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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 08.05.2012 A/637/2012

May 8, 2012·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·3,156 words·~16 min·3

Full text

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/637/2012 ATAS/629/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 8 mai 2012 1 ère Chambre

En la cause Monsieur A___________, domicilié à Versoix recourant

contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis Glacis-de-Rive 6, case postale 3039, 1211 Genève 3

intimé

A/637/2012 - 2/9 - EN FAIT 1. Monsieur A___________ est au bénéfice d'un troisième délai-cadre d'indemnisation à compter du 11 octobre 2010. 2. Il a été engagé du 1 er juin au 30 novembre 2011 par X___________ AG. Il s'est réinscrit auprès de l'OFFICE REGIONAL DE PLACEMENT (ci-après ORP) le 29 novembre 2011. Il a remis les formulaires de recherches d'emploi pour les mois de septembre et octobre 2011, comportant une offre du 21 septembre auprès d'Y__________, et une seconde du 16 octobre 2011 auprès de X___________, précisant qu'il n'en avait pas effectué en novembre 2011, puisqu'il avait trouvé un emploi dès le 1 er janvier 2012. L'assuré a produit un contrat de travail signé par Monsieur B__________, agent général de Y__________, le 24 novembre 2011, et par lui-même le 28 novembre 2011, aux termes duquel il était engagé dès le 1 er

janvier 2012 en qualité de conseiller en assurance et prévoyance, pour une durée indéterminée. 3. Par décision du 13 décembre 2011, l'ORP a prononcé à son encontre une suspension d'une durée de neuf jours dans l'exercice de son droit à l'indemnité, au motif que ses recherches personnelles d'emploi avaient été insuffisantes quantitativement pendant le délai de congé. 4. L'assuré a formé opposition le 2 janvier 2012. Il explique que c'est son conseiller en placement qui lui avait conseillé de quitter le chômage lorsqu'il avait été engagé pour un contrat à durée déterminée chez X___________, puis de se réinscrire à la fin de ce contrat. Il n'avait pas attiré son attention sur le fait qu'il devait procéder à des recherches d'emploi à partir des trois derniers mois précédant la fin du contrat. Il précise par ailleurs que lorsqu'il avait commencé chez X___________, il lui avait été dit qu'une prolongation serait envisageable. 5. Par décision du 1 er février 2012, le service juridique de l'OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI (ci-après OCE) a considéré que les explications données par l'assuré ne permettaient pas de justifier le fait qu'il n'avait pas effectué de recherches d'emploi durant les trois derniers mois de son contrat à durée déterminée, en qualité et en quantité suffisantes. Il a dès lors confirmé la sanction infligée par l'ORP. 6. L'assuré a interjeté recours le 26 février 2012 contre ladite décision. Il répète que son conseiller lui a demandé de quitter le chômage et de se réinscrire à l'échéance de son contrat à durée déterminée. Il rappelle à cet égard que le salaire fixe qu'il réalisait chez X___________ était de 4'500 fr., plus un pourcentage sur le chiffre d'affaires, soit un montant très éloigné de son gain assuré qui était de 7'935 fr. Il ne comprend pas pour quelle raison il a été pénalisé, alors qu'il a donné la preuve de sa

A/637/2012 - 3/9 bonne volonté en trouvant un contrat à durée indéterminée avec formation diplômée à la clef, sans aucune aide de l'ORP, et à compter du 1 er janvier 2012 déjà. 7. Dans sa réponse du 13 mars 2012, le service juridique de l'OCE a conclu au rejet du recours. 8. La Cour de céans a ordonné la comparution personnelle des parties le 24 avril 2012. L'assuré a à cette occasion déclaré que "Je confirme avoir été engagé pour un contrat à durée déterminée du 1er juin au 30 novembre 2011. Ces dates avaient été fixées préalablement. J'ai effectivement fait une recherche d'emploi auprès de Y__________. Mon premier entretien s'est tenu le 23 août 2011 (cf. mail du 23 août 2011). J'ai noté comme date de recherche d'emploi le « 12 septembre 2011 », parce que représentant le lendemain de mon second entretien. Je sentais qu'ils étaient intéressés par ma candidature. J'avais un bon feeling. Ce n'est qu'au moment de ma réinscription, soit le 29 novembre 2011, que j'ai appris qu'il me fallait remplir les feuilles de recherches d'emploi. Celles de septembre à novembre m'ont été remises à ce moment-là. C'est la raison pour laquelle j'ai indiqué les deux recherches que j'avais faites auparavant, à ce momentlà. Mon conseiller m'a conseillé de quitter le chômage. Je n'avais ainsi plus de recherche d'emploi à effectuer. Nous n'avons pas parlé de gain intermédiaire. Il m'a dit qu'il me faudrait simplement réactiver le dossier, si je ne trouvais pas d'emploi à l'issue de mon contrat chez X___________. Aux environs du début novembre, X___________ m'a proposé un nouveau contrat à durée déterminée de six mois. J'avais toutefois déjà signé avec Y__________. J'aurais préféré évidemment commencer à travailler pour Y__________ le 1 er

décembre 2011. Nous en avons parlé, mais Y__________ a préféré que le contrat commence en même temps que ma formation, soit le 1 er janvier 2012. En décembre 2011, je n'aurais pu être chez eux qu'une sorte de stagiaire. La représentante de l'OCE a relevé que sur un procès-verbal d'entretien du 18 mai 2011, le conseiller de l'assuré avait indiqué que "l'assuré ne souhaitait pas rester en gain intermédiaire". Elle a par ailleurs proposé de diminuer la sanction de neuf à sept jours. Invité à se déterminer, l'assuré a entendu maintenir son recours. 9. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

A/637/2012 - 4/9 - EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI; RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 LPGA). 3. L'objet du litige porte sur le bien-fondé de la suspension de neuf jours du droit à l'indemnité du recourant. 4. L’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’Office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis (art. 17 al. 1 LACI). L'assuré doit se conformer aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral (art. 17 al 2 in fine LACI). Pour juger de la suffisance des efforts consentis par l'intéressé dans ses recherches d'emploi, il doit être tenu compte non seulement de la quantité, mais aussi de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 231 consid. 4). L'assuré doit cibler ses recherches d'emploi, en règle générale, selon les méthodes de postulation ordinaires et fournir à l'office compétent la preuve des efforts qu'il entreprend pour trouver du travail (cf. art. 26 al. 1 et 2 OACI dans sa teneur en vigueur depuis le 1er juillet 2003). Consulter les demandes de travail publiées dans la presse ne suffit pas ; de même, les démarches pour créer une entreprise ne constituent pas des recherches d'emploi au sens de l'art. 17 al. 1 LACI, même si l'étude des possibilités d'exercer une activité indépendante est conciliable avec l'obligation de diminuer le chômage (voir Boris RUBIN, Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2 e éd., Zurich/Bâle/Genève 2006, p. 391 et 393; ATF du 6 mars 2007 C 77/2006). En outre, l'inscription auprès d'agences d'emplois temporaires ne saurait être assimilée à des recherches de travail (ATF du 8 avril 2009 8C 800/2008). En s'inscrivant pour toucher des indemnités, l'assuré doit fournir à l'office compétent la preuve des efforts qu'il entreprend pour trouver du travail (art. 26 al. 2 de l’ordonnance sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 31 août 1983 dans sa teneur en vigueur depuis le 1er juillet 2003

A/637/2012 - 5/9 - - OACI ; RS 837.02). Il ressort de cette disposition que l'obligation de rechercher un emploi prend naissance déjà avant le début du chômage, soit dès l’instant où l’assuré a connaissance du terme de son emploi (cf. DTA 1981 no 29). Il incombe, en particulier, à un assuré de s'efforcer déjà pendant le délai de congé de trouver un nouvel emploi (not. ATF du 25 septembre 2008 consid. 2.1 et DTA 2005 no 4 p. 58 consid 3.1 [arrêt C 208/03 du 26 mars 2004] et les références, 1993/1994 no 9 p. 87 consid. 5b et la référence; Thomas NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2ème éd., n. 837 et 838 p. 2429 sv.; Boris RUBIN, Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2ème éd. Zurich 2006, p. 388). Il s'agit là d'une règle élémentaire de comportement de sorte qu'un assuré doit être sanctionné même s'il n'a pas été renseigné précisément sur les conséquences de son inaction (cf. ATF 124 V 225 consid. 5b p. 233; arrêts non publiés C 144/05 du 1er décembre 2005 consid 5.2.1, et C 199/05 du 29 septembre 2005 consid. 2.2). Cette obligation subsiste même si l'assuré se trouve en pourparlers avec un employeur potentiel (arrêt du 11 septembre 1989, C 29/89). On ajoutera que l'on est en droit d'attendre des assurés une intensification des recherches, d’une part, à mesure que l'échéance du chômage se rapproche (arrêt 8C_800/2008 du 8 avril 2009 consid. 2.1 ; 8C_271/2008 du 25 septembre 2008 consid. 2 et les références, C 141/02 du 16 septembre 2002 consid 3.2), et d’autre part, lorsqu’ils rencontrent des difficultés à trouver un poste adapté sur le marché du travail (arrêt C 16/07du 22 février 2007, consid. 3.1). En particulier, l'obligation de chercher du travail ne cesse que lorsque l'entrée en service auprès d'un autre employeur est certaine (8C 271/2008 du 25 septembre 2008 consid. 2.1.). Quant à l’assuré qui a trouvé une activité prise en compte à titre de gain intermédiaire, il doit lui aussi continuer à rechercher un travail convenable mettant fin au chômage, même s’il est alors en activité. Il faut toutefois tenir compte, lors de l’appréciation de la gravité de la faute, du fait qu’un assuré est entravé dans ses recherches d’emploi, lorsqu’il occupe un travail temporaire à plein temps (arrêt C 258/99 du 16 mars 2000 consid. 2b et RUBIN, op. cit., 5.8.6.3. et note 1158, p. 390) L'autorité compétente dispose d'une certaine marge d'appréciation pour juger si les recherches d'emploi sont suffisantes quantitativement et qualitativement. Elle doit tenir compte de toutes les circonstances du cas particulier. Le nombre de recherches d'emploi dépend notamment de la situation du marché du travail et des circonstances personnelles, telles que l'âge, la formation, la mobilité géographique, les problèmes de langue, etc (circulaire op.cit. B 316). 5. Le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable (cf. art. 30 al. 1 let. c LACI). Selon l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute. Ainsi, en cas de faute légère, la durée de la suspension est de un à

A/637/2012 - 6/9 quinze jours (a), de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (b) et de trente-et-un à soixante jours en cas de faute grave (d) (art. 45 al. 2 OACI). Il résulte du barème des suspensions établi par le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) que lorsque l’assuré ne présente pas de recherches d'emploi suffisantes, l’autorité doit infliger une sanction de 3 à 4 jours si le délai de congé est de un mois, de 6 à 8 jours si le délai de congé est de deux mois et de 9 à 12 jours si le délai de congé est de trois mois et plus (circulaire op.cit. D 72). Le Tribunal de céans doit se limiter à examiner si l'administration a fait un usage critiquable de son pouvoir d'appréciation (ATF du 16 avril 2008, 8C 316/07). Le TF a par ailleurs jugé proportionnelle une suspension de cinq jours du droit à l’indemnité prononcée à l’encontre d’un chômeur qui n’avait fait pendant son délai de congé de six mois que des recherches pendant quatre mois et aucune pendant les deux derniers mois, pendant lesquels il avait suivi un cours (Arrêt du TFA non publié P. du 16 septembre 2002 C 141/02). Il a également confirmé une suspension de cinq jours du droit à l’indemnité sanctionnant un chômeur qui avait travaillé dans un emploi temporaire pendant trois mois et n’avait effectué aucune recherche d’emplois durant l’avant dernier mois avant la fin du contrat. Il s’agissait d’un assuré qui était qualifié de cas social très diminué dans la faculté de gérer ses obligations les plus courantes et assisté en cela par un tiers (arrêt du TF non publié C. du 16 mars 2000, C 258/99 Kt). 6. En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). 7. En l'espèce, le recourant a été engagé dans le cadre d'un contrat à durée déterminée à partir du 1 er juin 2011. Il devait fournir la preuve de recherches personnelles d'emploi au cours des derniers mois de ce contrat, soit de septembre à novembre 2011. Il n'en a en réalité effectué que deux au total, ce qui est clairement insuffisant. 8. Le recourant allègue qu'il n'a fait que suivre les recommandations de son conseiller et que celui-ci a omis de lui dire qu'il devrait effectuer des recherches d'emploi durant les trois derniers mois de son contrat.

A/637/2012 - 7/9 - L'assuré ne saurait toutefois prétendre avoir cru de bonne foi qu'il était dispensé de ce fait de rechercher un emploi. En cas de doute, il lui appartenait, le cas échéant, de se renseigner. Il ne peut quoi qu'il en soit invoquer son ignorance de la loi pour en tirer des avantages (ATF 124 V 215, arrêt du Tribunal fédéral C/77/1991). Le TF a considéré que l'assuré doit satisfaire à son obligation de rechercher un emploi avant le début du chômage déjà, cas échéant durant le délai de résiliation de l'emploi occupé par l'assuré jusque-là (ATF du 22 octobre 2002, C 305/01, consid. 1; RUBIN, Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2ème éd., Zurich 2006, p. 388). Il s'agit là d'une règle élémentaire de comportement, si bien qu'un assuré doit être sanctionné s'il n'y satisfait pas, et ce même s'il n'a pas été renseigné précisément sur les conséquences de son inaction (ATF 8C_271/2008 du 25 septembre 2008, consid. 2.1; ATF du 29 septembre 2005, C 199/05, consid. 2.2; ATF 124 V 225, consid. 5b; ATAS 1329/2010). De jurisprudence constante, les obligations du chômeur découlent de la loi et qu’elles n’impliquent ni une information préalable, ni un avertissement préalable, notamment sur les recherches d’emploi durant le délai de congé (cf. ATF 124 V 225 consid. 5b not.). 9. L'assuré souligne par ailleurs que dès le 23 août 2011, date de son premier entretien avec Y__________, il avait eu le sentiment qu'il avait de grandes chances d'être engagé. Il avait été question qu'il le soit dès le 1 er décembre 2011 déjà. Finalement, l'employeur avait toutefois préféré que le contrat commence en même temps que la formation qui lui était accordée, soit le 1 er janvier 2012. Il est vrai que l'assuré était en pourparlers depuis le 23 août 2011 déjà avec Y__________. L'obligation de chercher un nouvel emploi subsiste cependant même dans ce cas-là (ATF C 29/89). Ainsi, en se contentant de 2 offres de service de septembre à novembre 2011, le recourant n'a pas entrepris tout ce qui était raisonnablement exigible de lui pour diminuer le risque de se retrouver à l'assurance-chômage à l'issue de son délai de congé. Compte tenu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’intimé a considéré que les recherches d’emploi effectuées par le recourant avaient été insuffisantes durant son délai de congé et qu’il a prononcé une sanction. Il a en l'occurrence suspendu le droit du recourant à l'indemnité durant neuf jours, ce qui correspond à la sanction la plus légère applicable en cas d'efforts insuffisants durant un délai de congé de trois mois et plus (Circulaire relative à l’indemnité de chômage du SECO, D 72). La Cour de céans tiendra toutefois compte de ce que le contrat a été signé durant le mois de novembre 2011 et, compte tenu de la proposition de la représentante de l'OCE en audience, ramènera à sept jours la suspension du droit de l'assuré à l'indemnité.

A/637/2012 - 8/9 -

10. Le recours est dès lors partiellement admis, en ce sens que la durée de la suspension est fixée à sept jours, en lieu et place de neuf jours.

A/637/2012 - 9/9 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet partiellement, en ce sens que la durée de la suspension est fixée à sept jours, en lieu et place de neuf jours. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le

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