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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 18.10.2017 A/600/2013

October 18, 2017·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,220 words·~11 min·3

Full text

Siégeant : Catherine TAPPONNIER, Présidente; Rosa GAMBA et Larissa ROBINSON-MOSER, juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/600/2013 ATAS/925/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 18 octobre 2017 4 ème Chambre En la cause Monsieur A______, domicilié à DARNETAL, FRANCE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Alain BERGER Madame A______, domiciliée à GENЀVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Patricia MICHELLOD contre CPEG CAISSE DE PRÉVOYANCE DE L’ÉTAT DE GENЀVE, sise boulevard St-Georges 38, GENЀVE FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENÈVE, sise quai de l’Ile 17, GENÈVE

demandeurs

défenderesses

A/600/2013 2/7

EN FAIT 1. Par jugement du 11 septembre 2012, la 12ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame A______, née B______ le ______ 1959 (ci-après la demanderesse), et Monsieur A______ (ci-après le demandeur), né le ______ 1960, lesquels s'étaient mariés le 8 août 1986. 2. Selon le chiffre 9 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 19 octobre 2012 et a été transmis d'office à la chambre de céans le 13 février 2013 pour exécution du partage. 4. La chambre de céans a sollicité des demandeurs le nom de leurs institutions de prévoyance, puis a requis leurs extraits de comptes individuels à la caisse cantonale genevoise de compensation. 5. La demanderesse a indiqué le 6 mars 2013 avoir travaillé à l’Hôpital de C______ (1984), à l’Hôpital de D______ (1986), avoir été ensuite au chômage, puis avoir travaillé au Grand Conseil de la République et canton de Genève dès 1991. 6. Sur la base des informations ainsi obtenues, la chambre de céans a interpellé les institutions de prévoyances des demandeurs, en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 8 août 1986 et le 19 octobre 2012. 7. S'agissant de la demanderesse : a. La Fondation interprofessionnelle sanitaire de prévoyance (FISP) a indiqué que la demanderesse avait été affiliée auprès d'elle du 1er juillet 1984 au 31 août 1986. Le montant de la prestation de sortie – qui s'élevait à CHF 3'188.- au moment du mariage et à CHF 3'188.- au 31 août 1986 – avait été transféré à la Fondation de libre passage de la Banque Cantonale Vaudoise (ci-après la Fondation BCV) le 1er avril 1987. b. La Fondation BCV a indiqué avoir reçu CHF 3'262.40 le 1er avril 1987 pour le compte de la demanderesse de la Fondation de prévoyance du GHRV, Hôpital de zone de C______, et que le compte de libre passage de l'intéressée présentait, au 19 octobre 2012, un solde de CHF 7'510.25. Le capital de l’intéressée au moment du mariage était de CHF 3'188.-, selon l'indication de la FISP. Avec les intérêts, le compte de libre passage présentait au 19 octobre 2012 un solde de CHF 7'510.25, y

A/600/2013 3/7 compris les intérêts courus. Aucune prestation n'ayant été acquise pendant le mariage, le montant à partager était nul, selon les informations en sa possession. c. Selon la Fondation de libre passage de la Banque cantonale de Genève (ci-après la Fondation BCGE), la demanderesse détenait auprès d'elle un compte de libre passage à la suite d'un versement de CHF 267.- effectué en sa faveur par la Fondation de prévoyance LANDIS & GYR SODECO le 28 octobre 1987. L’avoir en compte au 19 octobre 2012, y compris les intérêts courus, s’élevait à CHF 593.70. d. La Caisse de prévoyance du personnel enseignant de l’instruction publique et des fonctionnaires de l’administration du canton de Genève (CIA) a indiqué que la prestation de sortie détenue pour le compte de la demanderesse, calculée au 31 octobre 2012, s’élevait à CHF 210'814.-. Cette somme comprenait les deux apports faits par la CEH, de CHF 117.25 le 23 décembre 1991 et de CHF 11'581.90 le 30 décembre 1991. 8. S'agissant du demandeur : a. La Fondation de prévoyance en faveur du personnel de l'Union bancaire privée a indiqué que l'intéressé avait été affilié auprès d'elle du 1er février 1987 au 31 mai 1989. Le montant de la prestation de libre passage accumulé, soit CHF 5'126.20, intérêts compris, avait été transféré sur un compte de libre passage auprès de la Caisse d’épargne de Genève (BCGE), le 21 juin 1989. b. Selon un relevé établi le 29 avril 2013 par la Fondation BCGE, l'avoir en compte de l'intéressé (compte n° ______), au 19 octobre 2012, s'élevait à CHF 21'476.50, dont CHF 171.05 d'intérêts. Cette Fondation avait reçu CHF 5'125.20 le 20 juin 1989 de la Fondation de prévoyance du personnel de la TDB American Express BK, CHF 1'796.85 le 10 décembre 1990 de la caisse de pensions de la Barclays Bank, CHF 2'440.05 le 15 mars 1996 par la CIA et CHF 3'135.- le 28 avril 1999 par la Fondation institution supplétive LPP Lausanne (ci-après : la FIS). c. La Fondation BCGE a encore indiqué que l'avoir en compte de l'intéressé au 19 octobre 2012 s'élevait à CHF 21'476.50, dont CHF 171.05 d'intérêts, sur le compte de libre passage ______. d. Selon la CEPG, l'intéressé avait été affilié auprès d'elle du 1er juillet au 31 décembre 1995 et elle avait transféré, le 15 mars 1996, sa prestation de sortie de CHF 2'440.05 à la Fondation BCGE. L'intéressé avait été affilié auprès d'elle une seconde fois, du 1er février au 30 juin 2010, et sa prestation de sortie de CHF 1'627.50 avait été transférée le 16 août 2010 à la Fondation BCGE. e. Le 17 mai 2013, la FIS, agence régionale de la Suisse romande, a précisé que l'intéressé avait été assuré une première fois auprès d'elle du 1er avril 1998 au

A/600/2013 4/7 31 mars 1999, que l'avoir accumulé pendant cette période s'élevait à CHF 3'125.- et que ce montant avait été transféré, avec les intérêts, à la Fondation BCGE. L'intéressé avait encore été assuré auprès d'elle du 1er août 2009 au 31 janvier 2010 et son avoir cumulé pendant cette période s'élevait à CHF 257.20. Ce montant avait été transféré, avec les intérêts, auprès de l'administration des comptes de libre passage de Zurich. f. La FIS a indiqué que la prestation de libre passage constituée durant le mariage du demandeur en sa possession s'élevait à CHF 2'081.07 au 19 octobre 2012. Elle avait reçu CHF 1'525.- le 6 octobre 1998 à l'entrée dans l'institution de prévoyance, et CHF 260.10 le 22 septembre 2010, en provenance de son agence régionale de la Suisse romande. g. Selon les informations transmises par E______ SA, l'intéressé a été affilié à Helvetia Fondation collective de prévoyance du personnel (ci-après : Helvetia) et sa prestation de sortie s'élevait à CHF 5'402.30 au 1er novembre 2012. h. Selon la Fondation BCGE, l'avoir en compte pour l'intéressé à la date du divorce s'élevait à CHF 1'666.75, dont CHF 43.25 d'intérêts (compte de libre passage 5022.42.80). 9. Par courrier du 28 mars 2014, la chambre des assurances sociales a transmis aux parties le résultat de ses recherches et a communiqué la somme à transférer. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 10 avril 2014, un arrêt serait rendu sur cette base. 10. Le 9 avril 2014, le conseil du demandeur a informé la chambre de céans qu'il ne pouvait pas répondre dans le délai imparti et que son mandant et la demanderesse étaient en discussion pour régler définitivement le litige matrimonial. Il demandait en conséquence de sursoir à statuer. 11. Avec l'accord de la demanderesse, la cause a été suspendue du 4 août 2014 au 20 février 2017. 12. Le 28 juin 2017, les parties ont transmis à la chambre de céans une convention signée le 24 mars 2015, dont il ressort qu'elles ont convenu que les avoirs de prévoyance professionnelle accumulés jusqu'au 30 avril 2011 seraient partagés par moitié. 13. Par courrier du 23 août 2017, la chambre des assurances sociales a transmis aux parties le résultat de ses recherches et a communiqué la somme à transférer. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 8 septembre 2017, un arrêt serait rendu sur cette base. 14. Ce délai a été prolongé à la demande de la demanderesse au 6 octobre 2017.

A/600/2013 5/7 15. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP; RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP; RS 831.40), soit à Genève la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 281 al. 3 du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 - CPC; RS 272), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 al. 1 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122 et 123 et des art. 280 et 281 CPC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer. Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 8 août 1986, d’autre part le 19 octobre 2012, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 4. Il ressort de l’instruction de la cause que la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de CHF 30'626.62 (CHF 21'476.50 + CHF 1'666.75 Fondation BCGE + CHF 2'081.07 FIS + CHF 5'402.30 Helvetia). Celle acquise par la demanderesse est de CHF 211'407.70.- (CHF 210'814.- CPEG + CHF 593.70 Fondation BCGE). Les intérêts ont déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses.

A/600/2013 6/7 Ainsi la demanderesse doit à son ex-époux CHF 105'703.85 (CHF 211'407.70 : 2) et celui-ci lui doit CHF 15'313.31 (CHF 30'626.62 : 2), de sorte qu'au final c’est la demanderesse qui doit à son ex-époux CHF 90'390.55. 5. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 6. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985). ***

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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la CPEG caisse de prévoyance de l’État de Genève à transférer du compte de Madame A______, née B______ le ______ 1959, la somme de CHF 90'390.55 à la fondation de libre passage de la Banque cantonale de Genève en faveur de Monsieur A______, né le ______ 1960, cpte de libre passage n° ______ ainsi que des intérêts compensatoires dès le 20 octobre 2012 jusqu'au moment du transfert sur son compte. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Catherine TAPPONNIER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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