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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 05.06.2008 A/653/2008

June 5, 2008·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,374 words·~12 min·2

Full text

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/653/2008 ATAS/686/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 5 du 4 juin 2008

En la cause Madame H__________, domiciliée à GENEVE

recourante

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis Route de Chêne 54, GENEVE intimé

A/653/2008 - 2/8 - EN FAIT 1. Madame H__________, veuve depuis 1984, est bénéficiaire d'une rente AVS. 2. Le 28 juillet 2004, elle fait don à son fils, M. __________, d'une propriété comprenant une maison à usage d'habitation avec dépendances, sol, cour et terrains en (Haute-Savoie). La valeur de la propriété est estimée à 275'000 euros dans l'acte de donation. 3. Entre 1996 et 2006, sa fortune mobilière a évolué comme suit : - 1997 859'996 fr. - 1998 788'123 fr. - 1999 652'748 fr. - 2000 650'968 fr. - 2001 386'141 fr. - 2002 219'262 fr. - 2003 108'959 fr. - 2004 107'646 fr. - 2005 95'783 fr. 4. Le 14 avril 2005, la Suisse Assurances fait savoir à l'intéressée qu'elle a procédé à l'annulation de l'assurance-vie et a calculé la valeur de rachat de la prestation d'assurance à 18'935 fr. 60 au 20 mars 2005. Elle invite par ce même courrier l'intéressée à lui communiquer ses coordonnées bancaires pour le versement de cette somme. 5. Le 12 juin 2007, l'intéressée requiert des prestations complémentaires à sa rente AVS, en indiquant que sa seule source de revenus est cette rente. 6. Par communication reçue le 27 août 2007, l'intéressée informe l'Office cantonal des personnes âgées (ci-après: OCPA; aujourd'hui Service des prestations complémentaires) que la diminution de sa fortune est principalement due à de mauvaises opérations boursières. M. I__________ de la fiduciaire X__________ SA en est au courant, mais ne possède pas de justificatifs. Quant à la somme encaissée de son assurance-vie, elle l'a versée à son fils. Concernant une dette chirographaire de 120'524 fr. figurant sur l'avis de taxation 2001, elle transmet les

A/653/2008 - 3/8 relevés de cette dette pour les années 2001 à 2003, jusqu'au remboursement de celle-ci, tout en précisant qu'elle n'a jamais été mise au courant de cette dette. 7. Par décision du 25 septembre 2007, l'OCPA refuse à l'assurée les prestations complémentaires fédérales et cantonales. Pour le calcul des prestations dues, ledit office se fonde notamment sur des biens dessaisis d'un montant de 874'208 fr. 50, réduit de 10'000 fr. par an dès la deuxième année suivant la date de dessaisissement, ainsi que d'un produit hypothétique des biens dessaisis de 4'371 fr. 04, lequel a été déterminé en fonction des taux d'intérêts moyens de l'épargne pour l'année correspondante. 8. Par courrier du 27 octobre 2007, l'intéressée forme opposition à cette décision, en remettant les relevés bancaires pour les années 1996 à 2005, desquels ressortent les pertes de son patrimoine. Elle précise également qu'elle tient à la disposition de l'OCPA deux classeurs fédéraux, ainsi que d'autres preuves supplémentaires. 9. Par décision du 5 février 2008, l'OCPA rejette l'opposition, au motif que l'intéressée a fait un don d'une valeur de 275'000 euros, valeur en francs suisses de 429'852 fr. 50, et qu'elle a diminué son épargne entre 1996 et 2006 de la somme de 554'356 fr. Elle n'a par ailleurs pas justifié l'utilisation de la diminution de son épargne. Or, selon la loi, les revenus déterminants comprennent également les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi, à savoir auxquels il a renoncé entièrement ou partiellement sans s'y avoir été tenu juridiquement et sans avoir reçu une contre-prestation adéquate. Enfin, la seule prise en compte de la donation à son fils placerait ses revenus au-dessus des barèmes. 10. Par acte posté le 29 février 2008, l'intéressée recourt contre cette décision, en concluant implicitement à son annulation et à l'octroi de prestations complémentaires. Elle fait valoir que la donation a été faite à son fils sous la contrainte. Quant à la diminution de son épargne entre les années 1996 et 2006, celle-ci est due aux dépenses afférentes aux loyer, assurance-maladie, assurancevie, frais de la maison en France (taxes d'habitation et foncières). En outre, elle avait à charge son fils et sa mère adoptive pendant la plus grande partie de cette période. 11. Dans sa détermination du 14 avril 2008, l'intimé conclut au rejet du recours. Il fait valoir que les allégations de la recourante ne sont pas documentées et qu'il est invraisemblable que son fils, né en 1967, soit encore à la charge de sa mère en 1996. Pour le surplus, il reprend son argumentation antérieure. 12. Entendue le 7 mai 2008, lors de la comparution personnelle des parties, la recourante a déclaré ce qui suit :

A/653/2008 - 4/8 - "J'étais très attachée à la maison, mais j'ai quand même voulu la vendre. Cependant, mon fils y était opposé et je me suis sentie sous pression pour la lui donner, dans la mesure où il y attachait beaucoup de valeur. L'immeuble loué qui figure dans mes déclarations d'impôts de 1996 à 2003 concerne un appartement que j'ai acheté au nom de mon fils dans l'Ain en 1988 environ. Je ne comprends pas pourquoi il figurait dans ma déclaration d'impôts, dans la mesure où il appartient à mon fils. C'est également ce dernier qui encaisse le loyer. Quant à la diminution de mes économies depuis 1997, j'ai dépensé cet argent pour toute sorte de frais, notamment pour la maison et j'ai également subi des pertes dans mes placements à la bourse. Par ailleurs, j'avais un loyer élevé de 3'500 fr. par mois à Genève." 13. A l'issue de l'audience, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1 er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales statuant conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 3 LOJ en instance unique, sur les contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC). Par ailleurs, conformément à l’art. 56V al. 2 let. a LOJ, le Tribunal de céans connaît également des contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assuranceinvalidité (LPCC) . Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. L’intéressé qui s’estime lésé par une décision sur réclamation (opposition) de l’OCPA peut interjeter recours par devant le Tribunal cantonal des assurances sociales, par écrit et dans les trente jours qui suivent la notification de la décision sur opposition (art. 56, 59 et 60 LPGA, art. 1 LPC, art. 9 de la loi sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assuranceinvalidité, du 14 octobre 1965 [LPFC] et art. 43 LPCC). Interjeté dans les délai et forme prescrits, le recours est dès lors recevable.

A/653/2008 - 5/8 - 3. Le litige porte sur le droit de la recourante aux prestations complémentaires fédérales et cantonales et en particulier sur la question de savoir s'il y a lieu de prendre en compte, dans le calcul des prestations dues, la donation de son immeuble à son fils. 4. L’art. 2a let. a LPC prévoit qu’ont droit aux prestations les personnes qui sont bénéficiaires d'une rente de vieillesse de l'AVS. Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond alors à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 3a al. 1 LPC). Selon l’art. 3c al. 1 LPC, les revenus déterminants comprennent notamment le produit de la fortune mobilière et immobilière (let. b), un dixième de la fortune nette, dans la mesure où elle dépasse 25’000 fr. pour les personnes seules (let. c), les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l’AVS et de l’AI (let. d), les allocations familiales (let. f) et les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s’est dessaisi (let. g). b) Au niveau cantonal, l’art. 4 LPCC prévoit qu’ont droit aux prestations les personnes dont le revenu annuel déterminant n’atteint pas le revenu minimum cantonal d’aide sociale applicable. Le revenu déterminant au sens de l’art. 5 al. 1 LPCC comprend notamment: le produit de la fortune, tant mobilière qu’immobilière (let. b), un cinquième de la fortune nette, après déduction d’un montant de 25’000 fr. pour les personnes seules (let. c), les rentes de l’assurance-vieillesse et survivants et de l’assurance-invalidité ainsi que les indemnités journalières de l’assurance-invalidité (let. d), les prestations complémentaires fédérales (let. e), les allocations familiales et de formation professionnelle (let. h) et les sommes reçues au titre d’une obligation d’entretien en vertu du droit de famille (let. i). L’art. 5 al. 1 let. j LPCC précise que les ressources dont un ayant droit s’est dessaisi doivent être considérées comme faisant partie du revenu déterminant. De la même manière, les biens dont l’assuré s’est dessaisi comptent comme s’ils faisaient partie de sa fortune (art. 7 al. 3 LPCC). 5. Lorsque l'intéressé s'est dessaisi de ressources et parts de fortune, le revenu déterminant est augmenté aussi bien d'une fraction de la valeur du bien cédé que de celle du produit que ce bien aurait procuré à l'ayant droit (cf. ATF 123 V 37 ss consid. 1 et 2; FERRARI, Dessaisissement volontaire et prestations complémentaires à l'AVS/AI, in : RSAS 2002 p. 419 ss). Selon la jurisprudence rendue au sujet de cette disposition légale, il y a dessaisissement lorsqu'un assuré renonce à des éléments de revenu ou de fortune sans obligation juridique et sans avoir reçu en échange une contre-prestation équivalente ou renonce à mettre en valeur sa capacité de gain alors que l'on pourrait exiger de lui qu'il exerce une activité lucrative, ces conditions n’étant pas cumulatives (ATF 131 V 329, consid.

A/653/2008 - 6/8 - 4.4, 123 V 37 consid. 1, 121 V 205 consid. 4a, ATFA non publié du 7 avril 2004, P 9/04, consid. 3.2; VSI 2001 p. 127 consid. 1b et les références citées dans ces arrêts; FERRARI, op. cit. p. 419 ss.; SPIRA, Transmission de patrimoine et dessaisissement au sens de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS/AI, RSAS 1996 p. 210 ss.), ainsi que les parts de fortune dépensées en jouant au casino (VSI 1994 p. 228 consid. 4c et 5; ATFA non publié du 30 novembre 2001, P 35/99, consid. 2c). En vertu de l'art. 17a al. 1 de l'ordonnance sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 (OPC-AVS/AI), la part de fortune dessaisie à prendre en compte est réduite chaque année de 10'000 fr. La valeur de la fortune au moment du dessaisissement doit être reportée telle quelle au 1 er janvier de l'année suivant celle du dessaisissement, pour être réduite chaque année (al. 2). Pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle est déterminant le montant réduit de la fortune au 1 er janvier de l'année pour laquelle la prestation est servie (al. 3). 6. En l'espèce, il sied de constater que la recourante a cédé un bien immobilier en France à son fils sans aucune obligation juridique et sans avoir reçu en échange une quelconque contre-prestation. Elle n'a en effet pas réussi à établir une contrainte véritable, celle-ci n'étant apparemment que psychologique et très subjective. En outre, s'il y avait lieu de considérer que la donation a été faite sous la contrainte, la recourante aurait pu la faire annuler pour vice de volonté. Partant, il convient d'admettre qu'elle s'est dessaisie dudit bien, de sorte qu'il convient de l'inclure dans sa fortune et dans ses revenus. La valeur de l'immeuble dans l'acte de donation est de 275'000 euros, ce qui correspond à 422'400 fr. au cours de change à la date de l'acte de donation, le 28 juillet 2004. Conformément à l'art. 17a OPC-AVS/AI, une somme de 10'000 fr. doit être déduite pour 2006, ce qui établit la valeur de cet élément de fortune à 412'400 fr. Après déduction du montant de 25'000 fr. pour une personne seule, conformément à l'art. 3c al. 1 let. c LPC, on obtient la somme de 387'400 fr. Un dixième de cette somme représente 38'740 fr. et un cinquième 77'480 fr. Ainsi, le calcul s'établit comme suit, en prenant uniquement en considération respectivement un dixième et un cinquième de la valeur du bien immobilier dessaisi à titre de fortune, même sans tenir compte du produit hypothétique de celui-ci :

PCF PCC Dépenses Besoins / forfaits 18'140 24'134

A/653/2008 - 7/8 - Loyer 10'248 10'248 Total et dépenses reconnues 28'388 34'382

Revenus déterminants PRESTATIONS DE l'AVS/AI 26'520 26'520 FORTUNE - épargne (55'940 fr. 45) 5'594 11'188 - biens dessaisis 38'740 77'480 PRODUIT DE LA FORTUNE - intérêts de l'épargne 26,50 26,50 Total du revenu déterminant 70'880,50 115'214,50

Il résulte de ce qui précède que les revenus de la recourante, en prenant en compte uniquement l'immeuble qu'elle a donné à son fils et sans le produit de ce bien dessaisi, dépassent largement ses dépenses. Partant, elle ne peut prétendre aux prestations complémentaires. 7. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté.

A/653/2008 - 8/8 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Dit que pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, les parties peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Claire CHAVANNES La Présidente

Maya CRAMER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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