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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 07.04.2020 A/653/2016

April 7, 2020·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·6,739 words·~34 min·2

Full text

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Andres PEREZ et Christine TARRIT- DESHUSSES, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/653/2016 ATAS/291/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 7 avril 2020 1ère Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à CHÊNE-BOURG, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Florence BOURQUI recourante

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé

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A/653/2016

EN FAIT 1. Madame A______ (ci-après: l’assurée), née en 1974, originaire des Pays-Bas, titulaire d’un diplôme d’une Haute-École de commerce niveau Bachelor, venue en Suisse en juillet 2008, a travaillé depuis le 11 mai 2011 comme secrétaireréceptionniste à raison de trente-deux heures par semaine. 2. Le 24 octobre 2012, elle a déposé une demande de prestations auprès de l’office cantonale de l’assurance-invalidité (ci-après: OAI). 3. Dans un rapport du 5 novembre 2012, le docteur B______, généraliste et médecin traitant, a indiqué que sa patiente souffrait de diabète depuis 2010, de sclérose en plaques et d’un état dépressif réactionnel depuis 2012. Il a estimé qu’elle pourrait reprendre son activité de réceptionniste à 50 % à compter du 8 novembre 2012. 4. Dans un rapport du 3 décembre 2012, le docteur C______, diabétologue et endocrinologue, a mentionné que le diabète était sans effet sur la capacité de travail de l’assurée. 5. Une expertise pluridisciplinaire (médecine interne, neurologie et psychiatrie) a été mise en place par l’OAI auprès du Centre d’Expertise Médicale (CEMed) le 11 octobre 2013. 6. L’expertise a été réalisée les 6 et 13 novembre 2013 par les docteurs D______, généraliste, E______, neurologue, et F______, psychiatre. Dans leur rapport du 9 mai 2014, les experts ont retenu, à titre de diagnostic avec répercussion sur la capacité de travail, la sclérose en plaques, et à titre de diagnostic sans effet sur la capacité de travail, un trouble dépressif récurrent, épisode actuel léger à moyen, sans syndrome somatique, des céphalées mixtes tensionnelles et vasomotrices, un diabète type II, une discrète atteinte polyneuropathique des membres inférieurs débutante, en relation avec le diabète, une dysplasie de la hanche gauche congénitale, une allergie aux AINS (angioedème), un phénomène de Raynaud primaire et une xérostomie. Les limitations fonctionnelles portaient uniquement sur la fatigabilité, entraînant un besoin accru de repos et une perte de rendement. Les experts ont retenu les incapacités de travail estimées par les différents médecins traitants jusqu’ici et considéré qu’à partir de la présente expertise, la capacité de travail était complète en temps avec une diminution de rendement de 30 %. 7. Dans une note du 8 décembre 2014, le service médical régional de l'assuranceinvalidité (ci-après : SMR) a pris acte du fait que sur le plan neurologique, les incapacités de travail étaient justifiées dans toute activité lucrative et qu’en raison d’une évolution favorable, l’expert avait estimé que l’assurée pouvait reprendre à 70 % une activité telle que celle exercée auparavant ou jugée équivalente depuis novembre 2013, la fatigue justifiant la baisse de la capacité de travail de 30 %. Sur le

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A/653/2016 plan psychiatrique, s’était ajouté un épisode dépressif d’intensité légère à moyenne, n’entraînant cependant pas d’incapacité de travail en lui-même. 8. Une enquête économique sur le ménage a été menée le 30 janvier 2015, laquelle a mis en évidence un empêchement dans les travaux ménagers de 52,5 % (sans l'exigibilité de l'époux) et de 26 % avec exigibilité. L'assurée a affirmé à cette occasion qu'elle avait travaillé à 80 % plutôt qu'à 100 % en raison de ses problèmes de santé. 9. Le 6 février 2015, le docteur G______, neurologue, a indiqué que l’état de santé de l’assurée était stable sur le plan neurologique. Il a confirmé que le diagnostic de sclérose en plaques de forme poussée/rémission est fréquemment posé plusieurs années seulement après le début effectif de l’affection. 10. La doctoresse H______ a établi le 25 mars 2015 une attestation, à la demande de l’assurée, aux termes de laquelle celle-ci suit une psychothérapie depuis novembre 2014 pour des attaques de panique liées à la survenue successive de maladies somatiques graves, notamment le diabète et la sclérose en plaques, entre 2010 et 2013. 11. Le 10 juin 2015, lui ayant reconnu le statut de personne active, l’OAI a informé l’assurée qu’il envisageait de lui accorder le droit à une demi-rente d’invalidité, sur la base d’un degré d’invalidité de 50 % du 1er juin au 31 octobre 2013. 12. Par courrier du 7 juillet 2015, l’assurée a contesté ce projet de décision, se référant aux conclusions de ses médecins traitants : - celles du Dr G______ datées du 22 juillet 2015, rappelant que cette patiente présentait une sclérose en plaques de forme poussée/rémission associée à une fatigue et une fatigabilité physique et cognitive limitant sa capacité de travail à 50 %. Dans l’intervalle, avaient été mis en évidence des troubles sphinctériens en relation avec l’affection démyélinisante. Par ailleurs, la situation avait évolué défavorablement sur le plan psychique, la patiente développant des troubles psychiques nécessitant l’instauration d’un traitement de Remeron, remplacé dans le contexte d’une prise pondérale (effets secondaires classiques de cette molécule) par de la Vanlafaxine. La patiente souffrait également d'un diabète insulinodépendant dont la gestion semblait relativement complexe avec des épisodes de décompensation occasionnels; - celles du Dr B______ du 3 août 2015, selon lequel sa patiente ne pouvait exercer une activité professionnelle au-delà de 50 %, en raison de la fatigue éprouvée et des poussées liées à son affection neurologique; - et celles du Dr C______ du 6 août 2015, qui soutenait le point de vue de ses confrères s’agissant de l’estimation de la capacité de travail à 50 % (dans un travail de type administratif avec des horaires réguliers). Il a précisé qu'à ce jour, sa patiente bénéficiait d’un traitement qui associait Lantus et Janumet avec un équilibre glycémique relativement moyen (HbA1C = 7,8%), ce qui laissait anticiper à court, voire moyen terme, l’introduction d’un traitement de type basal bolus, qui serait donc beaucoup plus exigeant (4 à 5 injections par jour). Actuellement, la patiente

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A/653/2016 souffrait principalement de fluctuations glycémiques importantes avec des hypoglycémies mal ressenties, et cela dans le contexte des troubles neurologiques en relation avec sa sclérose en plaques, qui modifiaient clairement les seuils de perception. De plus, elle présentait une probable hypertension artérielle, pour laquelle elle n’avait pas encore de traitement. 13. Par avis du 6 novembre 2015, le SMR a pris note de l’apparition de troubles sphinctériens en relation avec l’atteinte démyélinisante, mais constatait que le Dr G______ n’apportait pas plus de précisions. Le SMR relevait également que la problématique psychiatrique se serait péjorée. Il considérait enfin que le diabète restait stable, de sorte que cette atteinte ne pouvait pas être considérée comme étant incapacitante. Le SMR demandait alors à ce que l’instruction soit complétée auprès du Dr G______. 14. Le 24 novembre 2015, le Dr G______ a indiqué que le 7 septembre, à l’occasion d’un contrôle en relation avec le traitement de Gilenya instauré en 2013, la situation était stable dans le temps avec la persistance d’une fatigue et d’une fatigabilité habituelle dans le contexte d’une sclérose en plaques. La patiente continuait de signaler des troubles sphinctériens, ainsi que des symptômes sensitifs douloureux intéressant le membre supérieur gauche, et dans une moindre mesure, les membres inférieurs. Elle continuait par ailleurs de souffrir d’un diabète difficile à contrôler et de troubles psychiques motivant la prise régulière de Venlafaxine. Un bilan biologique avait été répété et une IRM cérébrale et médullaire avaient été agendés pour le début 2016. En l’état actuel et compte tenu des multiples comorbidités de l’assurée, l’aptitude mentionnée dans son courrier du 22 juillet concernant le travail, restait inchangée (activité professionnelle à 50 %). 15. Le 17 décembre 2015, le SMR a constaté que le Dr G______ n’avait pas jugé nécessaire d’effectuer des examens complémentaires IRM cérébrale et médullaire avant début 2016 devant les nouveaux troubles sphinctériens dont il faisait mention ni d’investigations urologiques, qu’il ne fournissait pas de status neurologique objectif et ne faisait que rapporter les plaintes anamnéstiques de l’assurée. Le SMR en a conclu qu’il n’y avait pas lieu de modifier ses conclusions du 8 décembre 2014. 16. Par décision du 5 février 2016, l’OAI a confirmé son projet de décision du 10 juin 2015 et mis l’assurée au bénéfice d’une demi-rente d’invalidité du 1er juin au 31 octobre 2013. 17. Saisie d'un recours de l’assurée contre ladite décision, par arrêt du 20 décembre 2016 (ATAS/1092/2016), la chambre de céans l'a admis. Elle a considéré qu’il y avait lieu de nier toute valeur probante au rapport d’expertise du CEMed du 9 mai 2014. Se référant aux avis des médecins traitants, lesquels étaient unanimes pour conclure à une capacité de travail inchangée, elle a retenu qu’il n’y avait pas matière à révision. Elle a ainsi annulé la décision du 5 février 2016 en tant qu’elle limitait le droit de l’assurée à la demi-rente au 31 octobre 2013.

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A/653/2016 18. L’OAI a formé un recours contre l'arrêt précité auprès du Tribunal fédéral, qui, par arrêt du 8 septembre 2017 (9C_91/2017), l'a partiellement admis. Il a retenu que les experts avaient indiqué de manière convaincante les motifs pour lesquels l’état de santé de l’assurée s’était amélioré dès novembre 2013 et les raisons pour lesquelles ils estimaient que celle-ci présentait une capacité de travail exigible de 100 % dès le 1er novembre 2013 avec une diminution de rendement de 30 %. Il y avait dès lors lieu d’examiner la validité matérielle des conclusions des experts en les confrontant notamment à celles des médecins traitants, ce que la juridiction cantonale n’avait pas fait. Il a constaté par ailleurs que le dossier était manifestement incomplet, qu’il ne tenait pas suffisamment compte d’une atteinte à la santé caractérisé par des symptômes évoluant par poussées (sclérose en plaques) avec des périodes d’exacerbation et de rémission, et que, compte tenu de la longue période d’instruction entre les conclusions de l’expertise et la décision de l’office AI, il se justifiait, comme l’avait du reste fait valoir le SMR dans son avis du 6 novembre 2015, de compléter l’instruction sur les troubles neurologiques de l’assurée. Il a dès lors annulé l’arrêt de la chambre de céans et renvoyé la cause à celle-ci pour instruction complémentaire et nouvelle décision, donnant ainsi suite à la conclusion subsidiaire de l’OAI, c'est-à-dire au renvoi de la cause à la chambre de céans pour mise en place d’une nouvelle expertise pluridisciplinaire. 19. Invitée à se déterminer, l’assurée a pris note de ce que le Tribunal fédéral considérait qu’une expertise neurologique était nécessaire et a conclu à une expertise pluridisciplinaire, comportant les volets de médecine interne, neurologie et psychiatrie. Elle a persisté pour le surplus dans les conclusions de son recours du 25 février 2016. 20. Par courrier du 14 décembre 2017, l’OAI a cependant constaté que le complément d’instruction voulu par le Tribunal fédéral concernait essentiellement les troubles neurologiques. Dans la mesure où l’état de fait déterminant était celui prévalant au moment de la décision rendue le 10 (recte: 5) février 2016, il n’y avait aucun motif justifiant la mise en place d’une nouvelle expertise pluridisciplinaire, celle réalisée au CEMed ayant été définitivement considérée comme probante. 21. En date du 12 juillet 2018, la chambre de céans a informé les parties de sa décision de mettre en œuvre une expertise neurologique et psychiatrique et leur a communiqué le nom des experts, soit les docteurs I______, neurologue, et J______, psychiatre, ainsi que les questions qu'elle avait l'intention de leur poser. Elle a imparti aux parties un délai pour qu’ils se prononcent sur une éventuelle récusation des experts et sur les questions libellées dans la mission d’expertise. 22. L’assurée a indiqué le 24 juillet 2018 n’avoir aucun motif de récusation à faire valoir, ni de remarque particulière, relevant que ce qui lui importait plus particulièrement était que la problématique du diabète soit également prise en considération.

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A/653/2016 23. Invité à se déterminer, le SMR a considéré qu’il n’y avait pas de raison médicale de s’opposer à ce qu’une expertise bi-disciplinaire soit ordonnée et l’OAI a confirmé, le 2 août 2018, n’avoir aucun motif de récusation à l’encontre des experts désignés et aucune question complémentaire à leur poser. 24. Par ordonnance du 27 août 2018 (ATAS/735/2018), la chambre de céans a confié l'expertise bi-disciplinaire aux Drs I______ et J______. Elle a rappelé que le Tribunal fédéral avait expressément indiqué qu'un complément d'instruction portant sur les troubles neurologiques était nécessaire, mais qu'en donnant suite à la conclusion subsidiaire de l'OAI, il n'avait pas réduit à une expertise neurologique l'instruction complémentaire pour l'exécution de laquelle il avait renvoyé la cause à la chambre de céans. Dans son avis du 6 novembre 2015, le SMR avait d'ailleurs relevé que la problématique psychiatrique se serait péjorée. Aussi se justifiait-il d'ordonner une expertise comprenant les volets neurologique et psychiatrique. Il s'agissait en particulier d'établir si l'état de santé de l'assurée avait subi une péjoration à compter de novembre 2013, la Haute Cour ayant considéré que l'expertise du CEMed avait valeur probante pour la période antérieure. 25. Dans leur rapport du 28 août 2019, les Drs I______ et J______ ont posé les diagnostics de sclérose en plaque de type poussées-rémission, diagnostiquée en 2012; de céphalées chroniques de type tension; de migraines avec aura, résolues depuis 2010; et de trouble dépression récurrent, épisode actuel d'intensité légère (F33.0). La sclérose en plaques de type poussées-rémission occasionnait une fatigue, associée à une fatigabilité importante, limitant les capacités de concentration sur la durée. La fatigue pouvait être un facteur de maintien d'une thymie sub-dépressive et un facteur de risque de rechute dépressive. Les douleurs dans les membres d'origine neurogène, en lien avec les lésions médullaires, pouvaient limiter la capacité à se déplacer lors d'accès de douleurs. La dysmétrie du membre supérieur gauche rendait parfois les mouvements fins de la main gauche difficiles. Les céphalées de tension chroniques pouvaient être d'intensité élevée à 10/10 jusqu'à trois fois par semaine, avec incapacité de travailler et de se concentrer durant ces pics de douleurs. La sclérose en plaques (fatigue) provoquait une perte de 50 % de la capacité de travail, les céphalées de tension chroniques, une perte de 5 %, de même que les douleurs dans les membres d'origine indéterminée, et le trouble dépressif récurrent, épisode actuel d'intensité légère, une perte de 50 %. Dans l'appréciation consensuelle du cas, les experts ont retenu que l'assurée n'était capable de travailler qu'à 50 % en raison de la fatigue importante, depuis 2013 dans une activité similaire à celle qu'elle occupait actuellement (administration). 26. Dans sa détermination du 23 septembre 2019, l'assurée, s'appuyant sur l'expertise précitée, a conclu à une demi-rente d'invalidité au-delà du 31 octobre 2013. 27. Le 3 octobre 2019, l'OAI a produit l'avis du SMR du même jour, selon lequel l'expertise bi-disciplinaire n'était pas convaincante. Les experts n'évaluaient pas de la

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A/653/2016 même manière les répercussions du trouble dépressif que les experts du CEMed, alors que l'intensité du trouble était moindre. Ceux-là retenaient comme incapacitants les troubles cognitifs qui n'avaient pas pu être objectivés. Il en était de même pour les troubles urinaires qui n'avaient été que passagers. En l'absence d'une description précise des activités quotidiennes de l'assurée, notamment le déroulement d'une journée-type, ainsi que leur évolution au cours du temps, il n'était pas possible actuellement de définir les répercussions sur la capacité de travail dues à la fatigue. Les douleurs des membres, ainsi que la dysmétrie du membre supérieur gauche, potentiellement incapacitantes, n'étaient pas décrites par les experts du CEMed, et devaient ainsi être considérées comme postérieures à la dernière décision. L'OAI a persisté dans ses conclusions, en exposant que le rapport d'expertise judiciaire n'était pas probant en tous les cas en ce qui concernait l'appréciation de la capacité de travail. Cette expertise ne pouvait pas être considérée comme plus probante que l'expertise réalisée au CEMed, en raison de ses contradictions et du fait qu'elle retenait comme déterminants des éléments non objectivés (ralentissement psychomoteur) ou contraires au droit des assurances sociales (fatigue importante retenue comme invalidante due à un état dépressif léger). 28. Dans son écriture du 9 octobre 2019, l'assurée a indiqué que le rapport du CEMed s'était vu dénier toute valeur probante par la chambre de céans par arrêt du 20 décembre 2016, confirmé par le Tribunal fédéral (sic). Elle s'étonnait donc que le SMR se fonde sur ce document. Les experts judiciaires n'avaient d'ailleurs pas considéré qu'un ralentissement psychomoteur serait un élément déterminant dans la fixation de la capacité de travail. Enfin, la prise en compte de la fatigue dans le cadre de la sclérose en plaques n'était pas contraire au droit des assurances sociales. 29. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. La compétence de la chambre de céans et la recevabilité du recours ont été examinées dans l'arrêt du 20 décembre 2016 (ATAS/1092/2016). Il suffit de s’y référer. 2. À teneur de l'art. 1 al. 1 de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20), les dispositions de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) s'appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que la loi n'y déroge expressément. Toutefois, les modifications légales contenues dans la LPGA constituent, en règle générale, une version formalisée dans la loi de la jurisprudence relative aux notions correspondantes avant l'entrée en vigueur de la LPGA; il n'en découle aucune modification du point de vue de leur contenu, de sorte que la jurisprudence développée à leur propos peut être reprise et appliquée (ATF 130 V 343 consid. 3).

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A/653/2016 3. Le litige porte sur le droit de la recourante à une demi-rente d'invalidité au-delà du 31 octobre 2013. 4. Selon la jurisprudence, une décision par laquelle l'assurance-invalidité accorde une rente d'invalidité avec effet rétroactif et, en même temps, prévoit l'augmentation, la réduction ou la suppression de cette rente, correspond à une décision de révision au sens de l’art. 17 LPGA (ATF 130 V 343 consid. 3.5.2; ATF 125 V 413 consid. 2d et les références; VSI 2001 p. 157 consid. 2). Tout changement important des circonstances propre à influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision selon l'article 17 LPGA. La rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 130 V 343 consid. 3.5; ATF 113 V 273 consid. 1a; arrêt du Tribunal fédéral 9C_1006/2010 du 22 mars 2011 consid 2.2). Il n'y a pas matière à révision lorsque les circonstances sont demeurées inchangées et que le motif de la suppression ou de la diminution de la rente réside uniquement dans une nouvelle appréciation du cas (ATF 141 V 9 consid. 2.3; ATF 112 V 371 consid. 2b; ATF 112 V 387 consid. 1b). 5. Est réputée invalidité, l'incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l’art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (al. 1). Seules les conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d’une incapacité de gain. De plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement surmontable (al. 2 en vigueur dès le 1er janvier 2008). 6. En vertu de l’art. 28 al. 2 LAI, l’assuré a droit à une rente entière s’il est invalide à 70 % au moins, à un trois-quarts de rente s'il est invalide à 60 % au moins, à une demie-rente s’il est invalide à 50 % au moins, ou à un quart de rente s’il est invalide à 40 % au moins. Il y a lieu de préciser que selon la jurisprudence, la notion d'invalidité, au sens du droit des assurances sociales, est une notion économique et non médicale; ce sont les conséquences économiques objectives de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 273 consid. 4a). L’atteinte à la santé n’est donc pas à elle seule déterminante et ne sera prise en considération que dans la mesure où elle entraîne une incapacité de travail ayant des effets sur la capacité de gain de l’assuré (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 654/00 du 9 avril 2001 consid. 1). 7. Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en liaison avec l'art. 8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences d'un état psychique maladif, donc pas comme

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A/653/2016 des affections à prendre en charge par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (ATF 127 V 294 consid. 4c; ATF 102 V 165 consid. 3.1; VSI 2001 p. 223 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 786/04 du 19 janvier 2006 consid. 3.1). La reconnaissance de l’existence d’une atteinte à la santé psychique suppose la présence d’un diagnostic émanent d’un expert (psychiatre) et s’appuyant selon les règles de l’art sur les critères d’un système de classification reconnu, tel le CIM ou le DSM-IV (ATF 143 V 409 consid. 4.5.2 et 141 V 281 consid. 2.2 et 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 8C_841/2016 du 30 novembre 2017 consid. 4.5.2). 8. a. Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin, éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir (ATF 122 V 157 consid. 1b). Pour apprécier le droit aux prestations d’assurances sociales, il y a lieu de se baser sur des éléments médicaux fiables (ATF 134 V 231 consid 5.1). La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4; ATF 115 V 133 consid. 2; ATF 114 V 310 consid. 3c; arrêt du Tribunal fédéral 8C_442/2013 du 4 juillet 2014 consid. 2). b. Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. À cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1; ATF 133 V 450 consid. 11.1.3; ATF 125 V 351 consid. 3). Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral des assurances a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux.

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A/653/2016 Le juge ne s'écarte pas sans motifs impératifs des conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné. Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter d'une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions, ou qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle expertise médicale (ATF 125 V 351 consid. 3b/aa et les références). Un rapport du SMR a pour fonction d'opérer la synthèse des renseignements médicaux versés au dossier, de prendre position à leur sujet et de prodiguer des recommandations quant à la suite à donner au dossier sur le plan médical. En tant qu'il ne contient aucune observation clinique, il se distingue d'une expertise médicale (art. 44 LPGA) ou d'un examen médical auquel il arrive au SMR de procéder (art. 49 al. 2 du règlement sur l’assurance-invalidité du 17 janvier 1961 (RS 831.201 – RAI; ATF 142 V 58 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 9C_542/2011 du 26 janvier 2012 consid. 4.1). De tels rapports ne sont cependant pas dénués de toute valeur probante, et il est admissible que l'office intimé, ou la juridiction cantonale, se fonde de manière déterminante sur leur contenu. Il convient toutefois de poser des exigences strictes en matière de preuve; une expertise devra être ordonnée si des doutes, même faibles, subsistent quant à la fiabilité ou à la pertinence des constatations effectuées par le SMR (ATF 142 V 58 consid. 5; ATF 135 V 465 consid. 4.4 et 4.6; arrêt du Tribunal fédéral 9C_371/2018 du 16 août 2018 consid. 4.3.1). En ce qui concerne les rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc). 9. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3; ATF 126 V 353 consid. 5b; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).

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A/653/2016 10. a. En l'occurrence, par arrêt du 8 septembre 2017 (9C_91/2017), le Tribunal fédéral, contrairement à ce que semble croire la recourante (cf. écriture du 9 octobre 2019), a jugé que le rapport d'expertise du CEMed du 9 mai 2014 était probant. Selon la Haute Cour, les experts avaient mentionné les motifs pour lesquels l'état de santé de la recourante s'était amélioré en novembre 2013, au moment de l'expertise. Ils avaient à cet égard relevé que le nouveau traitement (Gilenya en lieu et place du Rebif) instauré dès le 26 juillet 2013 en raison de l'apparition d'une nouvelle lésion intramédullaire avait diminué les facteurs restrictifs de la capacité de travail. Sur le plan psychique, la recourante avait déclaré se sentir « mieux » et avoir pris l'initiative de diminuer, trois semaines avant l'expertise, de moitié la posologie de l'antidépresseur prescrit par son médecin traitant. Ils avaient en outre pris en compte les effets du diabète sur la capacité de travail de celle-ci. b. Pour rappel, sur le plan somatique, les experts du CEMed avaient considéré que la recourante, bien qu'elle n'ait pas présenté de récidive de nouvelle poussée de sclérose en plaques, souffrait d'une fatigue chronique qui avait un effet négatif sur sa capacité de travail dans son activité habituelle qui était adaptée à son état de santé. Ils ont expliqué que cette fatigue est une complication classique de la sclérose en plaques, même en l'absence de poussées. Ils ont admis les incapacités de travail attestées par les médecins traitants jusqu'à l'expertise, mais retenu qu'au jour de cette dernière, compte tenu de la stabilisation de l'affection et de la modification du traitement, sa capacité de travail était entière dans son activité habituelle avec une perte de rendement de 30 % liée à la fatigue/fatigabilité entraînant un besoin accru de repos. Par contre, ni les céphalées tensionnelles, ni l'atteinte polyneuropathique discrète, qui ne s'accompagnait pas de phénomènes dysesthésiques, ni le diabète ne représentaient une cause d'incapacité de travail. Sur le plan psychique, le trouble dépressif récurrent, actuellement d'intensité légère à moyenne, était également sans répercussion sur la capacité de travail. c. Dans l'arrêt précité, le Tribunal fédéral a reproché à la chambre de céans de ne pas avoir examiné la validité matérielle des conclusions des experts en les confrontant à celles des médecins traitants. On relèvera à cet égard que, dans leurs rapports datés jusqu'à juillet 2013, soit avant l'expertise, les médecins traitants n'ont pas fait état d'élément objectivement vérifiable qui aurait été ignoré par les experts du CEMed – ces derniers ont en effet tenu compte, à l'instar des médecins traitants, des troubles sensitifs, de la nouvelle lésion intramédullaire ayant nécessité une adaptation du traitement, de la fatigue importante dont la recourante se plaint, ainsi que des céphalées. Dans son rapport du 3 décembre 2012, le Dr C______ a du reste indiqué que le diabète dont est atteinte la recourante était sans retentissement sur sa capacité de travail. Enfin, aucun médecin n'a certifié depuis 2012 une incapacité de travail durable consécutive à un trouble psychique. Partant, on ne pouvait remettre en cause l'expertise du CEMed du seul fait que les médecins traitants évaluaient la capacité de travail de la recou-

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A/653/2016 rante à 50 % en raison de la sclérose en plaques (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_369/2008 du 5 mars 2009 consid. 2.2). d. Les experts du CEMed ont cependant expressément réservé, en ce qui concernait la sclérose en plaques, un pronostic incertain, affection qui pouvait connaître une évolution favorable ou au contraire défavorable. Ils n'ont donc pas été en mesure d'affirmer que l'amélioration de la capacité de travail de la recourante dès novembre 2013 pouvait être considérée comme durable, de sorte qu'une instruction complémentaire s'imposait. La chambre de céans a alors mis en œuvre une expertise neurologique et psychiatrique. d/aa. Sur la forme, le rapport d'expertise judiciaire du 28 août 2019 est fondé sur un examen de la recourante - complété par un bilan neuropsychologique ainsi qu'une polysomnographie -, une analyse du dossier, une anamnèse, les plaintes de la recourante, ainsi que l'évaluation consensuelle du cas. Sur le fond, les experts judiciaires ont retenu les diagnostics de sclérose en plaques de type poussées-rémission; de céphalées chroniques de type tension; et de trouble dépressif récurrent, épisode actuel d'intensité légère. Ils ont indiqué que l'examen neuropsychologique concluait à des fonctions cognitives dans les normes. Par contre, une fatigabilité importante avait été objectivée à cette occasion (p. 15 et 17 du rapport). La polysomnographie avait permis d'exclure un syndrome d'apnée du sommeil ou d'autre trouble respiratoire significatif. Avaient uniquement été remarquées une discrète insomnie d'endormissement et de maintien et la présence de mouvements périodiques des jambes peu éveillants (p. 18). L'examen neurologique mettait en évidence des troubles de la sensibilité profonde aux membres inférieurs ainsi qu'une ataxie légère du membre supérieur gauche (p. 17), vraisemblablement associés aux lésions médullaires (p. 18), ayant débuté après le début de la maladie en 2012, et relativement stables depuis lors (p. 19). La fatigabilité, objectivée, rendait impossible le maintien de la position debout prolongée (p. 17). La recourante présentait des difficultés à initier la miction ainsi que des faux-besoins. L'épisode d'incontinence urinaire type urgence en été 2018 avait été transitoire (p. 9). Selon l'expertisée, l'évolution de la sclérose en plaques, hormis les symptômes de fatigue, était relativement stable, sans symptôme neurologique majeur (p. 9). L'expert psychiatrique relevait, en 2015, dans un contexte post-IVG, un épisode dépressif ayant nécessité l'introduction d'un traitement par Citalopram, mal supporté, remplacé par Venlafaxine, avec une certaine efficacité, de sorte qu'il avait été interrompu (p. 10). La recourante décrivait un nouvel épisode dépressif, apparu en 2018, sans contexte favorisant identifié (p. 10). L'intensité dépressive, actuellement d'intensité légère, n'était en elle-même pas cause d'incapacité majeure (p. 21). Selon leur appréciation consensuelle du cas, les experts ont conclu que la capacité de travail de la recourante était de 50 % dans son activité habituelle depuis 2013, y

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A/653/2016 compris dans une activité adaptée (administration) en raison de la fatigue importante, associée en premier lieu à la sclérose en plaques, les autres symptômes étant relativement stables (p. 21). d/bb. Force est de constater que les experts judicaires n’ont pas fait état d’éléments objectivement vérifiables, de nature clinique ou diagnostique, durant la période litigieuse du 1er novembre 2013 au 5 février 2016, date de la décision dont est recours, qui seraient différents de ceux déjà relevés par les médecins traitants ou par les experts de la CEMed. C’est le lieu de rappeler que, de jurisprudence constante, le juge apprécie en règle générale la légalité des décisions entreprises d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 144 V 210 consid. 4.3.1; ATF 132 V 215 consid. 3.1.1). Les faits survenus postérieurement, et qui ont modifié cette situation, doivent en principe faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (ATF 144 V 210 consid. 4.3.1; ATF 130 V 130 consid. 2.1). Sur le plan psychique, la question de savoir si le trouble dépressif d’intensité légère est, le cas échéant, invalidant, peut rester ouverte, car cette affection qui remonte à 2018, est postérieure à la période du 1er novembre 2013 au 5 février 2016. Elle sort donc de l'objet de la contestation et n’est pas de nature à influencer l'appréciation au moment où la décision attaquée a été rendue. Pour ce qui est de l’épisode dépressif, dans un contexte post-IVG, survenu en 2015, il a été transitoire, et dans son rapport du 25 mars 2015, la Dresse H______ a uniquement mentionné que la recourante suivait depuis novembre 2014 une psychothérapie, sans préciser qu’elle serait incapable de travailler. Sur le plan somatique, dans son rapport du 6 août 2015, le Dr C______, diabétologue, a confirmé le taux d’incapacité de travail de 50 % retenu par ses confrères compte tenu des troubles neurologiques en relation avec la sclérose en plaques. On doit donc admettre que le diabète n’est pas incapacitant en soi, comme ce médecin l’avait du reste indiqué dans son rapport du 3 décembre 2012. Dans son rapport du 6 février 2015, le Dr G______ a mentionné que l’état de santé de la recourante était stable sur le plan neurologique. Dans son rapport du 22 juillet 2015, il a évalué la capacité de travail de celle-ci à 50 % en raison de la sclérose en plaques associée à une fatigue et à une fatigabilité physique et cognitive. Or, l’examen neuropsychologique a confirmé que la recourante ne souffre d’aucun déficit cognitif. Dans son rapport du 3 août 2015, le Dr B______ a retenu une capacité de travail de 50 % liée à la fatigue éprouvée et aux poussées. Or, depuis 2012, de l’aveu même de la recourante, la sclérose en plaques, hormis les symptômes de fatigue, est relativement stable, sans symptôme neurologique majeur. En ce qui concerne les douleurs des membres, ainsi que la dysmétrie du membre supérieur gauche, les experts du CEMed avaient également relevé, contrairement à

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A/653/2016 ce qu’indique le SMR dans son avis du 3 octobre 2019, que la recourante se plaignait de troubles sensitifs hémicorporels gauches avec des douleurs au niveau du membre supérieur gauche, ainsi que des sensations sensitives bizarres au niveau du membre inférieur gauche (p. 5 de leur rapport du 9 mai 2014). Les experts judiciaires ont à cet égard retenu que ces troubles, vraisemblablement associés aux lésions médullaires, étaient relativement stables depuis le début de la maladie en 2012, et n’entraînaient pas d’incapacité de travail significative. En substance, les experts judiciaires – à l’instar des médecins traitants − évaluent la capacité de travail de la recourante à 50 % en raison de la fatigue chronique que ressent cette dernière, associée à la sclérose en plaques, symptôme présent même en l’absence de poussées. Ce faisant, les experts judiciaires ont procédé à une appréciation différente d’un même état de faits, sans qu’il n’y ait une aggravation notable de l'état de santé de la recourante du 1er novembre 2013 au 5 février 2016 justifiant de s’écarter des conclusions des experts du CEMed. On relèvera au passage que la fatigue, selon les experts judiciaires, rend impossible le maintien de la position debout prolongée. Or, l’activité habituelle de la recourante dans le domaine administratif est compatible avec cette restriction, puisqu'elle ne requiert pas de rester debout (cf. questionnaire de l’employeur du 19 décembre 2012, p. 7). e/aa. Selon la jurisprudence, il existe des constellations dans lesquelles l'autorité chargée de l'application du droit peut s'écarter de l'estimation de la capacité de travail réalisée dans le cadre d'une expertise judiciaire, sans pour autant que celle-ci perde sa valeur probante; la notion de capacité de travail (art. 6 LPGA) est une notion de droit indéterminée sur laquelle il n'appartient pas au médecin de se déterminer de manière définitive. Dans le cadre de la libre appréciation des preuves dont ils disposent, l'administration et le juge ne sauraient en effet ni ignorer les constatations de fait des médecins, ni faire leurs les estimations et conclusions médicales relatives à la capacité (résiduelle) de travail, sans procéder à un examen préalable de leur pertinence du point de vue du droit des assurances sociales (arrêt du Tribunal fédéral 9C_80/2016 du 10 août 2016 consid. 5.3 et les références). e/bb. Sur le vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que la capacité de travail de la recourante était de 100 % dans son activité habituelle (travail administratif) avec une diminution de rendement de 30 % liée à la fatigue/fatigabilité et au besoin accru de repos, pendant la période du 1er novembre 2013 au 5 février 2016. f. Partant, la recourante n’a pas droit à une demi-rente d’invalidité au-delà du 31 octobre 2013. 11. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. Étant donné que depuis le 1er juillet 2006, la procédure n'est plus gratuite (art. 69 al. 1bis LAI), au vu du sort du recours, il y a lieu de condamner la recourante au paiement d’un émolument de CHF 200.-.

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A/653/2016 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Met un émolument de CHF 200.- à la charge de la recourante. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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