Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 27.08.2018 A/653/2016

August 27, 2018·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,766 words·~14 min·3

Full text

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente. RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/653/2016 ATAS/735/2018

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Ordonnance d’expertise du 27 août 2018 1 ère Chambre

En la cause Madame A______, à CHÊNE-BOURG, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Florence BOURQUI

recourante

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, Service juridique, sis rue des Gares 12, GENÈVE

intimée

- 2/9-

A/653/2016 EN FAIT 1. Madame A______ (ci-après l’assurée), née le ______ 1974, originaire des Pays- Bas, titulaire d’un diplôme d’une Haute-École de commerce niveau Bachelor, venue en Suisse en juillet 2008, a travaillé depuis le 11 mai 2011 comme secrétaireréceptionniste à raison de trente-deux heures par semaine. 2. L’assurée a déposé une demande de prestations AI le 24 octobre 2012 auprès de l’office de l’assurance-invalidité (ci-après OAI). 3. Dans un rapport du 5 novembre 2012, le docteur B______, généraliste et médecin traitant, a indiqué que sa patiente souffrait de diabète depuis 2010, de sclérose en plaques et d’un état dépressif réactionnel depuis 2012. Il estime qu’elle pourra reprendre son activité de réceptionniste à 50% à compter du 8 novembre 2012. 4. Une expertise pluridisciplinaire (médecine interne, neurologie et psychiatrie) a été mise en place par l’OAI auprès du CEMed, Centre d’expertises médicales, le 11 octobre 2013. 5. L’expertise a été réalisée les 6 et 13 novembre 2013 par les docteurs C______, généraliste, D______, neurologue, et E______, psychiatre. Dans leur rapport du 9 mai 2014, les experts ont retenu, à titre de diagnostics avec répercussion sur la capacité de travail, la sclérose en plaques, et à titre de diagnostic sans effets sur la capacité de travail, un trouble dépressif récurrent, épisode actuel léger à moyen, sans syndrome somatique, des céphalées mixtes tensionnelles et vasomotrices, un diabète type II, une discrète atteinte polyneuropathique des membres inférieurs débutante, en relation avec le diabète, une dysplasie de la hanche gauche congénitale, une allergie aux AINS (angioedème), un phénomène de Raynaud primaire et une xérostomie. Les limitations fonctionnelles portent uniquement sur la fatigabilité entraînant un besoin accru de repos et une perte de rendement. Les experts ont retenu les incapacités de travail estimées par les différents médecins traitants jusqu’ici et considéré qu’à partir de la présente expertise, la capacité de travail était complète en temps avec une diminution de rendement de 30%. 6. Dans une note du 8 décembre 2014, le médecin du SMR a pris acte du fait que sur le plan neurologique, les incapacités de travail étaient justifiées dans toute activité lucrative et qu’en raison d’une évolution favorable, l’expert avait estimé que l’assurée pouvait reprendre à 70% une activité telle que celle exercée auparavant ou jugée équivalente depuis novembre 2013, la fatigue justifiant une baisse de la capacité de travail de 30%, que sur le plan psychiatrique enfin, s’était ajouté un épisode dépressif d’intensité légère à moyenne, n’entraînant cependant pas d’incapacité de travail en lui-même.

- 3/9-

A/653/2016 7. Une enquête économique sur le ménage a été menée le 30 janvier 2015, laquelle a mis en évidence un empêchement dans les travaux ménagers de 52,5%. 8. Le 10 juin 2015, l’OAI a informé l’assurée qu’il envisageait de lui reconnaître le droit à une demi-rente d’invalidité, sur la base d’un degré d’invalidité de 50%, du 1er juin au 31 octobre 2013. 9. Par courrier du 7 juillet 2015, l’assurée a contesté ce projet de décision, se référant aux conclusions de ses médecins traitants : - celles du docteur F______, neurologue, datées du 22 juillet 2015, aux termes desquelles « je persiste à penser que l’assurée pour des raisons médicales est difficilement capable de travailler à plus de 50%. (…) Je me permets de rappeler que cette patiente présente une sclérose en plaques de forme poussée/rémission associée à une fatigue et une fatigabilité physique et cognitive limitant sa capacité de travail à 50%. Dans l’intervalle, on a par ailleurs mis en évidence des troubles sphinctériens en relation avec l’affection démyélinisante. Par ailleurs la situation a évolué défavorablement sur le plan psychique, la patiente développant des troubles psychiques nécessitant l’instauration d’un traitement de Remeron, remplacé dans le contexte d’une prise pondérale (effets secondaires classiques de cette molécule) par de la Vanlafaxine (…). Rappelons par ailleurs que la patiente présente un diabète insulinodépendant dont la gestion semble relativement complexe avec des épisodes de décompensation occasionnels ». - celles du Dr B______ du 3 août 2015, selon lequel sa patiente ne pouvait exercer une activité professionnelle au-delà de 50%, en raison de la fatigue éprouvée et des poussées liées à son affection neurologique. - et celles du docteur G______, diabétologue et endocrinologue, du 6 août 2015, qui soutient le point de vue de ses confrères s’agissant de l’estimation de la capacité de travail à 50% (dans un travail de type administratif avec des horaires réguliers). Il a précisé qu’ « à ce jour, elle est donc au bénéfice d’un traitement qui associe Lantus et Janumet avec un équilibre glycémique relativement moyen (HbA1C = 7,8%), ce qui laisse anticiper à court, voire moyen terme, l’introduction d’un traitement de type basal bolus, qui sera donc beaucoup plus exigeant (4 à 5 injections par jour). Actuellement, l’assurée souffre principalement de fluctuations glycémiques importantes avec des hypoglycémies mal ressenties, et cela dans le contexte des troubles neurologiques en relation avec sa sclérose en plaques, qui modifient clairement les seuils de perception. De plus, elle présente une probable hypertension artérielle, pour laquelle elle n’a pas encore de traitement ». 10. Le 24 novembre 2015, le Dr F______ a précisé que « le 7 septembre, à l’occasion d’un contrôle en relation avec le traitement de Gilenya instauré en 2013, la situation

- 4/9-

A/653/2016 était stable dans le temps avec la persistance d’une fatigue et d’une fatigabilité habituelle dans le contexte d’une sclérose en plaques. La patiente continue de signaler des troubles sphinctériens, ainsi que des symptômes sensitifs douloureux intéressant le membre supérieur gauche, et dans une moindre mesure, les membres inférieurs. La patiente continue par ailleurs de souffrir d’un diabète difficile à contrôler et de troubles psychiques motivant la prise régulière de Venlafaxine 75. Un bilan biologique a été répété et une IRM cérébrale et médullaire ont été agendés pour le début 2016. En l’état actuel et compte tenu des multiples comorbidités de l’assurée, l’aptitude mentionnée dans mon courrier du 22 juillet concernant le travail, reste inchangée (activité professionnelle à 50%) ». 11. Le 17 décembre 2015, le médecin du SMR a constaté que le Dr F______ n’avait pas jugé nécessaire d’effectuer des examens complémentaires IRM cérébrale et médullaire avant début 2016 devant les nouveaux troubles sphinctériens dont il fait mention ni d’investigations urologiques, qu’il ne fournit pas de status neurologique objectif et ne fait que rapporter les plaintes anamnéstiques de l’assurée. Le médecin du SMR en a conclu qu’il n’y avait pas lieu de modifier ses conclusions du 8 décembre 2014. 12. Par décision du 5 février 2016, l’OAI a confirmé son projet de décision du 10 juin 2015 et mis l’assurée au bénéfice d’une demi-rente d’invalidité du 1er juin au 31 octobre 2013. 13. L’assurée a interjeté recours le 25 février 2016 contre ladite décision. 14. Dans sa réponse du 4 avril 2016, l’OAI a conclu au rejet du recours, au motif que rien ne venait contredire valablement les conclusions de l’expertise CEMed. 15. Dans son arrêt du 20 décembre 2016, la chambre de céans a nié toute valeur probante au rapport d’expertise du CEMed du 9 mai 2014, et s’est référée aux avis des médecins traitants, lesquels concluaient à une capacité de travail inchangée. Elle a dès lors retenu qu’il n’y avait pas matière à révision, de sorte qu’elle a admis le recours et annulé la décision du 5 février 2016 en tant qu’elle limitait le droit de l’assurée à la demi-rente au 31 octobre 2013. 16. L’OAI a formé un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral le 31 janvier 2017. Il s’étonne de ce que la chambre de céans ait écarté le rapport d’expertise du CEMed, pour se rallier à l’avis des médecins traitants. L’OAI a conclu, principalement, à l’annulation de l’arrêt du 20 décembre 2016 et à la confirmation de sa décision du 5 février 2016, et, subsidiairement, au renvoi de la cause à la chambre de céans pour mise en place d’une nouvelle expertise pluridisciplinaire.

- 5/9-

A/653/2016 17. Par arrêt du 8 septembre 2017, le Tribunal fédéral a considéré que les experts avaient indiqué de manière convaincante les motifs pour lesquels l’état de santé de l’assurée s’était amélioré dès novembre 2013 et les raisons pour lesquelles ils retenaient que celle-ci présentait une capacité de travail exigible de 100% dès le 1er novembre 2013 avec une diminution de rendement de 30%. Il constate par ailleurs que le dossier est manifestement incomplet, qu’il ne tient pas suffisamment compte d’une atteinte à la santé caractérisée par des symptômes évoluant par poussées (sclérose en plaques) avec des périodes d’exacerbation et de rémission. Compte tenu de la longue période d’instruction entre les conclusions de l’expertise et la décision de l’office AI, il a considéré en conséquence qu’il se justifiait, comme l’a du reste fait valoir le médecin du Service médical régional dans son avis du 6 novembre 2015, de compléter l’instruction sur les troubles neurologiques de l’intimée. Il a dès lors partiellement admis le recours, annulé l’arrêt de la chambre de céans et renvoyé la cause à celle-ci pour instruction complémentaire et nouvelle décision. 18. Invitée à se déterminer, l’assurée a pris note de ce que le Tribunal fédéral considérait qu’une expertise neurologique était nécessaire, mais a conclu à une expertise pluridisciplinaire, comportant les volets médecine interne, neurologie et psychiatrie. Elle persiste pour le surplus dans les conclusions de son recours du 25 février 2016. 19. Par courrier du 14 décembre 2017, l’OAI a quant à lui constaté que le complément d’instruction voulu par le Tribunal fédéral concernait essentiellement les troubles neurologiques, de sorte que « dans la mesure où l’état de fait déterminant est celui prévalant au moment de la décision rendue le 10 février 2016, il n’y a aucun motif justifiant la mise en place d’une nouvelle expertise pluridisciplinaire, celle réalisée au CEMed ayant été définitivement considérée comme probante ». 20. En date du 12 juillet 2018, la chambre de céans a informé les parties de sa décision de mettre en œuvre une expertise neurologique et psychiatrique et leur a communiqué le nom des experts, soit les Drs H______, neurologue, et I______, psychiatre, ainsi que les questions qu'elle avait l'intention de leur poser. Elle a imparti aux parties un délai pour qu’ils se prononcent sur une éventuelle récusation des experts et sur les questions libellées dans la mission d’expertise. 21. L’assurée a indiqué le 24 juillet 2018 n’avoir aucun motif de récusation à faire valoir, ni de remarque particulière, dès lors que la problématique du diabète devra être prise en considération. 22. Invité à se déterminer, le médecin du SMR a considéré qu’il n’y avait pas de raison médicale de s’opposer à ce qu’une expertise bi-disciplinaire soit ordonnée et l’OAI

- 6/9-

A/653/2016 a confirmé, le 2 août 2018, n’avoir aucun motif de récusation à l’encontre des experts désignés et aucune question complémentaire à leur poser. EN DROIT 1. La recevabilité du recours ainsi que le droit applicable ont déjà été examinés dans l’arrêt de la chambre de céans du 20 décembre 2016. 2. Le litige porte sur le point de savoir si l’état de santé de l’assurée s’est aggravé depuis la décision sur opposition du 5 février 2016 au point d’influer sur son droit à une rente d’invalidité, étant rappelé que le Tribunal fédéral a considéré que les experts avaient indiqué de manière convaincante les motifs pour lesquels son état de santé s’était amélioré dès novembre 2013 et les raisons pour lesquelles ils avaient retenu que celle-ci présentait une capacité de travail exigible de 100% dès le 1er novembre 2013 avec une diminution de rendement de 30%. 3. Par arrêt du 8 septembre 2017, le Tribunal fédéral a renvoyé la présente cause à la chambre de céans pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Rappelant que l’assurée souffrait d’une atteinte à la santé caractérisée par des symptômes évoluant par poussées (sclérose en plaques) avec des périodes d’exacerbation et de rémission et qu’entre l’expertise réalisée par les médecins du CEMed en novembre 2013 et la décision litigieuse du 5 février 2016, s’était écoulée une longue période de plus de deux ans, le Tribunal fédéral a considéré qu’il se justifiait de compléter l’instruction sur les troubles neurologiques. 4. Invitée à se déterminer lorsque l’instance a été reprise, l’assurée a conclu à ce que la chambre de céans ordonne une expertise pluridisciplinaire (médecine interne, neurologie et psychiatrie). L’OAI s’y oppose, considérant que le Tribunal fédéral a expressément voulu une instruction complémentaire sur les troubles neurologiques. Il rappelle que le Tribunal fédéral a qualifié l’expertise du CEMed de probante. 5. Il est vrai que le Tribunal fédéral a expressément indiqué qu’un complément d’instruction portant sur les troubles neurologiques était nécessaire comme l’avait recommandé le médecin du SMR le 6 novembre 2015. L’assurée en a du reste également pris note. Il y a toutefois lieu de constater que le Tribunal fédéral ajoute qu’il donne ainsi suite à la conclusion subsidiaire de l’OAI, - qui vise précisément la mise en place d’une expertise pluridisciplinaire -. Il invite ensuite la chambre de céans à mettre en œuvre les mesures d’instruction qui s’imposent sur le plan médical. Ce faisant, il ne réduit pas à une expertise neurologique l’instruction complémentaire pour l’exécution de laquelle il renvoie la cause à la chambre de céans.

- 7/9-

A/653/2016 Force est également de constater que le médecin du SMR relève, le 6 novembre 2015, que la problématique psychiatrique se serait péjorée. Il se justifie dès lors d’ordonner une expertise bidisciplinaire qui comprendra les volets neurologique et psychiatrique. Il s’agit en effet d’établir si l’état de santé de l’assurée a subi une péjoration à compter de novembre 2013, étant rappelé que le Tribunal fédéral a considéré que l’expertise du CEMed avait valeur probante pour la période antérieure. L’expertise sera confiée aux Drs H______ et I______, à l’encontre desquels les parties n’ont fait valoir aucun motif de récusation. ***

- 8/9-

A/653/2016 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant préparatoirement

1. Ordonne une expertise neurologique et psychiatrique, les experts ayant pour mission d’examiner et d’entendre Madame A______, après s’être entourés de tous les éléments utiles et après avoir pris connaissance du dossier de l’intimé, ainsi que du dossier de la présente procédure en s’entourant d’avis de tiers au besoin, notamment en consultant le diabétologue ; 2. Charge les experts de répondre aux questions suivantes : 1. Anamnèse. 2. Données subjectives de l’assurée. 3. Constatations objectives. 4. Diagnostic(s). 5. S'agissant des troubles neurologiques, répondre aux questions suivantes : a) L’assurée présente-t-elle des troubles ? Si oui, lesquels et depuis quand ? Quelle a été leur évolution depuis novembre 2013 en particulier ? b) Quelles sont les limitations fonctionnelles dues à chaque diagnostic? 6. S'agissant des troubles psychiques, répondre aux questions suivantes: a) L’assurée souffre-t-elle de troubles psychiques? Depuis quand? Quelle a été leur évolution depuis novembre 2013 en particulier ? b) Quel est le degré de gravité de chacun de ceux-ci, le cas échéant (faible, moyen, grave) ? c) Ces troubles psychiques ont-ils valeur de maladie en tant que telle selon le DSM IV ou la CIM-10 ? d) Quelles sont les limitations fonctionnelles dues à chaque diagnostic? e) Les troubles psychiques constatés nécessiteraient-ils une prise en charge spécialisée ?

- 9/9-

A/653/2016 7. Mentionner, pour chaque diagnostic posé, ses conséquences sur la capacité de travail du recourant, en pourcent. 8. Mentionner globalement les conséquences des divers diagnostics retenus sur la capacité de travail du recourant, en pourcent. 9. Dater la survenance de l’incapacité de travail durable, le cas échéant. 10. Indiquer l'évolution du taux d'incapacité de travail, en pourcent, depuis novembre 2013. 11. Évaluer l'exigibilité, en pourcent, d'une activité lucrative adaptée et indiquer le domaine d'activité adapté. 12. Dire s'il y a une diminution de rendement et la chiffrer. 13. Évaluer les chances de succès d’une réadaptation professionnelle. 14. Évaluer la possibilité d'améliorer la capacité de travail par des mesures médicales. 15. Formuler un pronostic global. 16. Toute remarque utile et proposition des experts. 3. Commet à ces fins les Drs H______, neurologue, et I______, psychiatre. 4. Invite les experts à faire une appréciation consensuelle du cas s’agissant de toutes les problématiques ayant des interférences entre elles, notamment l’appréciation de la capacité de travail résiduelle. 5. Invite les experts à déposer à leur meilleure convenance un rapport en trois exemplaires à la chambre de céans ; 6. Réserve le fond ;

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties le

A/653/2016 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 27.08.2018 A/653/2016 — Swissrulings