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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 30.05.2008 A/646/2008

May 30, 2008·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·422 words·~2 min·3

Full text

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Christine TARRIT-DESHUSSES et Luis ARIAS, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/646/2008 ATAS/636/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 6 du 30 mai 2008

En la cause Madame Z________, domiciliée à Carouge, représentée par l'ASSUAS Association suisse des assurés, M. Christian CANELA, avenue Vibert 19, Carouge recourante

contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, Genève intimé

A/646/2008 - 2/3 -

Vu en fait la décision de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après : l'OCAI) du 12 février 2007 allouant à Mme Z________ une demi-rente dès le 1 er décembre 2002; Vu le recours de l'assurée, représentée par l'ASSUAS, du 26 février 2008; Vu la réponse de l'OCAI du 4 avril 2008 concluant à l'irrecevabilité du recours en raison de sa tardiveté; Vu l'audience de comparution personnelle des mandataires du 21 avril 2008 au cours de laquelle, d'une part, le représentant d'ASSUAS a requis l'audition de l'assurée et, d'autre part, un délai au 21 mai 2008 a été fixé à celui-ci afin qu'il se détermine sur sa qualité de mandataire professionnellement qualifié; Vu l'audience de comparution personnelle des parties du 5 mai 2008 à laquelle ni l'assurée ni le représentant d'ASSUAS se sont présentés, sans excuse; Vu la convocation d'une audience de comparution personnelle au 26 mai 2008; Vu le courrier d'ASSUAS du 13 mai 2008, déclarant retirer le recours, de manière inconditionnelle et sans réserves; Attendu en droit que la loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1 er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales statuant conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 LOJ en instance unique, sur les contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Que selon l'art. 89 al. 1 de la LPA, le retrait du recours met fin à la procédure; Qu'il convient en conséquence de prendre acte du retrait du recours du 13 mai 2008 et de rayer la cause du rôle.

A/646/2008 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Prend acte du retrait du recours; 2. Raye la cause du rôle;

La greffière

Nancy BISIN La présidente

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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