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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 28.05.2008 A/639/2008

May 28, 2008·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,655 words·~8 min·2

Full text

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente, Nicole BOURQUIN et Olivier LEVY, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/639/2008 ATAS/614/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 4 du 28 mai 2008

En la cause Monsieur P__________, domicilié à CAROUGE Madame P__________, domiciliée à CROIX-DE-ROZON demandeur

demanderesse contre X__________ SA, sise à NEUCHATEL FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENEVE, sise quai de l'Ile 17, GENEVE CIEPP, CAISSE ENTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE, sise rue de St-Jean 67, GENEVE défenderesses

A/639/2008 2/6 EN FAIT 1. Par jugement du 8 janvier 2008, la 12 ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé la dissolution du mariage contracté le 19 avril 2002 par Madame P__________, née Q__________ et Monsieur P__________ . 2. Selon le chiffre 12 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 19 février 2008 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 26 février 2008 pour exécution du partage. 4. L'instruction menée par le Tribunal de céans a permis d'établir les faits suivants: a) S'agissant des avoirs de prévoyance de la demanderesse : • Par courrier du 14 mars 2008, la CIEPP, CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE, a indiqué que la prestation de sortie de la demanderesse à la date du mariage, augmentée des intérêts jusqu'au 31 mars 2008, s'élevait à 7'909 fr. 35 et que sa prestation de sortie au 31 mars 2008 s'élevait à 18'597 fr. 45. La caisse a précisé que la demanderesse était affiliée à leur institution depuis le 1 er janvier 2000 et que dans le montant de l'avoir de prévoyance était comprise une prestation de libre passage en provenance de la RENTENANSTALT d'un montant de 2'131 fr. 20. b) S'agissant des avoirs de prévoyance du demandeur : • Par courrier du 19 mars 2008, la FONDATION DE PREVOYANCE EN FAVEUR DU PERSONNEL DU GROUPE JT INTERNATIONAL, c/o Y__________ SA, a indiqué que le demandeur a été affilié chez eux du 24.10.1994 au 31.08.2003. Sa prestation de libre passage au moment du mariage, augmentée des intérêts jusqu'au 19.02.2008, se monte à 78'418 fr. En date du 31.10.2003, elle a été transférée auprès de la FONDATION EN FAVEUR DU PERSONNEL DE Z__________ SA. • Par courrier du 19 mars 2008, la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENEVE a indiqué avoir reçu en date du 23.04.2004 un montant de 94'513 fr. 25 de la FONDATION DE PREVOYANCE EN FAVEUR DU PERSONNEL DE Z__________ SA. Elle a effectué deux transferts partiels auprès de la WINTERTHUR COLUMNA : le premier en date du 16.06.2004 d'un montant de 30'000 fr et le second le 25.11.2004 d'un montant de 10'000 fr. L'avoir en compte au 19 février 2008 se monte à 60'978 fr. 30.

A/639/2008 3/6 • Le 14 avril 2008, XX___________ & CIE , a indiqué que le demandeur est affilié à la CAISSE DE PENSIONS DE FIRMENICH SA depuis le 1 er décembre 2005 et que son avoir accumulé durant le mariage s'élève à 21'327 fr. 40. Le 15 décembre 2005, ils ont reçu une prestation de libre passage pour le demandeur de 54'166 fr. 60 de la WINTERTHUR COLUMNA. Ils ont informé le Tribunal que le demandeur est toujours affilié à la CAISSE DE PENSIONS DE FIRMENICH SA, mais que cette dernière a été transférée auprès de X__________ SA. • La WINTERTHUR COLUMNA a confirmé dans son courrier du 10 avril 2008 avoir transféré la prestation de libre passage du demandeur auprès de la CAISSE DE PENSIONS DE FIRMENICH SA. • Par courrier du 5 mai 2008, X__________ SA a confirmé que la prestation de libre passage du demandeur au moment du mariage, intérêts dus au moment du divorce compris, était de 78'405 fr. 55 et a indiqué que le montant de sa prestation de libre passage au 19.02.2008 s'élevait à 102'315 fr. 80. La prestation de libre passage acquise pendant le mariage par le demandeur se monte donc à 23'910 fr. 25. 5. Ces documents ont été transmis aux parties en date des 1 er , 15 avril et 7 mai 2008. 6. Par courrier du 7 mai 2008, le Tribunal leur a indiqué que les prestations de libre passage à partager sont respectivement de 84'888 fr. 55 (102'315 fr. 80 - 78'405 fr. 55 = 23'910.25 c/o X__________ + 60'978 fr. 30 c/o Fondation libre passage de la BCGE) pour Monsieur et de 10'688 fr. 10 (18'597 fr. 45 - 7'909 fr. 35) pour Madame. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 20 mai 2008, un arrêt serait rendu sur cette base. 7. Par courrier du 16 mai 2008, le demandeur conteste le taux d'intérêt calculé par X__________ SA, soit les taux minimaux fixés par le Conseil fédéral, sur le montant acquis au moment du mariage. 8. Cette écriture a été communiquée à la demanderesse et à X__________ SA le 20 mai 2008. Dans une note de greffe du 26 mai 2008 transmise aux demandeurs, X__________ SA a fait savoir qu'il n'avait pas de remarque particulière à faire concernant les taux d'intérêts, fondés sur les taux légaux. 9. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

A/639/2008 4/6 EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1 er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 19.04.2002, d’autre part le 19.02.2008, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 3. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 84'888 fr. 55 tandis que celle acquise par la demanderesse est de 10'688 fr. 10, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 42'444 fr. 30 (84'888 fr. 55 : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de 5'344 fr. 05 (10'688 fr. 10 : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à la demanderesse le montant de 37'100 fr. 25. 4. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3).

A/639/2008 5/6 5. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENEVE à transférer, du compte de P__________, la somme de 37'100 fr. 25 à la CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE (CIEPP) en faveur de P__________, née Q__________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 19 février 2008 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La Présidente :

Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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