. Par correspondance du 8 novembre 2011 à la Cour de céans, le recourant a mis en exergue l'absence de biens saisissables dans son patrimoine par la production de deux actes de défaut de biens du 12 septembre 2011 à hauteur de 8'144 fr. 45 et 1'723 fr. 45. 29. Invitée à se déterminer sur les pièces complémentaires produites par le recourant, l'intimée a déclaré par courrier du 18 novembre 2011 que ces pièces ne modifiaient en rien ses conclusions et, par conséquent, la retenue mensuelle de 1'000.- fr. sur la rente AVS décidée le 31 janvier 2011. Pour motiver sa position, la caisse a déclaré n'avoir en sa possession aucune des quittances délivrées par Mme E__________ pour les loyers encaissés depuis octobre 2010. Par ailleurs, elle a rappelé qu'à l'audience d'enquêtes du 21 octobre 2011, Mme E__________ avait déclaré ne pas mettre le recourant sous pression lorsqu'il n'arrivait pas à payer son loyer. 30. Invité à se déterminer sur la correspondance de l'intimée du 18 novembre 2011, le recourant a persisté dans ses conclusions en arguant que le montant de ses charges dépassait celui de ses revenus. Il a affirmé que ces derniers se composaient de la rente AVS de 2'320 fr. et de la rente LPP pour 1'253 fr., soit 3'573 fr. au total. S'agissant des charges, il y avait lieu de tenir compte du minimum vital (1'200 fr.), du loyer (2'000 fr.), des frais de transport (45 fr.), des frais d'assurance maladie (316 fr. 95) et des frais médicaux (100 fr.), soit 3'661 fr. 95 au total. 31. Le 17 janvier 2012, la Cour de céans a informé les parties que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie la partie générale du

A/663/2011 - 7/15 droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS; RS 831.10). Sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie. 2. A teneur de l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'AVS réglée dans la première partie, à moins que la LAVS n'y déroge expressément. Toutefois, les modifications légales contenues dans la LPGA constituent, en règle générale, une version formalisée dans la loi de la jurisprudence relative aux notions correspondantes avant l'entrée en vigueur de la LPGA; il n'en découle aucune modification du point de vue de leur contenu, de sorte que la jurisprudence développée à leur propos peut être reprise et appliquée (ATF 130 V 345 consid. 3). 3. Interjeté dans la forme et le délai prescrits, le présent recours est recevable (art. 56 et 60 LPGA; art. 89B de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 - LPA ; RS E 5 10). 4. L'objet du litige consiste à déterminer, d'une part, si l'intimée était en droit de compenser sa créance de 220'995 fr. par une retenue mensuelle de 1'000 fr. sur la rente AVS du recourant à partir du mois de février 2011 et, d'autre part, si elle était fondée à considérer que la mesure de retrait de l'effet suspensif, maintenue par décision sur opposition du 26 octobre 2010 restait applicable dans l'éventualité d'une procédure de recours contre la décision sur opposition du 31 janvier 2011. 5. L'entrée en vigueur de la LPGA n'a pas modifié les règles relatives à la compensation, qui reste régie par les lois spéciales ou les principes généraux, sous réserve de l'art. 20 al. 2 LPGA (cf. KIESER, ATSG-Kommentar, Zurich 2003, Remarques préliminaires, p. 13 n. 22). Cette disposition règle le problème particulier, qui n'est pas en cause ici, de la compensation d'une créance d'un tiers qualifié ou d'une autorité dans le contexte de la garantie d'un emploi des prestations conforme à leur but (cf. DUC, Assurance sociale et assurance privée, Berne 2003, pp. 139 et ss.). En principe, le droit aux rentes est soustrait à toute exécution forcée (cf. art. 20 al. 1 LAVS dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2003). Toutefois, selon l'art. 20 al. 2 LAVS, les créances découlant de la LAVS peuvent être compensées avec des prestations échues. Contrairement à la teneur littérale de cette disposition, la caisse de compensation a non seulement le droit mais aussi l'obligation, dans le cadre des prescriptions légales, de compenser des cotisations dues, frais de poursuite et autres frais administratifs avec des prestations échues (ATF 115 V341 consid. 2a). La compensation opérée avec une rente mensuelle n'est toutefois possible que dans la mesure où le montant retenu sur la rente

A/663/2011 - 8/15 mensuelle ne touche pas le minimum vital de la personne tenue à restitution (ATF 128 V 50 consid. 4a). Pour le calcul du minimum vital de l'assuré, il convient d'appliquer les règles du droit des poursuites (ATF 131 V 252 consid. 1.2, 115 V 343 consid. 2c). Même s'il existe un pouvoir d'appréciation étendu pour tenir compte des spécificités du cas d'espèce, l'application des normes d'insaisissabilité édictées par les autorités cantonales de surveillance, complétées par la jurisprudence, permet d'assurer dans une large mesure le respect du principe d'égalité entre débiteurs réduits au minimum vital en fonction de leur situation particulière (OCHSNER, Commentaire romand de la Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 75-79 ad art 93 LP). Les normes d'insaisissabilité pour l'année 2011 (RS E 3 60.04) prévoient que le montant de base mensuel pour un adulte vivant seul s'élève à 1'200 fr. Pour un couple marié ou formant une communauté domestique durable (ATF 132 III 483 consid. 4.2 = JdT 2007 II 78 consid. 4.2), il se monte à 1'700 fr., soit 850 fr. chacun. Les suppléments à ajouter à ce montant de base mensuel sont, notamment, le loyer effectif, charges comprises, les cotisations sociales, ainsi que les dépenses supplémentaires tels que les frais médicaux, les médicaments et la franchise. Les frais de transports ne sont pris en considération qu'en tant que dépenses indispensables à l'exercice d'une profession. Les dettes d'impôt ne sont pas prises en considération dans le calcul du minimum vital du débiteur (ATF non publié 7B.221/2003 du 17 novembre 2003 consid. 2). Le montant de base mensuel doit permettre à son bénéficiaire de couvrir les dépenses de nourriture, les frais de vêtements et de linge y compris leur entretien, les soins corporels et de santé, l'entretien du logement, les frais culturels, les frais d'électricité ou de gaz pour la cuisine. La détermination du montant de base mensuel ne dépend pas du train de vie mais de la situation familiale du débiteur (OCHSNER, Op. cit., n. 87 ad art 93 LP). Au cas où le débiteur n'assume pas seul certaines dépenses comprises dans ledit montant mensuel de base, cela justifie une réduction de ce celui-ci en fonction de la part prise en charge par les autres membres du ménage (ATF 132 III 483 consid. 4.3 = JdT 2007 II 78 consid. 4.3; BÜHLER, Aktuelle Probleme bei Existenzminimumberechnung, in RSJ 100/2004, p. 25, 27). D'un point de vue temporel, l'examen du minimum vital nécessite que l'on se place au moment où le recourant doit s'acquitter de sa dette, soit au plus tard au moment de la décision de compensation litigieuse (ATF 113 V 254 consid. 4b, ATF 104 V 61). Le juge des assurances sociales peut cependant exceptionnellement tenir compte de faits nouveaux, postérieurs au prononcé de la décision de la caisse (ATF 104 V 61). 7. Dans le cas d'espèce, la décision sur opposition du 31 janvier 2011 a été prise sur fond de désaccord des parties quant à la détermination du minimum vital du

A/663/2011 - 9/15 recourant, les divergences concernant le montant de base, la prise en considération d'une saisie partielle de la rente LPP, des frais médicaux, de loyer et de transports. L'intimée soutient qu'en cas de colocation, les normes d'insaisissabilité pour l'année 2011 prévoient l'application du montant de base défini pour le couple marié et, en règle générale, la réduction de celui-ci (au maximum) à la moitié, référence étant faite à l'ATF 130 III 765. Elle ajoute que Madame E__________ et le recourant vivent "en colocation depuis plusieurs années" et que de ce fait, il existe une communauté de vie réduisant les coûts de vie du débiteur, justifiant à ses yeux l'application du minimum vital applicable à un débiteur marié ou vivant en concubinage. L'ATF 130 III 765 invoqué par l'intimée précise que la moitié du montant de base pour un couple marié peut être incluse dans le minimum vital d'un débiteur formant une communauté domestique durable. Cela concerne principalement un rapport de concubinage (ATF 130 III 765 consid. 2.4 = JdT 2006 II 133 consid. 2.4). La notion de communauté domestique durable a été précisée comme suit par le Tribunal fédéral: "la condition pour qu'une communauté domestique soit considérée de la même manière qu'un mariage est qu'elle soit fondée sur un partenariat. Dans cette hypothèse seulement, il y a lieu d'admettre que les personnes participent en fonction de leur capacité économique […], non seulement au paiement du loyer mais aussi aux dépenses pour la nourriture ou la culture et cela justifie que lors de la détermination du montant mensuel de base, la communauté soit considérée dans son ensemble et qu'on utilise comme point de départ le montant de base forfaitaire correspondant" (ATF 132 III 483 consid. 4.2 = JdT 2007 II 78 consid. 4.2). Dans ce dernier arrêt, l'application du montant de base mensuel pour une personne seule a été retenu pour une débitrice vivant en communauté domestique avec sa fille majeure exerçant une activité lucrative. La Commission de surveillance des Offices des poursuites et faillites a également appliqué le même montant de base à un débiteur vivant en colocation et louant une chambre (DCSO/472/2009 du 29 octobre 2009). Pour sa part le recourant affirme n'être qu'un simple locataire et ne pas vivre en concubinage avec Madame E__________. Entendue en qualité de témoin, cette dernière confirme ne pas être la compagne du recourant. Elle précise également que sur les deux chambres et deux salles de bains que compte l'appartement, le recourant dispose d'une chambre et d'une salle de bains tout en ayant accès au salon. Au vu de ce qui précède, force est de constater que rien ne permet d'affirmer que le recourant et Mme E__________ forment une communauté domestique fondée sur un partenariat. Partant, la Cour de céans considère qu'il ne se justifie pas d'appliquer au recourant la moitié du minimum vital de 1'700 fr. Le montant de base mensuel

A/663/2011 - 10/15 applicable au recourant s'élève dès lors à 1'200 fr., soit le montant revenant à un débiteur vivant seul (ch. I/1 Normes d'insaisissabilité 2011; RS E 3.60.04). Pour le surplus, il ne ressort pas de l'instruction du cas et des pièces versées à la procédure que Mme E__________ participait aux dépenses comprises dans le montant de base mensuel du recourant au moment de la décision de compensation du 31 janvier 2011. En l'absence d'une telle participation, il n'y a pas lieu de réduire ce montant (ATF 132 III 483 consid. 4.3 = JdT 2007 II 78 consid. 4.3; Op. cit., in RSJ 100/2004, p. 25, 27). 8. En ce qui concerne le loyer du recourant, l'intimée a pris en considération un montant de 1'300 fr. De son côté, le recourant affirme payer 2'000.- fr. par mois pour la chambre qu'il occupe dans le 4 pièces dont Mme E__________ est propriétaire. Un loyer disproportionné par rapport à la situation économique et personnelle du débiteur doit être ramené à un niveau local selon l'usage local après expiration du prochain délai de résiliation du contrat de bail. (ch. II.1 Normes d'insaisissabilité 2011). Le loyer admissible est en général calculé en fonction des statistiques publiées par l'Office cantonal de la statistique (ci après OCSTAT). À cet égard, l'Autorité de surveillance des offices de poursuites et de faillites (ci après l'AS) prend en considération la moyenne établie pour les logements à loyer libre dans le canton de Genève et pour l'ensemble des logements neufs ou non. Comme ces statistiques ne comprennent pas les charges, un montant supplémentaire est ajouté au loyer retenu (Jurisprudence de l'Autorité de surveillance des offices de poursuites et de faillites du canton de Genève de 1995 à 1998, in SJ 2000 II 199, 214-215). Selon l'Office cantonal de la statistique (ci après OCSTAT), le loyer mensuel moyen pour un logement de 4 pièces en loyer libre s'élevait 1'330 fr. en mai 2011, soit une hausse de 1,3% par rapport à la statistique de mai 2010 pour le même type de bien (Informations statistiques No 35 - juin 2011, Statistique des loyers, résultats 2011). L'AS détermine également le loyer admissible en retenant qu'un appartement qui comprend autant de pièces, voire une pièce de plus que le nombre de personnes y logeant est suffisant, soit par exemple, un appartement de 1 à 2 pièces pour une personne seule (SJ 2000 II 199, 214). S'agissant de la réalité des loyers payés, la jurisprudence de l'AS considère que seuls les montants effectivement payés doivent être pris en considération. Toutefois, il peut être tenu compte de certaines charges qui n'ont pas été payées pendant les mois précédant la saisie, si le débiteur démontre qu'il a l'intention de s'en acquitter régulièrement et s'il prouve qu'il a effectué le premier versement (SJ 2000 II 199, 213). En l'espèce, le loyer payé par le recourant à Mme E__________ s'élevait à 1'300 fr. avant de passer à 2'000 fr. courant 2010, ce qui est attesté par une seule quittance relative au loyer du mois d'octobre 2010. En outre, le témoin E__________ a indiqué ne pas mettre le recourant sous pression lorsqu'il n'arrive pas à payer son

A/663/2011 - 11/15 loyer, étant précisé que celui-ci "essaie de faire au mieux". Ces éléments ne sont pas suffisants pour connaître le nombre de loyers effectivement payés par le recourant et l'intention de ce dernier de s'en acquitter régulièrement ne peut pas être inférée sans autre de la déposition du témoin précité. Même en partant de l'hypothèse d'un loyer effectif de 2'000 fr., la question de l'adéquation d'un tel logement se pose de toute manière, le loyer réputé payé par le recourant pour sa chambre se situant bien au-delà de la moyenne genevoise pour un appartement entier de 5 pièces selon les statistiques de l'OCSTAT de mai 2010 et mai 2011. À la décharge du recourant, il convient de tenir compte de sa tentative infructueuse de partager un appartement avec sa fille à compter du mois de septembre 2010 pour un loyer de 2'500 fr. Pour le surplus, les délais de résiliation du contrat de bail liant le recourant à Mme E__________ ne sont pas connus. Cela étant, il ressort de l'instruction du cas d'espèce que depuis la hausse de loyer alléguée, le recourant ne s'acquitte pas d'un loyer mensuel moyen de 2'000 fr., vu la mansuétude de sa bailleresse. En outre, le procès-verbal de saisie du 24 septembre 2010 (cf. pièce 6) auquel le recourant se réfère à de multiples reprises pour chiffrer ses charges, fait état d'un loyer de 1'300 fr., montant en soi assez élevé au regard des statistiques évoquées. Dans ces conditions, la Cour de céans se rallie aux éléments retenus par de l'Office des poursuites et par l'intimée en considérant que le loyer mensuel du recourant s'élève à 1'300 fr. 9. L'intimée n'a pas pris en considération de frais médicaux dans sa décision sur opposition du 31 janvier 2011, contrairement à l'Office des poursuites qui a retenu un montant de 100 fr. à ce titre dans le cadre de l'exécution d'une saisie à compter de septembre 2010. Les notes d'honoraires et factures de médicaments produites par le recourant représentent un total de 1'079 fr. sur l'année 2010. Selon la jurisprudence, les frais médicaux au sens large (médicaments, dentiste, etc.) couverts par la franchise annuelle et effectivement à charge du débiteur doivent être intégralement pris en considération dans la détermination du minimum vital (ATF 129 III 242 consid. 4.3 = JdT 2003 II 104 consid. 4.3). En l'espèce, les frais encourus par le recourant sont couverts par la franchise de 1'500 fr qui est à la charge du recourant. Bien que les justificatifs de frais produits s'arrêtent en 2010 et ne couvrent pas la période jusqu'au 31 janvier 2011, date de la décision sur opposition, il n'en demeure pas moins que leur proximité temporelle, à l'époque de la compensation litigieuse, permet de considérer, à l'instar de l'Office des poursuites, qu'il est approprié de tenir compte d'un montant mensuel de 100 fr. à titre de frais médicaux. En vertu du ch. II.3 des Normes d'insaisissabilité 2011, il convient également d'ajouter au montant de base mensuel celui de la prime d'assurance maladie 2011 à hauteur de 316 fr. 95.

A/663/2011 - 12/15 - L'intimée n'a pas pris en compte non plus les frais de transports publics à hauteur de 45 fr. dont se prévaut le recourant. Selon le ch. II.4 let. d des Normes d'insaisissabilité 2011, seuls les déplacements indispensables à l'exercice d'une profession doivent être pris en considération. En l'espèce, le recourant n'exerçait plus d'activité professionnelle à la date de la décision sur opposition du 31 janvier 2011. En conséquence, c'est à juste titre que l'intimée n'a pas tenu compte des frais de transport publics à hauteur de 45 fr. 10. Dans sa décision sur opposition du 31 janvier 2011, l'intimée a chiffré les revenus du recourant à hauteur de 3'573 fr. De son côté, le recourant conteste le calcul de l'intimée au motif qu'il ne tient pas compte de la saisie partielle de sa rente LPP à hauteur de 590 fr. par mois en faveur de l'administration fiscale cantonale (cf. pièce 6 recourant). Pour motiver sa position, l'intimée indique que les dettes fiscales ne sont pas prises en compte pour le calcul du minimum vital. Selon la jurisprudence, le paiement d'un impôt n'est pas une dépense indispensable au sens de l'art. 93 LP, cette disposition ne considérant comme telles que les dépenses qui sont absolument nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille (ATF non publié 7B.221/2003 du 17 novembre 2003 consid. 2 et les références citées). Cette affirmation est nuancée par le Tribunal fédéral en ce sens qu'il convient de traiter différemment l'impôt prélevé par voie ordinaire et celui perçu à la source (ATF 90 III 33 = JdT 1964 II 69). D'après cet arrêt, on doit considérer comme constituant le salaire du débiteur la somme qui lui est réellement payée; la réduction de salaire - du montant de l'impôt forfaitaire - est opérée par l'employeur sur la base de la réglementation de l'impôt forfaitaire ou à la source, donc sans intervention du débiteur; elle ne crée ni privilège de poursuite en faveur du fisc ni différence de traitement entre les deux catégories de contribuables. En effet, il importe de respecter le principe selon lequel tout débiteur doit recevoir en fait le minimum vital auquel il a droit et ne doit pas être crédité d'un salaire dont il ne peut pas du tout disposer (ATF non publié 7B.221/2003 du 17 novembre 2003 consid. 3.4). En l'espèce, le raisonnement suivi par le Tribunal fédéral dans l'arrêt précité consistant à réduire le revenu saisi de l'impôt à la source peut être repris mutatis mutandis. En effet, il serait erroné de créditer fictivement le recourant de l'intégralité de sa rente LPP alors même que celle-ci fait l'objet d'une saisie à hauteur de 590 fr. Cela étant, le recourant a déclaré à l'audience de comparution personnelle des parties du 12 octobre 2011 "qu'actuellement, l'Office des poursuites ne saisit plus rien, car il n'y a plus rien à saisir". Les pièces versées à la procédure ne permettent cependant pas de déterminer à quel moment a pris fin la saisie partielle de la rente LPP du recourant.

A/663/2011 - 13/15 - Il résulte des pièces du dossier que ce dernier est au bénéfice d'une rente de vieillesse d'un montant de 2'320 fr. par mois en 2011 (2'280 fr. par mois en 2010), ainsi que d'une rente LPP de 1'253 fr. Le total de ses revenus se montait ainsi à 3'533 fr. en 2010 et à 3'573 fr. par mois dès le 1er janvier 2011. Selon le procèsverbal de saisie du 24 septembre 2010 de l'Office des poursuites, la rente LPP faisait cependant l'objet d'une retenue mensuelle à hauteur de 590 fr., ce qui ramenait le revenu disponible à 2'943 fr. en 2010 et à 2'983 fr. par mois dès le 1er janvier 2011. 11. Au titre des charges, il convient de retenir le minimum vital de 1'200 fr., les frais médicaux à concurrence de 100 fr., la prime d'assurance-maladie ASSURA pour l'assurance obligatoire des soins à hauteur de 316 fr. 95 par mois (309 fr. 20 en 2010) ainsi que le loyer de 1'300 fr. Ainsi, le total des charges du recourant se montait à 2'916 fr. 95 au 31 janvier 2011, date de la décision sur opposition. Or, dans la mesure où les revenus effectivement à disposition du recourant, compte tenu de la retenue de 590 fr. opérée par l'OP, sont de 2'943 fr. en 2010 et 2'983 fr. en 2011, la caisse aurait pu opérer une compensation tout au plus à hauteur de 66 fr. 05 dans sa décision sur opposition du 31 janvier 2011. S'agissant de la situation patrimoniale du recourant après la fin de la saisie de sa rente LPP, il n'en sera pas tenu compte, ce changement étant intervenu après la décision du 31 janvier 2011. Il résulte de ce qui précède que le recours est admis partiellement et la décision sur opposition du 31 janvier 2011 annulée en tant qu'elle fixe à 1'000 fr. la retenue opérée mensuellement sur la rente de vieillesse du recourant à compter du 1er février 2011. 12. Dans son écriture du 3 mars 2011, le recourant conclut également à la restitution par l'intimée de toutes les rentes AVS retenues indûment à la date du jugement. Il convient de rappeler préalablement qu'en date du 26 janvier 2011, la Cour de céans a rendu un arrêt incident restituant l'effet suspensif à la décision de l'intimée du 18 août 2010, laquelle avait pour objet de compenser l'intégralité de la rente AVS du recourant. Cet arrêt est entré en force. Par décision sur opposition du 31 janvier 2011, la caisse a réformé sa décision du 18 août 2010 en ramenant à 1'000.- fr. la compensation avec la rente AVS du recourant. Elle a par ailleurs précisé que la mesure de retrait de l'effet suspensif, maintenue par décision incidente sur opposition du 26 octobre 2010, restait applicable "dans l'éventualité d'une procédure de recours contre la présente". En date du 29 mars 2011, la Cour de céans a rendu un deuxième arrêt incident restituant l'effet suspensif à la décision de l'intimée du 31 janvier 2011. Ce deuxième arrêt est également entré en force.

A/663/2011 - 14/15 - En cas de restitution de l'effet suspensif, la situation reste provisoirement celle qui existait avant la prise de la décision querellée, l'effet suspensif empêchant la décision sur opposition de déployer ses effets (KIESER, Rechtssprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Alters- und Hinterlassenenversicherung, 2ème éd. 2005, p. 276, n. 1 ad art. 97 LAVS; cf. ég. Feuille fédéral 1976 III 69 ad art. 97 LAVS). En l'espèce, l'intimée n'a pas rétabli la situation qui existait avant les décisions de compensation du 18 août 2010 et du 31 janvier 2011. Malgré l'arrêt incident du 26 janvier 2011, elle n'a pas restitué les rentes AVS du recourant des mois de septembre à décembre 2010, soit 4 mensualités de 2'280 fr. ainsi que la rente du mois de janvier 2011 à hauteur de 2'320 fr. À quoi se sont ajoutées des retenues de 1'000 fr. en février, mars et avril, portant le total de celles-ci à 14'440 fr. (13'440 fr. après restitution de la mensualité du mois d'avril au recourant). À cet égard, il convient de relever qu'en tant que le recourant chiffre à 15'760 fr. les montants retenus sans plus d'explications, il existe une différence de 2'320 fr., l'équivalent d'une mensualité complète. Ce dernier point ne prête toutefois pas à conséquence dès lors que le recourant conclut à la restitution "de toutes les rentes AVS retenues à la date du jugement". Il résulte de ce qui précède que suite à la restitution de l'effet suspensif, les montants retenus sur la rente du recourant de septembre 2010 à fin janvier 2011 auraient dû lui être restitués en vertu de l'arrêt incident du 26 janvier 2011. Quant aux retenues de 1'000 fr. opérées, en application de la décision sur opposition du 31 janvier 2011, elles auraient dû être restituées au recourant en vertu de l'arrêt incident du 29 mars 2011 et ce, en incluant les retenues de février et mars 2011, la restitution de l'effet suspensif déployant ses effets ex tunc. Dans la mesure où l'intimée ne se serait pas encore exécutée, il convient qu'elle le fasse en restituant au recourant les montants encore retenus à la date du présent arrêt, sous déduction de 66 fr. 05 par retenue mensuelle. 13. Au vu de ce qui précède, le recours sera partiellement admis et la décision de l'intimée du 31 janvier 2011 annulée en tant qu'elle opère une retenue mensuelle de 1'000 fr. sur la rente de vieillesse du recourant en violation de son minimum vital et en tant qu'elle retire l'effet suspensif restitué précédemment par arrêt de la Cour de céans du 26 janvier 2011. Le recourant, qui obtient gain de cause, a droit à une indemnité à titre de participation à ses frais et dépens, que le Tribunal fixe en l'espèce à 1'500 fr. (art. 61 let. g LPGA ; art. 89H al. 3 LPA).

A/663/2011 - 15/15 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet partiellement dans le sens des considérants. 3. Annule la décision sur opposition du 31 janvier 2011 en tant qu'elle procède à une compensation à hauteur de 1'000 fr. par mois avec la rente AVS du recourant. 4. En tant que de besoin, ordonne la restitution des rentes AVS au recourant encore retenues à la date du présent arrêt, sous déduction de 66 fr. 05 par retenue mensuelle. 5. Condamne la caisse à payer au recourant la somme de 1'500 fr. à titre de participation à ses frais et dépens. 6. Dit que la procédure est gratuite. 7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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