Siégeant : Doris WANGELER, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT DESHUSSES, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/640/2008 ATAS/771/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 24 juin 2008
En la cause
Monsieur M_________, soit pour lui ses parents, Monsieur M__________ et Madame M_________, domiciliés à GENEVE recourant
contre
OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, GENEVE intimé
A/640/2008 - 2/10 - EN FAIT 1. M_________, vit à Genève avec ses parents depuis le 1er novembre 2000. 2. L'enfant souffre depuis l'âge d'un an d'un strabisme bilatéral et depuis l'âge de quatre ans d'un retard psychomoteur ainsi que de troubles du langage. 3. Par arrêt du 3 février 2004, la 6ème Chambre du Tribunal de céans a confirmé une décision rendue par l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE (ci-après OCAI) et refusant aux parents de l'enfant la prise en charge de mesures médicales (ophtalmologie, ergothérapie, psychomotricité et logopédie), ainsi que de moyens auxiliaires (lunettes), au motif que les conditions d'assurance n'étaient pas réalisées (art. 9 al. 3 aLAI et art. 12 de la Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et la République française). 4. Par courrier du 22 juin 2004, les parents de l'enfant ont sollicité la prise en charge d'une entrée à plein temps à l'école spécialisée X_________ dès le 23 août 2004. 5. Par décision du 14 décembre 2004, l'OCAI a admis la formation scolaire spéciale à l'Ecole X_________. 6. Le 2 mars 2005, les parents ont indiqué que l'enfant entrerait fin août 2005 à l'Ecole Y___________ ou à l'école Z_________. 7. Le 18 juillet 2005, l'OCAI a informé les parents de l'enfant que la décision du 14 décembre 2004 était manifestement erronée, du fait que les conditions d'assurance n'étaient pas remplies. Il a toutefois déclaré qu'en raison des règles de la bonne foi et compte tenu du fait que la formation scolaire spéciale avait été prise en charge pour l'année écoulée, il continuerait d'assumer, à titre exceptionnel, la logopédie et l'école spéciale jusqu'au 30 juin 2006, date à laquelle la décision arrivait à échéance. 8. Le 5 décembre 2007, les parents ont déposé une demande de subside pour la formation scolaire spéciale à l'école Z_________ à compter du 1er septembre 2006, l'enfant ne pouvant plus continuer sa scolarité à l'Ecole X_________ vu son âge. Les parents ont expliqué qu'ils venaient de prendre connaissance d'un courrier adressé par l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) le 20 novembre 2007 au Centre des Liaisons Européennes et Internationales de Sécurité Sociale à Paris. L'OFAS y rappelle qu'aujourd'hui les relations entre la Suisse et la France en matière de sécurité sociale sont régies par l'ALCP et que les motifs invoqués par l'Office AI et par le Tribunal cantonal ne sont dès lors plus d'actualité, de sorte que si les parents de l'enfant déposaient une nouvelle demande, celle-ci devrait être en principe acceptée. Il ajoute que, s'agissant du refus de prendre en charge une formation scolaire spéciale, le Tribunal fédéral a rendu un arrêt le 2 février 2006
A/640/2008 - 3/10 aux termes duquel, dans une affaire similaire, il a été reconnu à un enfant ayant besoin de séances de logopédie avant son entrée en Suisse le droit de bénéficier des mesures d'enseignement pour enfant handicapé conformément à l'art. 3 al. 6 de l'annexe 1 de l'ALCP (I 582/04, consid. 7). Or, au vu de la décision négative du 18 juillet 2005, les parents n'avaient pas jugé utile de mettre leur fils dans une école reconnue par l'assurance-invalidité. 9. Le 11 décembre 2007, l'OCAI a informé les parents de l'enfant que l'octroi de la formation scolaire spéciale à l'école X_________ était prolongé. 10. Le 12 décembre 2007, l'OCAI leur a transmis un projet de décision, refusant la prise en charge de la formation scolaire spéciale à l'école Z_________, au motif que cette école n'était pas reconnue. 11. Les parents de l'enfant ont contesté ledit projet le 25 janvier 2008. Ils rappellent qu'ils ont sélectionné l'école Z_________ à la suite de la décision négative du 18 juillet 2005 et que ce n'est qu'après avoir pris connaissance de l'arrêt du Tribunal fédéral du 2 février 2006 et du courrier de l'OFAS du 20 novembre 2007, qu'ils avaient déposé une nouvelle demande, ce le 5 décembre 2007. Ils soulignent ainsi que si la décision du 18 juillet 2005 avait été favorable, ils auraient sans aucun doute porté leur choix sur une école reconnue par l'AI. Ils invoquent dès lors le principe de la protection de leur bonne foi. 12. Par décision du 29 janvier 2008, l'OCAI a confirmé le projet de décision. 13. Les parents ont interjeté recours le 27 février 2008 contre ladite décision. Ils considèrent que leur bonne foi au sens de l'art. 27 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) doit être protégée. Ils concluent dès lors à l'octroi des subsides pour la formation scolaire spéciale de leur fils à l'école Z_________ à partir de septembre 2007. 14. Dans sa réponse du 10 avril 2008, l'OCAI propose le rejet du recours. Il rappelle que l'école Z_________ n'a pas été reconnue comme école spéciale par l'OFAS. S'agissant du principe de la bonne foi, il souligne que les conditions, cumulatives, ne sont pas réunies, dans la mesure où la décision du 18 juillet 2005 était conforme à la jurisprudence prévalant à l'époque, que cette décision est entrée en force, que la nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral ne s'applique pas rétroactivement, qu'elle est donc assimilable à un changement de loi, que la condition selon laquelle l'administré n'a pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu et celle selon laquelle la loi n'a pas changé depuis le moment où le renseignement a été donné, font défaut, qu'il ne peut dès lors être dérogé aux règles de l'art. 19 al. 1 de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI) et de l'Ordonnance du 11 septembre 1972 sur la reconnaissance d'écoles spéciales dans l'assurance-invalidité (ORESp).
A/640/2008 - 4/10 - 15. Ce courrier a été transmis aux parents. 16. Sur demande du Tribunal de céans, l'OCAI a versé au dossier copie de la décision notifiée à l'école Z_________ par l'OFAS le 29 août 2000, aux termes de laquelle celle-ci ne peut être reconnue comme école spéciale de l'assurance-invalidité. 17. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine des assurances sociales. Sur le plan matériel, le point de savoir quel droit s'applique doit être tranché à la lumière du principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 230 consid. 1.1; 335 consid. 1.2; ATF 129 V 4 consid. 1.2; ATF 127 V 467 consid. 1, 126 V 136 consid. 4b et les références). La LPGA s’applique donc au cas d’espèce. Les règles de procédure quant à elles s'appliquent sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4a; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b). 3. Déposé dans les forme et délai prévus par la loi, le présent recours est recevable (art. 60 LPGA). 4. L'objet du litige porte sur le droit de l'enfant à des subsides pour la formation scolaire spéciale à l'école Z_________ dès septembre 2007. 5. Les assurés âgés de moins de 20 ans révolus qui n’exercent pas d’activité lucrative sont réputés invalides lorsqu’ils présentent une atteinte à la santé physique ou mentale qui aura probablement pour conséquence une incapacité de gain (art. 5, al. 2 LAI). Ils ont droit aux mesures de réadaptation prévues à l’art. 19 LAI sans égard aux possibilités de réadaptation à la vie professionnelle (art. 8, al. 1 et 2 LAI). Selon l’art. 19, al. 1 LAI, des subsides sont alloués pour la formation scolaire spéciale des assurés éducables, qui n’ont pas atteint l’âge de 20 ans révolus, mais qui, par suite d’invalidité, ne peuvent suivre l’école publique ou dont on ne peut attendre qu’ils la suivent. La formation scolaire spéciale comprend la scolarisation
A/640/2008 - 5/10 proprement dite ainsi que, pour les mineurs incapables ou peu capables d’assimiler des disciplines élémentaires, des mesures destinées à développer soit leur habileté manuelle, soit leur aptitude à accomplir des actes ordinaires de la vie ou à établir des contacts avec leur entourage. Aux termes de l’art. 26bis LAI, l’assuré a le libre choix entre le personnel paramédical, les établissements et les ateliers qui appliquent des mesures de réadaptation, ainsi que les fournisseurs de moyens auxiliaires, pour autant qu’ils satisfassent aux prestations cantonales et aux exigences de l’assurance (al. 1). Le Conseil fédéral peut, après avoir entendu les cantons et les associations intéressés, établir des prestations suivant lesquelles les personnes et établissements indiqués au premier alinéa sont autorisés à exercer leur activité à la charge de l’assurance (al. 2). A l’art. 24, al. 1 du règlement sur l’assurance-invalidité (RAI ; RS 831.201), le Conseil fédéral a sous-délégué son pouvoir réglementaire au Département fédéral de l’intérieur, lequel a édicté l’ordonnance du 11 septembre 1972 sur la reconnaissance d’écoles spéciales dans l’assurance-invalidité (ORESp ; RS 831.232.41). Selon l’art. 1er ORESp, qui définit le champ d’application de l’ordonnance, les institutions et les personnes qui, dans le cadre de l’assurance-invalidité, donnent un enseignement spécial à des mineurs invalides ou les préparent à suivre l’enseignement de l’école publique ou à recevoir une formation scolaire spéciale sont considérées comme écoles spéciales et doivent faire l’objet d’une reconnaissance. L’ordonnance règle notamment les conditions (art. 2 à 9 ORESp) et la procédure de reconnaissance (art. 10 à 13 ORESp). La reconnaissance des écoles spéciales qui donnent à demeure un enseignement à cinq enfants ou plus, bénéficiaires de subsides de l’assurance-invalidité pour la formation scolaire spéciale, entre dans la compétence de l’OFAS (art. 10, al. 1 ORESp). Celle des écoles spéciales qui ne sont pas touchées par cette disposition relève de la compétence du canton sur le territoire duquel se trouve l’école (art. 10, al. 2 ORESp). Selon une jurisprudence constante, un droit à des subsides pour la formation scolaire spéciale est exclu lorsque l’établissement pour la fréquentation duquel ces subsides sont demandés n’a pas été reconnu comme école spéciale, effectivement et formellement, selon la procédure prévue à cet effet (ATF 109 V 15 consid. 2a in fine et les références ; ATFA non publié du 19 mars 1999, en la cause S.R., I 528/98; ATF non publié du 16 mai 2007, en la cause I 241/06). 6. En l’occurrence, l’école Z_________ n’a pas été reconnue comme école spéciale, ni par l’OFAS ni par l’autorité cantonale genevoise compétente, étant donné qu'elle ne remplit ni les conditions de l'ORESp, ni celles de la Circulaire concernant la
A/640/2008 - 6/10 reconnaissance d'écoles spécialisées dans l'assurance-invalidité. Dès lors, la prise en charge de l’écolage de ladite institution par l’assurance-invalidité ne peut intervenir. 7. Les parents de l'enfant invoquent le principe de la bonne foi. Ils expliquent qu'ils avaient porté leur choix sur l'école Z_________ sans se préoccuper de savoir s'il s'agissait ou non d'une école reconnue parce qu'ils avaient cru, sur la base de la décision du 18 juillet 2005, qu'ils n'avaient quoi qu'il en soit pas droit à des subsides, les conditions d'assurance n'étant pas réalisées. Par la suite, ils ont pris connaissance du courrier de l'OFAS du 20 novembre 2007 et de l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 2 février 2006, et ont alors déposé une nouvelle demande auprès de l'OCAI. 8. Dans l'arrêt dont font état les parents de l'enfant (I 582/04), le Tribunal fédéral a en effet reconnu le droit d'un enfant ressortissant français, né portugais, à des mesures de formation scolaire, quand bien même il ne comptait pas un an de résidence en Suisse avant le moment où les mesures requises étaient devenues nécessaires pour la première fois. Un changement de jurisprudence n'est un motif ni de révision au sens procédural du terme ni de reconsidération (KNAPP, Précis de droit administratif, 4ème éd., p. 276, note 1303; KÖLZ/HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, p. 118, note 193; GRISEL, L'apport du Tribunal fédéral des assurances au développement du droit public, Mélanges Berenstein, p. 448). Il ne s'agit pas davantage d'un motif de révision au sens de l'art. 41 LAI (ATF 115 V 313 consid. 4a/bb, 112 V 372 consid, 2b, 107 V 156; GRISEL, loc. cit., p. 447). En effet, la rente n'est susceptible d'être révisée, en vertu de cette disposition légale, qu'en cas de modification notable de l'état de santé de l'assuré ou lorsque les conséquences économiques d'un état de santé (demeuré inchangé) se sont modifiées (ATF 113 V 275 consid. 1a et les arrêts cités). En droit des assurances sociales, un changement de jurisprudence ne peut qu'exceptionnellement conduire à la révocation d'une décision, même si cette décision est assortie d'effets durables (notamment si elle concerne des prestations périodiques). Il faut que la nouvelle jurisprudence ait une telle portée générale qu'il serait contraire au droit à l'égalité de ne pas l'appliquer dans tous les cas, en particulier en maintenant une ancienne décision pour un seul assuré ou un petit nombre d'assurés. Si cette condition est remplie, la modification n'aura, en règle ordinaire, des effets que pour l'avenir. Cette pratique restrictive vaut en tout cas lorsque l'application d'une jurisprudence nouvelle s'opérerait au détriment du justiciable (sur ces divers points, voir: ATF 115 V 314 consid. dd, 112 V 394 consid. 3c; KNAPP, op. cit., p.281, note 1344; RHINOW/KRÄHENMANN, Schweizerische Verwaltungrechtsprechung, Ergänzungsband, p. 140 n° 45 B III/a).
A/640/2008 - 7/10 - Commentant cette jurisprudence, KNAPP (op. cit., p. 282, note 1346) estime que si une nouvelle interprétation est plus favorable pour le destinataire de la décision, l'autorité donnera sans autre examen la priorité au droit à l'égalité et accordera le nouvel avantage même aux anciens bénéficiaires (ATF 119 V 412, 120 V 132). 9. Aussi y a-t-il lieu de constater que le jeune aurait dorénavant pu prétendre à des subsides pour la formation scolaire spéciale, pour autant toutefois que toutes les autres conditions donnant droit à de tels subsides soient réalisées. Or, en l'espèce il est établi que l'école Z_________ n'est pas une école reconnue. Il s'agit dès lors de déterminer si les parents de l'enfant, parce qu'ils se sont fondés sur la décision de l'OCAI du 18 juillet 2005 selon laquelle les conditions d'assurance n'étaient pas réunies, pour choisir une école, sans se préoccuper de savoir si elle était ou non reconnue, peuvent se prévaloir du principe de la bonne foi, de sorte que la prise en charge de subsides pour la formation scolaire spécialisée à l'école Z_________ devrait être admise. 10. Le principe de la bonne foi qui doit imprégner les relations entre l'Etat et les citoyens (art. 5 al. 3 Cst.; ATF 126 II 104 consid. 4b) leur impose de se comporter l'un vis-à-vis de l'autre de manière loyale. Le droit à la protection de la bonne foi, déduit de l'art. 4a Cst., est expressément consacré à l'art. 9 Cst. Selon la jurisprudence rendue sous l'ancien droit, qui est toujours valable (ATF 127 I 36 consid. 3a, 126 II 387 consid. 3a; RAMA 2000 n° KV 126 p. 223), l'administration doit s'abstenir de tout comportement propre à tromper l'administré et elle ne saurait tirer aucun avantage des conséquences d'une incorrection ou insuffisance de sa part. Le citoyen peut ainsi exiger de l'autorité qu'elle se conforme aux promesses ou assurances qu'elle lui a faites et ne trompe pas la confiance qu'il a légitimement placée dans celles-ci. De la même façon, le droit à la protection de la bonne foi peut aussi être invoqué en présence, simplement, d'un comportement de l'administration susceptible d'éveiller chez l'administré une attente ou une espérance légitime (ATF 129 II 381 consid. 7.1 et les nombreuses références citées). En particulier, l'administration doit s'abstenir de tout comportement propre à tromper l'administré et elle ne saurait tirer aucun avantage des conséquences d'une incorrection ou insuffisance de sa part. A certaines conditions, le citoyen peut ainsi exiger de l'autorité qu'elle se conforme aux promesses ou assurances qu'elle lui a faites et ne trompe pas la confiance qu'il a légitimement placée dans celles-ci. De la même façon, le droit à la protection de la bonne foi peut aussi être invoqué en présence, simplement, d'un comportement de l'administration susceptible d'éveiller chez l'administré une attente ou une espérance légitime (ATF 129 II 381 consid. 7.1 et les nombreuses références citées).
A/640/2008 - 8/10 - Il s'applique lorsque l'administration crée une apparence de droit, sur laquelle l'administré se fonde pour adopter un comportement qu'il considère dès lors comme conforme au droit. Ainsi, l'autorité qui fait une promesse, donne une information ou une assurance, doit satisfaire les expectatives créées, même si la promesse ou l'expectative sont illégales, si les conditions cumulatives suivantes sont réunies : 1. il faut que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées; 2. qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de sa compétence; 3. que l'administré n'ait pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu; 4. qu'il se soit fondé sur celui-ci pour prendre des dispositions qu'il ne saurait modifier sans subir un préjudice; 5. que la loi n'ait pas changé depuis le moment où le renseignement a été donné (ATF 121 V 66 consid. 2a Blaise KNAPP, Précis de droit administratif, Bâle et Francfort-sur-le-Main 1991, 4ème édition, n° 509 p. 108; Ulrich HÄFELIN / Georg MÜLLER, Grundriss des Allgemeinen Verwaltungsrechts, 2ème édition, Zurich 1993, p. 117ss, plus particulièrement p. 126, ch. 563ss). La règle est que le principe de la légalité prime : celui de la bonne foi ne l'emporte qu'en présence de circonstances exceptionnelles, dans lesquelles l'application de la loi entrerait manifestement en contradiction avec son but même ; et la solution devra s'inspirer précisément de la finalité de la règle (cf. ATF 107 Ia 206, 105 I b 154, Kämpf ; Pierre MOOR, Droit administratif, Précis de droit Staempfli, 2ème éd. p. 428 ss.). 12. Le Tribunal de céans relève qu'il ne s'agit pas en l'espèce d'une promesse, d'une information ou d'une assurance donnée par l'OCAI mais d'une décision rendue conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables et à la jurisprudence en vigueur à ce moment-là. Or, si la promesse est contenue dans une décision proprement dite, ses effets seront jugés au regard des règles qui s'appliquent à la révocation des actes administratifs ou à la demande de nouvel examen et qui font figure de "lex specialis" par rapport à celles sur le droit à la protection de la bonne foi (André GRISEL, Conditions du droit à la protection de la bonne foi, in: Traité de droit administratif, vol I éd. Ides et Calendes, Neuchâtel, p. 390 ss). Que le Tribunal fédéral ait ultérieurement modifié sa jurisprudence ne change dès lors rien quant au passé (Blaise KNAPP, Précis de droit administratif, 4ème éd. n° 509 ss., n° 1224 ss.). Il n'est en revanche pas contesté que l'OCAI rendrait en principe dorénavant une décision positive quant aux conditions d'assurance.
A/640/2008 - 9/10 - 13. Si l'on peut admettre d'emblée que les conditions 1, 2 et 3 mentionnées ci-dessus sont en principe réalisées, il y a lieu d'examiner s'il en est de même pour les considérants 4 et 5. 14. Le droit à la protection de la bonne foi suppose un lien de causalité entre le renseignement obtenu et les dispositions prises par l'administré. On ne saurait à cet égard poser des exigences trop strictes. En effet, à partir du moment où l'administré a demandé des renseignements, il en découle la présomption de fait qu'en cas de réponse négative, celui-ci aurait adopté un autre comportement. Dès lors, la preuve du lien de causalité sera considérée comme donnée s'il apparaît vraisemblable, selon l'expérience générale de la vie, que l'administré se serait comporté autrement sans le renseignement obtenu (ATF 121 V 67 consid. 2b). En l'espèce, l'OCAI a notifié le 18 juillet 2005 une décision négative aux parents de l'enfant, au motif que les conditions d'assurance n'étaient pas réalisées, étant précisé toutefois que la prise en charge de la formation scolaire spécialisée a été maintenue jusqu'à juin 2006. Il y a lieu de rappeler qu'en mars 2005, les parents avaient informé l'OCAI de ce que l'enfant entrerait en septembre 2005 soit à l'école Y__________, soit à l'école Z_________. Ils ont finalement porté leur choix sur l'école Z_________, au motif, selon eux, que celle-ci était adaptée aux exigences nécessitées par l'état de leur fils, et qu'elle leur avait été recommandée par la logopédiste, la direction de l'école la Salésienne et les médecins. Or, il importe de souligner que l'école Y__________ est une école reconnue par l'OFAS depuis le 18 décembre 1995. Il apparaît ainsi vraisemblable, au degré requis par la jurisprudence et selon l'expérience générale de la vie, que s'ils avaient su que les conditions d'assurance ne constituaient plus un obstacle pour eux, ils auraient donné leur préférence à cette école. Le lien de causalité entre le fait de croire que le droit à un subside pour la formation scolaire spéciale n'était pas ouvert et celui d'opter pour une école non reconnue par l'OFAS paraît à cet égard suffisamment étroit. Il est vrai que rien n'empêchait par ailleurs les parents de l'enfant de choisir une école reconnue. Il n'en est pas moins vrai que rien ne les y obligeait. Les parents de l'enfant ont ainsi indéniablement pris des mesures s'agissant de la scolarité de leur fils qu'ils ne peuvent modifier avant la fin de l'année scolaire, soit avant fin juin 2008. 15. En conséquence et au vu de ce qui précède, le Tribunal de céans est d'avis que les parents de l'enfant peuvent valablement se prévaloir du principe de la bonne foi pour obtenir la prise en charge d'une mesure de formation scolaire spéciale pour une école même non reconnue par l'OFAS, ce jusqu'à fin juin 2008. 16. .Aussi le recours doit-il être admis.
A/640/2008 - 10/10 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet et annule la décision du 29 janvier 2008. 3. Renvoie la cause à l'OCAI pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 4. Met un émolument de 200 fr. à la charge de l'intimé. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie-Louise QUELOZ La Présidente
Doris WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le