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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 09.07.2014 A/603/2013

July 9, 2014·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·7,343 words·~37 min·3

Full text

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Rosa GAMBA et Olivier LEVY, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/603/2013 ATAS/859/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 9 juillet 2014 4 ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à GENEVE recourant

contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, Service juridique, sise rue des Gares 12, GENEVE intimée

A/603/2013 - 2/16 - EN FAIT 1. Monsieur A______ (ci-après : l’assuré), né le ______ 1948, perçoit de la caisse de pension des fonctionnaires de police et de la prison (ci-après : la caisse de pension) une rente de vieillesse ainsi qu’une avance de la rente AVS depuis le 1 er février 2004. 2. Par décisions des 2 juillet 2008, 8 septembre 2009 et 22 février 2010 la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la CCGC) a fixé définitivement le montant des cotisations AVS/AI/APG dues par l'assuré en tant que personne sans activité lucrative pour les années 2006 à 2008. Elle a pris en considération pour chaque année un revenu capitalisé acquis sous forme de rente. Ces décisions n’ont pas été attaquées. 3. Par décision du 9 février 2011, la CCGC en a fait de même pour l’année 2009. Elle a pris en considération un revenu sous forme de rente de CHF 42'094.- capitalisé par le facteur 20,0, soit une fortune déterminante pour l’AVS de CHF 800'000.-. Elle a fixé les cotisations personnelles à hauteur de CHF 1'515.-. 4. Le 9 février 2011 également, la CCGC a émis une facture finale de cotisations personnelles pour l’année 2009 d’un montant de CHF 1'515.- plus frais d’administration et de sommation, des factures différentielles pour les année 2006 et 2007 établies sur la mêmes base plus frais d’administration, sommation, et intérêts moratoires, une facture différentielle pour l’année 2008 d’un montant de CHF 1'015.- plus frais d’administration, sommation, et intérêts moratoires, une facture différentielle pour l’année 2010 d’un montant de CHF 1'515,60 plus frais d’administration, sommation, et intérêts moratoires, sous déduction de montants en poursuite. 5. L’assuré a formé opposition le 15 février 2011. Il a contesté les revenus acquis sous forme de rente retenus pour le calcul des cotisations au motif qu’en soustrayant de sa rente plus de CHF 30'000.- de pension alimentaire, ses droits concernant les effets du divorce en 2008 étaient lésés. Il a demandé une correction des cotisations AVS dues. 6. Par décision du 15 mars 2011, la CCGC a déclaré l’opposition irrecevable au motif que les factures différentielles ne sont pas susceptibles d’opposition. Elle a précisé que les cotisations 2010 ont été déterminées provisoirement sur la base du revenu acquis en 2009 dans l'attente de l'attestation de rente. 7. A la suite du recours interjeté le 1 er avril 2011 contre ladite décision s’agissant des cotisations 2009 et 2010, par arrêt du 23 août 2011 (ATAS/763/2011), la chambre de céans a admis le recours et renvoyé la cause à la CCGC afin que celle-ci rende une décision sur opposition sur le fond, puis se détermine sur la question de la réduction des cotisations. Elle a considéré qu’ayant notifié à l'assuré une décision formelle s'agissant des cotisations 2009, munie des moyens de droit, la CCGC avait déclaré l'opposition irrecevable à tort.

A/603/2013 - 3/16 - 8. Par nouvelle décision sur opposition du 14 septembre 2011, la CCGC a rejeté l’opposition relative à l’année 2009 et a confirmé sa décision de cotisations personnelles du 9 février 2011. Elle a rappelé que l’assuré s’était remarié en 2009, de sorte qu’elle avait divisé le montant de la rente par deux. Par ailleurs, selon les directives de l’OFAS sur les cotisations des travailleurs indépendants et des personnes sans activité lucrative dans l’AVS, l’AI et les APG (DIN valables dès le 1 er janvier 2008), un assuré divorcé qui reverse à son ex-conjoint une partie de la rente qu’il perçoit à titre de pension alimentaire ne peut pas déduire ce montant de son revenu acquis sous forme de rente. Elle a invité l’assuré à compléter la demande de réduction de cotisations jointe et à la lui retourner. 9. Le 13 octobre 2011, l’assuré a renvoyé à la CCGC la demande de réduction de cotisations pour les années 2010 et suivantes. Il a justifié sa demande par l’obligation qu’il avait, en vertu du jugement de divorce du 19 novembre 2009, de payer à son ex-épouse une rente de CHF 2'000.- à titre d’indemnité équitable et une pension alimentaire. 10. Le 15 octobre 2011, l’assuré a demandé à sa caisse de pension de modifier sa rente, à savoir de verser une rente de CHF 2'000.- à son ex-femme et le solde à lui-même. puisqu’elle soustrayait mensuellement CHF 2'000.- de sa rente à titre de pension alimentaire, 11. Par courrier du 20 octobre 2011, la CCGC a constaté que la demande était incomplète et l’a retournée à l’assuré afin qu’il précise notamment ses revenus actuels, sa fortune et ses charges accompagnés de justificatifs. 12. Par courrier du 22 octobre 2011, l’assuré a informé la CCGC qu’il attendait une réponse de sa caisse de pension s’agissant de sa rente. Il a précisé que sur demande de son ex-épouse et en accord avec l’office du personnel, la retenue mensuelle de CHF 2'000.- était soustraite de sa rente à titre de pension alimentaire alors que le jugement de divorce l’avait condamné à verser une indemnité équitable. Dès réception de la réponse de la caisse de pension, il communiquerait les éléments nécessaires pour la modification du calcul des cotisations. 13. Par courrier du 10 novembre 2011, l’assuré a transmis à la CCGC la réponse de la caisse de pension et le dispositif du jugement de divorce le condamnant à verser à son ex-épouse une indemnité équitable de CHF 467'000.- versée par mensualités de CHF 2'000.- ainsi qu’à son fils une contribution mensuelle d’entretien de CHF 500.- et ordonnant à tout débiteur de l’assuré de verser ces montants en mains de l’ex-épouse, respectivement du fils. 14. Par facture d’acompte du 3 juin 2012, la CCGC a réclamé à l’assuré le paiement des cotisations personnelles pour la période du 1 er avril au 30 juin 2012. 15. Par courrier du 2 juillet 2012, l’assuré a refusé de payer lesdites cotisations personnelles au motif que, selon l’arrêt de la chambre de céans du 24 octobre 2011 (recte : 23 août 2011), la CCGC devait modifier sa rente en tant que son ex-épouse recevait annuellement CHF 24'000.- à titre d’indemnité équitable.

A/603/2013 - 4/16 - 16. Le 21 août 2012, la CCGC a sommé l’assuré de lui communiquer d’ici le 2 octobre 2012 les renseignements et justificatifs déjà demandés, faute de quoi elle statuerait sur la demande de réduction des cotisations en l’état du dossier, à savoir qu’elle n’entrerait pas en matière. 17. Par courrier du 17 septembre 2012, l’assuré a informé la CCGC qu’il contestait les cotisations réclamées depuis 2010, le jugement de divorce étant en vigueur depuis le 1 er janvier 2010. En effet, la caisse de pension n’avait jamais modifié sa rente de vieillesse qui comprenait CHF 24'000.- par année en faveur de son ex-épouse, montant sur lequel il refusait de payer des cotisations AVS. 18. Par décision du 11 octobre 2012, la CCGC a rejeté la demande de réduction des cotisations au motif que l’assuré n’avait pas fourni les justificatifs requis. Le montant des cotisations dues au 31 décembre 2011 s’élevait à CHF 10'155,75. 19. Le 6 novembre 2012, l’assuré a formé opposition à ladite décision. Il a repris son argumentation concernant l’indemnité de CHF 24'000.- que percevait annuellement son ex-épouse et le fait que la caisse de pension devait modifier sa rente de vieillesse. Lorsque cela serait fait, il conviendrait d’un arrangement de paiement avec la CCGC. 20. Par rappel du 22 novembre 2012, la CCGC a réclamé à l’assuré le paiement des cotisations dues pour les années 2006 à 2009 et 2012. Par rappel du 23 novembre 2012, elle en a fait de même s’agissant des cotisations dues pour l’année 2011. 21. Par nouvelle sommation du 28 novembre 2012, la CCGC a réitéré sa demande de renseignements et justificatifs. Le fait que son ex-épouse percevait annuellement CHF 24'000.- à titre d’indemnité équitable n’avait pas d’incidence sur la présente procédure. Sans réponse d’ici le 15 décembre 2012, elle statuerait en l’état du dossier et ne pourrait pas entrer en matière. 22. Le 30 novembre 2012, l’assuré a formé opposition totale aux rappels de cotisations des 22 et 23 novembre 2012 en invoquant les mêmes motifs que précédemment. 23. Par décision du 17 janvier 2013, la CCGC a déclaré l’opposition irrecevable et a confirmé sa décision du 11 octobre 2012. Elle a rappelé que les cotisations pour 2010 ont été fixées provisoirement sur la base du revenu acquis en 2009 dans l’attente d’une attestation de rente et que l’assuré avait déposé une demande de réduction pour les cotisations des années 2010 et suivantes. Etant donné que celuici n’avait répondu que très partiellement à la demande de justificatifs et n’avait pas rempli les diverses rubriques du formulaire, malgré une sommation, elle était contrainte de statuer en l’état du dossier, respectivement de ne pas entrer en matière. 24. Le 5 février 2013, l’assuré a transmis à la CCGC une attestation de la caisse de pension du 1 er février 2013 certifiant avoir déduit de la pension de retraite versée à l’assuré pour l’année 2012 le montant de CHF 23'952.- qu’elle avait versé à l’ex-

A/603/2013 - 5/16 épouse à titre d’indemnité équitable et le montant de CHF 8'461,80 versé à son fils à titre de contribution d’entretien. 25. Par courrier du 8 février 2013, l’assuré a informé la CCGC qu’il contestait son extrait individuel de décompte AVS au motif que, lors du divorce, le partage AVS n’avait pas été exécuté correctement. Il a précisé que depuis 1966 à ce jour, il percevait un revenu et qu’il était employé de B_____ Sàrl (ci-après : l’employeur) qui versait des cotisations à la caisse de compensation Gastrosocial. 26. Le 15 février 2013, la CCGC a déposé auprès de l’office des poursuites sept réquisitions de poursuites contre l’assuré avec intérêts moratoires de 5% dès le 10 février 2011 concernant un arriéré de cotisations de CHF 1'774,85 pour 2006, CHF 1'889,15 pour 2007, CHF 1'402,90 pour 2008, CHF 1'757,40 pour 2009, CHF 1'293,65 pour 2010, CHF 1'618,25 pour 2011 et CHF 2'288,25 pour 2012. 27. Par acte du 18 février 2013, l’assuré a recouru contre la décision sur opposition du 17 janvier 2013. Il conclut à la recevabilité de son opposition et à l’annulation des cotisations requises. Il allègue avoir payé des cotisations AVS à Gastrosocial en tant qu’actif depuis 2005, à savoir plus de CHF 18'000.- en tenant compte de la part patronale. Par conséquent, il conteste le montant de plus de CHF 11'000.réclamé par l’intimée. Il avait reçu, en janvier 2013, un décompte de rente de la caisse de pension pour l’année 2010 qui devait encore être modifié. Il produit diverses pièces, notamment les décomptes de salaire de l’employeur. Selon ces derniers, il a cotisé à l’AVS à hauteur de 5,05 % de son salaire brut du 1 er septembre 2005 au 31 décembre 2008, soit CHF 505.- en 2005, CHF 1'805,35 en 2006, CHF 2’297,75 en 2007 et 2008, CHF 1'030,20 en 2009, CHF 656,50 en 2010 et CHF 455.- en 2011. 28. Par écriture spontanée du 4 mars 2013, le recourant a demandé à la chambre de céans de statuer sur le montant de CHF 10'155,75 que l’intimée lui réclamait au 31 décembre 2011 à titre de cotisations impayées depuis 2006 alors qu’il avait versé depuis 2005 plus de CHF 18'000.- de cotisations, part de l’employeur comprise. Il a également demandé que sa rente de vieillesse soit modifiée depuis le divorce, qui n’avait pas pris en compte le partage AVS, au vu de l’avance AVS annuelle de CHF 10'065.- qui devait être remboursée à raison de CHF 15'255.- dès l’âge de 65 ans, l’ayant droit de sa rente, à savoir son ex-épouse devant également participer audit remboursement. 29. Le 13 mars 2013, l’intimée a informé la chambre de céans qu’au vu de l’acte de recours faisant état du paiement de cotisations à Gastrosuisse pour les années 2005 à 2011, elle avait demandé un rassemblement du compte individuel du recourant. Ces informations ne lui étant pas encore parvenues, elle sollicitait une prolongation du délai pour fournir une réponse exhaustive. 30. Dans sa réponse du 27 mars 2013, l’intimée a observé que jusqu’à réception de l’acte de recours, elle n’avait jamais été informée du paiement de ces cotisations qui lui avait été confirmé par Gastrosuisse. Après nouveau calcul, elle avait constaté

A/603/2013 - 6/16 que le recourant devait être exonéré du paiement des cotisations personnelles pour personnes sans activité lucrative pour les années 2006 à 2009. Par conséquent, elle avait émis de nouvelles décisions en date du 25 mars 2013. S’agissant des années 2010 et 2011, l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC) l’avait informée que les taxations étaient toujours en cours. Afin de pouvoir déterminer la fortune du recourant et émettre de nouvelles décisions de cotisations provisoires les plus proches de la réalité, elle a demandé au recourant de lui transmettre dans les meilleurs délais une copie de ses déclarations fiscales des années 2010 à 2012. Au cas où ladite fortune ne s’était pas accrue, il était fort probable que le recourant fût exempté du paiement des cotisations personnelles. Elle a transmis à la chambre de céans la décision de reconsidération du 27 mars 2013 ainsi que ses annexes qu’elle avait notifiées au recourant. Elle s’en est remise à justice. Elle a notamment produit quatre décisions de cotisations personnelles pour personnes sans activité lucrative datées du 25 mars 2013. Les décisions du 25 mars 2013 concernaient les années 2006 à 2009 et remplaçaient chacune les décisions antérieures pour l’année en question. Elles constataient qu’aucune cotisation AVS/AI/APG n’était due pour la période de référence au motif que les cotisations AVS avaient déjà été retenues sur les salaires perçus par le recourant durant ladite année. La décision pour l’année 2008 a déduit les cotisations décomptées à la CGCC à raison de CHF 500,90. Selon la décision du 27 mars 2013, l’intimée a reconsidéré sa décision sur opposition du 17 janvier 2013, a déclaré l’opposition recevable quant à la forme, a émis de nouvelles décisions définitives de cotisations personnelles pour personnes sans activité lucrative pour les années 2006 à 2009 exonérant le recourant de tout paiement, a déclaré rester dans l’attente des copies des déclarations fiscales des années 2010 à 2012 afin de notifier de nouvelles décisions provisoires de cotisations personnelles pour personnes sans activité lucrative. 31. Invité à se déterminer, le recourant, dans son écriture du 14 avril 2013, a informé la chambre de céans que l’administration lui avait communiqué, le 9 avril 2013, qu’elle n’avait toujours pas établi de taxation. Il a requis une comparution personnelle des parties et qu’il soit statué sur les cotisations versées en trop. 32. Lors de l’audience de comparution personnelle des parties du 29 mai 2013, le recourant a déclaré qu’il ne pouvait pas fournir les déclarations fiscales requises car il allait faire recours. Il n’avait pas de double de ses déclarations fiscales 2011- 2012. Il n’avait plus été taxé depuis 2009 et n’avait aucune fortune. Pour sa part, l’intimée a indiqué rester dans l’attente des renseignements requis pour les années 2010-2011, afin de savoir si le recourant devait être considéré comme personne sans activité lucrative ou comme personne salariée. Elle voulait uniquement vérifier la situation de fortune du recourant. Elle allait contacter l’AFC. S’il remplissait les conditions d’exonération, elle rendrait une nouvelle décision. Elle allait vérifier si elle avait encaissé durant les années 2006 à 2009 des

A/603/2013 - 7/16 cotisations pour le recourant en tant que personne sans activité lucrative, notamment par le biais de l’office des poursuites, qu’elle devrait lui restituer le cas échéant. Pour la suite, elle rendrait de nouvelles décisions pour les années 2010 et 2011 dès qu’elle aurait pris connaissances des documents relatifs à la fortune du recourant. 33. Par écriture du 3 juin 2013, l’intimée a transmis à la chambre de céans un extrait du compte individuel du recourant. Il en ressortait que des cotisations de non-actif étaient comptabilisées pour les années 2006 à 2009 sur la base d’un revenu de CHF 15'000.- pour les années 2006, 2007 et 2009, respectivement de CHF 10'049.pour 2008. L’intimée a indiqué avoir retiré tous les commandements de payer en date du 19 mars 2013. Toutefois, l’avis de retrait pour l’année 2007 ne lui était pas encore parvenu. Ses extraits de compte ne mentionnaient aucun paiement du recourant. Par courriel du 30 mai 2013, l’office des poursuites lui avait confirmé que toutes les procédures avaient été radiées et que son registre ne faisait état d’aucun versement direct du débiteur. Elle a produit ces divers documents ainsi que son courrier du 31 mai 2013 à l’AFC réclamant la communication des déclarations fiscales du recourant pour les années 2010 à 2012 aux fins de déterminer sa fortune personnelle. 34. Le 12 juin 2013, l’intimée a transmis à la chambre de céans un courrier de l’AFC du 5 juin 2013 indiquant que les taxations pour les années 2010 et 2011 étaient toujours en cours et que la déclaration pour l’année 2012 n’avait toujours pas été déposée. Elles lui seraient transmises 60 jours après leur notification. 35. Dans son écriture du 17 juin 2013, le recourant a demandé que la cause soit gardée à juger. L’intimée n’avait à ce jour pas donné de réponse à sa demande de communication de l’extrait de son compte individuel. Il contestait l’extrait de son compte individuel dès 2004 car, lors du divorce en 2009, il n’y avait pas eu de partage AVS. Il demandait une modification de l’extrait de son compte individuel en application de l’art. 141 RAVS. 36. Le 3 octobre 2013, la Chambre de céans a imparti à l’intimée un délai au 17 octobre 2013 pour l’informer du résultat de ses démarches auprès de l’AFC. 37. Le 25 octobre 2013, l’intimée a transmis son courrier de rappel à l’AFC du 10 octobre 2013 et la réponse du 11 octobre 2013 indiquant que les taxations 2010 à 2012 n’avaient pas encore été notifiées. 38. Dans son écriture du 24 novembre 2013, le recourant a indiqué que, lors de l’exécution de son jugement de divorce, la caisse avait transformé sa rente de vieillesse en pension alimentaire tout en attestant auprès de l’AFC une rente sans déduction alors qu’il ne devait plus rien payer à son ex-épouse remariée. Les attestations de rente de l’office du personnel avaient fait l’objet de contestation dans le cadre de la procédure LPP A/1704/2013.

A/603/2013 - 8/16 - 39. Dans son écriture du 4 décembre 2013, l’intimée a informé la chambre de céans qu’elle n’avait pas d’observations complémentaires à lui soumettre. 40. Le 14 mai 2014, la chambre de céans a requis de l’intimée la production de son dossier. 41. Le 21 mai 2014, elle a informé le recourant qu’il pouvait consulter les pièces du dossier de l’intimée à son greffe ainsi que faire part de ses remarques et transmettre toutes pièces utiles. 42. Par écriture du 20 mars 2014, le recourant lui a transmis deux courriers, l’un du 27 décembre 2013 qu’il avait envoyé à l’intimée et l’autre du 16 janvier 2014 qu’il avait adressée à la FER-CIAM. Dans ses deux courriers, il s’opposait au transfert de son dossier par l’intimée à la FER-CIAM à la suite de la demande de rente AVS qu’il avait déposée auprès de l’intimée, le 25 novembre 2013. En outre, il contestait son compte individuel dès lors que le partage AVS n’avait pas été exécuté correctement et que les cotisations AVS étaient litigieuses de 2009 à 2012. 43. Le 21 mai 2014, la chambre de céans a transmis cette écriture à l’intimée et, sur ce, a gardé la cause à juger.

EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS; RS 831.10). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. A teneur de l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent aux art. 1 à 97 LAVS, à moins que la loi n'y déroge expressément. Toutefois, les modifications légales contenues dans la LPGA constituent, en règle générale, une version formalisée dans la loi de la jurisprudence relative aux notions correspondantes avant l'entrée en vigueur de la LPGA; il n'en découle aucune modification du point de vue de leur contenu, de sorte que la jurisprudence développée à leur propos peut être reprise et appliquée (ATF 130 V 343 consid. 3). Les dispositions de la novelle du 17 mars 2011 modifiant la LAVS sont entrées en vigueur le 1 er janvier 2012. Sur le plan matériel, sont en principe applicables les règles de droit en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 129 V 1 consid. 1; ATF 127 V 467 consid. 1 et les références). En l'espèce, au vu des faits pertinents, le droit applicable est le droit en vigueur jusqu’au 31 décembre 2011 (ATF 130 V 329 et 445 ainsi que les références).

A/603/2013 - 9/16 - 3. Le délai de recours est de 30 jours (art. 56 LPGA; art. 62 al. 1 de la de loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]). Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA et 62 ss LPA). 4. a) L’objet du litige dans la procédure administrative subséquente est le rapport juridique qui – dans le cadre de l’objet de la contestation déterminé par la décision – constitue, d’après les conclusions du recours, l’objet de la décision effectivement attaqué. D’après cette définition, l’objet de la contestation et l’objet du litige sont identiques lorsque la décision administrative est attaquée dans son ensemble. En revanche, lorsque le recours ne porte que sur une partie des rapports juridiques déterminés par la décision, les rapports juridiques non contestés sont certes compris dans l’objet de la contestation, mais non pas dans l’objet du litige (ATF 125 V 414 consid. 1b et 2 et les références citées). Les questions qui – bien qu’elles soient visées par la décision administrative, et fassent ainsi partie de l’objet de la contestation – ne sont plus litigieuses, d’après les conclusions du recours, et qui ne sont donc pas comprises dans l’objet du litige, ne sont examinées par le juge que s’il existe un rapport de connexité étroit entre les points non contestés et l’objet du litige (ATF 122 V 244 consid. 2a et ATF 117 V 295 consid. 2a; voir aussi ATF 122 V 36 consid. 2a). Par ailleurs, l’autorité de recours n’examine les questions formant l’objet du litige, mais qui ne sont pas contestées, que s’il existe des motifs suffisants de le faire au regard des allégations des parties ou d’indices ressortant du dossier (ATF 125 V 417 consid. 2c). En l’espèce, la décision sur opposition faisant l’objet du présent recours est celle du 17 janvier 2013 qui statue sur la demande de réduction de cotisations dès 2010. Par conséquent, l’objet du recours concerne les cotisations de 2010 à 2012. b) Les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve de nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant (révision procédurale; art. 53 al. 1 LPGA). L'assureur peut également revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable (reconsidération; art. 53 al. 2 LPGA). Indépendamment de ces conditions, l'assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé, jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours (art. 53 al. 3 LPGA). Cette disposition légale règle le cas particulier de la reconsidération « pendente lite » d'une décision ou d'une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé (ATF 127 V 228 consid. 2b/bb; ZBJV 140/2004 p. 751; Arrêt du Tribunal fédéral 8C_18/2009 du 31 juillet 2009 consid. 3). Par ailleurs, en vertu de l’art. 67 LPA, dès le dépôt du recours, le pouvoir de traiter l’affaire qui en est l’objet passe à l’autorité de recours (al. 1) et l’administration

A/603/2013 - 10/16 peut, en cours de procédure, reconsidérer ou retirer sa décision pour autant qu’elle notifie, sans délai, sa nouvelle décision aux parties et en donne connaissance à l’autorité de recours (al. 2). Toutefois, l’autorité de recours continue à traiter le recours dans la mesure où la nouvelle décision ne l’a pas rendu sans objet (al. 3). La décision prise « pendente lite » ne met donc fin au litige que dans la mesure où elle correspond aux conclusions du recourant. Le litige subsiste dans la mesure où la nouvelle décision ne règle pas toutes les questions à satisfaction du recourant ; l’autorité saisie doit alors entrer en matière sur le recours dans la mesure où l’intéressé n’a pas obtenu satisfaction, sans que celui-ci doive attaquer le nouvel acte administratif (ATF 113 V 237). En l’espèce, par sa décision de reconsidération du 27 mars 2013, l’intimée a reconsidéré les décisions relatives aux cotisations personnelles dues par le recourant pour les années 2006 à 2009 en annulant ses décisions des 2 juillet 2008, 8 septembre 2009, 22 février 2010 et 9 février 2011. Elle a également reconsidéré sa décision sur opposition du 17 janvier 2013 de non entrée en matière sur la demande de réduction des cotisations personnelles pour les années 2010 à 2012 tout en précisant que, pour les années 2010 à 2011, les taxations fiscales sont toujours en cours, de sorte qu’elle ne dispose pas des éléments nécessaires pour émettre de nouvelles décisions de cotisations provisoires. Toutefois, au cas où la fortune du recourant ne s’est pas accrue, une exemption du paiement des cotisations personnelles est fort probable. Etant donné que la décision sur opposition du 17 janvier 2013 ne porte pas sur la fixation des cotisations personnelles pour les années 2006 à 2009, le recours formé contre ladite décision sur opposition n’a pas d’effet dévolutif en faveur de la chambre de céans pour les cotisations desdites années dont les décisions entrées en force peuvent être reconsidérées librement par l’intimée si les conditions de l’art. 53 al. 2 sont remplies, sans que les art. 53 al. 3 LPGA et 67 LPA ne trouvent application. Pour les années 2010 à 2012, l’intimée a fixé les cotisations provisoirement en précisant pour 2010 que les cotisations se basent sur le revenu acquis en 2009 dans l’attente de l’attestation de rente. Dans sa décision de reconsidération du 27 mars 2013, elle n’a pas émis de décision de cotisations personnelles pour les années 2010 à 2012, mais s’est bornée à entrer en matière sur la demande de réduction tout en précisant que, pour les années 2010 à 2011, les taxations fiscales sont toujours en cours, de sorte qu’elle ne dispose pas des éléments nécessaires pour émettre de nouvelles décisions de cotisations provisoires. Par conséquent, il convient de déterminer si la reconsidération de la décision sur opposition du 17 janvier 2013 « pendente lite » a mis fin au litige. Dans la mesure où le recourant conclut implicitement à l’annulation des factures provisoires de cotisations personnelles pour les années 2010 à 2012 et que, faute de disposer des éléments nécessaires à cet effet, l’intimée n’a pas pu fixer

A/603/2013 - 11/16 définitivement le montant des cotisations personnelles dues par le recourant pour ces années, le litige subsiste quant auxdites années. c) Le recourant conclut également à la modification de son compte individuel à la suite de son divorce. Dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision. En revanche, dans la mesure où aucune décision n'a été rendue, la contestation n'a pas d'objet, et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé (ATF 131 V 164 consid. 2.1; ATF 125 V 414 consid. 1a; ATF 119 Ib 36 consid. 1b; pour la procédure d'opposition: ATF 119 V 347). Toutefois, la procédure juridictionnelle administrative peut être étendue, pour des motifs d'économie de procédure, à une question en état d'être jugée qui excède l'objet de la contestation, c'est-à-dire le rapport juridique visé par la décision, lorsque cette question est si étroitement liée à l'objet initial du litige que l'on peut parler d'un état de fait commun, et à la condition que l'administration se soit exprimée à son sujet dans un acte de procédure au moins (ATF 130 V 503; ATF 122 V 36 consid. 2a et les références). Les conditions auxquelles un élargissement du procès au-delà de l'objet de la contestation est admissible sont donc les suivantes: la question (excédant l'objet de la contestation) doit être en état d'être jugée; il doit exister un état de fait commun entre cette question et l'objet initial du litige; l'administration doit s'être prononcée à son sujet dans un acte de procédure au moins; le rapport juridique externe à l'objet de la contestation ne doit pas avoir fait l'objet d'une décision passée en force de chose jugée (ATF non publié 9C_678/2011 du 4 janvier 2012, consid. 3.1). En l’espèce, l’intimée n’a pas statué par décision sur la demande de modification du compte individuel du recourant. De plus, elle ne s’est pas davantage prononcée sur ladite demande dans le cadre de la présente procédure judiciaire, de sorte qu’il manque une des conditions nécessaires à l’extension de l’objet du litige à cette question. En définitive, l’objet du litige consiste à déterminer si l’intimée est en droit de réclamer au recourant des cotisations personnelles pour les années 2010 à 2012 en tant que personne sans activité lucrative. 5. Aux termes de l’art. 49 LPGA, l’assureur doit rendre par écrit les décisions qui portent sur des prestations, créances ou injonctions importantes ou avec lesquelles l’intéressé n’est pas d’accord (al. 1er). Si le requérant rend vraisemblable un intérêt digne d’être protégé, l’assureur rend une décision en constatation (al. 2). Les décisions indiquent les voies de droit. Elles doivent être motivées si elles ne font pas entièrement droit aux demandes des parties. La notification irrégulière d’une décision ne doit entraîner aucun préjudice pour l’intéressé (al. 3). L’assureur qui rend une décision touchant l’obligation d’un autre assureur d’allouer des prestations

A/603/2013 - 12/16 est tenu de lui en communiquer un exemplaire. Cet autre assureur dispose des mêmes voies de droit que l’assuré (al. 4). 6. Selon l'art.1a al.1 let. a LAVS, les personnes physiques domiciliées en Suisse sont assurées conformément à la loi. Les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu'ils exercent une activité lucrative. Les personnes sans activité lucrative sont tenues de payer des cotisations à compter du 1 er janvier de l'année qui suit la date à laquelle elles ont eu 20 ans; cette obligation cesse à la fin du mois où les femmes atteignent l’âge de 64 ans, les hommes l'âge de 65 ans (art. 3 al. 1 LAVS). Les assurés n'exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation comprise entre 353 francs (370 francs du 1 er janvier 2007 au 31 décembre 2008, 382 francs du 1 er janvier 2009 au 31 décembre 2010, 387 francs dès le 1 er janvier 2011) et 8'400 francs par an, selon leur condition sociale (art. 10 al. 1 LAVS). Le Conseil fédéral édicte des prescriptions plus détaillées sur le cercle des personnes considérées comme n'exerçant pas d'activité lucrative ainsi que sur le calcul des cotisations. Il peut prévoir qu'à la demande de l'assuré, les cotisations sur le revenu du travail sont imputées sur les cotisations dont il est redevable au titre de personne sans activité lucrative (art. 10 al. 3 LAVS). Selon l’art. 28 du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 (RAVS; RS 831.101) les cotisations des personnes sans activité lucrative, pour lesquelles la cotisation minimale n'est pas prévue, sont déterminées sur la base de leur fortune et du revenu qu'elles tirent des rentes (al. 1). Si une personne n'exerçant aucune activité lucrative dispose à la fois d'une fortune et d'un revenu sous forme de rentes, le montant de la rente annuelle multiplié par 20 est ajouté à la fortune (al 2). En vertu de l'art. 28 bis RAVS, les personnes qui n'exercent pas durablement une activité lucrative à plein temps, acquittent les cotisations comme des personnes sans activité lucrative, lorsque, pour une année civile, les cotisations qu’elles paient sur le revenu d’un travail, ajoutées à celles dues par leur employeur, n’atteignent pas la moitié de la cotisation due selon l’art. 28. Leurs cotisations payées sur le revenu d’un travail doivent dans tous les cas atteindre le montant de la cotisation minimale selon l’art. 28. Cette règle implique un calcul comparatif. Il faut calculer les cotisations de l'assuré en tant que personne dite « active », puis en tant que personne sans activité lucrative, avant de comparer les montants respectifs qui en découlent. Si le premier des montants à considérer n'atteint pas la moitié du second, l'assuré acquittera des cotisations comme personne sans activité lucrative; s'il est équivalent ou supérieur, il sera considéré, selon les cas, comme un salarié ou un indépendant et versera des cotisations en cette qualité. Dans cette dernière éventualité, il n'y a pas non plus un double prélèvement de cotisations (ATF 127 V 65 consid. 4c/bb).

A/603/2013 - 13/16 - En vertu de l’art. 29 RAVS, les cotisations sont fixées pour chaque année de cotisations. L’année de cotisation correspond à l’année civile (al. 1). Les cotisations se déterminent sur la base des revenus sous forme de rente acquis pendant l’année de cotisation et de la fortune au 31 décembre. Le revenu sous forme de rente n’est pas annualisé (al. 2) Pour établir la fortune déterminante, les autorités fiscales cantonales se fondent sur la taxation passée en force de l'impôt cantonal. Elles tiennent compte des valeurs de répartition intercantonales (al. 3). La détermination du revenu acquis sous forme de rente incombe aux caisses de compensation qui s'assurent à cet effet la collaboration des autorités fiscales du canton de domicile (al. 4). Le montant estimatif des dépenses retenu pour la fixation de l'impôt calculé sur la dépense au sens de l'art. 14 de la LIFD3 doit être assimilé à un revenu acquis sous forme de rente. La taxation s'appliquant à cet impôt a force obligatoire pour les caisses de compensation (al. 5). Au demeurant, les art. 22 à 27 sont applicables par analogie à la fixation et à la détermination des cotisations (al. 6, 1 ère phrase). Selon l’art. 24 RAVS, pendant l’année de cotisation, les personnes tenues de payer des cotisations doivent verser périodiquement des acomptes de cotisations (al. 1). Les caisses de compensation fixent les acomptes de cotisations sur la base du revenu probable de l’année de cotisation. Elles peuvent se baser sur le revenu déterminant pour la dernière décision de cotisation, à moins que la personne tenue de payer des cotisations ne rende vraisemblable qu’il ne correspond manifestement pas au revenu probable. (al. 2). S’il s’avère, pendant ou après l’année de cotisation, que le revenu diffère sensiblement du revenu probable, les caisses de compensation adaptent les acomptes de cotisations (al. 3). Les personnes tenues de payer des cotisations doivent fournir aux caisses de compensation les renseignements nécessaires à la fixation des cotisations, leur transmettre, sur demande, des pièces justificatives et leur signaler lorsque le revenu diffère sensiblement du revenu probable (al. 4). Les caisses de compensation fixent les acomptes de cotisations dans une décision si elles ne reçoivent pas les renseignements ou les pièces justificatives requis ou si les acomptes de cotisations ne sont pas payés dans le délai imparti (al. 5). L’art. 25 RAVS prévoit que les caisses de compensation fixent les cotisations dues pour l'année de cotisation dans une décision de cotisation et établissent le solde entre les cotisations dues et les acomptes versés (al. 1). Les personnes tenues de payer des cotisations doivent verser les cotisations encore dues dans les 30 jours dès la facturation (al. 2). 7. Aux termes de l'art. 11 LAVS, les cotisations dues selon les art. 6, 8, al. 1 ou 10 al. 1, dont le paiement ne peut raisonnablement être exigé d’une personne obligatoirement assurée peuvent, sur demande motivée, être réduites équitablement pour une période déterminée ou indéterminée; ces cotisations ne seront toutefois pas inférieures à la cotisation minimum (al. 1). Le paiement de la cotisation minimum qui mettrait une personne obligatoirement assurée dans une situation intolérable peut être remis, sur demande motivée, et après consultation d’une

A/603/2013 - 14/16 autorité désignée par le canton de domicile. Le canton de domicile versera la cotisation minimum pour ces assurés. Les cantons peuvent faire participer les communes de domicile au paiement de ces cotisations (al. 2). Selon l'art. 31 RAVS, celui qui demande la réduction de ses cotisations présentera par écrit à la caisse de compensation à laquelle il est affilié une requête accompagnée des documents utiles et rendra vraisemblable que le paiement de la cotisation entière constituerait pour lui une charge trop lourde (al. 1). La caisse de compensation prend la décision après avoir procédé aux enquêtes nécessaires (al. 2). 8. En l’espèce, selon les pièces du dossier transmises par l’intimée, cette dernière n’a pas rendu de décisions de cotisations personnelles pour les années 2010 à 2012, mais s’est bornée à établir des factures trimestrielles que le recourant a refusé de payer. Par conséquent, l’intimée en a réclamé le paiement par poursuites du 6 mars 2013 pour les années 2010 à 2012. S’agissant de la demande de réduction des cotisations, selon les DIN, en règle générale, seules des créances de cotisations passées en force peuvent faire l’objet d’une réduction. Font exception les cas où la réduction est accordée alors qu’un recours a déjà été formé devant le juge (n_3008). La réduction et la remise ne constituent pas un nouveau calcul des cotisations. Elles ne permettent donc pas la correction de décisions de cotisations passées en force qui seraient inexactes. Cela vaut en particulier pour les cotisations qui ont été fixées sur la base d’une taxation fiscale d’office. En octroyant la réduction ou la remise, la caisse de compensation renonce seulement à l’encaissement d’une partie ou de la totalité de la cotisation initialement fixée (n_3010). Lorsque l’assuré n’indique pas clairement dans sa demande s’il entend contester les bases du calcul de la cotisation, c’est-à-dire former recours contre la décision de cotisations, ou demander la réduction pour cause de charge trop lourde, la caisse doit inviter l’assuré à préciser la nature exacte de sa démarche (n_3018; ATFA 1951 p. 130; RCC 1951 p. 43 et 293). La réduction pour cause de charge trop lourde ne peut en principe être accordée que pour des cotisations personnelles fixées définitivement qui portent sur des années passées (n_3066). Il ressort desdites directives que seule une décision définitive de cotisation entrée en force peut faire l’objet d’une demande de réduction. Par conséquent, dans la mesure où l’intimée n’a pas rendu de décisions définitives de cotisations pour les années 2010 à 2012, elle est entrée en matière à tort sur la demande de réduction des cotisations. En revanche, le recourant ne s’est pas acquitté des acomptes de cotisations réclamés pour les années 2010 à 2012, de sorte qu’en vertu de l’art. 24 al. 5 RAVS, l’intimée aurait dû rendre une décision pour lesdites années (cf. ATAS/947/2011). Quoi qu’il en soit, il résulte des pièces produites par le recourant qu’il a exercé une activité lucrative auprès de l’employeur du 1 er janvier 2010 au 31 décembre 2011 et

A/603/2013 - 15/16 qu’il a payé CHF 656.- de cotisations AVS/AI/APG en 2010 et CHF 455.- en 2011. Ces cotisations atteignent le montant de la cotisation minimum de CHF 382.- en 2010 et de CHF 387.- en 2011 fixé par l’art. 10 al. 1 LAVS. Toutefois, dès lors que son revenu mensuel s’est élevé à CHF 1'000.- en 2010 et à CHF 680.- en 2011 alors qu’il était de CHF 3'500.- en 2008, il est vraisemblable que le recourant n’exerce pas durablement une activité à plein temps. Par conséquent, il y a lieu de procéder à un calcul comparatif afin de déterminer si les cotisations calculées sur le revenu d’un travail atteignent ou non la moitié des cotisations dues comme non actif. Etant donné que le recourant ne remplit pas de déclaration fiscale mais se laisse taxer d’office par l’AFC, l’intimée n’a pas encore été en mesure de déterminer si les cotisations prélevées sur le revenu du travail sont égales ou supérieures à celles dues comme non actif. Dès lors, la chambre de céans ne dispose pas des éléments nécessaires pour trancher cette question, de sorte qu’il y a lieu de renvoyer la cause à l’intimée pour poursuite de l’instruction sur cette question, puis décision concernant les cotisations personnelles dues pour les années 2010 à 2012. 9. Quant à la contribution de l’ex-épouse à l’escompte de la rente AVS réclamée par le recourant il s’agit d’une question qui est de la compétence du juge du divorce et qui a donc un fondement autre que le droit de l’AVS. En effet, la garantie d'une prévoyance vieillesse, survivants et invalidité appropriée est d'intérêt public. Il appartient donc, en principe, au juge du divorce de statuer d'office sur les aspects liés à la prévoyance professionnelle, conformément aux règles des art. 122 à 124 du CC (ATF 136 V 225 consid. 5.3.1). De façon générale, il n'appartient pas au juge des assurances sociales de se substituer au juge du divorce et d'examiner lui-même la question de l'indemnité équitable selon l'art. 124 CC (voir également le texte de l'art. 22b LFLP). Seul le juge du divorce dispose d'une vision d'ensemble de la situation économique concrète des parties et de leurs besoins de prévoyance respectifs. Pour fixer le montant de l'indemnité équitable, la jurisprudence exige en effet de tenir compte de façon adéquate de la situation patrimoniale après la liquidation du régime matrimonial ainsi que des autres éléments de la situation économique des parties après le divorce (ATF 136 V 225 consid. 5.4 et ATF 131 III 1 consid. 4.2). Par conséquent, le recours doit également être déclaré irrecevable sur cette question. 10. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté dans la mesure où il est recevable. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).

A/603/2013 - 16/16 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable au sens des considérants. Au fond : 2. Le rejette. 3. Renvoie la cause à l’intimée pour poursuite de l’instruction et décision concernant les cotisations dues pour les années 2010 à 2012. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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