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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 07.09.2011 A/61/2011

September 7, 2011·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·5,436 words·~27 min·3

Full text

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Rosa GAMBA et Olivier LEVY, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/61/2011 ATAS/841/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 7 septembre 2011 4 ème Chambre

En la cause CU_________, représenté par ses parents U_________, domiciliés à Bellevue, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Claudia MARADAN

recourant

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, 1203 Genève intimé

A/61/2011 - 2/13 - EN FAIT 1. CU_________ (ci-après: l'assuré ou le recourant), né en 1988 à Genève, de nationalité suisse, est atteint depuis sa naissance d’une maladie génétique, le syndrome de Cornelia de Lange. 2. De 1989 à 2007, il a résidé avec ses parents à Singapour, en Malaisie, puis au États- Unis, en raison des obligations professionnelles de son père, Monsieur U_________. 3. Le 25 mars 2002, les parents de l'assuré ont déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité pour assurés âgés de moins de 20 ans révolus, sollicitant l’octroi de mesures médicales, suite à une hospitalisation du 19 au 26 mars 2002 en chirurgie pédiatrique à l’hôpital des enfants de Genève. 4. Dans son rapport médical du 28 juin 2002, le Docteur A_________, de l'hôpital des enfants de Genève, a posé comme diagnostic un reflux vésico-urétéral droit, degré 4 avec cicatrices rénales, établi pour la première fois en 1991 à Singapour. Une opération anti-reflux par Cohen bilatéral avait été pratiquée le 20 mars 2002, avec suites simples. L'état de santé de l'assuré était stationnaire et il était sous traitement depuis le 11 mars 2002. Selon le médecin, des mesures médicales ne permettraient pas d'améliorer l'intégration ultérieure de l'assuré dans une activité lucrative. 5. Par décision du 15 janvier 2003, l'Office AI pour les assurés résidant à l’étranger (ci-après: l'OAIE) a refusé l’octroi de mesures médicales au motif qu’au moment de la survenance de l’invalidité le 11 mars 2002, date du début du traitement, ni la mère ni le père de l’intéressé n'avaient cotisé soit obligatoirement soit facultativement à l’AVS/AI. Par conséquent, les conditions d’assurance n’étant pas remplies, aucune mesure ne pouvait être prise en charge en Suisse ou à l’étranger. 6. En date du 9 février 2009, les parents de l'assuré ont déposé une demande de prestations pour mineurs auprès de l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après: l'OAI), visant l'octroi de mesures pour une réadaptation professionnelle. Le père de l'assuré a indiqué qu’il était déjà résident à Genève pour préparer le déménagement de la famille et qu’il travaillait à Morges. Son fils était toujours à l’école aux États-Unis avec sa mère, mais disposait d'une place dans un atelier protégé à Genthod pour le 20 avril 2009 et serait résident à Genève à partir du 5 avril 2009. 7. L'assuré est arrivé en Suisse en date du 12 avril 2009. 8. Le 17 mai 2009, les parents de l'assuré ont déposé une demande d’allocation pour impotent de l'assurance-invalidité.

A/61/2011 - 3/13 - 9. Par ordonnance du 3 août 2009, le Tribunal tutélaire de la République et canton de Genève a prononcé l’interdiction de l'assuré et accordé à ses parents l’autorité parentale sur leur fils. 10. Le formulaire « Instruction relative à une allocation pour impotent de l’AI » du 14 janvier 2010 a conclu que l'assuré avait besoin d’aide pour quatre actes ordinaires de la vie quotidienne, depuis toujours. Il était revenu en Suisse le 20 avril 2009 après un long séjour à l’étranger et son impotence était moyenne dès le 20 avril 2009. 11. Le 23 février 2010, l’OAI a informé les parents de l'assuré que leur fils avait droit à une allocation pour impotent de degré moyen, à compter du 20 avril 2009, date de l’entrée en Suisse. 12. Par projet de décision du 9 août 2010, l’OAI a estimé, suite à la demande du 9 février 2009, que l'assuré n’avait pas de droit à des prestations de l’assuranceinvalidité. Il était reconnu invalide à 100% depuis le 1er janvier 2007, date de la survenance du cas d'assurance, mais le droit au versement d’une rente ordinaire ou d’une rente extraordinaire lui était refusé vu que les conditions d’assurance n'étaient pas remplies. 13. Les parents de l'assuré se sont opposés à ce projet par l’intermédiaire de leur mandataire en date du 13 septembre 2010. Ils ont allégué que le père de l’intéressé était domicilié en Suisse depuis le 1er janvier 2008, date à laquelle il avait commencé à travailler pour une société basée à Morges. Dans le courant de l’année 2008, les membres de la famille s'étaient organisés pour revenir en Suisse et la sœur de l'assuré y était scolarisée depuis le mois d'août 2008. En octobre 2008, l'assuré avait fait un stage auprès de l'atelier protégé X__________. Aucune place n’étant disponible dans cette institution, l’admission du jeune adulte dans l’atelier alimentaire n’avait pu être faite qu’en avril 2009, raison pour laquelle il était resté scolarisé jusqu’à cette date aux États-Unis afin qu’il ne se trouve pas sans activité. Depuis le milieu de l'année 2008, les membres de la famille résidant encore en Amérique n'avaient cessé de faire des allers et retours entre la Suisse et les États- Unis, de sorte que le temps passé en Suisse depuis cette période par l'assuré et sa mère avait été plus important que celui passé en Amérique. Dès lors, il fallait considérer que le domicile de l'assuré était situé en Suisse en 2008 déjà, puisque tant son père que sa mère y avaient leur domicile volontaire commun. L'assuré remplissait toutes les conditions relatives aux années d'assurance de sa classe d'âge et aurait dû cotiser auprès de l’AVS dès le 1er janvier 2009 déjà, date suivant son vingtième anniversaire. Partant, il avait droit à une rente extraordinaire. 14. Par courrier du 23 septembre 2010, la mandataire des parents de l'assuré a communiqué à l’OAI les polices d’assurance-maladie de base et complémentaire pour l'assuré et sa mère à compter du 1er octobre 2008.

A/61/2011 - 4/13 - 15. Par décision du 26 novembre 2010, l’OAI a confirmé sa position. Il a relevé que lors de la survenance du cas d’assurance, le 1er janvier 2007, les conditions nécessaires à l’ouverture du droit à la rente ordinaire n'étaient pas réalisées vu que le jeune adulte était arrivé en Suisse le 12 avril 2009 seulement. Le droit à une rente extraordinaire ne pouvait pas non plus lui être reconnu, étant donné que l'assuré n'avait pas le même nombre d'années d'assurance que les personnes de sa classe d'âge. S’agissant des séjours en Suisse depuis le milieu de l’année 2008, ils étaient conditionnés par le retour de l'assuré aux États-Unis afin d’y suivre sa scolarité. Il s’agissait d'actes préparatoires à la prise d’un nouveau domicile et ne prouvaient pas une intention de s’établir avant le mois d’avril 2009, ce en raison du lieu de la résidence effective de l'assuré et du séjour habituel de sa mère aux États-Unis au moment déterminant. Par conséquent, d'un point de vue objectif, une manifestation suffisante d’une intention de s’établir en Suisse avant le mois d’avril 2009 faisait défaut, l’intention de l'assuré et de sa mère étant de conserver le centre de leurs intérêts vitaux et leurs attaches particulières aux États-Unis jusqu’en avril 2009. Par ailleurs, l'assuré avait atteint sa majorité le 22 décembre 2008 et n’était pas sous tutelle à cette époque, de sorte que son domicile devait être déterminé selon les critères habituels. En définitive, le domicile de l'assuré étant aux États-Unis au moment déterminant pour l'examen du droit à la rente, la demande de prestations du 9 février 2009 devait être rejetée. L’OAI a suggéré aux parents d’annoncer le cas au Service des prestations complémentaires (ci-après: le SPC) afin que cet office évalue le droit de l'assuré à d’éventuelles prestations complémentaires. 16. Le 7 décembre 2010, la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après: la CCGC) a procédé à l’affiliation de l'assuré à l’AVS en qualité de personne sans activité lucrative à partir du 1er janvier 2009. Puis, par courrier du 22 décembre 2010, la CCGC a finalement procédé à l’affiliation à l’AVS de l'assuré à partir du 1er mai 2009 en qualité de personne sans activité lucrative. 17. Par acte du 11 janvier 2011, l'assuré - soit pour lui ses parents -, par l'intermédiaire de son mandataire, a interjeté recours contre la décision du 26 novembre 2010, invoquant que les conditions d'octroi d'une rente extraordinaire étaient remplies. La condition du domicile et de la résidence habituelle en Suisse était en particulier réalisée, dans la mesure où il fallait considérer que l'assuré y était domicilié depuis le courant de l'année 2008 déjà. Pour déterminer le moment à partir duquel il était domicilié en Suisse, il convenait en effet de se reporter au moment où ses parents s'étaient à nouveau constitués un domicile en Suisse vu qu'il était sous leur autorité parentale. Or, un faisceau d'indices démontrait la claire intention de la famille de s'établir en Suisse dans le courant de l'année 2008 déjà, de sorte qu'il fallait retenir que les parents de l'assuré y étaient domiciliés dès cette époque. En tant qu'indices, l'assuré a notamment invoqué le fait que son père travaille en Suisse depuis janvier 2008, que sa sœur y est scolarisée depuis le mois d'août 2008 et qu'il a lui-même fait un stage à Genthod en septembre 2008 auprès de l'institution X___________ en vue de son admission. Si l'assuré n'était pas arrivé en Suisse en 2008, c'était

A/61/2011 - 5/13 uniquement en raison du manque de place dans cet atelier protégé avant le 20 avril 2009 et afin d'éviter une régression de ses capacités de sociabilisation et de favoriser une solution transitoire lui permettant de poursuivre sa scolarité aux États- Unis jusqu'à ce qu'il puisse effectivement commencer son activité au sein de l'institution X__________. L'assuré a encore relevé que les notions de résidence et de domicile ne supposaient pas un séjour continuel, la notion de domicile devant au surplus être la même pour tout le domaine des assurances sociales. Or, aussi bien la caisse-maladie de la famille que la CCGC avaient considéré la condition du domicile remplie en 2008 déjà, puisqu'elles avaient admis l'affiliation de l'assuré respectivement dès le 1er octobre 2008 et dès le 1er janvier 2009. En définitive, l'assuré a principalement conclu à l'annulation de la décision du 26 novembre 2010, à la reconnaissance de son droit à une rente extraordinaire d'invalidité dès le 1er janvier 2009 et au versement d'intérêts moratoires à 5% dès le 1er janvier 2009. Subsidiairement, il a conclu au renvoi du dossier à l'intimé pour nouvelle décision. 18. Dans sa réponse du 9 février 2011, l'intimé a conclu au rejet du recours, rappelant que l'arrivée du recourant à Genève avait été annoncée à l'Office cantonal de la population (ci-après: l'OCP) le 14 avril 2009, avec une date d'entrée en Suisse fixée au 12 avril 2009. Il a joint à sa réponse deux extraits électroniques du registre des habitants attestant que la mère du recourant était toujours considérée comme ayant quitté la Suisse, son époux étant pour sa part considéré comme seul en Suisse. L'administration fiscale cantonale avait déclaré le recourant non taxable du 12 avril 2009 au 31 décembre 2009, de sorte qu'aux yeux des autorités fiscales, le domicile en Suisse n'avait été constitué qu'à la première date mentionnée. Selon l'attestation d'affiliation de la CCGC du 22 décembre 2010 intervenue en rectification de celle délivrée le 7 décembre 2010, l'affiliation rétroactive du recourant avait eu lieu à partir du 1er mai 2009, conformément aux informations figurant dans le registre de l'OCP. Au surplus, le recourant n'avait pas consulté son médecin traitant en Suisse du 5 juin 2005 au 9 mai 2009 et sa demande d'allocation pour impotent du 17 mai 2009 mentionnait qu'il était rentré en Suisse le 14 avril 2009 après vingt années passées à l'étranger. L'intimé a encore souligné que par décision du 23 février 2010, il avait octroyé au recourant une allocation pour impotent de degré moyen avec un début de droit fixé au 20 avril 2009 - soit la date d'entrée en Suisse - et que cette décision, entrée en force, n'avait jamais été querellée. En définitive, l'intention du recourant de transférer son domicile des États-Unis dans le canton de Genève ne s'était pas concrétisée par une résidence effective dans le canton avant le début du mois d'avril 2009, de sorte qu'avant cette date, une telle intention n'était absolument pas reconnaissable pour les tiers. Selon l'intimé, les différents arguments invoqués par le recourant ne justifiaient pas que l'on renonce à prendre en compte la résidence effective de ce dernier et la conservation de son centre de vie prépondérant aux États-Unis. Enfin, le recourant était devenu majeur le 22 décembre 2006 et au moment déterminant le 1er janvier 2009, aucun jugement n'avait encore été prononcé afin de régler la question de sa mise sous tutelle. Dès

A/61/2011 - 6/13 lors, si le recourant était considéré comme capable de discernement, il pouvait se constituer un domicile volontaire alors que dans le cas contraire, il conservait son ancien domicile tant qu'un nouveau n'avait pas été créé. Cette question pouvait toutefois être laissée ouverte selon l'intimé dans la mesure où le domicile au 1er janvier 2009 était aux États-Unis, que ce soit sous l'angle du domicile volontaire ou du dernier domicile. 19. Le recourant, par l'intermédiaire de sa mandataire, a déposé sa réplique en date du 22 mars 2011. Il a persisté dans l'intégralité de ses conclusions, rappelant le principe selon lequel l'intéressé doit être capable de discernement pour se constituer un domicile volontaire. Or, totalement incapable de discernement, le recourant n'était pas capable de se constituer un domicile volontaire, de sorte qu'il fallait considérer que son domicile avait suivi celui que ses parents avaient choisi. Il était donc domicilié en Suisse dès le moment où son père avait pris un emploi fixe en Suisse, mais au plus tard dès le moment où l'atelier X__________ avait confirmé son accueil en octobre 2008. Le fait que l'arrivée du recourant à Genève n'ait été annoncée à l'OCP que le 14 avril 2009 et le fait que sa mère n'ait apparemment pas encore annoncé son retour n'avaient aucune importance. 20. Dans sa duplique du 8 avril 2011, l'intimé a persisté dans ses conclusions, estimant que le recourant était capable de discernement et rappelant, en tout état de cause, que cette question n'était pas pertinente. 21. Cette écriture a été communiquée au recourant en date du 13 avril 2011. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine des assurances sociales. Du point de vue temporel, sont en principe applicables les règles de droit en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits et le juge des assurances sociales se fonde en principe, pour apprécier une cause, sur l'état de fait réalisé à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 129 V 1, consid. 1; ATF 127 V 467, consid. 1 et les références).

A/61/2011 - 7/13 - En l’espèce, les faits déterminants sont postérieurs à l’entrée en vigueur de la LPGA et des modifications de la LAI relatives à la 4ème et à la 5ème révision, entrées en vigueur respectivement en date des 1er janvier 2004 et 1er janvier 2008. Il convient par conséquent d'appliquer ces dispositions légales, dans la mesure de leur pertinence (ATF 130 V 445 et les références; voir également ATF 130 V 329). 3. Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours dans le délai de 30 jours suivant leur notification (art. 56 al. 1 et 60 al. 1 LPGA). A teneur de l’art. 69 al. 1 let. a LAI, en dérogation aux art. 52 et 58 LPGA, les décisions des offices AI cantonaux peuvent faire directement l'objet d'un recours devant le tribunal des assurances du canton de l'office qui a rendu la décision. En l’espèce, la décision litigieuse du 26 novembre 2010 a été reçue par le recourant au plus tôt en date du 27 novembre 2010. Le délai de recours a commencé à courir le 28 novembre 2010 et est parvenu à échéance le mercredi 12 janvier 2011. En effet, selon l’art. 38 al. 4 LPGA applicable par analogie (cf. art. 60 al. 2 LPGA), les délais ne courent pas du 18 décembre au 2 janvier inclusivement. Le recours, déposé le 11 janvier 2011, a dès lors été interjeté en temps utile. Déposé par ailleurs en la forme requise, le recours est ainsi recevable (art. 89B loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 - LPA ; RS E 5 10). 4. Le litige consiste à déterminer si c'est à bon droit que l'intimé a refusé d'octroyer au recourant une rente extraordinaire dès le 1er janvier 2009, singulièrement si c'est à juste titre qu'il a considéré que le recourant n'était pas domicilié en Suisse avant le mois d'avril 2009. Le refus d'octroi d'une rente ordinaire n'est quant à lui pas contesté, de sorte qu'il ne fait pas partie de l'objet du litige. En effet, l'objet du litige dans la procédure administrative subséquente est le rapport juridique qui - dans le cadre de l'objet de la contestation déterminé par la décision constitue, d'après les conclusions du recours, celui de la décision effectivement attaquée. D'après cette définition, l'objet de contestation et l'objet du litige sont identiques lorsque la décision administrative est attaquée dans son ensemble. En revanche, lorsque le recours ne porte que sur une partie des rapports juridiques déterminés par la décision, les rapports juridiques non contestés sont certes compris dans l'objet de la contestation, mais non pas dans l'objet du litige (ATF 125 V 413 consid. 1b et 2 et les références citées). Les questions qui - bien qu'elles soient visées par la décision administrative et fassent ainsi partie de l'objet de la contestation - ne sont plus litigieuses, d'après les conclusions du recours, et qui ne sont donc pas comprises dans l'objet du litige, ne sont examinées par le juge que s'il existe un rapport de connexité étroit entre les points non contestés et l'objet du litige (ATF 122 V 242 consid. 2a et ATF 117 V 294 consid. 2a).

A/61/2011 - 8/13 - 5. a) Pour pouvoir prétendre à une rente de l'assurance-invalidité suisse, le requérant doit être invalide au sens des art. 4, 28 et 29 LAI. Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée et résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l’art. 29 al. 2 aLAI, en sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007, la rente est allouée dès le début du mois au cours duquel le droit à la rente a pris naissance, mais au plus tôt dès le mois qui suit le dix-huitième anniversaire de l’assuré. b) A teneur de l'art. 39 al. 1 LAI, le droit des ressortissants suisses aux rentes extraordinaires est déterminé par les dispositions de la loi fédérale sur l’assurancevieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS ; RS 831.10). Il convient dès lors d'appliquer l'art. 42 LAVS, dont le premier alinéa prévoit que les ressortissants suisses qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit à une rente extraordinaire s’ils ont le même nombre d’années d’assurance que les personnes de leur classe d’âge, mais n’ont pas droit à une rente ordinaire parce qu’ils n’ont pas été soumis à l’obligation de verser des cotisations pendant une année entière au moins. Ce droit revient également à leurs survivants. Selon le second alinéa de cette disposition, tout assuré pour lequel une rente est octroyée doit satisfaire personnellement à l’exigence du domicile et de la résidence habituelle en Suisse. Le droit à une rente extraordinaire au sens de la disposition précitée est par conséquent soumis à la réalisation de quatre conditions, à savoir être ressortissant suisse, avoir son domicile et sa résidence habituelle en Suisse, ne pas avoir droit à une rente ordinaire en raison de l'absence d’obligation de verser des cotisations pendant une année entière au moins et, enfin, avoir le même nombre d’années d’assurance que les personnes de sa classe d’âge. c) Concernant la dernière condition, l'exigence du même nombre d’années d’assurance que les personnes de la même classe d’âge ne vise pas toutes les années d'assurance dès la naissance, mais seulement celles pour lesquelles la loi prévoit une obligation générale de cotiser, telles qu'elles sont en principe déterminantes pour le calcul d'une rente ordinaire. Il s'agit donc des années d'assurance accomplies dès le 1er janvier qui suit la date où la personne a eu 20 ans révolus (cf. art. 2 LAI en corrélation avec l'art. 3 LAVS et art. 36 al. 2 LAI en corrélation avec les art. 29 al. 2, 29bis ainsi que 29ter LAVS; ATF 131 V 390, consid. 2.4). Une année de cotisations est entière notamment lorsqu’une personne a été assurée au sens des art. 1a ou 2 LAVS pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce temps-là, elle a versé la cotisation minimale (art. 50 du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 31 octobre 1947 - RAVS ; RS 831.101).

A/61/2011 - 9/13 - Aux termes de l'art. 1a al. 1 let. a LAVS, sont assurés conformément à la LAVS et à la LAI les personnes physiques domiciliées en Suisse. d) Le domicile en Suisse du bénéficiaire d'une rente extraordinaire doit être établi conformément aux art. 23 et suivants du code civil (CC; RS 210), par renvoi de l’art. 13 LPGA en relation avec les art. 39 LAI et 42 LAVS. Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l’intention de s’y établir (art. 23 al. 1er CC), ce qui suppose qu’elle fasse du lieu en question le centre de ses intérêts personnels et professionnels. Deux éléments doivent donc être réalisés pour la constitution du domicile volontaire : le premier, la résidence, soit un séjour effectif d’une certaine durée en un endroit déterminé, est objectif et externe, tandis que le second, soit la volonté de rester dans un endroit de façon durable, est subjectif et interne. Pour cet élément, ce n’est cependant pas la volonté interne de la personne concernée qui importe, mais les circonstances reconnaissables pour des tiers, qui permettent de déduire qu’elle a cette volonté (ATF 133 V 309, consid. 3.1 et les arrêts cités). L’intention de se constituer un domicile volontaire suppose que l’intéressé soit capable de discernement au sens de l’art. 16 CC. Cette exigence ne doit pas être appréciée de manière trop sévère (ATF 127 V 237, consid. 2c) et peut être remplie par des personnes présentant une maladie mentale, dans la mesure où leur état leur permet de se former une volonté (ATFA non publié du 21 octobre 1992, I 282/91). Aux termes de l’art. 26 CC, le séjour dans une localité en vue d’y fréquenter les écoles, ou le fait d’être placé dans un établissement d’éducation, un hospice, un hôpital, une maison de détention, ne constituent pas le domicile. Cette disposition contient une présomption réfragable que le séjour dans une localité en vue d’y faire des études ou dans l’un des établissements mentionnés n’entraîne pas le transfert à cet endroit du centre des intérêts. Lors du placement dans un établissement par des tiers, on devra donc exclure régulièrement la création d’un domicile à cet endroit, l’installation dans l’établissement relevant de la volonté de tiers et non de celle de l’intéressé. Il en va en revanche autrement lorsqu’une personne majeure et capable de discernement décide de son plein gré, c’est à dire librement et volontairement, d’entrer dans un établissement pour une durée illimitée et choisit par ailleurs librement l’établissement ainsi que le lieu de séjour. Dans la mesure où, lors de l’entrée dans un établissement qui survient dans ces circonstances, le centre de l’existence est déplacé en ce lieu, un nouveau domicile y est constitué. L’entrée dans un établissement doit aussi être considérée comme le résultat d’une décision volontaire et libre lorsqu’elle est dictée par « la force des choses (Zwang der Umstände) », tel le fait de dépendre d’une assistance ou d’avoir des difficultés financières (ATF 134 V 236, consid. 2.1 et les arrêts cités). Selon l'art. 24 al. 1 CC, toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu’elle ne s’en est pas créé un nouveau.

A/61/2011 - 10/13 - L'art. 25 al. 1 CC dispose quant à lui que l’enfant sous autorité parentale partage le domicile de ses père et mère ou, en l’absence de domicile commun des père et mère, le domicile de celui de ses parents qui a le droit de garde; subsidiairement, son domicile est déterminé par le lieu de sa résidence. Selon le second alinéa de cette disposition, le domicile des personnes sous tutelle est au siège de l’autorité tutélaire. 6. En l'espèce, l'intimé nie le droit du recourant à une rente extraordinaire. Bien qu'il l'ait reconnu invalide à 100% depuis le 1er janvier 2007 et qu'il n'ait pas contesté la réalisation des conditions de la nationalité suisse et de l'absence de droit à une rente ordinaire, l'intimé estime en effet que le recourant ne compte pas le même nombre d'années d'assurance que les personnes de sa classe d'âge puisqu'il n'a pas été assujetti à l'AVS/AI avant de s'être constitué un domicile en Suisse en avril 2009. Or, selon l'intimé, un tel assujettissement aurait dû avoir lieu au plus tard le 1er janvier 2009, date correspondant au 1er janvier de l'année suivant les vingt ans du recourant. Selon ce dernier, il convient au contraire de retenir qu'il est domicilié en Suisse depuis le courant de l'année 2008 déjà. En effet, étant incapable de discernement, son domicile aurait suivi celui de ses parents et de nombreux indices attesteraient de la claire intention de la famille de s'établir en Suisse dès le courant de l'année 2008. 7. La Cour constate que selon l'attestation d'établissement de l'OCP du 14 avril 2009, le recourant est arrivé en Suisse le 12 avril 2009. Il est vrai qu'avant cette date, le père et la sœur du recourant étaient domiciliés en Suisse, respectivement depuis les mois de janvier et août 2008, le recourant et sa mère effectuant alors régulièrement des allers-retours entre les États-Unis et la Suisse pour les voir. Dès l'année 2008, la famille du recourant a également accompli divers préparatifs en vue d'organiser son déménagement international, contractant notamment une assurance-maladie de base et complémentaire en Suisse dès octobre 2008 et cherchant une place en institution pour le recourant. Il n'en demeure pas moins que c'est seulement le 12 avril 2009 que ce dernier a quitté les États-Unis pour venir s'installer effectivement en Suisse. Avant cette date, le centre de ses intérêts et de sa vie personnelle et sociale demeurait aux États-Unis, dès lors qu'il y vivait avec sa mère et son frère cadet et y était scolarisé depuis plusieurs années. Au regard de l'art. 23 CC, il convient ainsi de retenir que jusqu'à son arrivée en Suisse le 12 avril 2009, le lieu de résidence effective du recourant se situait aux États-Unis, ce qui correspond d'ailleurs à sa volonté telle qu'elle était reconnaissable pour les tiers. Le fait qu'il serait venu s'installer plus tôt en Suisse s'il avait pu obtenir une place au sein de l'atelier protégé "L'Essarde" n'y change rien. De même, le fait que le recourant ait consulté de manière ponctuelle des médecins genevois lors de ses séjours en Suisse n'est pas pertinent.

A/61/2011 - 11/13 - Cela étant, la Cour relève que la question de savoir si le recourant était capable de discernement ou non quant à son intention de se constituer un domicile volontaire au sens de l'art. 23 CC peut rester ouverte. En effet, d’une part, le domicile du recourant au 1er janvier 2009 déterminé selon l'art. 24 al. 1 CC se situait aux États- Unis, soit au lieu de son dernier domicile, pays dans lequel il résidait avec sa mère et son frère. D’autre part, l’interdiction du recourant, devenu majeur depuis le 22 décembre 2006, a été prononcée en date du 3 août 2009, date à laquelle l'autorité parentale a été restituée à ses parents et où l’interdit est réputé avoir son domicile au siège de l’autorité tutélaire ; par conséquent, l'art. 25 CC n'est pas applicable pour déterminer le domicile au 1er janvier 2009. Au vu de ce qui précède, il convient de retenir que le recourant est domicilié en Suisse depuis le 12 avril 2009 et qu'avant cette date, son domicile se situait aux Etats-Unis. 8. Par courrier du 22 décembre 2010, la CCGC a procédé à l’affiliation à l’AVS du recourant à partir du 1er mai 2009 en qualité de personne sans activité lucrative. Il a donc été assujetti à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité quelques jours après la constitution de son domicile en Suisse (art. 1a al. 1 LAVS et art. 1b LAI), le 1er mai 2009, soit à l’âge de vingt ans et quatre mois. Or, selon le chiffre 5013 des directives de l'Office fédéral des assurances sociales (ci-après: l’OFAS) sur les rentes (DR - état au 1er janvier 2008), la prise en compte d’une année entière ou d’un nombre de mois de cotisations dépendant des cotisations versées n’est pas admissible lorsque la personne n’était pas assurée durant l’entière période correspondante et n’était pas soumise à l’obligation de cotiser (RCC 1974 p. 180). Par conséquent, force est de constater que le recourant ne peut pas être assimilé aux personnes de sa classe d’âge puisque, pour ce faire, il aurait dû être assuré dès le 31 janvier 2009 au plus tard, de façon à ce que l’année de cotisations 2009 puisse être considérée comme entière au même titre que les assurés de sa classe d’âge. En étant affilié depuis le 1er mai 2009, il a en effet été soumis moins de onze mois à l'assurance en 2009, de sorte qu’il n'est pas possible de lui porter en compte une année entière de cotisations (art. 50 RAVS ; voir aussi ATF du 7 mars 2011 9C_557/2010). La condition de l'art. 42 al. 1 LAVS relative au même nombre d'années d'assurance que les assurés de la même classe d'âge n'est donc pas réalisée. Par conséquent, le recourant ne peut prétendre à une rente extraordinaire de l’assurance-invalidité. 9. Le recours, mal fondé, doit dès lors être rejeté. 10. Selon l’art. 69 al. 1 bis LAI, en dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en matière de contestation portant sur l’octroi ou le refus de prestations de

A/61/2011 - 12/13 l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice. Le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre 200 et 1000 francs. En l’occurrence, l'émolument, fixé par la Cour de céans à 200 fr., est mis à la charge du recourant, qui succombe.

A/61/2011 - 13/13 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Met un émolument de 200 fr. à la charge du recourant. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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