Siégeant : Sabina MASCOTTO, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Patrick MONNEY, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/627/2010 ATAS/742/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 6 juillet 2010
En la cause Madame B__________, domiciliée c/o M. C__________, aux Avanchets
recourante
contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHOMAGE, sise rue de Montbrillant 40, 1201 Genève
intimée
A/627/2010 - 2/12 - EN FAIT 1. Madame B__________ (ci-après l'assurée) s'est inscrite à l'Office cantonal e l'emploi le 11 juillet 2007 et a sollicité le versement d’indemnités de chômage auprès de la Caisse cantonale genevoise de chômage (ci-après la Caisse de chômage). Un délai cadre d'indemnisation été ouvert du 11 juillet 2007 au 10 juillet 2009. Elle a perçu des indemnités de chômage du 11 juillet au 14 septembre 2007, puis son dossier a été transféré au Service des mesures cantonales (PCM), qui l'a indemnisée en raison d'une incapacité de travail. 2. Le 17 décembre 2007, l'assurée a accouché d'une fille. Elle a alors perçu de la Caisse Cantonale genevoise de compensation (ci-après la CCGC) des allocations de maternité du 17 décembre 2007 au 6 avril 2008. L’assurée n’a pas requis l’octroi d’allocations familiales. 3. Le 7 avril 2008, l’assurée a réactivé son dossier auprès de la Caisse de chômage. A cette date, l'assurée a rempli le formulaire de demande d'indemnité de chômage et a coché « non » à la question n° 12: "Avez-vous perçu jusqu'ici des allocations pour enfants/formation professionnelle et voulez-vous les faire valoir auprès de l'AC ?" Elle n'a pas répondu à l'une ou l'autre des précisions demandées, à savoir: "elles étaient versées à l'autre parent" ou "autre motif". 4. L'assurée a bénéficié d'indemnités de chômage jusqu'au 30 septembre 2008, puis elle a fait exporter ses prestations de chômage en Espagne du 1er octobre au 31 décembre 2008. 5. Dès le 1er janvier 2009, la Caisse de chômage a repris le versement des indemnités en faveur de l’assurée. 6. L’assurée s'est rendue auprès de la CCGC pour solliciter le versement d'allocations familiales. 7. A la demande de la CCGC, l’assurée a fait établir par la Caisse de chômage une attestation (datée du 14 janvier 2009) indiquant qu'elle avait perçu des indemnités de chômage du 11 juillet au 14 septembre 2007 et du 7 avril au 22 août 2008 ainsi qu’une attestation (datée du 28 janvier 2009) indiquant qu’aucune allocation familiale ne lui avait été versée. 8. Le 26 février 2009, la Caisse d’allocations familiales pour personnes sans activité (ci-après la CAFNA) a reçu une demande d’allocations familiales de la part de l’assurée. 9. Par décision du 20 avril 2009, la CAFNA a alloué à l'assurée l’allocation de naissance ainsi que les allocations mensuelles pour l'enfant CA__________ du 1er
A/627/2010 - 3/12 janvier au 31 mars 2008, étant précisé que dès le mois d’avril 2008, il y avait une reprise du droit par la caisse de chômage. 10. Le 15 mai 2009, l'assurée a sollicité auprès de la Caisse de chômage le versement des allocations familiales arriérées. 11. Le 27 mai 2009, la Caisse de chômage lui a adressé un formulaire pour l'obtention du supplément d'allocations familiales, que l'assurée a rempli et renvoyé le 11 juin 2009. 12. Par décision du 16 juin 2009, la Caisse de chômage a procédé au versement rétroactif des allocations familiales du 1er février au 30 avril 2009. Elle a cependant refusé de verser des allocations familiales pour la période du 1er avril 2008 au 31 janvier 2009, au motif que l’exercice du droit au supplément s’éteint s’il n’est pas exercé dans les trois mois suivant la période de contrôle à laquelle il se rapporte, selon l'article 20 al. 3 LACI. 13. Par courrier du 7 août 2009, l’assurée a formé opposition à cette décision, en expliquant qu’après son accouchement, elle avait envoyé un certificat de naissance de sa fille aux PCM, comme requis. Elle avait ensuite été indemnisée pour le congé maternité et s’était réinscrite auprès de la Caisse de chômage en remettant tous les documents requis à l’article 29 al. 1 OACI, ainsi que les photocopies des allocations maternité. Elle avait donc fait tout ce qu’elle devait faire. De plus, la Caisse de chômage étant au courant de sa grossesse et de la naissance de sa fille, il était de sa compétence de faire le suivi s’agissant des allocations familiales ou de l’orienter. Si la Caisse de chômage avait estimé qu’une pièce manquait, elle aurait dû la demander. Enfin, l’assurée explique avoir attendu, pensant que cela pouvait prendre un certain temps avant que la Caisse de chômage ne verse les allocations. Puis, elle était allée directement voir le Service des allocations familiales. 14. Par décision sur opposition du 20 août 2009, la Caisse de chômage a maintenu sa décision du 16 juin 2009. Elle précise que lors d’un entretien téléphonique le 13 août 2009, elle a expliqué à l’assurée qu’indépendamment du fait qu’elle avait remis tous les documents relatifs à la naissance de sa fille, elle avait indiqué sur sa demande d’indemnités signée le 7 avril 2008 ne pas vouloir faire valoir son droit aux allocations familiales et qu’elles étaient versées à l’autre parent. La caisse relève que l’assurée s’était alors dite surprise, étant convaincue d’avoir répondu par la positive à la question et avoir requis le versement des allocations familiales, ce d’autant plus que le père de l’enfant se trouvait en Espagne et ne travaillait pas. L’assurée avait déclaré s’être trompée et avait demandé que la Caisse de chômage revienne sur sa décision. La Caisse de chômage relève par ailleurs que depuis le 7 avril 2008, date de sa réinscription après le congé maternité, l’assurée avait régulièrement été indemnisée et avait chaque mois reçu un décompte sur lequel ne figuraient pas les allocations familiales, que l’assurée n’avait jamais contesté. La
A/627/2010 - 4/12 demande de supplément présentée le 15 mai 2009 était donc tardive pour la période du 1er avril 2008 au 31 janvier 2009. 15. Par courrier du 30 août 2009 adressé à l’Office cantonal des assurances sociales/Caisse d’allocations familiales, l’assurée a expliqué que la Caisse de chômage n’avait pas voulu lui payer le rétroactif des allocations familiales dès le 1er avril 2008. 16. Le 27 janvier 2010, la Caisse de chômage a attesté que l’assurée avait perçu des allocations familiales du 1er février au 31 août 2009. Elle avait exporté ses indemnités de chômage du 1er octobre au 31 décembre 2008 et avait reçu durant cette période des allocations familiales. Arrivée en fin de droit depuis le 1er septembre 2009, elle ne recevait plus d’allocations familiales de la Caisse de chômage. 17. Par pli du 30 janvier 2010 adressé à la CCGC, l’assurée a demandé que son courrier du 30 août 2009 soit transmis au Tribunal de céans. Elle explique contester la décision sur opposition du 20 août 2009 car la Caisse de chômage n’avait pas tenu compte de l’erreur qu’elle avait commise en indiquant sur la demande d’indemnités du 7 avril 2008 ne pas vouloir faire valoir son droit aux allocations familiales. Si tel avait été le cas, elle n’aurait pas fait la demande, ce d’autant qu’elle avait scrupuleusement suivi tout le processus tant auprès de l’Office cantonal des assurances sociales et les services de chômage. Selon elle, il s’agissait de justes motifs justifiant la restitution du délai qui doit lui permettre d’obtenir les allocations familiales auxquelles elle peut prétendre. 18. Ce pli a été transmis au Tribunal de céans le 19 février 2010. 19. Par ordonnance du 2 mars 2010, le Tribunal de céans a déclaré que le courrier du 30 août 2009 devait être considéré comme un recours déposé en temps utile contre la décision du 20 août 2009. 20. Par courrier du 25 mars 2010, l'intimée conclut au rejet du recours, sous réserve du fait qu’il fallait considérer que la recourante avait agi en temps utile par le dépôt d'une demande en janvier 2009, laquelle avait été adressée par erreur à la CCGC. Ainsi l'intimée admet que les allocations sont dues dès le 1er octobre 2008. Celles d'octobre à décembre 2008 ayant déjà été versées, il restait à payer celles de janvier 2009. 21. Lors de l'audience du 13 avril 2010, la recourante, en vacances à l'étranger a été excusée. L’intimée a indiqué "Je confirme que sont encore litigieuses les allocations familiales du 1er avril au 30 septembre 2008. Le montant de l’allocation pour enfant varie en fonction du nombre de jours donnant droit à une indemnité de chômage et n’est donc pas fixé chaque mois à 200 fr. comme c’est le cas des allocations familiales versées par les caisses d’allocations familiales. Le formulaire
A/627/2010 - 5/12 de demande d’indemnités de chômage (pièce 20) émane du SECO. Nous n’avons jamais eu de problèmes avec le libellé de la question 12. Lorsque la recourante a rempli le formulaire, le 7 avril 2008, elle n’avait pas encore reçu les allocations de la caisse pour personnes sans activité lucrative. Les allocations de janvier à mars 2008 ont été versées le 20 avril 2009. » Le Tribunal a relevé: "Dans la majorité des cas, il y a une continuité dans le versement des allocations, en ce sens que si le chômeur les percevait déjà, il les demandera, mais si c’est son conjoint qui les recevait, le chômeur ne les demandera pas. Dans ces cas-là, la double question du point 12 appelle une seule réponse, ce qui n’est pas la situation de l’assurée. » L’intimée a ajouté « Pour nous, la réponse n’a pas dû poser de problèmes, puisque nous n’avons pas interpellé l’assurée. Je ne suis pas gestionnaire, mais je ne pense pas que ces derniers discutent avec les assurés des réponses données au questionnaire, s’agissant des allocations familiales lorsque la réponse paraît claire. Dans le cas particulier, je ne sais pas s’il a été demandé à l’assurée pourquoi elle renonçait aux allocations. Je me suis entretenue avec la CAFNA, qui n’est en principe pas compétente, mais qui semble d’accord d’examiner le cas, en raison du délai de péremption de 3 mois qui nous est imposé par le SECO et le TF. Il conviendrait que l’assurée confirme la demande déjà faite à la CAFNA en janvier 2009. » L’intimée a versé à la procédure les décomptes d’indemnités journalières de juillet à septembre 2007, de mars à septembre 2008 et de janvier à août 2009. 22. Par courrier du 13 avril 2010, l’intimée a également transmis les formulaires « Indications de la personne assurée » remplis par la recourante pour les mois de juillet 2007 à septembre 2007, d’avril à septembre 2008, de janvier à août 2009. Elle a relevé que dès le 7 avril 2008, la recourante avait reçu chaque mois un décompte d’indemnités journalières sur lequel ne figuraient pas les allocations familiales. Elle ne les avait revendiquées qu’en janvier 2009, soit neuf mois plus tard. De plus, si elle avait eu des doutes quant à la façon de répondre au point 12 du formulaire « Demande d’indemnité de chômage », elle aurait pris contact avec la Caisse de chômage afin de les dissiper. 23. A la demande du Tribunal de céans, la CAFNA, par pli du 28 avril 2010, a expliqué que la recourante a déposé en février 2009 une demande qui a donné lieu à la décision du 20 avril 2009, soit le versement de la prime de naissance et l'allocation pour enfant de janvier à mars 2008, la recourante étant invitée à faire valoir son droit aux prestations futures auprès de sa caisse de chômage. Pour le surplus, la CAFNA conteste être entrée en matière sur la prise en charge des allocations pour enfant auprès de l'OCE. La CAFNA relève que les chômeurs ont les mêmes droits que les travailleurs en matière d'allocation pour enfant, la LACI prévoyant le droit
A/627/2010 - 6/12 aux allocations pour enfant en période de chômage. L'assurée ne remplissant pas les conditions de l'article 2 al. 1 let. c aLAF, la CAFNA ne peut que rejeter la demande de l'assurée, transmise par le Tribunal. 24. Lors de l'audience du 8 juin 2010, la recourante ne s’est pas présentée, ni excusée. L’intimée a expliqué ne pas pouvoir préciser sur quelle base les indemnités versées en Espagne entre octobre et décembre 2008 ont été calculées. Il est toutefois exact que la recourante a reçu des indemnités incluant l’allocation pour enfant lorsqu’elle était en Espagne. Cela est ressorti des décomptes faits après son retour en Suisse. A son sens, c’est par erreur que ces allocations pour enfant ont été versées d’octobre à décembre 2008, sans pouvoir préciser pourquoi cette erreur a été commise. Par ailleurs, il est vrai que la recourante avait déposé sa demande auprès de la CAFNA en février 2009. Toutefois, elle avait commencé ses démarches en janvier 2009 déjà, en sollicitant une attestation de versement d’indemnités de chômage, de sorte que l’intimée partait de janvier 2009 pour calculer son droit à l’allocation pour enfant. 25. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) qui sont relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (Loi sur l’assurance-chômage, LACI ; RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable au cas d'espèce. 3. Il est pris acte de ce que l’intimée admet que le supplément correspondant aux allocations familiales est dû pour les mois d’octobre 2008 à janvier 2009 et de ce qu’elle s’engage à verser le supplément pour le mois de janvier 2009 dès lors que les suppléments pour les mois d’octobre à décembre 2008 ont déjà été octroyés. Reste par conséquent à déterminer si le droit au versement du supplément pour allocations familiales portant sur la période des mois d’avril à septembre 2008 est périmé comme l'invoque l’intimée ou non. 4. L'art. 20 LACI prévoit que le chômeur exerce son droit à l'indemnité auprès d'une caisse qu'il choisit librement (al. 1). Il est tenu de présenter à la caisse une attestation de travail délivrée par son dernier employeur (al. 2). Le droit s'éteint s'il n'est pas exercé dans les trois mois suivant la fin de la période de contrôle à laquelle
A/627/2010 - 7/12 il se rapporte. Les indemnités qui n'ont pas été perçues sont périmées trois ans après la fin de ladite période (al. 3). Chaque mois civil constitue une période de contrôle (art. 27a OACI). Selon l'art. 29 OACI, l'assuré exerce son droit, notamment, en remettant sa demande d'indemnité dûment remplie, le double de la demande d'emploi, les attestations de travail concernant les deux dernières années, l'extrait du fichier «Données de contrôle» ou la formule « Indications de la personne assurée » (al. 1 let. d et al. 2 let.a), et tous les autres documents que la caisse exige pour juger de son droit aux indemnités. Selon le Tribunal fédéral (ci-après TF), ces exigences ont pour but de permettre à la caisse de se prononcer suffisamment tôt sur le bien-fondé d'une demande d'indemnisation, afin de prévenir d'éventuels abus, en disposant des éléments essentiels qui lui sont nécessaires pour se prononcer en connaissance de cause (ATFA non publié du 28 novembre 2005, C 189/04, consid. 3; DTA 2000 no 6 p. 30 consid. 1c). Cette exigence se justifie par le fait que la caisse doit être dûment renseignée sur tous les éléments - ou, à tout le moins, sur les éléments essentiels (ATF 113 V 66, p. 69) - qui lui sont nécessaires pour se prononcer en connaissance de cause sur les prétentions du requérant: l'art. 20 al. 3 LACI manquerait son but s'il suffisait, pour que soit respecté le délai de trois mois, que l'assuré ait réclamé, sans autres justificatifs, le paiement de l'indemnité prétendue. Au demeurant, un délai de trois mois apparaît suffisamment long pour que l'on puisse raisonnablement exiger de l'intéressé qu'il adresse à la caisse, en temps utile, les pièces nécessaires à l'exercice de son droit (ATF 113 V 66, p. 69). D'après l'art. 22 al. 1 LACI, l'indemnité journalière pleine et entière s'élève à 80 pour cent du gain assuré, ou à 70 pour cent pour les personnes visées à l'art. 22 al. 2 LACI. L'assuré touche en outre un supplément qui correspond au montant, calculé par jour, des allocations légales pour enfants et formation professionnelle auxquelles il aurait droit s'il avait un emploi. L'art. 34 OACI prévoit que ce supplément est calculé d'après la loi régissant les allocations familiales du canton où l'assuré est domicilié (al. 1). Le SECRÉTARIAT D'ÉTAT À L'ÉCONOMIE (ciaprès SECO) communique chaque année aux organes d'exécution les barèmes et les principales conditions dont dépend le droit aux allocations (al. 2). Le TF a confirmé que le délai de trois mois de l’art. 20 al. 3 LACI s'applique au supplément correspondant aux allocations familiales, quand bien même il ne s'agit pas d'une prestation relevant de l'assurance-chômage mais de la législation relative aux allocations familiales (ATFA non publié du 7 août 2002, C 140/00). Le délai de trois mois ne peut être ni prolongé ni interrompu, mais il peut faire l'objet d'une restitution s'il existe une excuse valable pour justifier le retard (ATF 114 V 123; DTA 2000 n° 6 p. 31 consid. 2a). Une restitution de délai peut
A/627/2010 - 8/12 être accordée, de manière exceptionnelle, à condition que le requérant ou son mandataire ait été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé (art. 41 al. 1 LPGA) et pour autant qu’une demande de restitution motivée, indiquant la nature de l’empêchement, soit présentée dans les 30 jours à compter de celui où il a cessé et que l'acte omis ait été accompli dans le même délai (ATF 119 II 87 consid. 2a; ATF 112 V 256 consid. 2a). Par empêchement non fautif, il faut entendre aussi bien l'impossibilité objective ou la force majeure que l'impossibilité due à des circonstances personnelles ou une erreur excusables. Ces circonstances doivent toutefois être appréciées objectivement; en définitive, il ne faut pas que l'on puisse reprocher au requérant une négligence (POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire ad. art. 35 OJ, n° 2.3sv; KÖLZ/HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, n° 151). Le principe de la bonne foi qui doit imprégner les relations entre l'Etat et les citoyens (art. 5 al. 3 Cst; ATF 126 II 104 consid. 4b) leur impose de se comporter l'un vis-à-vis de l'autre de manière loyale. En particulier, l'autorité doit s'abstenir de tout comportement propre à tromper le citoyen et elle ne saurait tirer aucun avantage des conséquences d'une incorrection ou d'une insuffisance de sa part. Par exemple, le principe de la bonne foi peut commander la restitution d'un délai de péremption lorsque l'administration a, par son seul comportement, fait croire que le dépôt formel d'une demande n'était pas nécessaire (ATF 124 II 269 consid. 4a, 121 I 183 consid. 2a et la jurisprudence citée). Tel sera le cas également lorsque l’assuré a été induit en erreur par de faux renseignements donnés par l’autorité. Sa passivité est alors excusable (DTA 2000, p. 31, consid. 2a). Enfin, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). 5. L’intimée soutient que le droit aux allocations familiales pour les mois d’avril à septembre 2008 serait en l'occurrence périmé pour ne pas avoir été exercé dans les trois mois. S’agissant de la demande de supplément déposée le 15 mai 2009, il n’est pas contestable qu’à cette date-là le droit aux allocations familiales pour les mois d’avril à septembre 2008 était périmé.
A/627/2010 - 9/12 - Il y a lieu dès lors de déterminer si le délai de trois mois peut faire l’objet d’une restitution. La recourante fait valoir qu’elle a commis une erreur en remplissant la demande d’indemnité de chômage du 7 avril 2008. Il n’est pas contesté que la recourante a coché « non » au point n° 12 de la demande et qui porte sur l’octroi des allocations familiales. L’intimée en a déduit que la recourante renonçait au versement d’allocations familiales par le biais de l’assurance-chômage. Lors de son entretien téléphonique du 13 août 2009 avec l’intimée, la recourante s’est dite surprise d’apprendre qu’elle n’avait pas correctement répondu au questionnaire, étant au contraire convaincue d’avoir requis le versement des allocations familiales, ce d’autant plus que le père de son enfant se trouvait en Espagne et qu’il ne travaillait pas. A la lecture du formulaire, force est de constater l’ambiguïté et la confusion induites par le libellé du point n° 12, lequel contient deux questions - l’une portant sur l’octroi des allocations familiales pour le passé et la seconde sur l’octroi des allocations familiales pour le futur - mais une seule réponse pour les deux questions, soit oui, soit non. On relèvera en outre que la compréhension de la phrase est de surcroît rendue difficile par l’utilisation de l’abréviation « AC », laquelle n’apparaît nulle part ailleurs dans le formulaire et dont la signification n’est pas mentionnée. Selon l’intimée, le libellé de la question n° 12 n’a cependant jamais posé de problème. A cet égard, et comme le Tribunal de céans l’a déjà relevé lors de la comparution personnelle des parties le 13 avril 2010, le point n° 12 ne prête en principe pas à confusion, car dans la majorité des cas il y a une continuité dans le versement des allocations familiales, à savoir que si le chômeur les percevait déjà, il répondra « oui », mais si c’est son conjoint qui les recevait, il ne les demandera pas et répondra « non ». Dans ces cas-là, la double question du point 12 appelle une seule réponse. Autre est la situation des assurés, qui comme dans le cas de la recourante, n’ont pas touché d’allocations familiales préalablement au dépôt de la demande d’indemnité de chômage et qui souhaitent les obtenir par le biais de l’assurancechômage. En l’occurrence, la formulation du point 12 a manifestement induit en erreur la recourante. En effet, il apparaît hautement vraisemblable au vu des explications fournies par la recourante, qu’en cochant « non », elle a répondu à la question de savoir si elle avait perçu préalablement des allocations familiales, réponse au demeurant correcte. La recourante ne pouvait cependant s’attendre qu’en répondant de la sorte, elle renonçait à l’octroi futur des allocations familiales.
A/627/2010 - 10/12 - Certes, si la recourante avait dûment requis des allocations familiales pendant son congé maternité, elle aurait répondu positivement au point n° 12 et elle aurait alors perçu les allocations familiales qui sont en l’état litigieuses. On ne saurait cependant reprocher à la recourante de ne pas avoir sollicité des allocations familiales au cours de son congé maternité du 17 décembre 2007 au 6 avril 2008 et d’avoir attendu le 26 février 2009 pour le faire - puisque le droit aux dites allocations se prescrivait alors par deux ans (art. 12 al. 1 LAF, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2008). 6. L’intimée fait par ailleurs valoir que la recourante aurait pu contester les décomptes d’indemnités journalières reçus à compter du mois d’avril 2008, sur lesquels ne figuraient pas les allocations familiales. Aux termes de l’art. 49 LPGA, l’assureur doit rendre par écrit les décisions qui portent sur des prestations, créances ou injonctions importantes ou avec lesquelles l’intéressé n’est pas d’accord (al. 1er). Si le requérant rend vraisemblable un intérêt digne d’être protégé, l’assureur rend une décision en constatation (al. 2). Les décisions indiquent les voies de droit. Elles doivent être motivées si elles ne font pas entièrement droit aux demandes des parties. La notification irrégulière d’une décision ne doit entraîner aucun préjudice pour l’intéressé (al. 3). L’assureur qui rend une décision touchant l’obligation d’un autre assureur d’allouer des prestations est tenu de lui en communiquer un exemplaire. Cet autre assureur dispose des mêmes voies de droit que l’assuré (al. 4). Une procédure simplifiée est prévue, à l'art. 51 LPGA, pour les prestations, créances et injonctions qui ne sont pas visées à l'art. 49 al. 1 LPGA. L'intéressé peut toutefois exiger qu'une décision soit rendue. Cela étant, la LACI a prévu une disposition particulière, à l'art. 100 al. 1 LACI, qui prévoit ce qui suit : « une décision est rendue dans les cas relevant des art. 36 al. 4, 45 al. 4 et 59c, de même que dans les cas faisant l'objet d'une demande en réparation. Pour le reste, en dérogation à l'art. 49 al. 1 LPGA, la procédure simplifiée prévue à l'art. 51 LPGA est applicable, sauf si la demande a été entièrement ou partiellement rejetée ». De cette disposition particulière, découle la jurisprudence fédérale selon laquelle les décomptes d'indemnités journalières valent décision, et par conséquent doivent être contestés si l'assuré n'est pas d'accord avec le montant de l'indemnité journalière qui lui est versée. En effet, par le versement de l'indemnité journalière et l'établissement du décompte, la caisse fait droit à la demande d'indemnité journalière de l'assuré, de sorte qu'une décision formelle n'est pas nécessaire. En l’occurrence, le Tribunal de céans relèvera qu’à défaut d’une mention sur les décomptes concernant l’octroi ou au refus des allocations familiales, la recourante ne pouvait pas en déduire que l’intimée s’était déterminée sur cette prestation. Comme elle l’a expliqué, elle pensait que le versement des allocations familiales prenait un certain temps.
A/627/2010 - 11/12 - Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal de céans considère que c’est en raison du libellé confus du point 12 du questionnaire d’inscription au chômage que la recourante a été amenée à répondre par la négative. Il s’agit manifestement d’une erreur excusable, qui ne saurait être préjudiciable aux intérêts de la recourante. Par ailleurs, il ressort de la décision sur opposition du 20 août 2009, que c’est seulement lors de l’entretien téléphonique du 13 août 2009 que la recourante a appris qu’elle s’était trompée en remplissant le questionnaire le 7 avril 2008. Elle a alors immédiatement demandé que cette erreur soit rectifiée et que l’intimée lui octroie les allocations familiales, ce qui, au regard des circonstances du cas d’espèce, doit être considéré à la fois comme une demande motivée de restitution du délai et une demande de versement du supplément à l’indemnité journalière, effectuées dans le délai imparti par l’art. 41 al. 1 LPGA. Il y a dès lors lieu d’admettre la restitution du délai de trois mois et de retenir que la recourante a sollicité, le 7 avril 2008, le versement du supplément des allocations familiales. 7. Par conséquent, le recours sera admis et l’intimée condamnée à verser le supplément correspondant aux allocations familiales pour les mois d’avril à septembre 2008. Il sera en outre donné acte de ce que l’intimée admet que le supplément correspondant aux allocations familiales est dû pour les mois d’octobre 2008 à janvier 2009 et qu’elle s’engage à verser le supplément pour le mois de janvier 2009, les suppléments pour les mois d’octobre à décembre 2008 ayant déjà été versés.
A/627/2010 - 12/12 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet et annule les décisions de l’intimée des 16 juin et 20 août 2009. 3. Condamne l’intimée à verser à la recourante le supplément correspondant aux allocations familiales pour la période d’avril à septembre 2008. 4. Prend acte de ce que l’intimée admet que le supplément correspondant aux allocations familiales est dû pour la période d’octobre 2008 à janvier 2009. 5. Prend acte de ce que l’intimée s’engage à verser le supplément correspondant aux allocations familiales pour le mois de janvier 2009. 6. L’y condamne en tant que de besoin. 7. Dit que la procédure est gratuite. 8. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Florence SCHMUTZ La Présidente
Sabina MASCOTTO
La secrétaire-juriste :
Amélia PASTOR
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le