Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Christine LUZZATTO et Dana DORDEA, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/654/2013 ATAS/438/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 8 mai 2013 4 ème Chambre
En la cause Madame S__________, domiciliée à VERNIER comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Eric MAUGUE
recourante
contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE
intimé
A/654/2013 - 2/3 - Vu la décision de l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après OAI) du 22 janvier 2013 supprimant la rente d’invalidité de Madame S__________ (ci-après l'assurée ou la recourante) ; Vu le recours interjeté le 21 février 2013 par l’assurée par l’intermédiaire de son conseil, Me Eric MAUGUE, avocat ; Vu l'écriture complémentaire de la recourante du 19 mars 2013; Vu le courrier du 17 avril 2013 de l’OAI et sa décision du même jour notifiée à la recourante par laquelle, après examen des arguments invoqués, il annule sa décision du 22 janvier 2013 afin de reprendre l’instruction ; Vu le courrier de la recourante du 22 avril 2013 concluant à l’octroi de dépens ; Considérant qu’aux termes de l’art. 53 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1), l’assurance peut reconsidérer sa décision ou sa décision sur opposition jusqu’à l’envoi de son préavis au Tribunal ; Que tel est le cas en l’espèce ; Qu’au vu de l’annulation de la décision, le recours devient sans objet et qu’il convient de rayer la cause du rôle; Que selon l'art. 89H al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA – RSG E 5 10), le recourant qui obtient gain de cause a droit à une indemnité à titre de participation à ses frais et dépens; Qu'en l'occurrence, c'est suite à son recours et après examen des motifs invoqués que l'intimé a annulé sa décision ; Que par conséquent, la recourante a droit à une indemnité à titre de participation à ses frais et dépens, que la Cour de céans fixe, au vu du travail accompli par l'avocat, à 1'000 fr. ; . ***
A/654/2013 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte de la décision rendue par l’intimé le 17 avril 2013. 2. Constate que le recours est devenu sans objet. 3. Condamne l’OAI à verser à la recourante la somme de 1'000 fr. à titre de participation à ses frais et dépens. 4. Raye la cause du rôle. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Isabelle CASTILLO
La présidente
Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’à Office fédéral de la santé publique le