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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 08.04.2013 A/627/2013

April 8, 2013·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·501 words·~3 min·2

Full text

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Christine TARRIT-DESHUSSES et Jean- Pierre WAVRE, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/627/2013 ATAS/340/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 8 avril 2013 6 ème Chambre

En la cause Madame E__________, domiciliée à GENEVE Monsieur E__________, domicilié à GENEVE recourants

contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, service juridique, rue des Gares 12, GENEVE intimée

A/627/2013 - 2/3 -

Vu en fait la décision sur opposition du 8 février 2013 de la Caisse cantonale genevoise de compensation notifiée à Mme E__________; Vu le recours formé par celle-ci et M. E__________ le 18 février 2013 auprès de la Cour de céans; Vu la réponse de l'intimée du 20 mars 2013 déclarant annuler la décision litigieuse et reprendre l'instruction du dossier en vue de rendre une nouvelle décision; Attendu en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS; RS 831.10); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Que selon l'art. 53 al. 3 LPGA, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé; Que tel est le cas en l'espèce, l'intimé ayant annulé la décision litigieuse du 8 février 2013; Qu'il convient en conséquence d'en prendre acte, de constater que le recours n'a plus d'objet et de rayer la cause du rôle.

A/627/2013 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable; Au fond : 2. Constate qu'il est sans objet; 3. Raye la cause du rôle; 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nancy BISIN La présidente

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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