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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 24.06.2008 A/609/2008

June 24, 2008·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·506 words·~3 min·5

Full text

Siégeant : Doris WANGELER, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT DESHUSSES, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/609/2008 ATAS/759/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 24 juin 2008

En la cause

Monsieur S __________, domicilié à GENEVE recourant

contre

OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, GENEVE intimé

A/609/2008 - 2/3 - Attendu en fait que par décision du 21 février 2008, l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE (ci-après OCAI) a reconnu le droit de Monsieur S __________, né en 1963, à une rente entière d'invalidité du 1 er octobre 2005 au 31 janvier 2007, et à une demi-rente du 1 er février au 31 mai 2007; Que par courrier du 25 février 2008, contresigné par la Dresse A __________, l'assuré a interjeté recours contre ladite décision; Que le 15 mai 2008, l'OCAI a proposé, suite aux arguments développés par l'assuré dans son recours, la mise sur pied d'une expertise neuropsychologique accompagnée le cas échéant par des tests neuropsychologiques associés; Que le 4 juin 2008, l'assuré s'est déclaré d'accord à ce que l'OCAI reprenne l'étude globale du dossier tant sur le plan médical que professionnel;

Considérant en droit que conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Qu'un accord est intervenu entre les parties; Qu'il convient de donner acte aux parties de cet accord qui met fin au présent litige;

A/609/2008 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Annule la décision du 21 février 2008. 2. Donne acte à l'OCAI de ce qu'il a proposé de reprendre l'examen du dossier en mettant notamment sur pied une expertise neuropsychologique accompagnée le cas échéant par des tests neuropsychologiques associés. 3. L'y condamne en tant que de besoin. 4. Renonce à percevoir un émolument. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Louise QUELOZ La Présidente

Doris WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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