Siégeant : Karine STECK, Présidente, Claudiane CORTHAY et Violaine LANDRY ORSAT, Juges assesseurs.
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/649/2013 ATAS/688/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 28 juin 2013 3ème Chambre
En la cause Monsieur C__________, domicilié c/o Mme D__________, à COLOGNY Madame à C__________, domiciliée à THONEX demandeurs contre FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE, Weststrasse 50, ZURICH CAISSE DE PENSION DE LA SOCIÉTÉ SUISSE DE PHARMACIE (CPSSPH), sise rue Pedro-Meylan 7, GENEVE défenderesses
A/649/2013 2/6 EN FAIT 1. Par jugement du 20 septembre 2012, la 9ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame C__________, née E__________, en 1977, et Monsieur C__________, né en 1971, lesquels s’étaient mariés en date du 14 février 2003. 2. Au chiffre 8 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Les principes du divorce et du partage des avoirs de prévoyance sont devenus définitifs le 25 octobre 2012 et le jugement du TPI a été transmis d'office à la Cour de céans le 21 février 2013 pour exécution du partage. 4. La Cour de céans a demandé aux parties de lui indiquer le(s) nom(s) de leur(s) institution(s) de prévoyance, puis auxdites institutions de lui communiquer les montants des avoirs LPP acquis par les intéressés durant le mariage, soit entre le 14 février 2003 et le 25 octobre 2012. 5. S'agissant du demandeur, il est apparu, après consultation du rassemblement de ses comptes individuels : - que jusqu’en 2007, il n’a pas réalisé de revenu suffisant pour être soumis à cotisations ; - qu’à compter du 1er juillet 2007 et jusqu’au 30 avril 2012, il a été affilié à la CAISSE DE PENSION XC__________, laquelle a transféré son avoir à la FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE ; que cet avoir s’élevait, en date du 25 octobre 2012, à 22'289 fr. 15 (cf. décompte de la fondation du 19 mars 2013). 6. Quant à la demanderesse, il s'est avéré, après consultation du rassemblement de ses comptes individuels : - qu’au moment du mariage et jusqu’en septembre 2003, elle a travaillé pour X__________.COM SA et a été affiliée à HELVETIA ASSURANCES, laquelle a transféré son avoir à la CAISSE DE PENSION DE LA Z__________ (cf. infra); que le montant de l'avoir accumulé par la demanderesse au moment du mariage s'élevait à 7'112 fr. 50 (cf. courrier d'HELVETIA du 31 mai 2013); - qu’elle a ensuite travaillé, jusqu’en décembre 2003, pour Y__________ SA et a été affiliée à la FONDATION COLLECTIVE LPP SWISS LIFE Y__________ SA, laquelle a transféré son avoir à la FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE (cf. courrier de la fondation Y__________ du
A/649/2013 3/6 15 avril 2013), qui l'a transmis à son tour à la CAISSE DE PENSIONS DES SUCCURSALES SUISSES DE LA Z__________ (cf. courrier de la fondation supplétive du 23 avril 2013); - qu'en effet, de 2004 à mai 2006, la demanderesse a été employée par Z__________ et a été affiliée à la caisse de pension de cet établissement, qui a transmis son avoir à la FONDATION DE PRÉVOYANCE MANPOWER (cf. courrier de celle-ci du 9 avril 2013); - qu’en 2004, elle a également travaillé pour XA__________ SA et a été affiliée à WINTERTHUR, laquelle a transmis son avoir à la FONDATION DE LIBRE PASSAGE RENDITA (cf. courrier du 10 mai 2013), qui a transféré à son tour l'avoir de la demanderesse à la CAISSE DE PENSION DE LA Z__________ (cf. courrier de RENDITA du 31 mai 2013); - que de 2006 à 2007, elle a été affiliée à la FONDATION DE PRÉVOYANCE MANPOWER, laquelle a transféré son avoir à la FONDATION DE PRÉVOYANCE EN FAVEUR DU PERSONNEL DE LA BCP (cf. courrier de MANPOWER du 9 avril 2013) ; - qu’elle a ensuite été employée par XB__________ et à nouveau affiliée à WINTERTHUR, qui a transféré son avoir à la FONDATION DE PRÉVOYANCE EN FAVEUR DU PERSONNEL DE LA BANQUE DE COMMERCE ET DE PLACEMENTS SA, laquelle l'a transmis à son tour à la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE VAUDOISE (cf. courrier du 11 avril 2013), laquelle l’a transféré à la CAISSE DE PENSION DE LA SOCIÉTÉ SUISSE DE PHARMACIE, à laquelle la demanderesse a été affiliée en juin 2009 ; - que l’avoir accumulé auprès de cette dernière fondation s’élevait, à l’entrée en force du divorce, à 55'784 fr. 10, étant précisé qu’il s’élevait théoriquement, au moment du mariage, à 7'112 fr. 50, ce qui représentait au moment de l’entrée en force du divorce, compte tenu des intérêts courus durant le mariage, la somme de 8'783 fr. 55 (cf. courrier de la caisse de pension du 14 mars 2013). 7. Les documents recueillis au cours de l’instruction ont été transmis aux parties, auxquelles il a été indiqué qu’à défaut d’observations de leur part dans le délai imparti, un arrêt serait rendu sur cette base. 8. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont
A/649/2013 4/6 pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts courus jusqu'au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). S'agissant de ces intérêts, il convient de se référer aux art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (OLP) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2). Le taux d'intérêt applicable a été de 4% du 5 septembre 1998 au 31 décembre 2002, de 3,25% du 1er janvier au 31 décembre 2003, de 2,25% du 1er janvier au 31 décembre 2004, de 2,5% du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007 et de 2,75% à compter du 1er janvier 2008. 3. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, le 14 février 2003, date du mariage, d’autre part le 25 octobre 2012, date à laquelle le divorce et le principe du partage des avoirs sont devenus exécutoires. 4. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur s'élève à 22'289 fr. 15, tandis que celle acquise par la demanderesse atteint la somme de 47'000 fr. 55 (55'784.10 - 8'783.55), les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 11'144 fr. 60 (22'289.15 : 2) alors qu'elle lui doit celui de 23'500 fr. 30 (47'000.55 : 2), de sorte que c’est en définitive la demanderesse qui doit à son ex-époux le montant de 12'355 fr. 70 (23'500.30 – 11'144.60). 5. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint
A/649/2013 5/6 divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003). 6. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985). ***
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la CAISSE DE PENSION DE LA SOCIÉTÉ SUISSE DE PHARMACIE à transférer, du compte de Madame C__________, née E__________, en 1977, la somme de 12'355 fr. 70 à la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE en faveur de Monsieur C__________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 25 octobre 2013 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie-Catherine SECHAUD La Présidente :
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le