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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 20.07.2016 A/661/2016

July 20, 2016·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,456 words·~7 min·1

Full text

Siégeant : Juliana BALDÉ, Présidente; Dana DORDEA et Christine LUZZATTO, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/661/2016 ATAS/594/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 20 juillet 2016 4ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à GENÈVE

recourante

contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHOMAGE, sise rue de Montbrillant 40, GENÈVE

intimée

A/661/2016 - 2/5 - EN FAIT 1. Madame A______ (ci-après l’assurée ou la recourante) a sollicité des indemnités de chômage auprès de la Caisse cantonale de chômage (ci-après la caisse ou l’intimée) depuis le 5 novembre 2015. Elle a indiqué avoir travaillé du 1er mars 2014 au 14 octobre 2015 en qualité de secrétaire à la Clinica B______, à Lugano, et démissionné, par courrier du 18 août 2015 pour le 30 octobre 2015. 2. Invitée à préciser les motifs à l’origine de la rupture du contrat de travail, l’assurée a déclaré qu’elle avait démissionné car elle souhaitait rentrer à Genève dont elle avait la nostalgie. Elle souhaitait se rapprocher de sa sœur et de ses parents, vivait actuellement chez sa sœur et avait commencé à faire ses recherches personnelles d’emplois dès le mois d’août. 3. Selon un courriel de l’employeur, l’assurée aurait indiqué vouloir rentrer à Genève et sa démission ne concernait pas un quelconque problème sur le lieu de travail. 4. Par décision du 25 novembre 2015, la caisse a prononcé une suspension de trente et un jours du droit à l’indemnité de chômage de l’assurée, motif pris qu’elle avait démissionné sans s’assurer d’un autre emploi, de sorte qu’elle était responsable de sa situation de chômage. 5. L’assurée a formé opposition en date du 20 décembre 2015, faisant valoir que la résiliation de son contrat de travail résultait du fait de son désir de revenir sur le canton de Genève pour des raisons personnelles et familiales. Elle sollicitait la reconsidération de la décision. 6. Par décision du 28 janvier 2016, la caisse a rejeté l’opposition de l’assurée, considérant que rien ne justifiait une démission d’un emploi réputé convenable, sans s’assurer, préalablement, d’un emploi de remplacement. La sanction de trente et un jours correspond au minimum de la faute grave, de sorte que le principe de proportionnalité est respecté. 7. L’assurée interjette recours le 25 février 2016. Elle fait valoir qu’elle est revenue à Genève pour des raisons personnelles et familiales qui lui sont propres. La distance entre Lugano et Genève ne lui permettait pas d’assurer les recherches d’un nouvel emploi convenablement. De plus, les recherches ont été faites. La recourante joint les recherches effectuées et conclut à la reconsidération de la décision. 8. Dans sa réponse du 14 mars 2016, l’intimée conclut au rejet du recours, motif pris que la recourante n’apporte aucun élément nouveau lui permettant de revoir sa position. Les techniques actuelles de recherches d’emploi à distance ne sont pas dénuées d’efficacité. Le déménagement de la recourante est un choix personnel qui ne résulte pas d’un état de nécessité, de circonstances extérieures ou du fait de l’employeur. 9. L’écriture de l’intimée a été communiquée à la recourante, qui n’a pas déposé d’observations dans le délai imparti.

A/661/2016 - 3/5 - 10. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans la forme et le délai prescrits, le recours est recevable (art. 56 et 60 LPGA ; art. 89B LPA). 3. Le litige porte sur la suspension du droit à l’indemnité de chômage de la recourante pour une durée de trente et un jours, en raison de chômage imputable à une faute de sa part. 4. Le droit à l'indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs qui découlent de l'obligation générale des assurés de réduire le dommage (ATF 123 V 88 consid. 4c p. 96 et les références; DTA 2006 no 12 p. 148 consid. 2 [arrêt du 28 octobre 2005, C 59/04]). Selon l'art. 30 al. 1 let. a LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci est sans travail par sa propre faute. Est notamment réputé sans travail par sa propre faute celui qui a résilié lui-même le contrat de travail sans avoir été préalablement assuré d'obtenir un autre emploi, sauf s'il ne pouvait être exigé de lui qu'il conservât son ancien emploi (art. 44 al. 1 let. b de l’ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 - ordonnance sur l’assurance-chômage, OACI - RS 837.02). Selon la jurisprudence, il y a lieu d'admettre de façon restrictive les circonstances pouvant justifier l'abandon d'un emploi (DTA 1989 n° 7 p. 88 consid. 1a et les références; voir également ATF 124 V 234). La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder 60 jours par motif de suspension (art. 30 al. 3 LACI). La durée de la suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 2 OACI, en relation avec l'art. 30 al. 3bis LACI). Il y a en principe faute grave lorsque l'assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d'obtenir un nouvel emploi ou lorsqu'il refuse un emploi réputé convenable sans motif valable (art. 45 al. 3 OACI); demeurent toutefois réservées

A/661/2016 - 4/5 des circonstances particulières faisant apparaître, dans le cas concret, la faute comme plus légère (ATF 130 V 125; SVR 2006 ALV no 5 p. 15 [C 128/04]). 5. En l’espèce, il n’est pas contesté que la recourante a résilié de sa propre initiative le contrat de travail la liant à son employeur. Il est par ailleurs établi que sa décision n’était pas due à un quelconque problème lié à l’employeur ou au travail. La recourante fait valoir qu’elle souhaitait revenir à Genève, où se trouvent ses parents et sa sœur, car elle en avait la nostalgie. Elle soutient également avoir fait des recherches d’emploi dès le mois d’août et que la distance séparant Lugano de Genève ne lui permettait pas d’effectuer ses recherches d’emploi convenablement. Les motifs invoqués par la recourante ne permettent toutefois pas d’admettre l’absence d’une faute. Si les motifs avancés sont, certes compréhensibles, ils ne sauraient justifier l’abandon d’un poste de travail réputé convenable sans s’assurer d’un autre emploi. Quant à la distance séparant Lugano de Genève, elle ne saurait être un obstacle à la recherche d’un emploi ; en effet, à l’instar de l’intimé, il convient de relever qu’à l’heure actuelle les moyens techniques modernes et efficaces permettent aux assurés d’effectuer correctement des recherches d’emploi, même à distance. Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’intimé a sanctionné la recourante, pour chômage imputable à une faute de sa part. En prononçant une suspension du droit à l’indemnité de chômage de 31 jours, soit le minimum pour une faute grave, l’intimé a respecté le principe de la proportionnalité. 6. Mal fondé, le recours est rejeté.

A/661/2016 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Juliana BALDÉ Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le

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