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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 24.05.2018 A/621/2017

May 24, 2018·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·4,652 words·~23 min·4

Full text

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Michael BIOT et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/621/2017 ATAS/444/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 24 mai 2018 3ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié p.a. Association B______ à GENÈVE, représenté par GROUPE SIDA GENÈVE recourant

contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, rue des Gares 16, GENÈVE intimé

A/621/2017 - 2/12 -

EN FAIT

1. Monsieur A______ (ci-après : l’assuré), d’origine brésilienne, est arrivé en Suisse le 2 septembre 2010, après avoir épousé Madame B______, ressortissante suisse, le 2 juillet 2010. Un permis B lui a été délivré le 20 juillet 2011, qui est arrivé à échéance le 1er septembre 2012. 2. Les époux, qui ont habité chez des tiers dans le canton de Genève, sont, depuis le 28 février 2014, sans domicile connu (cf. base de données de l'Office cantonal de la population et des migrations [ci-après : l’OCPM]). 3. Le 6 mai 2016, l’assuré s’est annoncé à l’Office cantonal de l’emploi (ci-après : l’OCE), après que son contrat de travail a été résilié par son employeur ; un délaicadre d’indemnisation a été ouvert en sa faveur à compter de cette date. 4. Le 18 mai 2016, l’assuré a produit une attestation établie le 6 mai 2016 par l’OCPM, dont il ressort que, domicilié c/o M. C______ (rue D______ ________, Genève), il réside sur territoire genevois depuis le 2 septembre 2010, que son autorisation de séjour B est échue depuis le 1er septembre 2012 et qu’une demande de renouvellement de ladite autorisation était en cours d’examen. 5. Par pli du 8 août 2016, l’OCE a demandé à l’assuré de lui fournir une autorisation de séjour et de travail valable ou une attestation de l’OCPM confirmant qu’il était autorisé à travailler dans l’attente que sa demande de renouvellement de permis soit examinée. 6. Le 30 août 2016, l’assuré a transmis à l’OCE une nouvelle attestation de l’OCPM datée de la veille, d’une teneur identique à celle du 6 mai 2016. 7. Interpellé par le Service juridique de l’OCE par courriel du 13 septembre 2016, l’OCPM a répondu que l’adresse de l’assuré n’étant pas actualisée, il ne pouvait confirmer que l’intéressé disposait d’une adresse valable dans le canton de Genève. L’attestation de résidence délivrée en mai 2016 n’était plus valable et, en l’absence de justificatifs prouvant l’existence d’une adresse valable dans le canton, l’intéressé n’était pas autorisé à travailler. 8. Par décision du 15 septembre 2016, le Service juridique de l’OCE a constaté l’inaptitude au placement de l’assuré dès le 6 mai 2016, vu le défaut d’autorisation de travailler en Suisse. 9. Par pli du 28 septembre 2016, l’assuré s’est opposé à cette décision, arguant que les attestations de l’OCPM de mai et août 2016 confirmaient son domicile dans le canton de Genève, où il vivait avec son épouse. Il a ajouté qu’à la demande de cette autorité, il avait, par courrier du 25 août 2016 - joint à son opposition -, attesté n’être ni séparé, ni divorcé et n’avoir pas déménagé en France.

A/621/2017 - 3/12 - 10. Interpellé par le Service juridique de l’OCE, l’OCPM, par courriel du 10 janvier 2017, a indiqué ne pas être en mesure d’affirmer que l’assuré était en droit de travailler, puisque l’adresse qu’il leur avait indiquée était fictive. Au surplus, l’intéressé n’avait pas donné suite à leur courriel du 17 octobre 2016 l’invitant à communiquer son adresse effective. 11. Le 12 janvier 2017, l’assuré, alléguant que les réponses de l’OCPM à l’OCE contenaient des informations erronées, a persisté dans les termes de son opposition. Il a notamment produit une nouvelle attestation de l’OCPM du 5 décembre 2016, identique à celles déjà versées au dossier. 12. Par décision du 20 janvier 2017, l’OCE a confirmé celle du 15 septembre 2016. 13. Par acte du 22 février 2017, l’assuré, sous la plume de son conseil, a interjeté recours auprès de la Cour de céans en concluant, sous suite de dépens, préalablement, à la production par l’intimé de la correspondance électronique échangée avec l’OCPM et, principalement, à ce que son aptitude au placement soit reconnue dès le 6 mai 2016, avec rétablissement de son droit aux indemnités et versement rétroactif des indemnités dès cette date. Le recourant allègue notamment que s’il a effectivement omis de solliciter le renouvellement de son permis B, échu le 1er septembre 2012, il n’a jamais cessé d’habiter Genève, où il a travaillé entre 2010 et 2015. Il explique qu’en 2013, son épouse et lui habitaient au chemin E______, à Thônex, qu’ils ont quitté ce logement la même année, parce qu’ils ne pouvaient plus en assumer le loyer et que, depuis lors, ils se contentent de colocations et souslocations non-autorisées ou sont hébergés chez des connaissances. Ils venaient de s’inscrire à l’adresse postale de l’association B_______ pour y recevoir leur courrier. Le recourant se prévaut du fait qu’il a droit à une autorisation de séjour au titre du regroupement familial : la communauté conjugale avec son épouse, ressortissante suisse, perdure. Quant à l’argument selon lequel la condition du domicile ferait défaut, le recourant le réfute et rappelle que c’est en Suisse qu’il travaille, vit avec son épouse et consulte son médecin traitant. Il fait remarquer que si l’intimé avait des doutes quant à son domicile, au vu de sa domiciliation chez un tiers et du fait qu’il ne s’était pas soucié d’informer l’OCPM de son changement d’adresse avant son licenciement, il lui appartenait de procéder à des mesures d’instruction. À défaut, il considère que l’intimé a violé son droit d’être entendu. 14. Invité à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse du 21 mars 2017, a conclu au rejet du recours. L’intimé fait valoir qu’il n’y a pas de raison de s’écarter des informations communiquées par l’OCPM, puisque les étrangers non titulaires d’un permis

A/621/2017 - 4/12 d’établissement n’ont le droit de travailler que s’ils possèdent une autorisation de séjour ou si le renouvellement de celle-ci est présumé. 15. Le 24 avril 2017, le recourant a persisté dans ses conclusions. Il relève que si l’attestation de résidence de mai 2016 n’est pas valable, l’attestation de résidence, délivrée le 29 août 2016, l’est encore. Il invoque une nouvelle fois son droit au regroupement familial. Il reproche à l’intimé de ne pas avoir instruit suffisamment la question de son domicile, soulignant que le fait de vivre en colocation ou en sous-location, sans contrat de bail à son nom, ne suffit pas pour conclure à l’absence de logement. 16. Le 3 mai 2017, le recourant a produit une nouvelle attestation émise le 3 avril 2017 par l’OCPM, dont il ressort qu’il est domicilié « p.a. Association B______, à Genève ». Pour le reste, l’attestation fournit les mêmes informations que les précédentes. 17. Par écriture du 16 mai 2017, l’intimé a persisté dans ses conclusions en soulignant que, selon la base de données de l’OCPM, le recourant est, à ce jour, toujours sans domicile connu. 18. Le 22 juin 2017, le recourant a reproché à l’intimé un formalisme excessif et rappelé que les informations de la base de donnée de l’OCPM sont contredites par les attestations délivrées par cette même autorité. Le recourant argue que l’intimé confond domicile au sens du droit civil et domicile de police, deux notions déterminées par des autorités différentes selon des procédures distinctes. Il demande l’audition des personnes en charge de la base de données de l’OCPM et de son dossier auprès de cette autorité afin que la première clarifie la portée des informations figurant dans la base de données et que la seconde fournisse les renseignements qu’elle possédait lorsqu’elle a qualifié l’adresse communiquée de fictive. 19. Après avoir donné aux parties l’occasion de se déterminer, la Cour de céans a interpellé par écrit l’OCPM, dont le service juridique lui a répondu par courrier du 14 septembre 2017. Il explique que l’OCPM considère comme « adresse valable » toute adresse à laquelle la personne est domiciliée de manière effective, ce qui exclut les adresses postales, les cases postales, les boîtes postales ainsi que les adresses d’immeubles qui ne sont pas reconnus comme des lieux d’habitation par le cadastre cantonal (usine, garage, bateaux). Il spécifie que l’adresse de la rue D______ a été considérée comme « fictive », parce qu’il s’est avéré, après une enquête domiciliaire effectuée par ses services début octobre 2016, que le recourant et son épouse n’y disposaient en réalité que d’une adresse postale.

A/621/2017 - 5/12 - Or, une adresse fictive n’est pas valable pour l’octroi, le renouvellement ou le maintien d’un titre de séjour, pas plus que pour l’inscription d’une personne dans la base de données. Les justificatifs admis et requis pour prouver qu’une adresse est « valable » sont : l’acte de propriété d’un logement, le contrat de bail ou de sousbail, ainsi que le formulaire EL dûment rempli. Seule la résidence effective est déterminante. L’OCPM explique s’être fondé, pour considérer que le recourant avait déménagé en France, sur un rapport établi par la Gendarmerie le 17 janvier 2015, dont il ressort que l’intéressé a déclaré comme « adresse principale » : « rue F______ à Gaillard/France », adresse qui existe réellement. Qui plus est, pendant plus de trois ans, l’intéressé n’a jamais donné suite aux nombreuses tentatives de l’OCPM de prendre contact avec lui. Il n’a pas non plus répondu au courrier qui lui a été adressé le 13 août 2014 - par voie édictale - l’invitant à exercer son droit d’être entendu avant que l’OCPM ne lui refuse le renouvellement de son autorisation de séjour. L’OCPM en tire la conclusion que l’assuré ne réside plus dans le canton de Genève depuis juin 2013 à tout le moins, constat que l’intéressé n’a jamais été en mesure d’infirmer au moyen de pièces probantes. Enfin, l’intéressé n’a jamais été en mesure de démontrer le maintien de l’union conjugale. 20. Par écriture du 28 septembre 2017, le recourant a sollicité la suspension de la procédure jusqu’à droit jugé dans celles ouvertes suite au dépôt, par ses soins, de deux recours contre les décisions rendues par l’OCPM en dates des 26 et 27 juillet 2017. La première de ces décision refuse l’inscription de l’adresse « c/o Association B______ » dans le registre des habitants; la seconde rejette la demande du recourant de renouveler son autorisation de son séjour, respectivement l’octroi d’un nouveau permis au titre du regroupement familial, et lui impartit un délai au 1er septembre 2017 pour quitter la Suisse. 21. Par écriture du même jour, l’intimé a pour sa part campé sur ses positions.

EN DROIT

1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et

A/621/2017 - 6/12 l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 à 61 LPGA). 3. a. À titre préalable, le recourant fait valoir une violation de son droit d'être entendu. Il allègue n’avoir pu se prononcer sur les éléments fournis par l’OCPM à l’intimé, sur lesquels ce dernier s’est fondé pour rendre sa décision. b. Ce grief, de nature formelle, doit être examiné en premier lieu (ATF 124 V 90 consid. 2). Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1). La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, du 18 avril 1999 [Cst. – RS 101]), notamment le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 135 II 286 consid. 5.1). Une violation du droit d’être entendu est considérée comme réparée lorsque l'intéressé jouit de la possibilité de s'exprimer librement devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure et pouvant ainsi contrôler librement l'état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2). La réparation d'un vice éventuel doit cependant demeurer l'exception (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa); même en cas de violation grave du droit d'être entendu, un renvoi de la cause pour des motifs d'ordre formel à l'instance précédente peut être exclu, par économie de procédure, lorsque cela retarderait inutilement un jugement définitif sur le litige, ce qui n'est dans l'intérêt ni de l'intimée, ni de l'administré dont le droit d'être entendu a été lésé (ATF 132 V 387 consid. 5.1). Enfin, la possibilité de recourir doit être propre à effacer les conséquences de la violation. Autrement dit, la partie lésée doit avoir eu le loisir de faire valoir ses arguments en cours de procédure contentieuse aussi efficacement qu’elle aurait dû pouvoir le faire avant le prononcé de la décision litigieuse (ATA/304/2013 du 14 mai 2013 consid. 4. c). c. En l’espèce, l’intimé a rendu la décision litigieuse sur la base des informations obtenues de l’OCPM (cf. courriels de ce dernier des 13 septembre 2016 et 10 janvier 2017, indiquant que l’intéressé ne disposait pas d’adresse effective dans le canton de Genève et qu’il n’était pas autorisé à travailler).

A/621/2017 - 7/12 - S’il est vrai que le recourant n’a pris connaissance desdits courriels que lors du prononcé de la décision querellée du 20 janvier 2017, force est toutefois de constater qu’il a eu accès à son dossier dans le cadre de la présente procédure, et qu’il a ainsi pu se déterminer, notamment dans sa réplique, par devant la Cour de céans, laquelle jouit d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit (arrêt du Tribunal fédéral 9C_127/2007 du 12 février 2008 consid. 2.2). Ainsi, une éventuelle violation de son droit d'être entendu doit être considérée comme réparée. Par conséquent, ce premier grief peut être écarté, sans préjudice pour le recourant. Il convient dès lors de se pencher sur le fond du litige. 4. a. L'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP - RS 0.142.112.681), entré en vigueur le 1er juin 2002 – également applicable aux ressortissants des pays membres de l’association européenne de libre échange (ci-après : AELE ; ATA/47/2016 du 19 janvier 2016 consid. 4a), dont le Brésil ne fait toutefois pas partie -, contient des règles spéciales sur le droit aux prestations de l’assurance-chômage ainsi que sur le droit de séjour et de la prise d’un emploi. Les ressortissants brésiliens, dont fait partie le recourant, ne sont pas couverts par l’ALCP. Le présent cas doit dès lors être examiné uniquement selon le droit national (cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_479/2011 du 10 février 2012 consid. 2.1), étant de surcroît relevé que la Suisse et le Brésil n’ont conclu aucune convention sur la sécurité sociale (cf. https://www.admin.ch/opc/fr/classifiedcompilation/0.83.html#0.83). b. À teneur de l'art. 1 al. 1 LACI, les dispositions de la LPGA, entrées en vigueur le 1er janvier 2003, s’appliquent à l’assurance-chômage obligatoire et à l’indemnité en cas d’insolvabilité, à moins que la loi n'y déroge expressément. 5. Le litige porte sur la question de l’aptitude au placement du recourant depuis le 6 mai 2016. 6. a. L’assuré a droit à l’indemnité de chômage à certaines conditions cumulatives, notamment s’il est domicilié en Suisse et apte au placement (cf. art. 8 al. 1 let. c et f LACI). Le domicile d’une personne est déterminé selon les articles 23 à 26 du code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC – RS 210). Une personne est réputée séjourner habituellement au lieu où elle réside un certain temps, même si la durée de ce séjour est d’emblée limitée (art. 13 al. 1 et 2 LPGA). b. En dérogation à l’art. 13 LPGA, les étrangers sans permis d’établissement sont réputés domiciliés en Suisse aussi longtemps qu’ils y habitent, s’ils sont au bénéfice soit d’une autorisation de séjour leur permettant d’exercer une activité lucrative, soit d’un permis de saisonnier (cf. art. 12 LACI, en sa teneur en vigueur dès le 1er janvier 2003). https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/0.83.html#0.83 https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/0.83.html#0.83

A/621/2017 - 8/12 c. Les conditions de la résidence effective ou "habituelle" et de l'autorisation de la police des étrangers leur permettant d'exercer une activité lucrative sont cumulatives et doivent être remplies durant la période pour laquelle la personne demande des indemnités de chômage. Sont déterminants pour remplir la condition de la résidence habituelle le fait que la personne réside effectivement en Suisse et qu'elle a l'intention de conserver cette résidence; le centre de ses relations personnelles doit en outre se trouver en Suisse. Dès que l'autorisation d'exercer une activité lucrative est échue, la condition du domicile en Suisse n'est plus remplie, même si les étrangers sans permis d’établissement conservent leur résidence habituelle en Suisse. Il est possible de déroger à ce principe lorsque l'autorisation de la police des étrangers est échue, mais que l'étranger a présenté dans les délais une demande de prolongation qui ne semble pas vouée à l'échec s'il trouve un emploi réputé convenable (ATAS/821/2013 du 28 août 2013 consid. 4b et la référence citée ; Bulletin LACI IC du Secrétariat d’État à l’économie, B137). d. Pour les conjoints étrangers des ressortissants suisses, la jurisprudence admet qu’en raison de leur statut privilégié d’étrangers, ils sont considérés comme résidant en Suisse même si leur autorisation de séjour, arrivée à échéance, n’a pas fait l’objet d’une demande de prolongation dans les délais (ATF 126 V 376 consid. 4a). 7. a. L’aptitude au placement est admise, si le chômeur est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d’intégration, ainsi que s’il est en mesure de le faire, aux termes de l’art. 15 al. 1 LACI. L’aptitude au placement présuppose ainsi, d’une part, la faculté de fournir un travail sans que l’assuré en soit empêché pour des raisons inhérentes à sa personne, et, d’autre part, la disposition à accepter un travail convenable au sens de l’art. 16 LACI, soit la volonté de prendre un tel travail s’il se présente et une disponibilité suffisante quant au temps que l’assuré puisse consacrer à l’emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 123 V 216 consid. 3). L'aptitude au placement suppose, logiquement, que l'intéressé soit au bénéfice d'une autorisation de travail, qui lui permette, le cas échéant, d'accepter l'offre d'un employeur potentiel. À défaut d'une telle autorisation, l'aptitude au placement et, partant, le droit à l'indemnité, doivent être niés (ATF 120 V 392 consid. 2). Pour trancher cette question, il s'agit de déterminer - de manière prospective, sur la base des faits tels qu'ils se sont déroulés jusqu'au moment de la décision sur opposition - si l’intéressé pouvait ou non compter sur l'obtention d'une autorisation de travail au moment où il s'est annoncé à l'assurance-chômage (arrêt du Tribunal fédéral C.248/06 du 24 avril 2007 consid. 2.1 et les références citées). b. Pour une personne de nationalité étrangère domiciliée en Suisse, l’aptitude au placement sera subordonnée à la condition qu’elle soit au bénéfice d’une autorisation de travail lui permettant d’être engagée (DTA 1980 p. 11). En l’absence d’une telle autorisation, l’aptitude au placement sera admise pour autant que la personne en question puisse s’attendre à en obtenir une dans l’hypothèse où

A/621/2017 - 9/12 elle trouverait un travail convenable. Dans cette dernière éventualité, l’administration ou le juge ont le pouvoir de trancher préjudiciellement le point de savoir si, au regard de la réglementation applicable (droit des étrangers et de l’asile, traités internationaux conclus par la Suisse), le ressortissant étranger serait en droit d’exercer une activité lucrative. Lorsqu’ils ne disposent pas d’indices concrets suffisants, l’administration ou le juge doivent s’informer auprès des autorités de police des étrangers ou de marché du travail au sens de l’art. 40 de la loi fédérale sur les étrangers, du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20), pour savoir si la personne intéressée peut s’attendre à obtenir une autorisation de travail (ATF 120 V 392 consid. 2c ; Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, p. 169-170, n. 72). c. Tant le droit de travailler en tant qu’élément de l’aptitude au placement que l’exigence du domicile en Suisse sont subordonnés, pour les étrangers non titulaires d’un permis d’établissement, à la possession d’une autorisation de séjour de la police des étrangers les habilitant à exercer une activité lucrative ou à la perspective d’un renouvellement de ladite autorisation (ATF 126 V 376 consid. 1c). 8. a. En vertu de l’art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint d'un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. L'autorisation de séjour initiale est valable une année; elle peut être prolongée de deux ans. Des exceptions sont possibles dans des cas dûment motivés (art. 58 al. 1 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative, du 24 octobre 2007 [OASA – RS 142.201]). Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement (art. 42 al. 3 LEtr). L'autorisation de séjour prend fin automatiquement à l'échéance prévue par celle-ci (art. 61 al. 1 let. c LEtr ; Eloi JEANNERAT/ Pascal MAHON, Code annoté de droit des migrations, Volume II : Loi sur les étrangers, 2017, n. 11 ad art. 61 LEtr). b. Aux termes de l’art. 46 LEtr, le conjoint étranger d'un ressortissant suisse ou du titulaire d'une autorisation d'établissement ou de séjour, ainsi que ses enfants étrangers (art. 42 à 44) peuvent exercer une activité lucrative salariée ou indépendante sur tout le territoire suisse. Le conjoint et les enfants ayant le droit d'exercer une activité lucrative peuvent commencer à travailler sans se soumettre à une procédure d'autorisation supplémentaire (art. 27 OASA, en lien avec l’art. 46 LEtr). L’étranger marié à une ressortissante suisse n’est, au vu de son statut qui lui confère le droit de séjourner durablement en Suisse - pour autant que les époux vivent en ménage commun - soumis à aucune restriction sur le marché de l'emploi ; il n’est pas limité par des règles de police des étrangers (ATF 123 I 212 consid. 2c). Les

A/621/2017 - 10/12 étrangers qui ont un droit de séjour peuvent faire valoir leur droit fondamental à la liberté économique (Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3469, p. 3551). 9. a. En l’espèce, le recourant reproche à l’intimé de n’avoir pas investigué suffisamment la question de son domicile. b. Certes, la question de savoir si le recourant résidait effectivement en Suisse à l'ouverture du délai-cadre d’indemnisation est sujette à discussion au vu, d’une part, du courrier du Service juridique de l’OCPM du 14 septembre 2017 – qualifiant l’adresse communiquée par l’intéressé de fictive –, d’autre part, du fait que le recourant admet lui-même avoir pris récemment une adresse postale auprès de l’association pour le Bateau Genève afin d’y recevoir son courrier. Cette question peut toutefois demeurer ouverte, dans la mesure où l’exigence de domicile en Suisse ne constitue que l’une des conditions cumulatives énumérées à l’art. 8 LACI dont dépend le droit à l’indemnité de chômage. Or, ainsi que cela va être constaté infra, le recourant ne remplit pas la condition de l’aptitude au placement selon l’art. 8 al. 1 let. f en lien avec l’art. 15 LACI. 10. a. Le recourant argue être apte au placement, dès lors qu’il a droit à une autorisation de séjour au titre du regroupement familial, vu son mariage avec une ressortissante suisse. b. Il est vrai que le recourant, arrivé en Suisse le 2 septembre 2010, a bénéficié d’une autorisation de séjour (permis B) dès le 20 juillet 2011 jusqu’au 1er septembre 2012. Il s’agissait d’une autorisation fondée sur l’art. 42 al. 1 LEtr, puisqu’il avait épousé une ressortissante suisse le 2 juillet 2010. Cette autorisation est renouvelable aussi longtemps que les époux font ménage commun et que l’étranger ne quitte pas la Suisse. En effet, l'autorisation de séjour de l’étranger qui quitte la Suisse sans déclarer son départ prend automatiquement fin s’il séjourne plus de six mois à l’étranger (art. 61 al. 2, 1ère phrase, LEtr ; JEANNERAT/ MAHON, op cit., n. 15 ad art. 61 LEtr). Toutefois, le demandeur n’ayant pas sollicité le renouvellement de son autorisation de séjour au titre du regroupement familial, celle-ci a automatiquement expiré le 1er septembre 2012. Or, l’autorisation de séjour du recourant, époux d’une ressortissante suisse, lui permettait de travailler en Suisse sans avoir à requérir d’autorisation de travail supplémentaire, puisque dans ce cas de figure, l’autorisation de travail dépend de l’autorisation de séjour au titre du regroupement familial. Par conséquent, d’un point de vue prospectif, l’intimé, lorsqu’il a statué en date du 20 janvier 2017, était fondé à considérer que le recourant ne disposait pas de titre de séjour valable au-delà du 1er septembre 2012 au titre du regroupement familial l’autorisant à exercer une activité lucrative en Suisse et à nier son aptitude au placement dès le 6 mai 2016 (date de la demande de prestations de chômage).

A/621/2017 - 11/12 - Au demeurant, il n’appartient ni aux organes de l’assurance-chômage, ni au juge des assurances sociales de contrôler la validité d’une autorisation de séjour à l’occasion d’une décision d’aptitude au placement (cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_414/2015 du 29 mars 2016 consid. 3.3). Au vu des considérations qui précèdent, il n’y a pas lieu de suspendre la cause jusqu’à droit jugé dans les procédures concernant les décisions de l’OCPM des 26 et 27 juillet 2017. En effet, quand bien même le séjour du recourant est actuellement toléré en raison de l’effet suspensif attaché à la procédure de recours contre la décision de l’OCPM du 27 juillet 2017 (ATA/1211/2017 du 22 août 2017 consid. 11), il n’en reste pas moins que l’intéressé ne bénéficie plus d’aucune autorisation de travail depuis le 1er septembre 2012 (arrêt du Tribunal fédéral C.295/06 du 28 juin 2007 consid. 3.3). Il en découle que son aptitude au placement et, partant, son droit à l’indemnité de chômage, doivent être niés. Mal fondé, le recours ne peut qu’être rejeté. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).

A/621/2017 - 12/12 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Catherine SECHAUD La présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le

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