Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/604/2016 ATAS/241/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 22 mars 2016 1 ère Chambre
En la cause Madame A______, domiciliée à GENÈVE, représentée par l’APAS-Assoc. permanence de défense des patients et assurés recourante
contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé
A/604/2016 - 2/3 - Attendu en fait que par décisions du 28 août 2015, le service des prestations complémentaires (ci-après le SPC) a réclamé à Madame A______ (ci-après l’assurée) le remboursement de la somme de CHF 22'295.-, représentant des prestations versées à tort du 1er octobre 2008 au 31 décembre 2013, et a fixé le montant des prestations complémentaires dues à compter du 1er août 2015, compte tenu de la contribution d’entretien au paiement de laquelle le Tribunal de première instance avait condamné son ex-époux ; Que par décision sur opposition du 22 janvier 2016, le SPC a confirmé lesdites décisions ; Que l’assurée, représentée par l’APAS-Association pour la permanence de défense des patients et assurés, a interjeté recours le 22 février 2016 ; qu’elle conclut à l’annulation des deux décisions du 28 août 2015 ; Que par courrier du 10 mars 2016 toutefois, l’assurée a déclaré à la chambre de céans qu’elle retirait son recours ; Que ce courrier a été transmis au SPC ; Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC ; RS 831.30) ; qu'elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 4 25) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que l'assurée a retiré son recours interjeté le 22 février 2016 ; Qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle ;
A/604/2016 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Prend acte du retrait du recours. 2. Raye la cause du rôle. 3. Dit que la procédure est gratuite.
La greffière
Nathalie LOCHER La présidente
Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le