Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 26.05.2011 A/652/2011

May 26, 2011·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,842 words·~9 min·2

Full text

Siégeant : Karine STECK, Présidente, Evelyne BOUCHAARA et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/652/2011 ATAS/543/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 26 mai 2011 3ème Chambre En la cause Madame C__________, domiciliée à Thônex Monsieur C__________, domicilié p.a. Madame C__________, à Châtelaine demandeurs contre FONDATION COLLECTIVE DES BANQUES CANTONALES (SWISSCANTO), sise St. Alban-Anlage 26, case postale 3855, 4002 Bâle CAISSE DE PRÉVOYANCE DU PERSONNEL DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS MÉDICAUX DU CANTON DE GENÈVE (CEH), sise rue des Noirettes 14, case postale 1155, 1211 Genève 26 FONDATION PATRIMONIA, Gestion AON CONSULTING SA, case postale 336, 1215 Genève 15 Aéroport FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE LPP, sise case postale 8468, 8036 Zurich FONDATION DE LIBRE PASSAGE DU CRÉDIT SUISSE , sise case postale 4700, 8401 Winterthur défenderesses

A/652/2011 2/6 EN FAIT 1. Par jugement du 23 décembre 2010, la 10ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame C__________, née D__________ en 1974 , et Monsieur C__________, né en 1974, lesquels s'étaient mariés en date du 2 mars 1998. 2. Au chiffre 7 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce, devenu définitif le 12 février 2011, a été transmis d'office à la Cour de céans pour exécution du partage. 4. La Cour de céans a demandé aux parties de lui indiquer le(s) nom(s) de leur(s) institution(s) de prévoyance, puis aux dites institutions de lui communiquer les montants des avoirs LPP acquis par les intéressés durant le mariage, soit entre le 2 mars 1998 et le 12 février 2011. 5. S'agissant du demandeur - dont il convient de relever qu'il n'avait pas encore atteint l'âge de cotiser au deuxième pilier (25 ans) au moment du mariage -, il est apparu, après consultation du rassemblement de ses comptes individuels : - qu'il a travaillé pour X__________ SA de 1999 à 2001 puis à nouveau depuis 2003 et jusqu'en 2009; qu'il a été affilié à la FONDATION PATRIMONIA auprès de laquelle il a accumulé un avoir qui s'élevait, en date du 12 février 2011, à 11'310 fr. 65 (cf. courrier de la fondation du 28 mars 2011); - qu'en 2003 et 2004, il a également travaillé en parallèle, pour Y__________ et affilié à LA BALOISE, laquelle a transmis son avoir à la FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE (cf. courrier de LA BALOISE du 8 avril 2011); que cet avoir s'élevait, en date du 12 février 2011, à 2'717 fr (cf. courrier de la fondation supplétive du 20 avril 2011); - que de septembre 2003 à décembre 2005, le demandeur a également été affilié à la FONDATION DE PRÉVOYANCE DU GROUPE MUTUEL, laquelle a transmis son avoir à la FONDATION PATRIMONIA (cf. courriers du Groupe Mutuel des 11 et 20 avril 2011); - que d'avril 2006 à novembre 2007, il a aussi été affilié à la FONDATION DE PRÉVOYANCE DU PERSONNEL DE PLANZER TRANSPORT SA (PVSP), laquelle a ensuite transmis son avoir à la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DU CRÉDIT SUISSE (cf. courrier de la fondation du 31 mars 2011); que cet avoir s'élevait, le 12 février 2011, à 2'956 fr. 65 (cf. courrier du Crédit Suisse du 3 mai 2011);

A/652/2011 3/6

6. Quant à la demanderesse - dont il convient de relever qu'elle n'avait pas non plus atteint l'âge de cotiser au deuxième pilier (25 ans) au moment du mariage -, il s'est avéré, après consultation du rassemblement de ses comptes individuels : - que du 1er juillet au 31 décembre 1998, elle a travaillé pour la FONDATION Z_________ et été affiliée à la FONDATION DE PRÉVOYANCE EN FAVEUR DU PERSONNEL DE XA__________ mais sans cotiser au 2ème pilier en raison de son âge (cf. courrier de la fondation du 29 mars 2011); - qu'en parallèle et depuis lors, elle a également travaillé pour XB__________ RESSOURCES mais sans être affiliée à leur fonds de prévoyance (cf. courrier du 24 mars 2011); - qu'elle a également travaillé pour XC__________ JOB SA et a ainsi accumulé auprès de SWISSCANTO un avoir qui s'élevait, en date du 12 février 2011, à 4'658 fr. 40 (cf. courrier de SWISSCANTO du 23 mars 2011); - qu'elle a également travaillé pour XD__________ et pour XE__________ mais sans être affiliée à leur fondation de prévoyance professionnelle (cf. courrier de SWISSSTAFFING du 23 mars 2011); - que du 9 décembre 2004 au 30 juin 2006, la demanderesse a été affiliée à la FONDATION DE PRÉVOYANCE MANPOWER laquelle a ensuite transféré son avoir à la FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE (cf. courrier de la fondation Manpower du 22 mars 2011); que l'avoir accumulé auprès de cette dernière fondation s'élevait, au moment de l'entrée en force du divorce, à 16'298 fr. 30 (cf. courrier de la fondation du 4 avril 2011); - que la demanderesse a aussi travaillé pour la FONDATION XF___________; qu'affiliée à la CAISSE DE PRÉVOYANCE DU PERSONNEL DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS MÉDICAUX DU CANTON DE GENÈVE (CEH), elle a accumulé un avoir de 37'571 fr. 35 (cf. courrier de la CEH du 22 mars 2011) ; - qu'elle a également travaillé chez XG__________ SA mais sans être affiliée à leur fondation de prévoyance professionnelle (cf. courrier de la CICICM du 23 mars 2011). 7. Les documents recueillis au cours de l’instruction ont été transmis aux parties, auxquelles il a été indiqué qu’à défaut d’observations de leur part dans le délai imparti, un arrêt serait rendu sur cette base. 8. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.

A/652/2011 4/6 EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts courus jusqu'au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). S'agissant de ces intérêts, il convient de se référer aux art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (OLP) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2). Le taux d'intérêt applicable a été de 4% du 5 septembre 1998 au 31 décembre 2002, de 3,25% du 1er janvier au 31 décembre 2003, de 2,25% du 1er janvier au 31 décembre 2004, de 2,5% du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007 et de 2,75% à compter du 1er janvier 2008. 3. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, le 2 mars 1998, date du mariage, d’autre part le 12 février 2011, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 4. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur s'élève à 16'984 fr. 30 (11'310.65 + 2'717.- + 2'956.65) tandis que celle acquise par la demanderesse atteint la somme de 58'528 fr. 05 (à 4'658.40 + 16'298.30 + 37'571.35), les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 8'492 fr. 15 (16'984.30 : 2) alors qu'elle lui doit celui de 29'264 fr. 05 (58'528.05 :

A/652/2011 2), de sorte que c’est en définitive la demanderesse qui doit à son ex-époux le montant de 20'771 fr. 90 (29'264.05 - 8'492.15). 5/6

5. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003). 6. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

A/652/2011 6/6 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la CAISSE DE PRÉVOYANCE DU PERSONNEL DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS MÉDICAUX DU CANTON DE GENÈVE (CEH) à transférer, du compte de Madame C__________, née D__________, la somme de 20'771 fr. 90 à la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DU CRÉDIT SUISSE en faveur de Monsieur C__________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 13 février 2011 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Catherine SECHAUD La Présidente :

Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/652/2011 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 26.05.2011 A/652/2011 — Swissrulings